Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 novembre 2020, n° 19/01397
CPH Bobigny 25 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    Le Conseil a estimé qu'aucun fait de harcèlement moral n'était démontré et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de prévention.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    Le Conseil a conclu qu'aucune résiliation judiciaire n'avait été prononcée, et donc la salariée ne pouvait prétendre à un préavis.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé qu'aucun licenciement n'avait eu lieu, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice résultant d'un licenciement sans cause

    Le Conseil a conclu qu'aucun licenciement n'avait été prononcé, rendant cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    Le Conseil a jugé que rien ne venait conforter l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non démontrées

    Le Conseil a conclu que la salariée ne démontrait pas la réalité ni la pertinence de ces heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    Le Conseil a jugé que la réalité des heures supplémentaires n'était pas reconnue et que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Demande d'exécution provisoire

    Le Conseil a conclu qu'aucune des demandes de Madame Y Z n'ayant été acceptée, cette demande est sans objet.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 25 nov. 2020, n° 19/01397
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 19/01397

Sur les parties

Texte intégral

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