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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 15 oct. 2020, n° 18/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03373 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXTRAIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° : 2/232
2ème Chambre Contentieux
N° RG 18/03373 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JSRB
En date du: 15 octobre 2020
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze octobre deux mil vingt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2020 devant Laurent SEBAG, statuant en juge unique, assisté de Jamila IBRAHIMI, greffière.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2020.
Signé par Laurent SEBAG, président et Aurore HIEBEL, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE:
[…], dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me François TOUCAS, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sébastien AVALLONE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Grosses délivrées le : 21 OCT. 2020
à Me Michaël BISMUTH
Me François TOUCAS – 0249
1
EXPOSE DU LITIGE :
1
Par acte sous seing privé en date du 12.06.2015, la SARL LEAVA CONSEILS, société éditrice de revues associatives et syndicales, passait un contrat d’édition avec l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant terme par LRAR
l'autorisant à narcher, éditer et publier le calendrier annuel de l’amicale.
Par deux LRAR des 14.12.2017 et 17.01.2018 l’amicale dénonçait le contrat arrivant à terme le 12.06.2018.
Le 24.01.2018, la SARL LEAVA CONSEILS indiquait qu’elle poursuivrait ses propositions commerciales vis à vis des annonceurs en vue de la publication du calendrier 2019 jusqu’au terme du contrat le 12.06.2018.
Par mail du 7.02.2018, l’amicale refusait à la SARL LEAVA CONSEILS la possibilité de continuer à prospecter jusqu’au terme du contrat.
Par LRAR du 16.02.2018, la SARL LEAVA CONSEILS était mise en demeure de cesser tout démarchage commerçant pour le calendrier 2019 motif pris qu’elle ne le réaliserait pas.
Le 26.03.2018, l’amicale déposait plainte entre les mains du Procureur de la République de TOULON à l’encontre de la SARL LEAVA CONSEILS du chef d’abus de confiance.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 27.06.2018, la SELARL LEAVA dont le siège social se trouve à MARSEILLE, […] devant le Tribunal de Grande instance de
TOULON afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire en réparation des préjudices causés par la rupture avant terme contractuel de la convention d’édition.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le jour de la clôture, la SARL LEAVA CONSEILS s’oppose in limine litis à la nullité de l’assignation, conclut principalement à la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LEAVA CONSEILS et au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’amicale n’ayant pas respecté ses obligations, notamment en refusant de délivrer des accréditations, ainsi que par des manoeuvres d’intimidation, à la condamnation de l’amicale à lui verser 18 287,80 euros de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
En réplique, l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE SUR MER conclut au terme de ses écritures du 28.02.2019 in limine litis à la nullité de l’assignation pour non respect des dispositions de l’article 648 du CPC, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir de la partie requérante ayant assigné sous la dénomination SELARL LEAVA, à titre infiniment subsidiaire au déboutement pur et simple. Elle réclame en tout état de cause à titre reconventionnel, la condamnation de la société LEAVA au versement de 3 000 euros en application de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 14.01.2020, le Juge de la Mise en Etat a différé la clôture au 10.09.2020 et renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le Tribunal siégeant en formation à juge unique à l’audience du 17.09.2020 à 9h
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
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SUR CE :
1/Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôtur e :
Attendu que l’article 783 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance de clôture a été fixée par anticipation au 10.09.2020 depuis le 14.01.2020 sans calendrier précis de procédure pour arbitrer les échanges entre les parties;
Mais attendu que la partie demanderesse n’a pas sollicité de révocation de l’ordonnance de clôture et pour cause, puisqu’elle a conclu en dernier le jour de la clôture et non après ;
Que le défendeur s’est opposé par simple message RPVA, sans jeu d’écritures comme l’exige pourtant la formulation de toute prétention devant une chambre civile du tribunal judiciaire en procédure écrite, à la révocation de l’ordonnance de clôture qui en réalité n’a pas été demandée;
Que sa missive électronique d’ailleurs se limite à s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence d’une cause grave au sens de l’article 784 du CPC, sans exciper d’autre grief à l’encontre des écritures notifiées le jour de la clôture par la requérante;
Attendu qu’au vu de ce qui précède que le tribunal ne peut en déduire qu’il n’a pas été valablement saisi d’une quelconque demande de révocation d’ordonnance de clôture par le demandeur, laquelle aurait été dénuée d’objet le cas échéant;
2/Sur la nullité de l’assignation :
Attendu que le défendeur se prévaut pour conclure à la nullité de l’assignation à une violation des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile motifs pris qu’elle ne mentionne pas l’organe représentant la SELARL LEAVĂ, que la date de délivrance de l’acte ne figure pas sur l’assignation, que l’huissier de justice ayant délivré l’acte n’y a pas mentionné son prénom;
Attendu qu’au terme de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité;
Attendu que conformément à l’article 114 du même code, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées par l’article 648 du code de procédure civile n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief;
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Attendu que la partie défenderesse ne prend pas la peine de se prévaloir d’un quelconque grief consécutif aux irrégularités alléguées ;
Que ce seul motif suffit à écarter la demande de nullité de l’assignation ;
3/Sur l’intervention volontaire de la SARL LEAVA CONSEILS :
Attendu que curieusement, la SARL LEAVA CONSEILS ne prétend pas qu’elle était la demanderesse initiale à l’assignation, mais qu’il convient d’admettre son intervention volontaire à une instance introduite par la SELARL LEAVA ;
Attendu que si cette intervention volontaire pourrait apparaître recevable à l’aune des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, son auteur, la SARL LEAVA CONSEILS ayant un droit à agir relativement à sa prétention, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’est pas au regard des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile qui exige que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu’en effet, la SARL LEAVA CONSEILS ne peut plaquer son intervention sur les prétentions d’une partie qui n’existe pas en la personne de la SELARL LEAVA domiciliée comme l’indique l’assignation à […] ;
Que l’intervention volontaire de la SARL LEAVA CONSEILS n’est donc pas recevable;
4/Sur la recevabilité des demandes :
Attendu qu’en l’absence d’intervention volontaire de la SARL LEAVA CONSEILS, les prétentions initiales du demandeur doivent être considérées comme émanant de la SELARL LEAVA domiciliée au […];
Mais attendu que cette société inexistante de l’aveu même du conseil du requérant, qui démontre que seule existe la SARL LEAVA CONSEILS, ne dispose pas d’intérêt à agir pour le compte du signataire du contrat d’édition dont l’intervention volontaire n’a pas été reçue ;
Qu’elle doit donc être déclarée irrecevable en toutes les demandes en application des articles 31 et 124 du code de procédure civile sans même avoir à justifier d’un quelconque grief;
5/ Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
Attendu que l’équité doit conduire à écarter l’application de l’article 700 au profit de quiconque;
Attendu qu’au visa de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie ;
Qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision; JUDICIAIRE
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Que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens, assumant les conséquences judiciaires de la rédaction maladroite du contrat les liant, seule à l’origine de leur mésentente dans son exécution ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire;
Que le prononcé de l’exécution provisoire ne se justifie pas en l’état de l’échec des demandes;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
NE SE DECLARE PAS saisi d’une quelconque demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SARL LEAVA CONSEILS ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SELARL LEAVA;
REJETTE toute demande au titre des frais irrépétibles;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU
GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Délivrée le 21 OCT. 2020 LE DIRECTEUR DE GREFFE
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