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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 oct. 2022, n° 22/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04018 |
Texte intégral
Décision du 05 octobre 2022
PCP JCP fond – N° RG 22/04018 – N° Portalis […] (
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité République française,
Au nom du peuple français PCP JCP fond
No RG 22/04018 – N°
Portalis
[…]
N° MINUTE 14/2022 JUGEMENT rendu le mercredi 05 octobre 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y
171 rue de la convention
75015 PARIS représenté par Me Annie ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2035
DÉFENDERESSE
Madame Z AA AB
[…] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection as[…]tée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2022
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 octobre 2022 par Domitille RENARD, Vice-présidente as[…]tée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Copie conforme délivrée
le: 7110122 à :Madame Z AA AB
Copie exécutoire délivrée à :Me Anni le:
ETIENNE
Page 1
Décision du 05 octobre 2022
PCP JCP fond- N° RG 22/04018 – N° Portalis […]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2009 prenant effet le 1er février 2010, Madame AC AD a consenti un bail à usage d’habitation principale pour une durée de trois ans, à Madame Z AB pour un immeuble […]171 rue de la Convention, Paris 15ème, 6ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 283, 68 euros au terme de six années d’augmentation progressive, provisions sur charges comprises.
Par avenant du 18 mars 2018, le bailleur a mis à disposition de sa locataire le lot n°77 résultant d’une privatisation d’une partie du palier au profit du lot n°76 occupé et loué.
Selon acte de vente du 5 septembre 2018, Monsieur Y est devenu propriétaire du bien loué.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2021, Monsieur Y a signifié à sa locataire son intention de résilier le contrat de location, afin d’y habiter et lui a délivré congé pour le 31 janvier 2022.
Madame AB a indiqué par courrier du 25 novembre 2021 refuser de quitter les lieux et n’a pas répondu à la demande d’établissement d’un état des lieux et remise des clés aux dates indiquées.
Monsieur Y a ensuite soupçonné Mme AB de résider en Martinique et de prêter l’appartement à son frère ponctuellement au regard de l’adresse figurant sur l’assurance habitation et un pouvoir qu’elle lui avait donné.
Par acte d’huissier du 30 mars 2022, Monsieur X Y a fait citer Madame Z AB devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- valider le congé pour reprise signifié le 28 juillet 2021 pour le 31 janvier 2022,
- ordonner l’expulsion de Madame Z AB et de tous occupants de son chef, avec l’as[…]tance d’un serrurier et de la force publique en cas de nécessité sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir en application del’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à la libération effective des lieux loués […]171 rue de la Convention, 75015 Paris,
- fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er févirer 2022 jusqu’à la complète restitution des lieux, au montant mensuel du loyer soit 280, 32 euros,
- condamner Madame Z AB à payer à Monsieur X Y la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner Madame Z AB au paiement de la somme de 2500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et le coût de lasommation d’avoir à quitter les lieux qui leur sera délivrée par voie d’huissier en vertu de ladécision à venir.
A l’audience du 27 juin 2022, la partie demanderesse a sollicité, par la voix de son conseil, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Page 2
Décision du 05 octobre 2022 PCP JCP fond- N° RG 22/04018 – N° Portalis […]
Madame Z AB, régulièrement citée en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.
Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu’il émane du bailleur et doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Par ailleurs, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. En l’espèce, Monsieur Y produit l’acte de vente du 5 septembre 2018 justifiant la propriété du bien, ainsi que le bail convenu pour une durée de trois ans qui vise expressément la loi du 6 juillet 1989. Il justifie de la délivrance d’un congé par courrier recommandé daté du 28 juillet 2021. La preuve de son envoi le 29 juillet 2021 est apportée. Si la date de sa réception est inconnue, le courrier de la locataire du 25 novembre 2021 qui vise ledit courrier et ne conteste pas le respect de la durée du préavis, démontre sa réception par celle-ci. Le congé date de plus de deux ans après l’acquisition du bien. Le congé indique comme motif de reprise, le fait pour Monsieur X Y d’y loger sa fille AE Y actuellement domiciliée 10 passage de Dantzig, Paris 15ème. Il produit à ce titre son livret de famille justifiant de la filiation, l’attestation de AE Y du 24 février 2022 confirmant le motif de la reprise et copie de son passeport.
Le congé ayant été délivré dans les formes et les délais prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, doit être déclaré valide et recevoir son plein effet.
En conséquence, il convient de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 31 janvier 2022 à minuit et d’ordonner l’expulsion de Mme AB et de tous occupants de son chef, désormais occupants sans droit ni titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er février 2022.
Page 3
Décision du 05 octobre 2022
PCP JCP fond- N° RG 22/04018 – N° Portalis […]
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame AB à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur Y qui je justifie pas du préjudice allégué sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame Z AB à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z AB succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate la validité du congé pour reprise délivré le 28 juillet 2021 pour le 31 janvier 2022 à minuit, à Madame Z AB,
Dit qu’à défaut par Madame Z AB d’avoir libéré les lieux […] 171 rue de la Convention, Paris 15ème, 6ème étage, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur X Y pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’as[…]tance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Madame Z AB à payer à Monsieur X Y une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation, à compter du 1er février 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame Z AB à payer à Monsieur X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Page 4
Décision du 05 octobre 2022
PCP JCP fond- N° RG 22/04018 – N° Portalis […]
Condamne Madame Z AB aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
5 En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par
le-directeur de greffe TRIBUNALAL JUDICI AI R E
2020-0268
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