Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 juin 2023, n° 20/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AUMANA c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la Société MISKOVIC NOVICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
2ème chambre civile
N° RG 20/01019 N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7E-CRR44 rendu le 05 Juin 2023 N° MINUTE :
Assignation du : 20 Janvier 2020
DEMANDERESSE
S.C.I. AUMANA représentée par son gérant Monsieur X Y 3 rue de l’Egalité 75019 PARIS
représentée par Maître Denis AD de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#K0154
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société MISKOVIC NOVICA 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#C0800
Madame Z AA […]
représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216
Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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Décision du 05 Juin 2023 2ème chambre civile N° RG 20/01019 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRR44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle PROUST, 1 Vice-Présidente Adjointeère Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistés de Angélique FAVRO, greffière lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 Juin 2022, tenue publiquement par Emmanuelle PROUST et Jérome HAYEM, qui en ont rendu compte au tribunal. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 février 2016, Mme AA divorcée AB a vendu à la société AUMANA une maison située 3 rue de l’égalité à Paris 19 , cadastré […], au prix de 855.000ème euros, outre 10.000 euros au titre des meubles. Mme AA était propriétaire du bien vendu pour avoir acquis en indivision le 26 octobre 2006 une parcelle de plus grande importance et être devenue seule propriétaire de la parcelle vendue suite à un acte de partage du 30 décembre 2011. L’acte de vente indique que le vendeur déclare ne pas avoir modifié la destination du bien vendu en contravention aux dispositions légales, que la consistance du bien n’a pas été modifiée de son fait par des travaux non autorisés et qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années, ou depuis l’acquisition si elle est plus récente, et qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été été réalisé sur cet immeuble dans le délai.
Soutenant avoir découvert après la vente que Mme AA avait réalisé en 2007 une extension de la construction existante sans respecter les prescriptions formulées par l’inspection générale des Carrières, soit le comblement complet des carrières, le bien étant situé au dessus d’une ancienne carrière en gypse partiellement comblée, et qu’il était désormais nécessaire de procéder à des travaux de
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consolidation, la société AUMANA a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé.
Par ordonnance du 12 juillet 2018 (RG 18/55512), le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. AC en qualité d’expert, avec mission essentielle de déterminer la configuration de la maison au regard d’une demande de permis de construire déposée par Mme AA et de son état actuel, et d’examiner les désordres décrits dans l’assignation et en déterminer le cas échéant les causes, leur importance et les travaux nécessaires pour y remédier. Par ordonnance du 19 mars 2019 (RG 19/51572), les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA FRANCE IARD (la société AXA) assureur responsabilité civile de la société MISKIVIC NOVICIA qui a réalisé des travaux dans la maison vendue en 2007 pour le compte de Mme AA.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2019. Il retient que Mme AA a déposé le 14 mai 2007 une demande de permis de construire pour une extension, que ce permis a été délivré le 26 octobre 2007 assorti de diverses prescriptions, dont notamment celles émanant de l’inspection générale des Carrières, puis qu’elle en a sollicité le retrait, indiquant avoir préféré réalisé des travaux moins importants, objet d’une déclaration de travaux du 3 juillet 2007, relative à la modification des façades et au remplacement de fenêtres, qui a fait l’objet d’un arrêté de non – opposition le 7 novembre 2007, mais qu’elle a en réalité réalisé une construction additionnelle, au dessus du garage, sur le jardin côté nord de la parcelle, construction ni identique à celle mentionnée dans la demande de permis de construire ni décrite dans la déclaration de travaux. Il estime que le comblement des carrières s’imposait sur un plan technique au vu de cette extension avec construction “lourde”, même inférieure à 20 m², eu égard notamment aux effondrements déjà survenus dans le quartier. Il évalue à la somme de 175.370,70 euros TTC les travaux de confortement nécessaires, majorés de 3.000 euros TTC de frais d’études techniques et de 1.000 euros de frais de remise en état. L’expert considère enfin que l’absence de déclaration complète des travaux réalisés en 2007 par le demandeur au permis de construire est à l’origine de la délivrance d’un certificat de non – opposition, l’administration n’ayant pu, au vu de la déclaration de travaux, apprécier l’ampleur des travaux envisagés et faire les préconisations nécessaires.
Soutenant que les conclusions du rapport d’expertise établissaient qu’elle avait été victime d’un dol, la société AUMANA a fait assigner Mme AA par acte du 20 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer la somme de 179.370,70 euros à titre de dommages et intérêts. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/1019.
Par acte du 4 février 2021, Mme AA a fait assigner en intervention forcée et garantie la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société MISKIVIC NOVICIA. Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 21/1631, a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état le 22 mars 2021.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2021, la société AUMANA demande au tribunal de : Vu notamment les articles 1130, 1137 et 1241 du Code civil, P condamner Madame Z AA à verser à la société AUMANA la somme de 179 370,70 euros à titre de dommages et intérêts ; P condamner Madame Z AA à verser à la société AUMANA la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; P condamner Madame Z AA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis AD, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise ; P ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2021, Mme AA demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que l’Expert judiciaire désigné n’a constaté aucun désordre concernant l’extension réalisée, DIRE ET JUGER que le service des carrières n’a écrit aucun courrier de nature à préciser qu’il convenait de procéder à une dépose et une repose de ladite extension, DIRE ET JUGER que le délai de 10 ans depuis la réalisation de l’édifice est écoulé, de telle sorte qu’il n’existe plus aucun risque de destruction administrative,
* À titre in limine litis, DIRE ET JUGER l’assignation nulle comme violant les prescriptions prévues à l’article 56 du Code de Procédure Civile, En conséquence, PRONONCER l’annulation de l’assignation délivrée le 20 janvier 2020 ainsi que des actes subséquents, DIRE ET JUGER que ce défaut de mention porte grief à Madame Z AA-AB,
* À titre subsidiaire, sur le fond, DIRE ET JUGER qu’aucun dol sous forme de dissimulation ou de manœuvre frauduleuse n’a été réalisé par Madame Z AA-AB, DIRE ET JUGER qu’aucun caractère intentionnel n’est établi, En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la SCI AUMANA de l’ensemble de ses demandes et moyens,
*À titre infiniment, infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SCI AUMANA n’accuse d’aucun préjudice direct et certain, En conséquence, La DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes aux visas de l’article 9 du Code de procédure Civile,
* À titre reconventionnel, CONDAMNER la SCI AUMANA à régler à Madame Z AA-AB les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre du préjudice moral,
- 8 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (dépens concernant les référés et la présente
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instance outre les frais d’Expertise), CONDAMNER la SCI AUMANA à une amende civile de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
* En tout état de cause, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir Madame Z AA-AB de toute condamnation qui pourrait être prononcée du chef de la SCI AUMANA, ECARTER l’exécution provisoire de droit, LIMITER les demandes de la SCI AUMANA à 1 € symbolique, DEBOUTER l’ensemble des parties de l’entièreté de leurs autres demandes et moyens contraires, y compris au titre de leurs demandes reconventionnelles et additionnelles. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2021, la société AXA demande au tribunal de : Vu les articles 1137, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les jurisprudences précitées, A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame AA de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la Société MISKOVIC NOVICA en l’absence de responsabilité de cette dernière, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD, A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame AA de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la Société MISKOVIC NOVICA, en l’absence de mobilisation de sa garantie, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD, EN TOUTES HYPOTHESES : CONDAMNER Madame AA à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Mme AA soutient que l’assignation qui lui a été délivrée ne citait pas les articles du code de procédure civile à jour, et qu’elle n’a donc pu prendre conscience des enjeux de cette assignation.
La société AUMANA rétorque que l’assignation délivrée est très claire quant à la demande en paiement formée à son encontre et à ses fondements.
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Sur ce,
Selon l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une exception de procédure après le dessaisissement du juge de la mise en état lorsqu’il y a eu désignation d’un tel juge, à moins que la cause de nullité ne soit révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge. En vertu des articles 117 et 118 du même code, constitue une exception de procédure, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, une exception de nullité de l’assignation.
En l’espèce, Mme AA a soulevé pour la première fois le 8 février 2021, lors de ses premières conclusions en défense au fond, une exception de nullité de l’assignation à elle délivrée par la société AUMANA, alors qu’un juge de la mise en état, désigné le 2 mars 2020 était saisi de l’affaire. Elle ne justifie d’aucune signification de conclusions distinctes saisissant le juge de la mise en état de son exception de procédure. Elle n’a donc pas régulièrement saisi le juge de la mise en état de son exception, alors que ce dernier était seul compétent pour en connaître, la cause invoquée de la nullité de l’assignation, tenant au défaut de citation d’articles à jour, ayant été connue dès la délivrance de la dite assignation.
L’exception de nullité sera déclarée irrecevable.
Sur le dol
Selon la société AUMANA, Mme AA lui a doublement menti, en déclarant dans l’acte ne pas avoir fait de travaux et en indiquant ne pas avoir modifié la consistance du bien vendu, alors qu’elle a fait des travaux sans respecter le permis de construire quant au comblement de la carrière, puisqu’elle a en fait réalisé les travaux visés au permis de construire du 26 octobre 2007 qu’elle a ensuite retiré. Elle ajoute que Mme AA a continué à mentir devant le juge des référés en s’opposant à la demande d’expertise au motif qu’elle n’avait pas réalisé d’extension. Elle conteste avoir été informée par l’agent immobilier, par l’entremise duquel la vente a été réalisée, de la réalisation de gros travaux, estimant qu’en tout état de cause, la réalisation de travaux n’équivaut pas à la réalisation d’une extension sans autorisation administrative.
Mme AA indique avoir acquis le bien litigieux en 2006, que la maison avait alors deux hangars adjacents et qu’elle en détruit un pour édifier une véranda, l’architecte de ses vendeurs lui ayant indiqué qu’elle pouvait réaliser une extension de moins de 20 m² sur simple déclaration de travaux, sans besoin de permis de construire. Elle fait valoir qu’elle avait d’abord envisagé des travaux lourds, raison pour laquelle elle a déposé une demande de permis de construire, ce qui a justifié l’avis de l’inspection générale des Carrières, mais qu’elle a a renoncé à ces travaux vu leur coût et a alors fait une déclaration de travaux par application de l’article R 421-9 du code de l’urbanisme, ce qui est légal quand la surface brute créée est inférieure à 20 m², ce qui a été le cas en l’espèce, par des travaux de rénovation confiés à la société MISKIVIC NOVICIA qui a, pour plus 80.000 euros, posé un plancher extérieur, une chape et une charpente.
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Elle soutient avoir indiqué à la société AUMANA l’existence de ces travaux lors de l’acquisition, que l’expert judiciaire, qui relève que l’extension est de seulement 12 m², ne constate aucun désordre dû à absence de confortement mais au contraire un excellent état du bien, et se livre à des conclusions hypothétiques en considérant qu’il est probable que l’inspection générale des Carrières serait intervenue si la déclaration avait fait mention d’une construction, sans que ce soit certain, l’expert n’ayant justement pas sollicité leur avis. Elle conteste tout dol, estimant que les jurisprudences invoquées en demande sont inopérantes, que la société AUMANA, qui a été assistée de professionnels de l’immobilier pendant les négociations, ne prouve aucune dissimulation puisque la véranda n’est pas mentionnée dans la description du bien vendu, n’est pdonc as entrée dans le champ contractuel et qu’elle n’a fait aucun travaux sur ce qui est décrit précisément à l’acte. Elle insiste sur l’absence de tout risque de démolition, puisque la purge de la construction sans autorisation est intervenue en novembre 2017 en application de l’article L 421-9 du code de l’urbanisme, et sur sa bonne foi, étant profane et ayant laissé les acquéreurs visiter la maison et la véranda. Elle fait enfin valoir qu’à supposer qu’un dol soit retenu, l’information dissimulée ne peut être qualifiée de déterminante dès lors que le fait pour la société AUMANA, investisseur, de ne pas savoir que l’extension, représentant moins de 10 % de la surface acquise, est éventuellement soumise à un contrôle de l’inspection des carrières pendant maximum un an après la vente, ne l’aurait pas dissuadé de contracter.
Sur ce,
Il résulte des article 1130 et suivants du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par M. AC, qui comprend des photographies aériennes de la parcelle vendue en 2004 et en 2016 ainsi que des photographies de la maison en 2007, soit celles déposées par la défenderesse à l’appui de sa demande de permis de construire, le 14 mai 2007, puis en 2016, que, dans les 10 ans précédant l’acte de vente du 10 février 2016, Mme AA a réalisé des travaux d’extension de la maison, par la création d’une véranda de moins de 20 m² à l’arrière de la maison au dessus du garage, après avoir renoncé à un permis de construire qui l’autorisait à faire une extension plus vaste sous réserve de la réalisation de travaux de comblement des carrières situées sous le bien conformément à l’avis de l’inspection générale des Carrières eu égard à la nature du sol, et après avoir déposé le 3 juillet 2007 une déclaration de travaux, à laquelle aucune opposition n’a été faite, dans laquelle elle ne mentionnait aucune extension, mais seulement une modification des façades.
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Il est ainsi établi que dans les 10 années précédant la vente, des travaux ont été réalisés modifiant la consistance du bien sans autorisation, puisque la surface du bien a été modifiée, par l’ajout d’une extension, ouvrage indissociable de la maison principale, et que cette extension n’a pas été autorisée, puisque, à supposer même que, comme le soutient Mme AA, un permis de construire n’ait pas été considéré comme nécessaire par la Mairie de Paris pour une extension de moins de 20 m² et qu’une simple déclaration de travaux sans avis de l’inspection générale des Carrières exigeant la réalisation de travaux confortatifs aurait pu faire l’objet d’un certificat de non-opposition, Mme AA ne justifie d’aucune déclaration de travaux suivie d’une non-opposition pour l’extension qu’elle a fait réaliser dans le bien vendu en 2007, la déclaration de travaux dont elle se prévaut ne mentionnant pas l’extension litigieuse.
L’acte de vente du 10 février 2016 indique pourtant que la consistance du bien n’a pas été modifiée du fait de la vendresse par des travaux non autorisés et qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée sur l’immeuble dans les dix dernières années, et qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été été réalisé sur cet immeuble dans le délai. Ces déclarations sont donc fausses, et Mme AA ne pouvait ignorer cet état de fait, ayant fait réaliser elle-même les travaux d’extension, et ayant rénoncé au permis de construire prévoyant une extension, pour déposer une simple déclaration de travaux laquelle ne mentionne aucune extension. En certifiant à ses vendeurs qu’aucune construction n’avait été réalisée sans autorisation, et en dissimulant les différentes étapes suivies pour réaliser l’extension, soit un permis de construire accordé pour une extension avec réalisation préalable de travaux confortatifs vu la nature du sol, puis une déclaration de travaux ne mentionnant pas la réalisation d’une extension, Mme AA a volontairement tu une information déterminante du consentement des acquéreurs, dès lors que la réalisation de travaux sans les autorisations administratives préalables fait courir un risque de démolition à tout acquéreur et que la nature du sol rendait aléatoire la sécurité de l’extension réalisée sans travaux de comblement préalables. Le fait que la véranda ne soit pas expressément mentionnée dans l’acte de vente est inopérant à exclure tout dol, dès lors que le bien vendu l’a été dans sa configuration effective au jour de la vente, incluant donc la véranda, qui est entrée dans le champ contractuel, de même que le fait que l’agent immobilier ait pu indiquer que des travaux avaient été réalisés dans la maison dès lors que la nature et les conditions de réalisation des travaux n’ont pas été détaillés à la société AUMANA par une contre-lettre démentant les affirmations figurant à l’acte de vente qui lie les parties.
Mme AA a donc commis un dol lors de la vente du 10 février 2016.
Sur le préjudice
La société AUMANA soutient être dans une situation d’insécurité juridique et matérielle, dès lors que la démolition de la construction illégale pourrait être demandée à tout moment et que la construction est dangereuse eu égard au risque d’effondrement.
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Elle ne demande pas la nullité de la vente mais des dommages et intérêts,car elle n’aurait jamais acquis le bien au prix de 850.000 euros si elle avait su que la consistance du bien avait été modifiée du fait de travaux non autorisés, et chiffre son préjudice au montant des travaux confortatifs nécessaires.
Mme AA conteste tout préjudice né et actuel, soulignant qu’il n’est pas prouvé la réalisation de travaux quelconques, et que la purge de la construction irrégulière est acquise au regard des règles de prescription en matière d’urbanisme. Elle considère que l’expert retient par des motifs hypothétiques la nécessité de travaux de destruction et de reconstruction pour 130.000 euros, puisqu’il relève le bon état de la construction et l’absence de fissures. Elle soutient que la société AUMANA cherche en réalité à obtenir une baisse de prix.
Sur ce,
Il résulte des articles 1130 et suivant du code civil que le préjudice résultant d’un dol est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, il a été ci-dessus retenu que l’information tue à la société AUMANA avait été déterminante de son consentement. Ne demandant pas la nullité du contrat, la société AUMANA reconnaît qu’elle aurait contracté même si elle avait connu l’information litigieuse, mais elle aurait contracté à des conditions plus avantageuses, notamment de prix, eu égard aux risques encourus. Cette perte de chance ne peut être égale au coût des travaux possibles de consolidation, puisqu’il ne s’agit pas de réparer un vice caché, fondement seulement subsidiaire présenté par la société AUMANA au soutien de sa demande indemnitaire, mais de réparer le préjudice né d’un dol, soit la perte de chance de négocier un meilleur prix avec une venderesse qui pouvait avoir plusieurs offres pour son bien. En l’état du marché immobilier en 2016 pour une maison près des Buttes-Chaumont et du prix de vente, soit 855.000 euros, il sera retenu que la société AUMANA a perdu une chance de négocier une baisse de prix qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 100.000 euros.
Mme AA sera donc condamnée à payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société AUMANA en réparation du dol commis lors de la vente du 10 février 2016.
Sur la demande de garantie dirigée contre la société AXA
Mme AA soutient que la société MISKIVIC NOVICIA, qui a réalisé les travaux d’extension, avait un devoir d’information et de conseil, notamment quant aux autorisations d’urbanisme nécessaires, et une obligation de résultat pour réaliser des travaux conformes. Elle demande donc à être garantie par la société AXA, assureur responsabilité civile de son entrepreneur.
La société AXA s’oppose à la demande de garantie aux motifs que le dol commis par la venderesse est exclusivement imputable à cette dernière, qui a menti à ses acquéreurs, et non aux éventuels manquements de la société MISKIVIC NOVICIA à son obligation de conseil. Elle ajoute
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qu’en tout état de cause, celle-ci était seulement chargée de la réalisation des travaux, et non de diriger le chantier et de déposer les autorisations d’urbanisme, qu’elle a exécuté son contrat, la qualité des prestations matérielle n’étant pas remise en cause par l’expert et la preuve que les préconisations de l’inspection générale des Carrière ait été portée à sa connaissance n’étant pas établie. Subsidiairement, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite par la société MISKIVIC NOVICIA exclut “la mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction” et estime qu’aucune garantie n’est donc due.
Sur ce,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que l’auteur d’un dommage peut appeler en garantie les coauteurs fautifs du même dommage, même si la victime ne forme aucune demande à leur encontre, à moins que la faute commise par une partie soit entièrement absorbée par celle, plus grave et prépondérante, de l’autre.
En l’espèce, la faute originaire à l’origine du préjudice de la société AUMANA résulte dans la dissimulation lors de la vente, par Mme AA, de la réalisation de travaux d’extension sans respect des règles administratives alors même que la nature du sol était particulière, ce qu’elle ne pouvait ignorer puisqu’elle a elle-même demandé un permis de construire, qui lui a été accordé à certaines conditions, y a renoncé et fait une déclaration de travaux ne mentionnant pas les travaux d’extension réalisés. Mme AA ne peut dès lors utilement invoquer la faute de la société MISKIVIC NOVICIA pour échapper à tout ou partie de sa responsabilité en faisant supporter par un tiers les condamnations mises à sa charge, dès lors que la faute commise par la société MISKIVIC NOVICIA, à savoir ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de faire une déclaration de travaux exacte, est entièrement absorbée par celle, plus grave et prépondérante, de Mme AA qui a été qualifiée supra de dolosive.
La demande de Mme AA en garantie dirigée contre la société AXA sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme AA ayant commis un dol et étant condamnée à indemniser la société AUMANA du préjudice subi, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Nul ne plaidant par procureur, Mme AA est irrecevable à solliciter la condamnation de la société AUMANA au paiement d’une amende civile qui ne lui profiterait pas.
Succombant, Mme AA sera condamnée aux dépens, qui inclueront les frais d’expertise ordonnée en référé et confiée à M. AC et sera en outre condamnée à verser à la société AUMANA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros à la société AXA sur le même fondement.
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Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 20 janvier 2020 présentée par Mme AA,
CONDAMNE Mme AA à payer à la société AUMANA la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol commis lors de la vente du 10 février 2016,
REJETTE la demande de Mme AA en garantie dirigée contre la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MISKIVIC NOVICIA,
REJETTE la demande de Mme AA dirigée contre la société AUMANA en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DECLARE irrecevable la demande de Mme AA en condamnation de la société AUMANA au paiement d’une amende civile,
CONDAMNE Mme AA aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme AA à payer la société AUMANA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme AA à payer la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2023
La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Emmanuelle PROUST
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