Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2503816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503816 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2503816 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 27 mars 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme AB AC AD AE, représentée par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation est urgente,
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : elle est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, violation des articles L. 422-1 L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité et au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par une décision du 18 mars 2025, il a délivré une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante-élève.
N° 2503816 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AA, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de Mme AA, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui reprend les conclusions à fin de non-lieu exposées dans ses écritures.
Mme AD AE n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit, le 18 mars 2025, à la demande de titre de séjour présentée par Mme AD AE, en décidant d’attribuer à cette dernière, qui a ainsi obtenu la délivrance d’une attestation de décision favorable correspondante, une carte de séjour temporaire valable du 19 mars 2025 au 18 mars 2026 portant la mention étudiant-élève. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme AD AE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme AD AE.
Article 2 : L’Etat versera à Mme AD AE une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2503816 3
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AB AC AD AE et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 27 mars 2025.
La juge des référés,
A. AF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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