Juge de l'exécution de Bobigny, 21 novembre 2018, n° 18/05775
JEX Bobigny 21 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que Monsieur A X a justifié avoir soldé la créance, tandis que la société EUROTITRISATION n'a pas apporté de preuve contraire.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la saisie

    La cour a estimé que Monsieur A X ne justifie pas du préjudice causé par la saisie.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser Monsieur A X supporter l'intégralité des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur A X a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution effectuée par la société EUROTITRISATION, arguant avoir remboursé la dette issue d'un jugement de 2002. La société EUROTITRISATION réplique que la dette réglée par Monsieur X concerne un autre prêt. Le tribunal, après examen des preuves, conclut que Monsieur X a bien soldé la dette en question, comme en témoignent les documents fournis, et que la société EUROTITRISATION n'a pas apporté de preuve suffisante d'une créance subsistante. En vertu des articles L 211-1, L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie, rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur X faute de preuve de préjudice, mais condamne EUROTITRISATION à lui verser 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de saisie et de mainlevée. La décision est exécutoire par provision.

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Sur la décision

Référence :
JEX Bobigny, 21 nov. 2018, n° 18/05775
Numéro(s) : 18/05775

Sur les parties

Texte intégral

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