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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 23 oct. 2023, n° 23016783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23016783 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23016783
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Houist
Président
___________ (3ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 16 octobre 2023 Lecture du 23 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 12 avril 2023, Mme X Y Z, représentée par Me Touchard demande à la Cour par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, M. AA AB Z et Mme AC AD :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.700 euros à verser à Me Touchard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z, de nationalité AE, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par son entourage familial en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles AEs non-excisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mars 2023 accordant à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu :
n° 23016783
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aubenas, rapporteure ;
- les explications des parents de Mme Z, M. AA AB Z et Mme AC AD, entendus en anglais, assistés de M. Deka, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Touchard.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
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n° 23016783
4. Il ressort des sources pertinentes, toujours actuelles et publiquement disponibles consultées, et notamment des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes publiées le 24 juillet 2017 et du rapport du Home Office Britannique intitulé « Country Policy and Information Note Nigeria : Female Genital Mutilation » publié en février 2017, que malgré les mesures prises par le gouvernement nigérian, sur le plan juridique, institutionnel et politique, pour lutter contre les mutilations génitales féminines (MGF), cette pratique préjudiciable persiste au Nigéria et les sanctions effectives à l’égard de ses auteurs restent mineures. Si une loi sur la prohibition des violences contre les personnes, dont les MGF, intitulée « Violence against Persons (Prohibition) Act 2015
» a été adoptée par le parlement nigérian le 5 mai 2015 et est entrée en vigueur en juin 2015, ce texte ne fournit aucune définition de la pratique en cause et n’est applicable que sur le territoire de la capitale fédérale et non dans les États fédérés où celle-ci reste la plus répandue, ce qui diminue considérablement son effet. Par ailleurs, la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de 2016 sur « « La fréquence de la mutilation génitale féminine (MGF) au Nigéria, particulièrement dans l’État de Lagos et au sein de l’ethnie Edo » révèle que le Nigéria serait le pays qui compte le plus grand nombre de cas de MGF au monde, en raison de sa forte population, qui dépasse les 200 millions d’habitants, et ce malgré une baisse du taux de prévalence au cours des dernières années. Selon une étude du Nigéria « Demographic and Health Survey » parue en juin 2014, 25 % des femmes AEs sont excisées. Cette prévalence est plus forte dans les États du sud, notamment dans l’État d’Edo, dont est originaire la mère de la requérante, dans lequel le taux de prévalence de l’excision s’élève à 41,6 %. En outre, le rapport du Bureau Européen d’Appui en Matière d’Asile (EASO) intitulé « Country of Origin Information Report : Nigeria – Country Focus », paru au mois de juin 2017 et faisant état des taux de prévalence par ethnie, constate un taux de mutilations oscillant entre 69 et 77 % chez les femmes d’ethnie bini-edo, à laquelle l’appartenance de la mère de la requérante a été établie par l’Office. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente au sein de la communauté bini au Nigéria à une norme sociale et que les enfants et adolescentes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la Convention de Genève.
5. Mme Z, de nationalité AE, née le […] en […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par son entourage familial en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles AEs non-excisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que ses parents sont originaires de […] City dans l’Etat d’Edo et de confession chrétienne. Son père appartient à l’ethnie edo et sa mère à l’ethnie bini. Cette dernière a subi une excision durant son enfance, à l’instar de l’ensemble des femmes de son entourage familial. En outre, peu après la naissance de Mme Z, ses parents ont fait l’objet de pressions de la part de leur famille respective afin de procéder à son excision.
6. Les déclarations livrées par les parents de Mme Z ont permis d’établir le bien-fondé des craintes alléguées en cas de retour de la requérante au Nigéria. En effet, sa mère est d’une part parvenue à relater avec précision la pratique de l’excision au sein de son entourage familial, élément corroboré au demeurant par les deux certificats médicaux en date du 30 juin et du 12 avril 2022 indiquant qu’elle a subi une mutilation sexuelle de type II. D’autre part, son père a livré un discours spontané et étayé des motifs à l’origine de son opposition à la pratique de l’excision et de son incapacité à assurer la protection de Mme Z de manière permanente en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’attachement de son entourage familial de même que de celui de la famille maternelle de la requérante à la pratique des mutilations sexuelles et de l’incapacité des autorités à sanctionner de manière efficace les auteurs d’excisions. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Z craint donc avec
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raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles AEs non-excisées. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par Me Touchard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 20 février 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z, à Me Touchardet au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 23 octobre 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
G. Houist M. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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