Infirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 24 sept. 2021, n° 20/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 20/01308 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Tél : 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 20/01308
N° Portalis DC2W-X-B7E-DMEQ
SECTION Agriculture
Minute N° 21/00003
Jugement du 24 Septembre 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
heel IJmen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Septembre 2021
Extrait des minutes du greffe
Monsieur X Y 224, rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Assisté de Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ÉCURIES DE COURSES Allée de Jardy
BP 70419
60500 CHANTILLY
Représentée par Me Guillaume NORMAND (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 28 Mai 2021 et du délibéré :
Monsieur Michaël SAMSON CORREIA, Président Conseiller (S) Madame Sandrine MENAGER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur AA ARMAND, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Hélène JOUANNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Tener GENC, Greffier
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 28 Octobre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Novembre 2020
- Convocations envoyées le 30 Octobre 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Mai 2021 (convocations envoyées le 30 Mars 2021) Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Septembre 2021
-
-Décision prononcée par Monsieur Michaël SAMSON CORREIA (S) Assisté lors du bureau de jugement de Monsieur Tener GENC, Greffier et lors du prononcé en audience publique de Madame Carine REYT, Greffier
Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2020, Monsieur Y X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Créteil.
L’affaire est introduite sous le n° RG 20/01308.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 27 novembre 2020.
Les parties ont ensuite été convoquées devant le bureau de jugement le 26 mars 2021 reporté au 28 mai 2021.
A l’appel de la cause, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Exposé du litige
LES FAITS :
L’association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
(AFASEC) est immatriculée sous le numéro de Siren 318 043 411. Son siège social est situé […].
L’AFASEC est un centre de formation.
Le 24 novembre 2017, un contrat écrit à durée indéterminée est signé entre ces mêmes parties.
Il y est fait mention des fonctions à exercer par Monsieur Y X, en ces termes : « cuisinier, coefficient 260 catégorie employé » et prenant effet le 1er décembre 2017.
Les relations contractuelles seront régies par la convention collective nationale du personnel de collectivité et de restauration.
Le 11 octobre 2019, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable, par courrier remis en main propre, fixé à la date du 22 octobre 2019.
Le 29 octobre 2019, Monsieur Y X a été licencié pour motifs personnels par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIRES DU DEMANDEUR :
A titre principal, Monsieur Y X et son conseil, sur fondement de la violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances, de discrimination en raison des mœurs prétendues et de l’orientation sexuelle prétendue du salarié, ont soutenu que le licenciement de Monsieur Y X pour motif personnel par l’association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES est nul.
Vu l’exposé des moyens de faits et de droit de Monsieur Y X et de son conseil, il y a lieu de se référer aux conclusions visées et reprises oralement, à l’audience du 28 mai 2021,
2
Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
étant observé que Monsieur Y X est demandeur des prétentions et des sommes suivantes :
• juger nul le licenciement intervenu le 29 octobre 2019 pour violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances,
juger nul le licenciement intervenu le 29 octobre 2019 pour discrimination en raison des
Ⓡ
mœurs prétendues et de l’orientation sexuelle prétendue du salarié,
condamner l’AFASEC à verser la somme de 61.910,16 € au titre de dommages et intérêts tirés
•
de la violation de l’intimité de sa vie privée et du secret des correspondances.
A titre subsidiaire,
• juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 29 octobre 2019,
• condamner l’AFASEC à verser la somme de 30.955,08 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
• condamner l’AFASEC à verser la somme de 1.225,31 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• condamner l’AFASEC à verser à Monsieur Y X l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
condamner l’AFASEC à verser à Monsieur Y X la somme de 3.000 € en
Ⓡ
application de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du
Conseil,
condamner l’AFASEC aux entiers dépens.
DIRES DU DEFENDEUR :
L’AFASEC et son conseil, sur fondement notamment de documents fournis par le père d’une apprentie, d’une attestation d’un salarié et d’un « règlement intérieur des CFA et UFA de
l’AFASEC », ont soutenu que Monsieur Y X profitait de ses fonctions au sein de
l’établissement afin d’adopter un comportement portant préjudice à la communauté éducative de l’association au niveau du professionnalisme et de l’éthique, ainsi qu’à la réputation de cet établissement scolaire et acteur social. Ils estiment que ces dysfonctionnements sont suffisamment sérieux pour motiver le licenciement pour motif personnel de Monsieur
Y X.
Vu l’exposé des moyens de faits et de droit de l’AFASEC et de son conseil, il y a lieu de se référer aux conclusions, visées et reprises oralement à l’audience du 28 mai 2021, étant observé que l’AFASEC est demanderesse des prétentions suivantes :
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Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
• constater l’absence de toute discrimination,
• constater le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu,
rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Y X,
• juger le licenciement pour motif personnel de Monsieur Y X bienfondé,
condamner Monsieur Y X aux entiers et dépens, 4
• condamner Monsieur Y X à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la qualification du motif de licenciement ou sa nullité :
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement la gravité de la faute et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur
« Si un doute subsiste, il profite au salarié » article L1235-1 du code du travail.
Attendu que la réalité du motif de licenciement implique l’existence d’élément matériel constitué par un ou des faits concrets, susceptibles d’être prouvés, liés à l’exécution du contrat de travail et tenant soit à son aptitude au travail, soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de l’entreprise,
Attendu que les faits reprochés à un salarié ne peuvent être établis sur de simples allégations ou affirmations,
Attendu que le motif du licenciement doit être objectif et qu’il doit impérativement reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables, et qu’au surplus les griefs formulés doivent en tout état de cause être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement,
Attendu que le motif de licenciement ne doit pas contrevenir aux dispositions du code du travail,
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si des faits sont constitutifs d’une faute et le cas échéant d’apprécier si ces faits sont fondés à justifier la qualification de la faute retenue à
l’encontre du salarié,
Attendu que la lettre de licenciement doit édicter les motifs précis pour lesquels l’employeur décide de licencier son salarié et que cette dernière fixe les limites du litige,
Attendu que l’AFASEC dans la lettre de licenciement établie en date du 29 octobre 2019 établit clairement la sanction retenue à l’encontre de Monsieur Y X:
« Nous estimons que ces dysfonctionnements ou irrégularités sont suffisamment sérieux pour motiver votre licenciement, et ce d’autant que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour motif personnel ».
Attendu que l’AFASEC a notifié le licenciement à Monsieur Y X par un courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2019.
Attendu que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement afin de justifier la décision prise, abordent les points suivants :
« Vous avez été engagé par notre association dite l’AFASEC en qualité de Cuisinier à compter du 1er décembre 2017.
Depuis début juillet 2019, vous effectuez des missions de barman sur le site de Grosbois, en remplacement du salarié qui a quitté ses missions.
Le 8 octobre 2019, nous avons été informés que vous entretenez une relation amoureuse
●
avec une jeune élève du CFA, âgée de 15 ans, depuis au moins juillet 2019.
Les relevés téléphoniques de la jeune fille montrent des appels et des SMS en quantité
●
importante:
Entre le 5 juillet 2019 et le 29 septembre 2019, celle-ci vous a adressé 1312 SMS et vous a appelé 145 fois
Le relevé fait apparaitre des conversations assez longues et tardives, comme le 27 septembre 2019, où un appel passé à 23h01 a duré 49 minutes et 29 secondes
Selon les éléments en notre possession la jeune élève vous adresse des textos mentionnant « je t’aime » et vous envoie des cœurs
Les élèves sont confiés à l’AFASEC et nous devons assurer, au-delà de leur formation, leur sécurité et intégrité aussi bien physique que morale.
Les salariés de l’AFASEC sont considérés par nos élèves comme des référents adultes, des personnes de confiance et bienveillantes auxquels ils peuvent se fier et se confier.
Nous considérons que vous avez profité de vos fonctions au sein de l’établissement de
Ⓡ
Grosbois pour introduire une relation avec une élève mineure de 15 ans.
Votre comportement porte préjudice à la communauté éducative de l’AFASEC au 0
niveau du professionnalisme et de l’éthique, ainsi qu’à la réputation de l’AFASEC, en tant qu’établissement scolaire et acteur social.
Les éléments ainsi reprochés se fondent sur :
A – une attestation du salarié de l’AFASEC Monsieur Z AA (Pièce n°15 en défense).
Le conseil note que cette attestation émane d’un salarié ayant un lien contractuel et de subordination avec l’AFASEC.
B des documents fournis par Monsieur AB AC, notamment :
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Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
un courrier (pièce n°5 de la défense) des factures téléphoniques (pièces n°6 à 9 de la défense).
Le courrier établi et signé par Monsieur AB AC engage des tierces personnes « ma femme », « AD ma fille » et emploie à plusieurs reprises le «< on ».
Il indique dans ce courrier un numéro de téléphone «< 0617754828 » sans apporter d’éléments factuels permettant d’identifier le titulaire de ce dernier.
Les factures sont toutes établies au nom de Monsieur AB AC et le nom de
Mademoiselle AB AE n’apparaît pas. Les appels et SMS mis en avant figurent sous une colonne intitulée « Destination » et sont donc exclusivement sortants.
Ceux, identifiés comme étant à destination d’un numéro de téléphone dont les 4 derniers chiffres sont manquants «< 061775XXXX », ne permettent pas d’établir un lien direct avec une personne identifiée.
C – les pièces n°1, 2, 3, 4 et 14 de la partie en défense ne permettent pas d’éclairer le litige pour lequel est saisi le conseil.
D – la pièce n°16 de la partie en défense, est intitulé « REGLEMENT INTERIEUR DES CFA et
UFA de l’AFASEC ». La partie « MISSION » indique « Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles applicables dans le cadre de la formation engagée » et « Ce présent règlement s’applique aux apprentis mineurs comme aux majeurs ».
Le conseil observe que ce « REGLEMENT INTERIEUR » n’est donc pas opposable à Monsieur
Y X, qui a la qualité de salarié.
Sur la nullité du licenciement pour violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances :
Au surplus des éléments sus-exposés, le conseil observe:
Le courrier (pièce n°5 de la défense) a été rédigé par Monsieur AB AC.
Les factures (pièces n°6 à 9 de la défense) ont été transmises volontairement à l’AFASEC par le titulaire de la ligne Monsieur AB AC.
Le seul numéro de téléphone cité dans le courrier de Monsieur AB AC (pièce n°ᵒ5 de la défense) n’est pas attribué nominativement à Monsieur Y X dans ce même écrit.
Ainsi le conseil déboute la partie en demande des requêtes relatives au sujet de la violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison des mœurs prétendues et de
l’orientation sexuelle prétendue du salarié :
Au vu des éléments sus-exposés, le conseil observe que l’AFASEC interprète « les éléments » en leur « possession » dans la lettre de licenciement du 29/10/2019 et aboutit à la conclusion suivante « Nous considérons que vous avez profité de vos fonctions au sein de l’établissement
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Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
de Grosbois pour introduire une relation avec une élève mineure de 15 ans. Votre comportement porte préjudice à la communauté éducative de l’AFASEC au niveau du professionnalisme et de l’éthique, ainsi qu’à la réputation de l’AFASEC, en tant qu’établissement scolaire et acteur social. »
L’article L. 1132-1 du code du travail indique :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
Ainsi le conseil constate que les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail n’ont pas été respectées. Les mœurs et/ou l’orientation sexuelle prétendues d’un salarié n’ont pas à être prises en considération.
Le conseil constate qu’aucune demande financière ne lui est soumise par la partie en demande.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de la violation de l’article L. 1132-1 du code du travail,
Attendu que lors de la signature de son contrat de travail le 24/11/2017, Monsieur Y X reconnait avoir pris connaissance des dispositions du règlement intérieur à travers l’article 7 intitulé « conditions de travail »,
Attendu que la partie en défense fournit en pièce n°16 un document intitulé « REGLEMENT INTERIEUR DES CFA et UFA de l’AFASEC ». Le conseil juge ce dernier non opposable à
Monsieur Y X qui a le statut de salarié.
Ce document concerne Mademoiselle AB AE puisqu’elle est la seule partie
à avoir signé une convention de stage (pièce n°14 en défense).
Ainsi, le conseil dit que le licenciement de Monsieur Y X doit être requalifié comme licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
Le conseil fixe l’indemnité correspondante à hauteur de trois mois de salaire brut, soit 7738,77
€.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que les dispositions des articles L. 1234-9, R. […]. 1234-2 du code du travail disposent que :
Article L 1234-9:
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Article R. 1234-1:
« L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
Article R. 1234-2 :
«L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans »
Attendu que le secteur d’activité dans lequel évolue l’AFASEC est régi par la convention collective nationale du personnel de collectivité et de restauration du 20 juin 1983 étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Attendu que les dispositions de l’article 14 de cette convention dispose que :
« Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde dont l’appréciation finale appartient aux tribunaux, aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale) et justifiant au moins de 1 année d’ancienneté.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
- à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature. »
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Affaire 20/01308
Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
Le bulletin de salaire de Monsieur Y X du mois de novembre 2019 (pièce n°5 en demande) fait apparaitre une ligne intitulée « indemnité de licenciement » pour un montant de 1.332,14 €.
Par ailleurs, le reçu pour solde de tout compte (pièce n°10 en défense) fait apparaitre également cette indemnité de licenciement pour la même somme. Monsieur Y X a signé ce
document le 29 novembre 2019 avec mention « bon pour solde de tout compte » et sans aucune réserve.
Les montants d’indemnité de licenciement induits par les dispositions légales ou conventionnelles sont conformes avec le montant versé sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 (pièce n°5 en demande).
Ainsi, au vu des éléments sus-exposés, le conseil constate que l’AFASEC a déjà versé
l’indemnité légale de licenciement à Monsieur Y X.
Sur les documents sociaux :
Au vu des articles L3243-1 et suivants, L1234-1 et suivants, et R1234-9 et suivants du code du travail.
Attendu que Monsieur Y X est en droit à ce que lui soient délivrés par l’AFASEC
l’ensemble des documents de fin de contrat conforme à la présente décision.
Le conseil fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X les frais HITABO AF irrépétibles auxquels il a été exposé, 3MA R400
ИОЛТАОЛ ТОИ я Qu’ainsi le conseil juge fondé de lui accorder le remboursement de ces derniers au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamne donc l’AFASEC à verser à Monsieur
Y X la somme de 2000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil, statuant par jugement public contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’AFASEC à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
• 7738,77 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Affaire 20/01308 Monsieur Y X contre l’Association FORMATION ET ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES
CONDAMNE l’AFASEC à remettre à Monsieur Y X l’ensemble des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, à compter d’un délai de deux mois, à compter de la date du prononcé de la décision du Conseil de Prud’hommes.
DIT que l’ensemble des sommes porteront intérêt au taux légal conformément aux articles
1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ; à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
●
MET les dépens à la charge de l’AFASEC.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, ans, et mois susdit.
Le président Le greffier
A. JUDICIAIRE
DE
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION LE GREFFIER EN CHEF
10
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