Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 oct. 2024, n° 24026005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24026005 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24026005
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Favret
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 18 septembre 2024 Lecture du 9 octobre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 11 juin 2024, M. X Y Z, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Z, qui se déclare de nationalité soudanaise, né le […], soutient que :
- il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités soudanaises en raison des opinions politiques qui lui sont imputées ;
- son audition à l’Office s’est déroulée dans de mauvaises conditions.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 juin 2024 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemot, rapporteure ;
N° 24026005
- les explications de M. Z, entendu en arabe soudanais, assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ;
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » ;
3. M. Z, de nationalité soudanaise, né le […] à […], soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités soudanaises en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Il fait valoir qu’il est originaire d'[…]u, au Darfour Nord, qu’il est d’ethnie berti et de confession musulmane. En 2017, il a trouvé un emploi à Khartoum et vivait en colocation avec huit jeunes à […]. A la suite des violentes manifestations de 2019 et du sit-in du quartier général, il a été arrêté à son domicile avec ses colocataires le 8 juin, accusés d’être membres des révolutionnaires apportant leur soutien aux mouvements rebelles. Il a été interrogé et agressé pendant onze jours au commissariat de Souk Lubia, puis a été transféré à AN Awsat le 18 juin. Les forces de l’ordre lui ont proposé de devenir informateur, mais il a refusé. Il a finalement avoué travailler avec les rebelles, dans l’espoir d’être libéré. Le 30 juin, lors d’un transfert vers le tribunal, il a profité de la confusion d’une manifestation pour s’échapper. Craignant pour sa sécurité, il a fui pour El AO, avant de quitter son pays en juillet 2019 et de rejoindre la France le 20 octobre 2022.
4. En premier lieu, les déclarations précises et circonstanciées de M. Z ont permis d’établir sa nationalité soudanaise, son ethnie berti et sa provenance de l’Etat du Darfour Nord, d’où il est originaire, et qu’il n’a quitté qu’en 2017. Il a été en mesure de préciser les localités proches de son village natal et a apporté des informations relatives aux évènements survenus dans sa province. Toutefois, les éléments présentés à l’appui de la demande de M. Z ainsi que ses déclarations peu crédibles et imprécises n’ont pas permis d’établir la réalité des faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Soudan, et par suite, de regarder comme fondées les craintes de persécutions invoquées. En effet, ses propos sont demeurés peu crédibles au sujet de sa rencontre avec un inconnu sur un marché, lui proposant son installation dans une colocation d'[…]. De plus, il a livré un discours confus sur sa collaboration avec les autorités lors de sa détention, et il n’a notamment pas mis la Cour en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles il serait encore en danger vis-à-vis d’elles en cas de
2
N° 24026005
retour. Enfin, son récit entourant son évasion lors d’un transfert est apparu approximatif et peu circonstancié, le requérant n’ayant pas démontré les raisons pour lesquelles les agents ne l’auraient pas poursuivi. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, le bien-fondé de la demande protection de M. Z doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Soudan, et plus particulièrement dans l’Etat du Darfour Nord, d’où il est originaire et dont la provenance n’est au demeurant pas contestée par l’OFPRA.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence aveugle est moins élevé, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE n°448707 9 juillet 2021 M. M.).
7. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
8. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
3
N° 24026005
9. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan connaît un nouveau conflit armé interne entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de rivalités entre les chefs respectifs de ces forces, parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais à la chute du président AA AB en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’Etat de 2021 : le général AC AD AE, dit « AF », à la tête des FSR, et le général AG AH AI à la tête de l’armée. Les FSR sont une milice paramilitaire créée en 2013 par l’ex-président AA AB pour officialiser l’existence des milices arabes janjawid utilisées pour combattre les mouvements rebelles au Darfour depuis 2003, mais aussi pour faire contrepoids face à l’armée. La montée en puissance des FSR, qui ont acquis une véritable indépendance au sein de l’appareil sécuritaire soudanais, a suscité un mécontentement au sein de l’état-major de l’armée régulière. Avec l’envoi de mercenaires au Yémen et la manne financière du trafic d’or pour le compte des Émirats Arabes Unis, AF est aussi devenu l’un des hommes les plus riches et puissants du pays. Les FSR représentent aujourd’hui une force armée conséquente d’un peu plus de 100 000 hommes aguerris et bien équipés. Les FSR bénéficient d’un armement relativement lourd avec des véhicules blindés, de l’artillerie, notamment livrée par les Émirats arabes unis. Les FSR disposent de systèmes de missiles antiaériens obtenus au Yémen qui leur ont permis d’abattre plusieurs avions de l’armée. Les FAS représentent quant à elles une force à peu près équivalente en nombre de combattants, mais disposent d’un avantage en terme de forces blindées et de forces aériennes. Toutefois, les offensives éclair des FSR sur des bases de l’armée au début du conflit leur ont permis de saisir d’importantes quantités d’armements, dont des véhicules blindés. Face à l’avantage en armement lourd des FAS, qui disposent d’avions, d’hélicoptères, de pièces d’artillerie, de forces blindées, les FSR s’appuient sur leur grande mobilité et la dispersion de leurs forces dans les zones résidentielles de la capitale, Khartoum. La stratégie des FSR est de prendre en otage la population civile dans la ville de Khartoum en espérant que l’armée ne détruira pas la capitale, mais l’armée soudanaise n’épargne pas les civils. Le conflit s’est répandu rapidement à de nombreuses régions du pays et notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants du pays, tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale, où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de la ville ainsi que de l’aéroport, théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées, aussitôt signées, la plupart du temps. L’embrasement du Darfour s’est réalisé avec l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement préoccupante dans les Etats du Darfour-Nord, du Darfour-Ouest, du Darfour du Sud, du Darfour Central et du Kordofan du Nord. Le rapport « Sudan : Contry focus » de l’Agence de l’Union Européenne pour l’asile (EUAA) publié en avril 2024 observe qu’en janvier 2024, le conflit avait provoqué une crise humanitaire d’une « ampleur sans précédent », avec des millions de personnes déplacées dans la plus grande crise de déplacement interne au monde. La faim et la malnutrition aiguë touchaient des millions de Soudanais à travers le pays, et des personnes mouraient déjà de faim au début de février 2024, notamment des enfants. De plus, la population civile dans son ensemble était confrontée à une crise de protection en constante évolution où les « problèmes de sécurité » ne se limitaient pas aux points chauds du conflit – avec « les gens qui voulaient partir… pris au piège dans des zones de conflit » – mais aussi étendu à des zones relativement stables. Dans ce contexte, la répression généralisée contre les médias, associée aux coupures répétées de la communication subie au cours de la période de référence, a gravement affecté les possibilités et les capacités de reportage dans tout le pays. A la fin du mois de janvier 2024, la capitale soudanaise, Khartoum, était principalement contrôlée par les FSR et que la ville jumelle, Omdurman était contrôlée par les SAF.
4
N° 24026005
10. En ce qui concerne l’Etat du Darfour Nord, selon le rapport S/2023/154 du 28 février 2023 du Secrétaire général au conseil de sécurité de l’ONU intitulé « Situation in the Sudan and the activities of the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in the Sudan », la situation sécuritaire, particulièrement tendue au cours de l’année 2022 et en début d’année 2023, résulte notamment des violences entre les milices arabes et les civils non arabes, qui affectent l’ensemble de la région du Darfour, et qui a été exacerbée par la raréfaction des terres et des ressources disputées entre les communautés d’accueil et les personnes déplacées. Ainsi, le 4 décembre 2022, les autorités ont imposé un couvre-feu à la suite de tensions entre les membres de la tribu arabe AJ, et des membres déplacés de la communauté four. Le 26 janvier 2023, des violences ont éclaté entre des membres des arabes Rezeigat et des communautés AMs à Abu Arard, à la suite d’un vol de bétail le 15 janvier dans le village de Abu Gamra, ce qui aurait causé le déplacement de 250 foyers. De même, des violences qui ont causé l’incendie de plusieurs maisons ont entrainé le déplacement de 150 personnes fin février. Le rapport du UNHCR intitulé « Sudan, Overview of Refugees and IDPs in Sudan. Dashboard as of 28 february 2023 », publié le 23 mars 2023, souligne que l’Etat du Darfour Nord compte ainsi en février 2023 près de 900 000 personnes déplacées internes sur une population étatique de 2,5 millions d’habitants et sur un total de 3,7 millions de personnes déplacées internes dans le pays. La peur des affrontements armés, l’insécurité et la violence sont les raisons principales de ces déplacements. La précarité et l’instabilité de la situation sécuritaire dans l’Etat du Darfour Nord se sont très fortement aggravées depuis le déclenchement du nouveau conflit armé interne entre les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) le 15 avril 2023. Le rapport de l’ACLED intitulé « Sudan: Deadly Reciprocal Offensives for Strategic Locations in Khartoum and Darfur » du 8 septembre 2023 souligne que le conflit entre les FAS et les FSR conduit à une concentration des hostilités autours de points stratégiques et que la région du Darfour reste un champ de bataille âprement discuté. Les FSR ont, en effet, bâti une solide base de soutien au Darfour, recrutant des combattants parmi les communautés ethniques arabes. Pourtant, les SAF conservent leurs divisions d’infanterie au Darfour, faisant de la région un enjeu majeur pour toutes les parties au conflit. La lutte pour le contrôle de cette région constitue un objectif décisif. Ainsi, ce rapport souligne que dans l’Etat du Darfour Nord, des affrontements ont éclaté entre les SAF et les FSR à plusieurs endroits, notamment à proximité du camp d’Abou Shouk et du quartier d’AN […] à […], les deux camps ayant en particulier recours à des bombardements d’artillerie. Par ailleurs, les forces conjointes des signataires de l’Accord de paix de Juba, qui comprennent la faction AK AL du Mouvement/Armée de Libération du Soudan (MLS/A), le Mouvement pour la justice et l’égalité et d’autres sont intervenues le 18 août 2023 et ont affronté les unités des FSR qui ont rompu l’accord de cessez-le-feu dans la ville. Le rapport « Sudan : Contry focus » de l’Agence de l’Union Européenne pour l’asile (EUAA) publié en avril 2024 observe que dans le nord du Darfour, bastion des groupes signataires de l’accord de paix du Darfour, un cessez-le- feu a été négocié en avril 2023, divisant le contrôle d’El AO entre les FAS et les FSR avec une zone tampon contrôlée par les forces conjointes du Darfour. En août 2023, les tensions entre les groupes armés du Darfour et les RSF se sont intensifiées en raison de l’implication des forces conjointes dans l’escorte de convois humanitaires de Port-Soudan à El AO. En octobre 2023, les tensions se sont encore intensifiées lorsque les FSR ont déployé des troupes autour d’El AO, menaçant d’attaquer l’armée. En janvier 2024, le Darfour-Nord restait un territoire contesté par les parties belligérantes. Depuis avril 2023, le MLS-AW, faction du MLS a majorité Four, a pris le contrôle de vastes étendues de territoire dans la région du Darfour, au-delà du complexe du Djebel Marra, la zone qui était auparavant sous son contrôle. D’autres forces ont intensifié leur présence sur le territoire, telles que le MLS-MM, faction du MLS soutenu par la tribu AM, le GSLF, le MLS-TC (conseil de transition), le MJE (mouvement pour la justice et l’égalité), et les SA. En novembre 2023, deux des principaux groupes des forces conjointes
5
N° 24026005
du Darfour, le MLS-MM et le MJE, ont déclaré leur engagement à protéger les civils et se sont rangés du côté de l’armée contre les RSF. Ils ont participé à des affrontements avec les RSF dans le Darfour-Nord, bien que les forces conjointes soient restées officiellement neutres dans le conflit, comme l’a réitéré le chef du MLS-TC en janvier 2024. L’escalade de la violence, la destruction des infrastructures, les pillages et les attaques contre des propriétés privées ont entraîné le déplacement de milliers de civils vers les zones voisines et vers le Tchad.
11. L’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED), compte pour la période du 15 avril 2023 au 31 janvier 2024, 696 incidents sécuritaires dans la région du Darfour, pour un total estimé de 4 997 morts. Sur les 696 événements de sécurité signalés par ACLED, 409 ont été codés comme des batailles, 46 comme des explosions/violences à distance et 241 comme des incidents de violence contre des civils. Dans 264 cas, les civils ont été la cible principale, voire la seule. Des incidents de sécurité ont été enregistrés dans tous les États du Darfour, le Darfour-Sud représentant 36 % de l’ensemble des violences enregistrées par ACLED. 80 % des décès sont survenus dans le Darfour-Sud et le Darfour-Ouest. En juin 2024, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a indiqué qu’à AN AO, la capitale du Darfour Nord, plus de 800 000 civils ont été pris au piège d’un « assaut impitoyable de combats et de bombardements aériens ». AN AO est désormais totalement inaccessible aux organisations humanitaires. Les infrastructures essentielles, y compris les centres de santé, ont été détruites. Les prix de la nourriture, de l’eau et du carburant ont flambé, rendant ces produits de base impossibles à acheter. Enfin, la matrice de suivi des déplacements de l’OIM observe qu’en mai 2024, 695 113 personnes ont été déplacées du Darfour Nord depuis le 15 avril 2023.
12. Dans ces circonstances, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, M. Z, dont la qualité de civil est établie, courrait en cas de retour dans son pays d’origine, et plus précisément dans l’Etat du Darfour Nord, d’où il est originaire et où il avait fixé le centre de ses intérêts avant de se rendre dans la ville de Khartoum, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 512-1 3° du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
13. Dès lors, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé risque d’être exposé à des atteintes graves au sens du 3° de l’article L.512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison du conflit armé interne sévissant au Soudan, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, M. Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. Z.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z, Me Zoubeidi- Defert et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
6
N° 24026005
- M. Favret, président ;
- Mme AP, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AQ, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 octobre 2024.
Le président : La cheffe de chambre :
J.-M. Favret N. Bora
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Obligation ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Acte ·
- Souscription
- Restitution ·
- Associations ·
- Ristourne ·
- Abus de confiance ·
- Mandat ·
- Bonne foi ·
- Code pénal ·
- Biens ·
- Victime ·
- Abus
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Congé ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Collecte ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Hôtel ·
- Cessation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Enfant ·
- École ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Temps de transport ·
- Étude des temps ·
- Établissement scolaire ·
- Résidence ·
- Minute ·
- Extrait
- Fonds commun ·
- Injonction de payer ·
- Société de gestion ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Opposition ·
- Gestion ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Extrait ·
- Travail ·
- Recours
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Pénalité de retard ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Règlement
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Emprunt obligataire ·
- Indépendant ·
- Établissement de crédit ·
- Capital ·
- Financement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Site ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Remise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Société holding ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Bail commercial
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Suspension du contrat ·
- Facture ·
- Clause de compétence ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.