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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mars 2025, n° 25/51412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51412 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025
N° RG 25/51412 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EOF par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 1/MM
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 24 Février 2025
1
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Monsieur Z Y […]
représentés par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS
- #C1923
DEFENDERESSES
S.A.S. PLACE DES EDITEURS […]
représentée par Me Guillaume SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #E1404
Madame AA AB AC Y Chez la société PLACE DES EDITEURS (groupe EDITIS) […]
non constituée
2 Copies exécutoires délivrées le:
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DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’autorisation délivrée le 20 février 2025 à X Y et Z Y afin d’assigner en référé à heure indiquée la société PLACE DES EDITEURS et AA AB AC Y à l’audience du 11 mars 2025,
Vu les assignations délivrées le 24 février 2025 à la société PLACE DES EDITEURS et à AA AB AC Y, à la requête de X Y et Z Y, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent :
- d’ordonner à la société PLACE DES EDITEURS et à AA AB AC Y de leur communiquer, dans les cinq jours, du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 1.000 euros par jour, l’ouvrage à paraître “La malédiction des AD, sur support numérique,
- de les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2025 par la société PLACE DES EDITEURS, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au juge des référés, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile :
- de juger qu’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est démontré,
- de dire n’y avoir lieu à référé,
- de débouter les demandeurs de leur prétentions,
- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 4.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Lors de l’audience du 11 mars 2025, les conseils de X Y et Z Y, puis de la société PLACE DES EDITEURS ont oralement soutenu leurs écritures.
AA AB AC Y, bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
Z Y et X Y se présentent comme l’arrière-petit-fils et l’arrière-arrière-petit-fils du peintre AE Y.
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Ils précisent que AA AB AC Y est la fille de AF Y, issue d’un premier mariage de Z Y.
Les demandeurs exposent qu’alors qu’auront lieu, à partir du mois de juin 2025, à l’occasion de l’année AE Y, de nombreuses manifestations en hommage au peintre, ils ont appris, via le site internet “Lisez !”, la prochaine parution chez l’éditeur LA PLACE DES EDITEURS, le 10 avril 2025, d’un ouvrage intitulé “La malédiction des AD, signé AA AB AC Y. Ils indiquent que la présentation du livre est ainsi rédigée (pièce n°2) :
“ Une plongée romanesque et sans fard au coeur de la famille AG à travers les yeux d’une des toutes dernières descendantes du peintre.
AA AG dévoile avec truculence les péripéties des dernières générations de sa famille: descendante directe, la petite trentaine, ayant grandi entourée de drames dignes des plus rocambolesques sagas, elle a ressenti le besoin de noter ce qu’elle a vu et vécu. Ayant côtoyé au plus près tous les proragonistes (réels) qui font vivre ce livre, elle s’est nourrie de leurs allégresses et de leurs névroses afin de les retranscrire au plus près de la vérité.
Turpitude, perversion et appât du gain, les membres de la famille s’étouffent les uns les autres. De […] à Paris, en passant évidemment par la Provence, les descendants du peintre aixois sont confrontés à leurs plus terribles démons alors même que leur nom fameux – AG – leur assure un prestige immédiat (et une prétendue richesse) aux yeux du monde. En effet, la gloire posthume du peintre, sa révolution du monde de l’art et la reconnaissance que lui ont conférée ses pairs (AH, AI, AJ, Picasso) donnent d’emblée à ce patronyme une aura, et à ceux qui le portent l’appartenance à une dynastie artistique mondialement connue.
Malheureusement, la valeur des tableaux entraina une vénalité sans bornes, des contentieux et, finalement, une perte totale de la propriété de l’œuvre. Aussi aura-t-il fallu faire preuve de force et de volonté de vivre pour surmonter la perdition.
Entre faits réels, chroniques de vie et événements relatifs à l’existence de AE AG, qui ont été consciencieusement respectés, AA AG livre avec cet ouvrage un récit sulfureux et terriblement humain”.
Estimant, au vu de cette présentation de l’ouvrage, que son contenu était susceptible de porter atteinte au respect dû à leur vie privée, sans préjudice de l’existence de propos diffamatoires, les demandeurs, via un courrier de leur conseil en date du 28 janvier 2025, ont sollicité de l’éditeur la communication préalable de l’ouvrage (pièce n°3), mais n’ont reçu aucun réponse.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs
Se fondant sur l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle réservant au seul auteur le droit de divulguer son
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oeuvre, la société défenderesse estime en premier lieu que la demande est irrecevable car AA AB AC Y ne serait pas dans la cause, ou pour le moins n’aurait pas été assignée à personne ou à domicile.
Il sera d’abord souligné que s’agissant d’une demande tendant à la seule remise à deux personnes d’un exemplaire numérique de l’ouvrage dans un cadre judiciaire, cet acte ne peut être assimilé ni à une divulgation au public, ni à une divulgation à des fins commerciales au sens de l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce n’est donc pas le droit de divulgation au sens de ce texte de l’auteure du livre “La malédiction des AD qui est ici en cause.
Le fait qu’elle soit ou non partie à cette instance n’a, par conséquent, aucune incidence sur la régularité de l’action initiée par les demandeurs à l’égard de la société défenderesse.
Il apparaît au demeurant que AA AB AC Y a valablement été attraite devant le juge des référés, selon la procédure prévue à l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, par assignation délivrée le 24 février 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 de ce code.
En effet, s’il est exact, comme le souligne la société défenderesse, que la requête tendant à être autorisé à assigner en référé à heure indiquée, prévue à l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, ne vise pas AA AB AC Y, il s’agit manifestement d’une erreur de plume, cette dernière figurant sur le projet d’assignation joint à la requête, de sorte qu’elle est mentionnée sur la décision autorisant les demandeurs à assigner à heure indiquée. En outre, par les indications portées sur le procès- verbal de signification, le commissaire de justice démontre suffisamment avoir accompli, en vain, les diligences nécessaires pour localiser l’intéressée, ce qui justifie le recours aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’action initiée par les demandeurs est par conséquent recevable.
Sur la demande de communication de l’ouvrage
Les demandeurs estiment, au vu des termes employés dans la présentation de l’ouvrage faisant référence à la maison familiale des Y, aux descendants du peintre et à des lieux que ceux-ci fréquentent, qu’il est possible que le livre évoque leur vie privée et portent atteinte au respect dû à celle-ci. Ils ajoutent que ces probables atteintes sont susceptibles de provoquer des dommages irréversibles compte tenu des expressions utilisées comme “turpitudes”, “perversion et appât du gain” et “vénalité sans borne”. Ils sollicitent donc la communication du livre avant sa parution afin d’apprécier le bien fondé et l’étendue de leur action.
La société PLACE DES EDITEURS conclut au rejet de leurs demandes. Elle estime que communiquer l’ouvrage avant sa parution constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression dès lors que les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’atteinte causée par l’ouvrage leur causerait un dommage irréversible qui ne serait pas réparable par des
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dommages et intérêts après la parution. Elle relève à cet égard que les quelques mots extraits de la présentation de l’ouvrage, à vocation commerciale et souvent rédigée avec emphase, ne peuvent constituer la preuve de ce dommage irréversible.
*
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction formulée en application de ce texte ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, X Y et Z Y sollicitent la communication, avant sa parution, de l’ouvrage intitulé “La malédiction des AD au motif que ce dernier serait susceptible de comporter des éléments de nature à porter atteinte au droit au respect de leur vie privée. Il sera relevé que si, à une reprise, les demandeurs mentionnent, pour la réserver, l’existence d’éventuels propos diffamatoires, l’assignation ne vise dans ses motifs que l’article 9 du code civil et ne contient que des développements tendant à démontrer de possibles atteintes à la vie privée des demandeurs. Seul ce fondement sera par conséquent retenu afin d’apprécier l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à la demande de X Y et Z Y.
Il sera ici rappelé que les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Chacun peut par conséquent s’opposer à la divulgation d’éléments, d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de
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ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits à l’image et au respect de la vie privée peuvent ainsi céder devant la liberté d’informer, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Les droits à l’image et au respect de sa vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient ainsi au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Il sera ajouté que s’agissant d’une mesure de communication d’une oeuvre de l’esprit avant sa publication, c’est une mesure d’ingérence qui, en soumettant l’oeuvre au jugement d’un tiers avant toute décision de publication, fait peser sur la liberté des auteurs, le choix de leur message ou de leur expression, la forme de leur création, une contrainte sur la liberté d’expression qui leur est constitutionnellement garantie.
Compte tenu de la gravité de l’atteinte ainsi portée à la liberté d’expression, il appartient aux demandeurs de démontrer l’extrème gravité de celle causée à leur droit au respect à la vie privée, laquelle doit causer un dommage irrémédiable qui ne pourrait être réparé par des dommages et intérêts après publication.
Les demandeurs, afin d’établir l’atteinte susceptible de leur être portée par l’ouvrage à paraître, ne communiquent que la description commerciale qui en faite sur le site “Lisez !”, présenté comme un site du groupe EDITIS.
L’ouvrage est inscrit dans la rubrique “Biographie, témoignage, mémoire” et sa présentation évoque la volonté de l’auteure,
“descendante directe” du peintre, de “dévoiler avec truculence les péripéties des dernières générations de sa famille”. Il est indiqué que l’auteure, passant “de […] à Paris” et par la Provence, qui a “côtoyé au plus près tous les protagonistes (réels) qui font vivre ce livre”, “s’est nourrie de leurs allégresses et de leurs névroses afin de les restranscrire au plus près de la vérité”.
Cette description confère à l’ouvrage à paraître une dimension autobiographique pouvant laisser croire aux demandeurs, descendants de AE Y domiciliés, selon l’assignation, à […], que des événements relevant de leur vie privée y sont relatés.
Ce constat doit néanmoins être nuancé dès lors qu’est employé le mot “romanesque” pour décrire la tonalité générale de l’ouvrage.
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Le texte produit est en outre rédigé en des termes généraux (“drames dignes des plus rocambolesques sagas”, “turpitude, perversion, appât du gain, les membres de la familles s’étouffent les uns, les autres”, “les descendants du peintre aixois sont confrontés à leurs plus terribles démons alors que leur nom fameux leur assure un prestige immédiat aux yeux du monde” ou encore “la valeur des tableaux entraîna une vénalité sans borne, des contentieux, et, finalement, une perte totale de la propriété de l’oeuvre”), de sorte qu’il ne permet pas au juge des référés de déterminer quels seraient le type d’événéments en cause, s’ils relèvent d’une intimité que les demandeurs ont souhaité préserver ou, au contraire, s’ils sont notoires, ce qui n’est pas exclu s’agissant d’une famille bénéficiant d’une importante notoriété due à son ascendant. Ainsi, l’élément communiqué par les demandeurs ne suffit pas à rendre crédible leur supposition selon laquelle cet ouvrage contiendrait des atteintes à leur vie privée d’une exceptionnelle gravité, comme exigé afin de garantir un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
Il apparaît au surplus que le caractère emphatique des termes employés est lié à la vocation publicitaire de la présentation, destinée à attirer l’attention du lecteur, et ne démontre pas, à soi seul, que le contenu de l’ouvrage, et les atteintes alléguées, causeraient aux demandeurs un dommage irréversible ne pouvant être réparé par des dommages et intérêts a posteriori. Le fait que le livre soit publié quelques semaines avant les manifestations publiques évoquées dans l’assignation est indifférent pour caractériser le dommage dès lors que celui-ci doit être personnel aux demandeurs. En l’absence de démonstration de ce dommage irrémédiable, la mesure sollicitée est disproportionnée au regard de l’atteinte portée à la liberté d’expression.
Il ressort de ces éléments que la mesure sollicitée ne paraît pas justifiée par les éléments communiqués et qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Il sera relevé enfin qu’en décider autrement, sur la seule foi d’une présentation commerciale, et au motif d’une hypothétique atteinte, non autrement étayée, aux droits des personnes concernées, reviendrait à conférer un droit de regard systématique et a priori à toute personne physique susceptible d’être citée dans un ouvrage en raison de la notoriété de son patronyme, sur toute oeuvre de l’esprit en lien direct ou indirect avec elle ou avec un sujet d’actualité ou d’intérêt général pouvant ne pas y être étranger, faisant ainsi peser sur les médias une contrainte contraire à l’équilibre que le législateur a souhaité instituer, dans le respect des principes constitutionnels, entre liberté de l’information et protection des droits d’autrui, sauf pour les médias à devoir répondre a posteriori des abus de cette liberté.
Dans ces conditions, la demande de communication préalable de l’ouvrage, sous astreinte, présentée par X Y et Z Y sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens.
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En équité, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité présentée par la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme globale de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action initiée par X Y et Z Y,
Rejetons la demande de communication préalable de l’ouvrage
“La malédiction des AD, sous astreinte, présentée par X Y et Z Y,
Condamnons in solidum X Y et Z Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à la société PLACE DES EDITEURS,
Condamnons in solidum X Y et Z Y aux dépens,
Fait à Paris le 18 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COMBES
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