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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 30 oct. 2023, n° 23018540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23018540 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 23018540 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. AA
Président
___________ (6ème section, 3ème chambre)
Audience du 23 octobre 2023 Lecture du 30 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Mme X Y Z a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2022 devenue définitive. Par une décision du 16 décembre 2022, l’Office a rejeté sa première demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 19 avril 2023, Mme X Y Z, représentée par Me Touchard, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1800 (mille huit cents) euros à verser à Me Touchard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z, qui se déclare de nationalité AB, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait son appartenance au groupe social des femmes ABs contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et effectivement parvenues à s’en extraire, et d’autre part, du fait de son appartenance au groupe social des femmes non mutilées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2023 accordant à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Augereau Delarbre, rapporteure ;
- les explications de Mme Z, entendue en pidgin anglais et assistée de Mme Ayafor, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Touchard.
Considérant ce qui suit :
Sur la nouvelle demande d’asile :
1. Mme Z, née le […], de nationalité AB et entrée en France le […], a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 31 mai 2022 par une décision devenue définitive. Elle soutenait craindre d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes ABs contraintes par un réseau transnational de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et effectivement parvenues à s’en extraire.
2. Par la décision du 16 décembre 2022, l’Office a rejeté cette demande. Sa demande de réexamen ayant été regardée comme recevable par l’Office, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressée à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’elle invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
3. À l’appui de son recours, Mme Z soutient que qu’elle continue de craindre d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes ABs contraintes par un réseau transnational de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et effectivement parvenues à s’en extraire. Elle soutient également qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes non mutilées. Elle fait valoir qu’elle est d’appartenance ethnique Esan et originaire de la ville d’Uromi dans l’Etat d’Edo. En 2012, il lui a été proposé de rejoindre l’Europe afin de s’occuper de l’enfant d’une compatriote. Elle a accepté et a été soumise à trois cérémonies du juju. En septembre 2012, elle a quitté le Nigéria et a rejoint l’Italie, où elle a été informée qu’elle allait devoir rembourser une importante dette. Elle a alors été contrainte à la prostitution durant cinq ans. Après avoir été victime de violences de la part de clients, elle a décidé de fuir. Elle a transité par l’Allemagne,
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puis a rejoint la France le 5 janvier 2020. En juillet 2022, sa famille restée au Nigéria et elle- même ont été menacées par son ancienne proxénète. Le 19 juillet 2022, elle s’est rendue au commissariat de Laval et a porté plainte contre cette dernière. Parallèlement, elle indique qu’en juin 2022, sa famille l’a contactée afin de la contraindre à se faire exciser et faire exciser ses filles.
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. La traite est le fait de recruter, de transporter et d’héberger des personnes à des fins d’exploitation de leur corps ou de leur force de travail, en usant sur les victimes de maltraitances physiques et psychologiques ou d’autres formes de contrainte, de l’enlèvement, de l’enfermement, de la tromperie, de l’abus d’autorité ou de l’exploitation d’une situation de vulnérabilité. La traite des êtres humains constitue ainsi une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne qualifiée de crime au regard du droit national et international et la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d’exploitation sexuelle constitue une persécution.
6. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
7. Il ressort des informations générales librement accessibles au public, et en particulier du rapport intitulé « Nigéria. Trafficking in human beings » que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) a publié en avril 2021, que la traite transnationale aux fins de prostitution, si elle s’est principalement implantée et développée dans l’Etat d’Edo, concerne aujourd’hui l’ensemble du territoire nigérian, notamment en raison de la déclaration de l’Oba du Bénin délivrant les femmes de leur dette envers leur proxénète qui aurait conduit les réseaux à cibler d’autres Etats, du fait de l’influence de cette déclaration sur les femmes bini. Ces femmes soit ont été approchées par des trafiquants, parfois membres de leur entourage ou de leur propre famille, mais pouvant aussi être des inconnus, soit se sont spontanément présentées à eux, dans l’espoir de gagner un pays développé et de s’y voir offrir un emploi rémunérateur. En Europe, ces recrutements sont souvent commandités par d’anciennes prostituées ABs, communément appelées « madams », bien que celles-ci aient pu perdre une partie de leur influence au profit de criminels ou de groupes armés libyens. Les femmes enrôlées n’ont pas toujours conscience, avant leur arrivée dans le pays de destination, de l’activité à laquelle elles ont vocation à être soumises par ces réseaux, ou, à tout le moins, de la durée de leur engagement auprès de leurs proxénètes ou du montant de la dette qu’elles devront payer. Elles sont donc victimes, dans nombre de cas, d’une tromperie assortie d’une contrainte physique et/ou psychologique. Pour obtenir plus aisément l’assujettissement des femmes originaires de l’Etat d’Edo, qui constituent leurs cibles privilégiées, les trafiquants peuvent les soumettre à un rituel sorcier, dit « juju », comme le relevait déjà le rapport du BEAA sur la traite au Nigéria publié en octobre 2015, célébré par des prêtres animistes dévoués, en particulier, à la déesse AC et censé les lier magiquement à leurs proxénètes. Certaines victimes chrétiennes de ces traites,
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si elles n’ajoutent aucune foi à de tels rituels, peuvent aussi bien être amenées à prêter serment par des rituels de prières dans les églises pentecôtistes. Cependant, la déclaration faite par l’Oba du Bénin en mars 2018, conduisant à annuler les serments prêtés par des victimes de la traite et à maudire les prêtres les ayant pratiqués, a conduit les réseaux à user davantage de la violence, à l’encontre de la victime ou de sa famille, pour s’assurer de la coopération de celle-ci.
8. De plus, les femmes revenues au Nigéria sans s’être acquittées de la dette contractée auprès du réseau qui les ont recrutées peuvent être victimes de représailles, à plus forte raison dans le cas où elles ont dénoncé le réseau aux autorités. Le rapport de 2021 du BEAA précité met en avant le fait que ces représailles sont d’autant plus prégnantes et violentes en raison des obstacles que rencontrent les réseaux nigérians pour conduire leurs victimes en Europe face aux mesures entreprises par les autorités européennes, notamment italiennes, pour les en empêcher. De même, les victimes refusent de coopérer avec les autorités en raison de la peur des représailles de la part de leur réseau, des conséquences liées au fait de briser le serment « juju », de l’inefficacité de la protection proposée par les autorités ABs et de la stigmatisation qu’elles encourent au sein de leur famille et de leur communauté. Le rapport du BEAA de 2015 intitulé « Nigéria. Traite des femmes à des fins sexuelles » relève que leurs familles préféreront, en général, rembourser les dettes souscrites plutôt que de saisir la police ou la justice, d’autant que les trafiquants sont susceptibles, par corruption, de gagner la faveur des autorités ABs. Ces familles peuvent également faire l’objet de pressions ou de mauvais traitements de la part des membres des réseaux.
9. Enfin, la République fédérale du Nigéria a adopté, en 2003, une loi intitulée Trafficking in Persons (Prohibition) Law – Enforcement And Administration Act, aux termes de laquelle une personne convaincue d’avoir prêté son concours à la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle encourt une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement assortie d’une amende d’un million de nairas. L’Etat d’Edo a lui-même introduit, en 2000, la notion de traite des êtres humains dans son code pénal et les autorités fédérales ABs ont par ailleurs créé, en 2003, la National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), chargée de la prévention, de l’information du public, de la poursuite judiciaire des trafiquants et de la protection des victimes de la traite. Prenant acte du travail accompli par la NAPTIP, depuis sa création, auprès de quelques trois mille victimes de la traite ainsi que des nombreuses procédures judiciaires diligentées contre des trafiquants et des condamnations obtenues en justice, le Département d’État américain, dans son rapport « Trafficking in Persons Report – Nigeria » de juin 2020, estime cependant que le Nigéria ne satisfait pas encore aux standards minimaux en la matière, bien que les autorités du pays « réalisent des efforts significatifs pour y parvenir ». De fait, la NAPTIP manque de moyens pour accueillir et protéger durablement les victimes de la traite transnationale à des fins de prostitution rentrées au Nigéria et pour poursuivre systématiquement les trafiquants. Dans ces circonstances, une éventuelle réinstallation dans une autre région du Nigéria apparaît conditionnée à l’existence d’une aide économique et d’un soutien social. Cette réinstallation accroît la vulnérabilité des victimes de la traite, ce d’autant plus lorsque celles-ci sont jeunes, n’ont pas été éduquées et n’ont pas une grande expérience professionnelle. La durée du séjour en dehors du Nigéria est un facteur influant sur la capacité des personnes concernées à s’appuyer sur le réseau social indispensable à une vie normale.
10. Ainsi, d’une part, les femmes ABs originaires de l’Etat d’Edo, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, lorsqu’elles sont effectivement parvenues à s’extraire d’un tel réseau, partagent une histoire commune et une identité propre, perçues comme spécifiques par la société environnante dans leur pays, où elles
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sont frappées d’ostracisme pour avoir rompu leur serment sans s’acquitter de leur dette. Elles doivent, dans ces conditions, être regardées comme constituant un groupe social au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. D’autre part, une victime de la traite qui serait parvenue à s’extraire du réseau s’expose à un risque sérieux de marginalisation y compris vis-à-vis de sa propre famille, voire à une menace d’être à nouveau victime de traite, constitutifs de persécutions.
11. Ensuite et selon les mêmes sources, la perception sociale de ces femmes dans le sud du pays varie selon les conditions dans lesquelles ces dernières y retournent. Si la prostitution est, par tradition, condamnée au Nigéria et si les femmes qui s’y livrent sont susceptibles d’être ostracisées, le développement de l’activité des réseaux et les ressources économiques générées par la traite ont profondément modifié l’attitude de la société vis-à-vis de ce phénomène. Ainsi il ressort des rapports précités du BEAA publiés en 2015 et en 2021 que dans l’Etat d’Edo, et en particulier à Bénin City, l’exploitation sexuelle n’est pas forcément mal perçue. La migration est vue comme un moyen d’ascension sociale et d’enrichissement. La tolérance de la société se révèle d’autant plus présente dans l’État d’Edo que la prostitution, qui est vécue comme un sacrifice consenti au bien-être de la famille, y est nettement répandue, en particulier dans la ville de Benin City, sa capitale, dont provient ou par laquelle est passée la très grande majorité des Nigérianes exploitées en Europe. Le cas échéant, le consentement, voire la complicité des familles dans la mise en œuvre de la traite explique que, lorsque ces femmes rentrent désargentées, elles sont regardées comme ayant échoué à contribuer au bien-être de la famille et s’exposent de ce fait à la stigmatisation et à l’ostracisme. Elles pourront, notamment, être reprises par leur réseau et renvoyées en Europe avec le consentement de leur famille et, si elles refusent de repartir, elles risquent d’être privées du soutien de leurs proches. Il est à craindre, ce faisant, qu’elles soient confrontées à de grandes difficultés pour se réinsérer et qu’elles deviennent la proie de violences en raison de l’opulence que la rumeur tend à prêter aux femmes ayant séjourné en Europe.
12. Les pièces du dossier et les déclarations précises et spontanées de Mme Z, notamment lors de l’audience devant la Cour, ont permis d’établir qu’elle a été enrôlée au Nigéria au sein d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et qu’elle s’en est effectivement extraite à ce jour. En effet, son exploitation par un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle avait précédemment été établie par la Cour dans sa décision du 31 mai 2022. Par la suite, elle a rapporté, de manière concrète, les modalités de sa sortie du réseau de prostitution après avoir fui l’Italie où elle avait été contrainte de se prostituer. Elle a en outre livré des explications précises et personnalisées sur les menaces dont elle a personnellement fait l’objet en conséquence de la part de son ancienne proxénète. A cet égard, invitée à s’exprimer sur la manière dont cette dernière est parvenue à reprendre contact avec elle, elle a utilement indiqué lors de l’audience avoir d’abord changé de numéro de téléphone, puis qu’en raison des menaces et agressions dont sa famille était victime au Nigéria, sa mère a été contrainte à transmettre ses nouvelles coordonnées à son ancienne proxénète. Par ailleurs, ses conditions de vie depuis sa sortie du réseau ont été relatées en des termes précis et spontanés. Si elle a, à ce propos, fait état de la situation de précarité dans lesquelles elle se trouve et de ses difficultés à subvenir aux besoins de ses deux filles mineures, elle a démontré de manière convaincante avoir entamé des démarches en vue de son intégration. De même, elle a également fourni des explications étayées et pertinentes sur sa plainte auprès du commissariat de police de Laval contre son ancienne proxénète. La production du récépissé de dépôt de plainte délivré le 19 juillet 2022 vient utilement appuyer ses propos. A ce titre, elle a tenu lors de l’audience des propos cohérents sur les différents entretiens auxquels elle s’est présentée, ainsi que sur la manière dont les autorités l’ont orientée vers une association à Laval.
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Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours, il résulte de ce qui précède que Mme Z craint avec raison, au sens de la convention de Genève susvisée, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des femmes originaires des Etats d’Edo au Nigéria, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, et parvenues à s’en extraire. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Touchard aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z, à Me Touchard et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 30 octobre 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
B. AA E. Legris
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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