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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 25 nov. 2020, n° 19/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 19/01397 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
NM
Section Encadrement
R.G. n° N° RG F 19/01397 – N° Portalis
DC2V-X-B7D-FEVA
Y Z épouse X c/
Société C D
Jugement du 25 Novembre 2020
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 25 Novembre 2020
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 08 Septembre 2020 composé de :
Monsieur Christian BLASSIAU, Président Conseiller Employeur Monsieur Christian GRENARD, Conseiller Employeur
Monsieur Yves PARRA, Conseiller Salarié
Madame Nagette BOUNEB GUERIN, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame A B,
Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame Y Z épouse X […]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Me Charles ROUSSELOT (Avocat au barreau de PARIS) substituant la SCP SAINT SERNIN
Société C D
Activité :
[…]
Partie défenderesse, représentée par Me Anne Lise HOO (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Henri GUYOT (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 19/01397 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FEVA
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Avril 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Janvier 2020
- Convocations envoyées le 23 Mai 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Septembre 2020
- convocations envoyées le 03 Juillet 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Novembre 2020
- Décision prononcée par mise à disposition au greffe.
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame A B, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Dire la demandersse recevable et bien fondée
- Fixation du salaire 5 965,53 €
- Résiliation judiciaire du contrat de travail
- Indemnité de préavis 17 895,99 €
- Congés payés afférents 1 789,59 €
- Indemnité de licenciement légale 30 820,87 €
- Dire et juger que doit être écarté le montant maximald’indemnisationarticle L1235-3 Ctrav. en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable
- Réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur (18 mois) 107 300,00 €
- A titre subsidiaire : appliquer le barème issu du nouvel article L1235-3 du Code du travail, dommages et intérets en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur (18 mois) 83 500,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice causé par des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral art. L1152-4 C.trav. 17 800,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice causé par les agissements de harcèlement moral art. L1152-1 C.trav. 17 800,00 €
- Dire et juger inopposable de la convention de forfait annuel en jours
- Rappel de salaire correspondant aux heures sup effectuées en 2017 12 372,25 € Brut Congés payés 1 237,22 € Brut 1 760,55 € Brut
- Rappel de salaire correspondant aux heures sup effectuées en 2018
- Congés payés afférents 176,05 € Brut
- Indemnité pour travail dissimulé 35 700,00 € En tout état de cause :
-
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Intérêts au taux légal Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code Civil)
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
- Article 700 du Code de Procédure Civile. 2 500,00 €
Aff. : Y Z épouse X c/ Société C D -- Audience du 25 Novembre 2020 – Page 3
N° RG F 19/01397 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FEVA
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DES FAITS
Madame Y Z a été engagée par C D le 25 juin 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Cadre Supérieur, moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute s’élevant en dernier état à 5965,33 euros.
C D est l’un des Etablissements Publics à Caractère Industriel et
Commercial composant la C. Celui-ci emploie plus de 11salariés.
Les rapports de travail entre les parties sont régis par la Convention Collective Nationale du 6 janvier 1970, ainsi que le statut des relations collectives entre la C et son personnel.
Madame Y Z estime avoir subi des agissements de harcèlement et de discrimination de la part de son employeur. Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes le 19 avril 2019 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie, Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 8 septembre 2020, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la qualification de la rupture :
Vu les dispositions de l’article L.1152-1 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z demande au Conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d’agissements répétés de harcèlement moral qu’elle subi de la part de son employeur, Attendu cependant qu’il ressort des discussions et des pièces versées au débat qu’aucun fait de harcèlement moral à l’encontre de Madame Y Z n’est démontré, et que C D n’a pas manqué à son obligation de prévention de tels agissements, En effet, le poste d’adjointe à la Direction du programme Information voyageurs auquel a été affecté Madame Y Z est un poste exigeant un très bon niveau de compétences, d’autonomie, et un fort engagement professionnel, qualités reconnues à Madame Y Z et qu’elle a mis en oeuvre dans l’ensemble des projets qui lui ont été confiés,
Attendu que cette affectation ne lui a pas été imposée et qu’elle l’a au contraire accepté avec enthousiasme,
En conséquence, le Conseil considère que la réalité des agissements de harcèlement moral dénoncés par Madame Y Z n’est pas démontrée, En conséquence le Conseil dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y Z n’est pas fondée.
C
N° RG F 19/01397 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FEVA
(
Sur la demande d’indemnité de préavis :
Vu les dispositions de l’article L. 1234-1 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 17 895,99 euros,
Attendu cependant que le Conseil n’a pas prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur devant prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Y Z n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement, celle-ci ne peut prétendre à bénéficier d’un préavis,
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
Vu les dispositions de l’article L.3141-22 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis d’un montant de 1 789,59 euros, Attendu cependant que le Conseil n’a pas fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la demande de l’indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions de l’article 3 de l’annexe IV de la Convention Collective applicable, Vu les dispositions de l’article R 1234-2 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique l’indemnité légale de licenciement
d’un montant de 33 624,57 euros,
Attendu cependant que le Conseil n’a pas prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, devant prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Madame Y Z n’ayant pas été licenciée ne peut prétendre à l’indemnité légale de licenciement, En conséquence le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique la somme de 107 300 euros et subsidiairement à 85 300 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu cependant que le Conseil n’a pas prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, devant prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Madame Y Z n’ayant pas été licenciée ne peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à ce licenciement,
En conséquence, le Conseil dit que cette demande est sans objet
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
Vu les dispositions de l’article L.1152-4 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique la somme de 17 800 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement par l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, Attendu cependant qu’il ressort des pièces versées au débat que rien ne vient conforter cette affirmation selon laquelle l’employeur aurait manqué à ses obligations de prévention des agissements de harcèlement moral, En conséquence le Conseil dit que cette demande est infondée.
No RG F 19/01397 N° Portalis DC2V-X-B7D-FEVA
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les agissements de harcèlement moral, Vu les dispositions de l’article L.1152-1 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique la somme de 17.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les agissements de harcèlement moral,
Attendu cependant qu’il ressort des pièces versées au débat que rien ne vient conforter cette affirmation selon laquelle l’employeur se serait rendu coupable d’agissements de harcèlement moral,
En conséquence le Conseil dit que cette demande est infondée.
Sur l’inopposabilité de la Convention de forfait en jours : Attendu que Madame Y E demande au Conseil de dire nulle la Convention de forfait en jours, au motif que les conditions requises pour son application ne seraient pas respectées,
Attendu cependant qu’il ressort des discussions et des pièces versés au débat, que ces conditions sont parfaitement respectées, en particulier le suivi de sa charge de travail lors des entretiens annuels d’évaluation,
En conséquence, le Conseil dit que la demande de Madame Y E n’est pas fondée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Vu les dispositions de l’article L. 3174-4 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique un rappel de salaire d’un montant de 12 372, 25 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017, et 1237,22 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que de 1 760,55 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 et 176,05 euros au titre des congés payés y afférents, Attendu cependant que Madame Y Z ne démontre pas la réalité ni la pertinence de ces heures supplémentaires, au regard de sa convention de forfait, ni que ces heures supplémentaires aient été commandées par l’employeur ou rendu nécessaires par les nécessités de service,
En conséquence, le Conseil dit que ces demandes ne sont pas fondées.
Sur la demande d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Vu les dispositions des articles L.8221-3 et L.8223-1 du Code du Travail, Attendu que Madame Y Z revendique une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, d’un montant de 35 700 euros, Attendu cependant que le Conseil n’a pas reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées et non payées,
Attendu que Madame Y Z ne démontre pas l’intention frauduleuse de son employeur de se soustraire à ses obligations légales, En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile:
Attendu que Madame Y Z revendique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y Z la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure, En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
N° RG F 19/01397 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FEVA
Sur la demande d’exécution provisoire : Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, Attendu que le Conseil n’a fait droit à aucune des demandes de Madame Y
Z,
En conséquence, le Conseil dit que cette demande est sans objet.
Sur la demande de C D d’une indemnité au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile :
Attendu que C D revendique la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de C D la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure,
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, section Encadrement, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort et statuant publiquement
DEBOUTE Madame Y Z épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la C D de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame Y Z épouse X aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par le conseil de
Prud’hommes de Bobigny, section Encadrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT A B Christian BLASSIAU Blemens 'HON ES COPIE CERTIFIEE CONFORME D DE U R E P Le directeur de greffe E
D
VREL
[…]
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