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Sur la décision
| Référence : | JAF Metz, 1er sept. 2023, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
Texte intégral
Minute n° 23 20
Chambre 2 REFERE
N° RG 23/00082.- N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 57036 METZ CEDEX 1 4
03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE
Madame X Y Z née le […] à […] […]
comparante en personne assistée de Me Morgané BAUER, avocat au barreau de METZ plaidant, vestiaire: A 401
DÉFENDEUR.
Monsieur AA AB AC né le […] à CREUTZWALD (57150) 2 rue de Thionville
57150 CREUTZWALD
comparant en personne assisté de Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ plaidant, vestiaire : B206
JUGE DES RÉFÉRÉS : David MELISON I
GREFFIER: Melody TAMPIGNY
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 29 Août 2023,
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2) Le juge des enfants de
Me Daniel POUGEOISEA-2 le 0-1 SEP. 2023
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations de Mme X Y Z, née à Haguenau (Bas-Rhin) le […], et de M. AA AB AC, né à […] (Moselle) le […], est issue AD AE AF AC, née à Saint-Avold (Moselle) le […].
1
La filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents au plus tard dans l’année suivant la naissance.
Le coupe parental s’est séparé en décembre 2022.
Quelques jours après la séparation, Mme X Y Z a déposé plainte pour des faits de harcèlement qui auraient été commis par M. AA AB AC du 04 au 18 décembre 2022.
M. AA AB AC a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel avec interdiction de contact. L’affaire, renvoyée à la demande du mis en cause, devrait être jugée en octobre prochain.
Saisi par M. AA AB AC, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a, par une ordonnance de référé prononcée contradictoirement le 06 avril 2023, notamment :
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant AD AG était exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,- dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, M. AA AB AC pourrait héberger B
l’enfant, en période scolaire, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, et durant la moitié des toutes les vacances scolaires, l’été étant réparti par quinzaines, avec un passage de bras au domicile de la sœur de M. AA AB AC..
Après une mesure judiciaire d’investigation éducative initiée dans le prolongement du signalement d’une information préoccupante concernant l’enfant, le juge des enfants du tribunal judiciaire Metz a ordonné le 18 août 2023 le placement provisoire de AD au domicile de la mère et réservé le droit de visite et d’hébergement du père.
Un jugement prononcé le 25 août 2023 par le juge des enfants a confirmé ce placement de l’enfant et la réserve des droits du père, le père étant dispensé de toute contribution aux frais de placement de AD.
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. AA AB AC le 25 août 2023 à 17h25, Mme X Y Z a fait assigner celui-ci à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz statuant en matière de référés aux fins, par les motifs qui y sont développés et auxquels il est renvoyé, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de:
- à titre liminaire, se faire communiquer tout élément de la procédure concernant la saisine du juge des enfants en assistance éducative n° 323/0032,
- à titre principal, inviter les parties à se pourvoir au fond tel qu’elles aviseront, dès à présent :
* dire que l’exercice de l’autorité parentale sera dévolu exclusivement à Mme X Y Z à l’égard de l’enfant AD AG,
.* confirmer la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de Mme X Y Z, suspendre les droits de visite et d’hébergement de M. AA AB AC,
* fixer le lieu de scolarisation de l’enfant, à compter de la décision à intervenir, au sein de l’école maternelle de Marsal, et au besoin d’autoriser Mme X Y Z à effectuer seule l’inscription de AD dans cet établissement,
* ordonner à M. AA AB AC d’autoriser la radiation de AD de l’école maternelle le
Garang à […].
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 août 2023, en présence des deux parties, chacune étant assistée par un avocat
Mme X Y Z a renoncé à ses prétentions tendant à la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel et à réserver les droits du père, le juge des enfants ayant statué pour une durée d’un an et la condition d’urgence n’étant plus remplie. Elle a également indiqué ne plus solliciter le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Mme X Y Z a souligné qu’il y avait urgence à statuer non seulement au sujet du lieu de scolarisation de AD, mais aussi à propos de l’exercice de l’autorité parentale, dans la mesure
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où plusieurs altercations seraient survenues depuis la précédente ordonnance et où le père aurait annulé plusieurs rendez-vous médicaux en utilisant le prétexte de son interdiction de contact avec la mère de l’enfant.
À titre subsidiaire, elle a sollicité de se voir confier partiellement l’exercice de l’autorité parentale en ce qui concerne la santé de l’enfant, M. AA AB AC faisant obstacle aux soins nécessaires pour le bien-être de l’enfant.
Maître Pougeoise, arrivé tardivement, a déposé un acte de constitution et ses conclusions pour le compte de M. AA AB AC qui a acquiescé à la demande de scolarisation de l’enfant à l’école maternelle de Marsal. Il a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie s’agissant des demandes déjà tranchées par le juge des enfants. Il lui a été rappelé que ces prétentions avaient été abandonnées. Il s’est opposé à l’exercice exclusif de l’autorité parentale, estimant que les deux parents présentent des carences mais que le père ne se désintéresse pas de l’enfant et souhaite participer aux décisions importantes la concernant. Il a estimé qu’en tout état de cause, il existait une contestation sérieuse rendant irrecevable la demande.
Les parties ont confirmé avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments discutés devant le juge des enfants, autorisant le juge aux affaires familiales à s’y référer dans la présente décision sans leur soumettre de nouveau les éléments déjà débattus devant le juge des enfants.
Les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le ler. septembre 2023.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs;
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
- Sur la demande d’admission provisoire de M. AA AB AC au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Selon l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
M. AA AB AC justifie qu’il bénéficie actuellement de l’allocation spécifique de solidarité, d’un montant de 13,17 € par jour. Il a indiqué avoir retrouvé un emploi à compter du 1er septembre 2023. Toutefois, à ce jour, il remplit les conditions pour bénéficier de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
-- Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 1073 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Aux termes de l’article 484 du même code, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. 1
3
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à’aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les deux conditions tenant à l’urgence. et à l’absence de contestation sérieuse s’appliquent cumulativement.
Il est admis de manière constante que s’agissant de l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, doit passer outre une contestation superficielle mais que ses pouvoirs ne peuvent s’exercer lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite.
L’urgence en matière familiale s’entend notamment de l’existence d’un péril imminent contraire à l’intérêt de l’enfant mineur qu’il appartient au juge des référés de prévenir ou de faire cesser immédiatement.
En l’occurrence, la demande tendant à autoriser la scolarisation de l’enfant à l’école maternelle de
Marsal est urgente, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire et alors que Mme X Y Z a vainement tenté d’obtenir amiablement l’accord de M. AA AB AC par l’intermédiaire de son avocat. ¦
Pour ce qui concerne la demande relative à l’exercice exclusif de l’autorité parentale, il est observé que M. AA AB AC fait l’objet d’une interdiction de contact avec Mme X Y Z depuis le mois de décembre 2022, que la communication entre les parties se fait exclusivement par l’intermédiaire de leurs conseils et que cela a conduit à l’impossibilité pour Mme X Y Z d’obtenir l’accord du père de scolariser l’enfant à proximité de son nouveau domicile, en dépit des demandes formulées par courrier officiel depuis plusieurs mois.
En outre, il est avéré que non seulement M. AA AB AC s’est opposé à la tenue d’un premier rendez-vous psychologique en mars 2023 en présence de l’enfant et des deux parents, au motif du respect de son interdiction de contact, mais que plusieurs incidents sont survenus postérieurement, lors des passages de bras et notamment lors de la tentative de remise par Mme X Y Z en juillet 2023, d’un carnet de liaison pour informer le père des démarches concernant l’enfant et le 1er août 2023, un rendez-vous psychologique de l’enfant pendant la période de présence chez le père ayant été annulé par celui-ci sans consultation ni échange avec la mère et pour un motif de loisir. Dans l’intérêt de l’enfant, il y a donc urgence à statuer.
Les moyens opposés par M. AA AB AC apparaissent pour le moins obscurs et ne sont pas de nature à constituer une contestation sérieuse au sens des textes susmentionnés. Les conditions du référé sont remplies.
- Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit. L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Comme cela a été indiqué précédemment, M. AA AB AC est assujetti à une interdiction de contact avec Mme X Y Z qu’il respecte à la lettre. Au regard de l’âge de l’enfant, il n’apparaît pas concevable de passer par l’intermédiaire de AD pour communiquer sur l’exercice de l’autorité parentale et les tentatives de passer par la voie des conseils des parties sont. restées vaines.
L’intérêt de l’enfant impose de pouvoir communiquer avec l’autre parent des questions liées à son état de santé, à son éducation et à sa scolarité, ce qui s’avère totalement impossible au regard du positionnement de M. AA AB AC. Ainsi, Mme X Y Z a opportunément rappelé qu’elle avait été avisée extrêmement tardivement d’un accident de trottinette après lequel AD avait été hospitalisée et avait reçu quelques points de suture.
En particulier, AD à besoin d’un suivi orthophonique et psychologique auquel M. AA AB AC n’adhère pas pleinement. Celui-ci a ainsi refusé de participer à un premier rendez-vous de mise en place du suivi psychologique, alors qu’il aurait pu être envisagé un aménagement pour tenir compte de son interdiction de contact. Le père a également différé unilatéralement un rendez-vous de suivi psychologique au motif qu’il n’avait pas été prévenu suffisamment à l’avance et qu’il avait réservé des billets pour une sortie de loisir. Si l’on peut comprendre la volonté de M. AA AB AC de préserver des temps de détente en famille, il est cependant regrettable qu’il n’ait pas perçu la priorité à apporter aux soins psychologiques de sa fille dont la souffrance a pourtant été soulignée à plusieurs reprises au cours des derniers mois et alors que l’intéressé reproche précisément à la mère de ne pas mettre en place les soins requis pour la santé de sa fille.
En outre, M. AA AB AC a indiqué à l’audience avoir sollicité, sans l’accord de Mme X Y Z, l’intervention d’une thérapeute pour rencontrer l’enfant au retour du domicile maternel et il ressort du dossier du juge des enfants que M. AA AB AC n’a pas hésité à filmer l’enfant pour prouver ses griefs à l’encontre de Mme X Y Z ou à la dénigrer en présence de l’enfant, ce qui est également attesté par la sœur de M. AA AB AC auprès de qui le passage de bras se déroule dans des conditions insatisfaisantes par la faute de M. AA AB AC.
Il apparaît avec évidence que M. AA AB AC, pris dans le conflit massif qui l’oppose à Mme X Y Z, n’est actuellement pas en mesure de communiquer sereinement avec elle dans l’intérêt de AD et qu’il prend des décisions contraires à l’intérêt de l’enfant, reste taisant sur les décisions relatives à sa scolarité et freine le bon déroulement de son suivi psychologique, dans un contexte où une suspicion d’attouchements sexuels est évoquée devant le juge des enfants.
Le fait que l’enfant soit exposée à la série « Mercredi » par la mère ou que celle-ci ait entretenu une relation avec une tierce personne, dont l’existence n’est au demeurant pas établie, est sans emport sur
l’exercice de l’autorité parentale.
Au regard de l’intérêt de l’enfant et des éléments qui précèdent, il y a lieu de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme X Y Z.
Il est rappelé que la présente décision est par essence provisoire et que les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales qui pourra faire évoluer les droits des parties au regard de l’intérêt de l’enfant.
L’accord des parties à l’audience concernant l’inscription scolaire de l’enfant sera entériné.
- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. AA AB AC, partie perdante, sera condamné aux dépens. r
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
ADMET provisoirement M. AA AB AC à l’aide juridictionnelle,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
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DÉCLARE Mme X Y Z recevable à agir en référé,
AUTORISE Mme X Y Z à solliciter seule la radiation de l’enfant de l’école maternelle le Garang de […] et à inscrire l’enfant AD AG à l’école maternelle de Marsal,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme X Y Z sur l’enfant AD AE AF AG, née à Saint-Avold (Moselle) le […],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M. AA AB AC aux dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants (cabinet de Mme AH).
Ordonnance prononcée par la mise à disposition au greffe et signée par David MELISON, Vice-Président et par Melody TAMPIGNY, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ë
Pour cople certifiée conforme à l’original
Greffler
3.2 1161
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
: No No RG 23/00082 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIRC – Chambre 2 REFERE DOSSIER
: 01 Septembre 2023 Du
: Z /AC Affaire
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision enregistrée sous le numéro RG II N° RG 23/00082 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIRC à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée à X Y Z aux fins d’exécution forcée.
Fait à METZ, le 01 Septembre 2023
Po Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de METZ
METZ IM
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