Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 22 juin 2023, n° 19/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00534 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00534 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IIZS
Minute N° : 23/655
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Juin 2023
DEMANDEUR
Société DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON S.A.S.U.
747 Avenue Saint Jean
84130 LE PONTET représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM DE […] […] représentée par Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur, Madame X Y, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Mai 2023
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Mai 2023, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juin 2023 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :Me Cédric PUTANIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le: 22/06/2023
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Le 30 avril 2019, la SASU Distribution de Produits Agricoles Magallon (DISPAM) a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de son recours dirigé contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 29 octobre 2018 qui avait reconnu le caractère professionnel de l’accident de la circulation et du décès de son salarié M. Z, survenu le 24 juillet 2018, à 16h11, à […] (02600), entre […] (où se trouvait un client) et […], plate-forme de la société Dispam en région parisienne.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 11 mai 2023, la SASU Distribution de Produits Agricoles Magallon a demandé au tribunal de dire que la reconnaissance de l’accident du travail et du décès de son salarié lui est inopposable au motif que le salarié était sous l’emprise de produits stupéfiants au moment de l’accident.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie, se prévalant de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de a sécurité sociale, a demandé au tribunal de rejeter la contestation de la société « Dispam » en faisant valoir que l’accident avait bien eu lieu au temps et pendant le travail du salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Z, qui vivait à Moissy Cramayel (77), travaillait comme chauffeur routier courte distance pour l’agence de la société DISPAM située à […] (91250), depuis le mois d’août 2015.
Le 24 juillet 2018, vers 16h11, alors qu’il conduisait son camion frigorifique articulé, en direction de la plate-forme de […], il a percuté un camion qui se trouvait à l’arrêt sur la RN 2 à Villers-
Cotteret.
Il est décédé immédiatement.
Les services de gendarmerie de […] ont été chargés de l’enquête : l’analyse du chronotachygraphe a révélé qu’il roulait à 83 km/heure au moment du choc ; les analyses toxicologiques réalisées par le laboratoire LAT LUMTOX ont révélé qu’il était positif aux stupéfiants (cannabis).
L’enquête préliminaire a été clôturée le 19 août 2018.
Ni les conditions de la circulation (état de la route, météo ou autres), ni l’état du véhicule de la société DISPAM n’ont été incriminés.
La caisse primaire de Seine et Marne a diligenté une enquête : le 25 juillet 2018, les responsables locaux de la société Dispam ont bien précisé qu’une enquête de la gendarmerie était en cours afin de déterminer les causes de l’accident.
L’agent de la caisse a clôturé son enquête le 24 septembre sans avoir pris connaissance des conclusions de l’enquête pénale, alors que la caisse disposait d’un délai allant jusqu’au 11 novembre pour prendre sa décision (cf. sa lettre du 11 septembre).
Par lettre du 29 octobre, la caisse a notifié aux ayants-droit de l’assuré et à l’employeur, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès.
La société DISPAM conteste cette décision en faisant valoir que l’enquête de la caisse n’avait pas tenu compte des conclusions de l’analyse toxicologique selon la société, l’accident était totalement étranger au travail car il trouvait sa cause dans la consommation de stupéfiants, le chauffeur n’ayant même pas freiné avant de percuter le camion arrêté devant lui.
La caisse fait valoir que son enquête avait eu pour objectif de « vérifier que le décès est bien intervenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l’employeur »>, ce qui s’était avéré être le cas, l’usage de drogue n’excluant pas le lien de subordination.
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Or, selon l’Observatoire français des drogues (OFDT), la consommation de produits stupéfiants comme le cannabis perturbe le système nerveux central et modifie les états de conscience.
Il n’est pas contesté que la consommation de produits stupéfiants entraîne une diminution des facultés visuelles et auditives ainsi qu’une perte de vigilance.
L’article R412-6 du code de la route rappelle que tout conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation et doit se tenir constamment < en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. >>.
En conséquence, tout conducteur se doit de conserver une grande concentration afin d’avoir les bons réflexes, à tout moment.
Dans le cas d’espèce, l’enquête de la gendarmerie permet de dire que la seule et unique cause de l’accident a été la consommation de produits stupéfiants, puisque le chauffeur routier, positif au cannabis, a percuté le véhicule le précédant à une vitesse de 83 km/h et, au surplus, sans même avoir tenté de freiner (pas de traces de freinage signalées).
Cette consommation de cannabis a provoqué une perte de concentration et de vigilance qui l’a placé dans un état pathologique particulier constituant une cause totalement étrangère au travail.
La caisse n’est pas fondée à invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de a sécurité sociale.
En conséquence, la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident et du décès est fondée.
La décision de la caisse du 29 octobre 2018 est inopposable à la société Distribution de Produits
Agricoles Magallon (DISPAM).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la SASU Distribution de Produits Agricoles Magallon (DISPAM) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 29 octobre 2018 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident de la circulation du 24 juillet 2018 au cours duquel son salarié, M. Z est décédé,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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