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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 31 mars 2021, n° 15/16550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/16550 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
9ème chambre 1ère section
N° RG 15/16550 – N°
Portalis
352J-W-B67-CGSB
JUGEMENT M rendu le 31 Mars 2021
(
N° MINUTE :1
Assignation du : 02 Octobre 2015
27 Octobre 2015
23 Février 2016
DEMANDERESSE
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Maître Georges-david BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #L0135
DÉFENDEURS
Société SMINE SRL
[…]
[…]
[…]
ITALIE
représentée par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
he BOUROU
Me ESKENAZI Expéditions exécutoires 08 avril 2021 à M² BENAYOUN délivrées le:
ме снава к Page 1 Me MOUNTER. M² L’iteR 7
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0436
S.A.S. FULLSIX GROUP
[…]
[…]
S.A.S. FREEDOM HOLDING
[…]
[…]
représentées par Maître Anne L’HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0559
S.A.S. F6 P HOLDING
[…]
[…]
Société MOTION II A LP
1 Royal Plaza, St Peter Port Guernesey GY1 2HL (ROYAUME-UNI)
Société MOTION II B LP
1 Royal Plaza, St Peter Port Guernesey GY1 2HL (ROYAUME-UNI)
représentées par Maître Delphine ESKENAZI de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
S.A. D, intervenante forcée
[…]
représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0807
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jacques LE VAILLANT, Vice-président Patrick NAVARRI, Vice-Président
G H, Magistrat exerçant à titre temporaire
assistés de Celia BARRIERE, Greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Jacques LE VAILLANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 31 Mars 2021
9ème chambre 1ère section
N° RG 15/16550 – N° Portalis 352J-W-B67-CGSBM
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
***** ***** ***********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X et Mme C Y se sont mariés le […] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Sur requête en divorce présentée par M. Z X le 27 juillet 2012, une ordonnance de non-conciliation a été rendue entre les époux le 21 mars 2013, réformée par arrêt en date du 14 novembre 2013. Aux termes de cette ordonnance, Maître N E, associé de la Selas Lacourte et Associés, notaires à Paris, a été désigné afin de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager.
Le rapport de Maître E a été rendu le 23 mars 2015.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2018, le divorce de M. X et de Mme Y a été prononcé pour cause d’altération définitive du lien conjugal, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés et il a été dit, qu’entre les époux, les effets du divorce remontent en ce qui concerne les biens à la date du 21 mars 2013, la demande de report de cette date au 1er juin 2010 présentée par M. X étant rejetée.
M. Z X a fondé la société […], intervenant dans le domaine du marketing digital.
La société […] était détenue à 99,97 % par la société Freedom Holding, laquelle était détenue à 66,88 % par la société […], à 14,44 % par la société Motion II A LP, à 6,30% par la société F6 A Holding et à 11,70 % par la société F6 P Holding.
Il est admis par les parties que M. X a réalisé au mois d’août 2008 un investissement d’un montant total de 1 011 539 euros, financé en partie par le recours à un prêt, par découvert en compte courant, souscrit auprès de la société CIC Banque Transatlantique d’un montant de 368.000 euros outre intérêts.
Cet investissement a été réparti comme suit : 38 459 euros pour l’acquisition de 384 590 bons de souscription d’O 2008 de la société Freedom Holding,
- 358 461 euros pour l’acquisition de 358 461 O de la société F6 P Holding, représentant 38,5 % du capital de cette société,
- 614 619 euros pour la souscription de 614 619 obligations de la société F6 P Holding.
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Au 21 mars 2013, M. Z X détenait les titres suivants :
-384 590 bons de souscription d’O émis en 2008 de la société
Freedom Holding,
- 680 262 bons de souscription d’O émis en 2012 de la société
Freedom Holding,
- 299 311 O de la société F6 P Holding, à la suite d’une donation effectuée le 29 juin 2012 au profit de ses deux enfants mineurs,
- 614 619 obligations de la société F6 P Holding, dont certaines avaient été vendues à terme aux sociétés Motion II A LP ou […].
Il est admis par les parties que ces titres dépendaient de la communauté.
Ces obligations et les bons de souscription d’O émis en 2008 ont été nanties au profit du CIC Banque Transatlantique en garantie du remboursement du prêt.
Par actes sous seing privé des 14 mai 2012, 20 juin 2012, 14 janvier 2013 et 14 janvier 2014, M. Z X a cédé à terme aux sociétés
Motion II A LP ou […] .respectivement 130 425 des obligations de la société F6 P Holding, 59 153 de ces obligations, 81 987 de ces obligations et 63 500 de ces obligations.
Par acte sous seing privé du 6 février 2015, M. Z X a cédé l’ensemble de ses O de la société F6 P Holding sauf une, à savoir 53 154 O à la société Motion II A LP au prix d’un euro, et 246 156 O à la société […] au prix d’un euro, ainsi que l’ensemble de ses obligations de la société F6 P Holding, à savoir 109 150 obligations à la société Motion II A LP au prix de 133 333 euros et 505 469 obligations à la société […] au prix de 617 458 euros. Il a également cédé à titre gratuit l’intégralité de ses bons de souscription d’O au sein de la société Freedom Holding aux sociétés Motion II A LP et II B LP par acte séparé du même jour.
Le 26 février 2015, la société de droit italien Smine srl, qui a pour unique actionnaire la société fiduciaire Fidirev Societa Fiduciara, dont M. Z X est le bénéficiaire économique effectif à concurrence de 51% depuis le 13 février 2015, a acquis, auprès des sociétés Motion II A LP et […], 5 579 013 O de la société Freedom
Holding au prix de 655 971 euros, dont 397 591 euros payables à terme.
Le 15 octobre 2015, la société D a acquis moyennant un prix de 57,4 millions d’euros, outre éventuels compléments de prix, la totalité de la société Freedom Holding, soit 59 126 296 O, à savoir :
- 2 453 741 O cédées par M. I J,
- 183 292 O cédées par M. S T,
- 49 661 O cédées par M. K L,
- 1 836 900 O cédées par la société F6 P Holding,
- 989 100 O cédées par la société F6 A Holding,
- 5 579 013 O cédées par la société Smine,
- 8 451 080 O cédées par la société Motion FCPR II A,
- 39 136 509 O cédées par la société Motion FCPR II B.
Par actes signifiés les 2 et 27 octobre 2015, Mme C Y a fait assigner M. Z X, les sociétés par O simplifiées […], Freedom Holding et F6 P Holding, ainsi que les sociétés de
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droit anglais Motion II A LP et […] en inopposabilité de la cession des O de la société F6 P Holding intervenues le 6 février 2015 et, à titre subsidiaire, en annulation de cette cession.
Par acte signifié le 23 février 2016, Mme C Y a fait assigner en intervention forcée la société anonyme D.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juin 2016.
Par acte signifié le 15 novembre 2016, Mme C Y a fait assigner en intervention forcée la société de droit italien Smine S. R. L.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2019, Mme C Y demande au tribunal de :
"Vu le Code Civil et notamment les articles 262-1 et 262-2, 815-3 et
1421, 1437,1240,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 21 mars 2013,
Vu le principe « fraus omnia corrumpit »>, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris :
RECEVOIR Madame C Y en ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la cession des titres F6 P Holding et des BSA Freedom Holding le 6 février 2015:
A titre principal :
- CONSTATER les contradictions existantes s’agissant de la valorisation effectuée en février 2015 des O détenues par Monsieur Z X au sein de la société
FULLSIX GROUP, et la valorisation du groupe FULLSIX réalisée en octobre 2015 lors de la cession du groupe à D;
- DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a commis une fraude en procédant à la cession de ses O P HOLDING le 6 février 2015 à un prix dérisoire et sans l’accord de Madame C Y;
- DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a commis une fraude en procédant à la cession de ses obligations P HOLDING le 6 février 2015 sans l’accord de Madame C Y ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a commis une fräude en procédant à la cession des BSA FREEDOM HOLDING le 6 février 2015 sans l’accord de Madame C Y ;
En conséquence,
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• PRONONCER la nullité de la cession en date du 6 février 2015 des O et obligations P HOLDING entre Monsieur Z X et les sociétés MOTION;
• PRONONCER la nullité de la cession en date du 6 février 2015 des BSA FREEDOM HOLDING entre Monsieur Z
X et les sociétés MOTION ;
DIRE ET JUGER Madame C Y recevable et à tout le
●
moins bien fondée à solliciter la restitution par les sociétés MOTION à Monsieur Z X de la valeur des titres P
HOLDING et des BSA FREEDOM HOLDING cédés par Monsieur X aux sociétés MOTION le 6 février 2015;
Partant,
•DÉCLARER le Tribunal de Céans compétent pour fixer la valeur des O et obligations P HOLDING et des BSA FREEDOM HOLDING;
• CONDAMNER les sociétés MOTION à restituer la valeur desdites O et obligations P HOLDING et la valeur desdits BSA FREEDOM HOLDING à Monsieur Z X, calculée à la date la plus proche de la restitution ou du partage (15 octobre 2015);
• DIRE ET JUGER que la valeur des O P HOLDING, objet de la cession du 6 février 2015, à prendre en compte s’établit à la somme totale de 1.319.522,72 euros;
• DIRE ET JUGER que la valeur des obligations P HOLDING, objet de la cession du 6 février 2015, à prendre en compte s’établit à la somme totale de 1.216.945 euros;
• PRENDRE ACTE de ce que Madame C Y s’en rapporte à justice quant à la valeur des BSA FREEDOM HOLDING, objet de la cession du 6 février 2015;
Subsidiairement, si le Tribunal retenait la valeur des titres au jour de l’acte annulé (6 février 2015):
o DIRE ET JUGER que la valeur des O P HOLDING, objet de la cession du 6 février 2015, s’établit à la somme totale de 1.319.522,72 euros au jour de l’acte annulé;
o DIRE ET JUGER que la valeur des obligations P HOLDING, objet de la cession du 6 février 2015, s’établit à la somme totale de 1.216.945 au jour de l’acte annulé ;
• ORDONNER la mise sous séquestre des sommes restituées à Monsieur Z X, correspondant à la valeur des O et obligations P HOLDING et des BSA FREEDOM HOLDING, biens indivis de la Communauté, afin de permettre à Madame C Y de faire valoir ses droits lors de la liquidation à venir de la Communauté ;
• DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal de nommer;
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A titre subsidiaire :
- CONSTATER que Monsieur Z X a cédé ses O et obligations P HOLDING ainsi que ses BSA FREEDOM HOLDING par acte du 6 février 2015, soit postérieurement à l’ordonnance de non conciliation en date du 21 mars 2013 et ce sans
l’accord de Madame Y;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la cession d’O et d’obligations en date du 6 février 2015 n’est pas opposable à Madame C Y ;
•DIRE ET JUGER que la cession des BSA FREEDOM HOLDING en date du 6 février 2015 n’est pas opposable à Madame C Y ;
CONDAMNER Monsieur Z X à rapporter à l’actif
•
de la Communauté la valeur des titres litigieux, à la date la plus proche du partage (15 octobre 2015), Ĉ
• DÉCLARER le Tribunal de Céans compétent pour fixer la valeur des O et obligations P HOLDING et des BSA FREEDOM
HOLDING;
• DIRE ET JUGER que la valeur des O P HOLDING, objet de la cession du 6 février 2015, s’établit à la somme totale de
1.319.522,72 euros;
• DIRE ET JUGER que la valeur des obligations P HOLDING, objet de la ession du 6 février 2015, s’établit à la somme totale de
1.216.945 euros;
• PRENDRE ACTE de ce que Madame C Y s’en rapporte à justice quant à la valeur des BSA FREEDOM HOLDING, objet de la cession du 6 février 2015;
•ORDONNER la mise sous séquestre par Monsieur Z X de la valeur des O et obligations P HOLDING et des BSA FREEDOM HOLDING afin que Madame C Y puisse faire valoir ses droits sur cette somme au moment de la liquidation de la Communauté;
• DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal de nommer;
M SUBSIDIAIREMENT, dans le cas où le Tribunal s’estimait insuffisamment informé pour fixer la valeur des titres à restituer ou à
-DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, au Tribunal, avec pour mission rapporter:
de :
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tous sachant si nécessaire, 77
* Evaluer la valeur des 299.310 O P HOLDING cédées
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le 6 février 2015 aux sociétés MOTION à la date du 15 octobre 2015 et à celle du 6 février 2015,
* Evaluer la valeur des 614.619 obligations P HOLDING cédées le 6 février 2015 aux sociétés MOTION à la date du 15 octobre 2015 et à celle du 6 février 2015,
* Evaluer la valeur des BSA FREEDOM HOLDING cédées le 6 février
2015 aux sociétés MOTION;
- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du CPC et que sauf conciliation des Parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
- DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
- SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
-DIRE ET JUGER que Madame C Y pourra saisir par voie de conclusions le Tribunal à l’effet de voir prononcer la condamnation des sociétés MOTION à restituer la valeur des O et obligations
P HOLDING litigieuses et la valeur desdits BSA FREEDOM HOLDING à Monsieur Z X, dès lors que l’expert ainsi désigné aura déposé son rapport.
Sur la cession des O et obligations Freedom Holding à Smine en date du 26 février 2015 et du 15 octobre 2015:
A titre principal:
- DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a utilisé les fonds indivis de la Communauté pour acheter, à travers la société italienne SMINE SRL qu’il venait de créer, 5.579.013 O FREEDOM HOLDING;
DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a commis une fraude en mettant en place ce montage financier lui permettant de percevoir (via SMINE SRL) par la cession de ces titres à D, avec sa nouvelle concubine, la somme de 2.694.368 euros au préjudice de Madame C Y;
- DIRE ET JUGER que cette fraude a été commise avec la complicité des sociétés MOTION;
En conséquence,
•CONDAMNER solidairement Monsieur Z X, la société SMINE SRL et les sociétés MOTION à verser à Madame C
Y la somme de 1.347.184 euros, correspondant à la moitié de la valeur des 5.579.013 O dont elle a été privée en raison de la fraude ;
CONDAMNER solidairement Monsieur Z X, la société SMINE SRL et les sociétés MOTION à verser à Madame C
Y la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fraude ;
A titre subsidiaire :
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- DIRE ET JUGER que Monsieur Z X a utilisé les fonds indivis de la Communauté pour acheter, à travers la société italienne SMINE SRL qu’il venait de créer, 5.579.013 O FREEDOM HOLDING ;
- DIRE ET JUGER que Madame C Y est recevable à invoquer la violation par la société SMINE SRL du pacte d’associé auquel elle a adhéré le 26 février 2015 ;
En conséquence,
• DIRE ET JUGER que la société SMINE SRL a violé le pacte d’associé du 26 février 2015;
• DIRE ET JUGER que Madame C Y a été privée de la moitié de la valeur des O FREEDOM HOLDING qui auraient dû être restituées à Monsieur Z X et qui devraient être prises en compte dans la masse de la Communauté à partager ;
• CONDAMNER la société SMINE SRL à réparer le préjudice subi par Madame C Y sur le fondement de la responsabilité délictuelle
●• ORDONNER la rétrocession par la société SMINE SRL de la somme de 2.694.368 euros à Monsieur Z X correspondant à la valeur de 5.579.013 O FREEDOM HOLDING cédées à la société D;
●• ORDONNER la mise sous séquestre par ce dernier de ladite somme afin de permettre à Madame C Y de faire valoir ses droits lors de la liquidation de la Communauté;
• DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal de nommer ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société SMINE SRL à verser à Madame C
Y la somme de 1.347.184 euros, correspondant à la moitié de la valeur des 5.579.013 O dont elle a été privée en raison de la violation par cette dernière du Pacte d’Associé du 26 février 2015;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-REJETER les demandes reconventionnelles adverses pour procédure abusive et celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement les parties succombantes à verser à Madame C Y la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER solidairement les parties succombantes aux dépens;
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
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Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2019, M. Z X:
"Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 262-2, 815-3, 1199, 1240 et 1421 du Code civil,
Vu l’ancien arti 1134 de l’ancien Code civil, Vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu l’article 16 2° III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu le rapport d’expertise déposé le 18 mars 2015 par Maître N E,
Il est demandé au Tribunal de grande instance de Paris de :
- CONSTATER que le rapport d’expertise déposé le 18 mars 2015 par Maître N E conclu que les O P cédées le 6 février 2015 par Monsieur X à Motion n’avaient aucune valeur, tant au jour de cette cession qu’au jour de l’ONC.
- CONSTATER que ·lerapport d’expertise déposé le 18 mars 2015 par Maître N E conclu que les BSA Freedom Holding n’avaient aucune valeur au jour de leur cession par Monsieur X à Motion.
- CONSTATER que trois rapports d’expertise financiers permettent de conclure que les O P de Monsieur X n’avaient aucune valeur, tant au 31 mars 2013 qu’au 23 décembre 2014.
- CONSTATER que les contrats de vente à terme des Obligations P stipulaient l’obligation pour Monsieur X, sous condition, de céder à Motion ses O P à titre de dation en paiement.
CONSTATER que Motion a mis en œuvre cette clause de dation en paiement et contraint Monsieur X à lui céder ses O P, cession dont Madame Y avait été préalablement informée.
CONSTATER que la société Smine est une personne morale ayant une personnalité juridique propre et qu’elle ne peut être confondue avec Monsieur X.
CONSTATER que Madame Y n’est pas partie au pacte d’actionnaires de la société Freedom Holding.
En conséquence, concernant les demandes formées à titre principal par Madame Y:
A titre principal :
JUGER que Madame Y ne rapporte pas la preuve de la commission d’une fraude par Monsieur X lors de la cession le 6 février 2015 des O P, des Obligations P et des
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BSA Freedom Holding à Motion, pas plus que lors de la création de la société Smine.
JUGER que la cession du 6 février 2015 de ses O P par Monsieur X à Motion n’a pas été réalisée à vil prix mais que ces O ont été cédées à leur juste valeur.
JUGER que la cession du 6 février 2015 de ses O P par Monsieur X à
Motion est régulière et n’est pas frauduleuse.
- JUGER que la cession du 6 février 2015 de ses Obligations P par Monsieur X à Motion est régulière et n’est pas frauduleuse.
JUGER que la cession du 6 février 2015 de ses BSA Freedom Holding par Monsieur X à Motion est régulière et n’est pas frauduleuse.
- JUGER que l’acquisition par Smine d’O de Freedom Holding a régulièrement été réalisée.
- DÉBOUTER Madame Y de ses demandes de nullité des cessions des O et Obligations P ainsi des BSA Freedom Hoding réalisées par Monsieur X à Motion le 6 février 2015.
JUGER que Monsieur X a respecté le pacte d’actionnaires de la société Freedom Holding.
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de condamnation de
Monsieur X à lui payer la somme de 1.347.184 euros à titre de dommages et intérêts.
- DÉBOUTER Motion de sa demande que Monsieur X soit condamné à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre Motion.
- DÉBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral allégué.
A titre subsidiaire :
JUGER qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation, les
-
biens qui étaient communs deviennent des biens indivis soumis au régime légal de l’indivision, ce que Madame Y a expressément reconnu.
JUGER que les dispositions des articles 262-2 et 1431 du Code civil ne sont pas applicables aux cessions intervenues le 6 février 2015 entre Monsieur X et Motion ni à la cession par Smine à D des titres Freedom Holding en octobre 2015.
En tout état de cause :
- JUGER que Madame Y est irrecevable à demander la restitution par Motion à Monsieur X de la valeur des O P, des Obligations P et des BSA Freedom Holding.
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JUGER que Madame Y est infondée à demander la
-
restitution par Motion à Monsieur X de la valeur des O
P, des Obligations P et des BSA Freedom Holding.
- JUGER que le Tribunal n’est pas compétent pour fixer la valeur des O P, des Obligations P et des BSA Freedom Holding, le juge aux affaires familiales étant seul compétent pour statuer à ce titre.
-JUGER que la valeur des O P, des Obligations P et des BSA Freedom Holding retenue par Madame Y n’est pas fondée.
JUGER que Madame Y est irrecevable à demander l’exécution du pacte d’actionnaires de Freedom Holding auquel elle n’est pas partie.
- DÉBOUTER Madame Y de sa demande de restitution par Motion à Monsieur X de la valeur des O P, des
Obligations P et des BSA Freedom Holding fixée au 15 décembre 2016.
-DÉBOUTER Madame Y de ses demandes de mise sous séquestre.
- DÉBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions qui sont juridiquement infondées.
Concernant les demandes formées à titre subsidiaire par Madame
Y:
A titre principal :
-JUGER que la cession par Monsieur X des O P, des Obligations P ainsi que des BSA Freedom Holding à Motion est opposable à Madame Y.
- DÉBOUTER Madame Y de sa demande que lui soit déclarée inopposable la cession à Motion par Monsieur X des O P, des Obligations P ainsi que des BSA Freedom Holding.
JUGER que Madame Y, qui n’est pas partie au pacte d’actionnaires de Freedom Holding, est irrecevable à demander la « rétrocession » par Smine à Monsieur X de la somme de 2.694.365 euros.
-JUGER en tout état de cause que Madame Y est infondée à demander la « rétrocession » par Smine à Monsieur X de la somme de 2.694.365 euros, aucune violation du pacte d’actionnaires de Freedom Holding n’étant imputable à Monsieur X.
- DÉBOUTER Madame Y de sa demande de « rétrocession » par Smine à Monsieur X de la somme de 2.694.365 euros.
A titre subsidiaire :
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- JUGER que l’inopposabilité éventuelle de la cession à Motion par Monsieur X des O P, des Obligations P ainsi que des BSA Freedom Holding devrait être limitée à la quote-part indivise de Madame Y.
- JUGER qu’il n’appartient pas au Tribunal de fixer la valeur des O P, des Obligations P et des BSA Freedom Holding cédés par Monsieur X à Motion.
- JUGER que cette valeur devra être fixée, le cas échéant, au jour de la liquidation du régime matrimonial, par le juge aux affaires familiales.
A titre plus subsidiaire :
- DÉBOUTER Madame Y de sa demande de désignation d’un expert.
A titre reconventionnel, sur les condamnations devant être prononcées contre Madame
Y:
- JUGER que l’intention de nuire de Madame Y a été démontrée et constitue une faute engageant sa responsabilité.
JUGER que Monsieur X a subi un préjudice directement lié à la faute commise par Madame Y.
CONDAMNER, en conséquence, Madame Y ภpayer la somme de 100.000 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes et
-
prétentions.
CONDAMNER Madame Y à payer à Monsieur X 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens de la procédure.
· ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 juin 2019, les sociétés F6 P Holding, Motion II A LP et […] demandent au tribunal
de:
"A. Sur la cession des titres P Holding et des BSA Freedom Holding le 6 février 2015
1.A titre principal, sur la demande de nullité de la cession des titres P Holding et des BSA Freedom Holding le 6 février 2015
Vu l’article 262-2 du Code civil,
Vu l’article 1178 du Code civil
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A titre principal, concernant la demande de nullité de la cession du 6 février 2015
Constater que les Fonds Motion n’avaient aucune connaissance de
-
l’indivision post-communautaire existant entre Madame Y et
Monsieur X;
Constater que l’ensemble des valeurs retenues pour les cessions des O de P et des BSA 2008 et 2012 intervenues entre les Fonds
Motion II A LP et […] et Monsieur X le 6 février 2015 sont M proches des valeurs de marché, compte tenu de la valeur retenue pour la cession de la société Freedom Holding à D en octobre 2015 soit quelques mois plus tard;
Par conséquent,
Constater la bonne foi des Fonds Motion dans leurs agissements et l’absence de fraude dans le processus de cession;
Rejeter la demande en nullité des cessions d’O P par
-
Monsieur X aux Fonds Motion en date du 6 février 2015;
- Rejeter la demande en nullité des cessions des obligations P par Monsieur X aux Fonds Motion en date du 6 février 2015;
Rejeter la demande en nullité des cessions des bons de souscriptions d’O Freedom Holding par Monsieur X aux Fonds Motion en date du 6 février 2015;
Dire qu’il n’y a pas lieu à restitution.
-
A titre subsidiaire, dans le cas extraordinaire où le Tribunal prononcerait la nullité des cessions d’O et obligations de P et des BSA de Freedom Holding, et où la date de de valeur pour la restitution serait fixée au 6 février 2015
Dire qu’en cas de nullité, les Fonds Motion et Monsieur X seront replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant la conclusion des actes litigieux et la date de valeur à prendre en compte pour la restitution est la date du 6 février 2015;
En ce qui concerne les obligations de la société P
Dire que les Fonds Motion II A LP et […] devront procéder à la restitution de la valeur des obligations cédées le 6 février 2015;
Dire que la date de valeur à retenir est celle du 6 février 2015 et qu’à cette date la valeur des obligations était 750.791 euros;
Ordonner la compensation entre la restitution en valeur des
-
titres susvisés par les Fonds Motion II A LP et […] et le prix de cession reçu par Monsieur X le 6 février 2015;
Constater en conséquence que les deux sommes étant égales,
-
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il n’y pas lieu à condamnation.
En ce qui concerne les O de la société P
Dire que les Fonds Motion II A LP et […] devront
-
procéder à la restitution de la valeur nominale des O de la société
P cédées le 6 février 2015;
Dire que la date de valeur à retenir est celle du 6 février 2015 et qu’à cette date la valeur des O était nulle;
Ordonner la restitution par Monsieur Z X aux Fonds Motion II A LP et […] du prix de cession stipulé dans le protocole du 6 février 2015 pour les O, soit la somme de 2 €.
En ce qui concerne les BSA de Freedom Holding
Dire que les Fonds Motion II A LP et […] devront procéder à la restitution de la valeur des BSA de Freedom Holding cédés le 6 février 2015;
Ordonner par conséquent la restitution en valeur des BSA 2008 et 2012 pour une somme égale à la valeur retenue au moment de la cession annulée, c’est-à-dire à une valeur de 2 €;
- Ordonner la restitution du prix de cession versé le 6 février 2015 par Monsieur Z X aux Fonds Motion II A LP et […]
Ordonner la compensation entre la restitution en valeur des titres susvisés et la restitution du prix de cession versé le 6 février 2015 par Monsieur Z X ;
Constater en conséquence que les deux sommes étant égales, il n’y pas lieu à condamnation.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas extraordinaire où le Tribunal prononcerait la nullité la nullité des cessions d’O et obligations de P et des BSA de Freedom Holding, et où la date de valeur pour la restitution serait fixée après le 6 février 2015 En ce qui concerne les obligations de la société P
Dire que les Fonds Motion II A LP et […] devront procéder à la restitution de la valeur des obligations cédées le 6 février 2015;
- Dire que la date de valeur à retenir est celle existant à la date du remboursement des obligations, soit le 10 février 2016, et dire qu’à cette date la valeur des obligations était de 780.566 euros;
- Ordonner la restitution par Monsieur X du prix de cession stipulé dans le protocole du 6 février 2015 pour les obligations, soit la somme de 750.791 euros;
Ordonner la compensation entre la restitution en valeur des titres susvisés et la restitution du prix de cession versé le 6 février
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2015;
- En conséquence, ordonner le paiement par les Fonds Motion II ALP et […] à Monsieur Z X de la somme de 29 775 euros.
En ce qui concerne les O de la société P
- Dire que les Fonds Motion II A LP et […] devront procéder à la restitution de la valeur nominale des O de la société P cédées le 6 février 2015;
- Dire que la date de valeur à retenir est celle du 15 octobre 2015 et qu’à cette date la valeur des O était de 14 336 euros;
- Ordonner la restitution du prix de cession versé le 6 février 2015 par Monsieur Z X aux Fonds Motion II A LP et […], soit la somme de 2 euros;
Ordonner la compensation entre la restitution en valeur des MW
titres susvisés et la restitution du prix de cession versé le 6 février 2015 par Monsieur Z X ;
- En conséquence, ordonner le paiement par les Fonds Motion II ALP et […] à Monsieur Z X de la somme de 14 334 euros.
En ce qui concerne les BSA de Freedom Holding
Dire que les Fonds Motion II A LP et […] devront procéder à la restitution de la valeur des BSA de Freedom Holding cédés le 6 février 2015
Ordonner par conséquent la restitution en valeur des BSA 2008 et 2012 pour une somme égale à la valeur retenue au moment de la cession annulée, c’est-à-dire à une valeur de 2 €;
Ordonner la restitution du prix de cession versé le 6 février 2015 par Monsieur Z X aux Fonds Motion II A LP et […]
Ordonner la compensation entre la restitution en valeur des titres susvisés et la restitution du prix de cession versé le 6 février 2015 par Monsieur Z X;
Constater en conséquence que les deux sommes étant égales, il n’y pas lieu à condamnation.
A titre subsidiaire, sur la demande d’inopposabilité de la cession des titres P holding et des BSA Freedom holding le 6 février 2015
Vu les articles 1422 et 815-3 du Code civil,
Constater l’inopposabilité à Madame Y de la cession des O et des obligations P et des BSA 2008 et 2012 de Freedom Holding intervenue entre les Fonds Motion II A LP et […] et
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Monsieur X le 6 février 2015;
Constater que cette inopposabilité n’affecte nullement les droits des Fonds Motion II A LP et […] dans le cadre des cessions des O et des obligations de P et des BSA 2008 et 2012 de Freedom Holding intervenues à leur profit le 6 février 2015.
3. A titre tes subsidiaire, sur la demande d’expertise de Madame Y
Constater les nombreux éléments, rapports, pièces et explications versés aux débats et qui permettent de confirmer les valeurs retenues par les parties dans les diverses cessions ; Rejeter par conséquent la demande d’expertise, formulée à titre subsidiaire, par Madame Y.
B. Sur la cession des O et obligations Freedom holding par Smine à D le 15 octobre 2015 suite a l’acquisition faite par Smine le 26 février 2015
Constater l’absence de fraude des Fonds Motions II A LP et […] s’agissant de l’investissement de la société Smine dans
Freedom Holding et de la cession ultérieure à D;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame Y à l’encontre des Fonds Motion II ALP et Motion B LP au titre d’un préjudice financier et moral lié à la vente par la société Smine des titres Freedom Holding à D.
C. En tout état de cause, sur la garantie solidaire par Monsieur X et Smine de toute condamnation pouvant être ordonnée contre les Fonds Motion
En tout état de cause, dire que Monsieur X et la société Smine devront garantir solidairement les Fonds Motion II A LP et Motion B
LP pour toute condamnation qui pourrait être ordonnée à leur encontre.
D. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Vu l’article 1382 du Code civil,
Condamner Madame Y au paiement des dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, fixé à hauteur de 15.000 euros pour chacun des Fonds Motion II A LP et […], ainsi que la société P.
E. Sur la demande au titre de l’article 700 et les dépens
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause, condamner Madame Y à payer à chacun des Fonds Motion II A LP, […] et la société P la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Rejeter la demande d’exécution provisoire formée par Madame
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Y ;
- Condamner Madame Y aux entiers dépens.« »9
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2018, les sociétés […] et Freedom Holding demandent au tribunal de :
"Vu les articles 30, 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 262-2 et 1382 du Code civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame C Y ne formule aucune demande à l’encontre des sociétés FullSix Group et Freedom Holding et est irrecevable en son action à l’encontre des sociétés Freedom
Holding et […],
En conséquence,
L’EN DÉBOUTER.
DIRE ET JUGER que la présente procédure initiée par Madame C Y à l’encontre de la société Freedom Holding et de la société FullSix Group est abusive,
En conséquence,
CONDAMNER Madame C Y au paiement de la somme de 7.000 euros respectivement à la société Freedom Holding et à la société FullSix Group à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame C Y au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
->
Par conclusions notifiées le 7 mars 2019, la société Smine Srl demande au tribunal de :
"Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 262-2 et 815-3 du code civil,
Vu les pièces versées au débat
Débouter Madame C Y de l’intégralité de ses demandes ;
●
Condamner Madame C Y à verser à la société
SMINE S.R.L. la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame C Y aux entiers dépens."
Par conclusions notifiées le 31 août 2018, la société D demande au tribunal de :
"Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond régularisées par les autres défendeurs,
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A titre principal :
- DONNER ACTE ET CONSTATER que Mme C Y ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société D;
CONSTATER que Mme C Y ne justifie d’aucun droit à agir à l’encontre de la société D;
Par conséquent,
PRONONCER la mise hors de cause de la société D ;
En tout état de cause et à toutes fins utiles :
DIRE ET JUGER que la cession du 6 février 2015 des O P HOLDING par M. Z X aux sociétés MOTION est opposable à Mme C Y ;
- DIRE ET JUGER que la cession du 6 février 2015 de ses BSA FREEDOM HOLDING par M. Z X aux sociétés MOTION est opposable à Mme C Y ;
- DIRE ET JUGER que les cessions par M. Z X des O P HOLDING et des BSA FREEDOM HOLDING au profit des sociétés MOTION sont valables et ne sont entachées d’aucune fraude;
DIRE ET JUGER que les cessions des O FREEDOM HOLDING respectivement entre P HOLDING et D et entre SMINE et D sont valables et ne sont entachées d’aucune fraude.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à verser à la société D la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2019. L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2021 et mise à disposition du greffe le 31 mars
2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la recevabilité de Mme C Y à agir à l’encontre des sociétés […], Freedom Holding et D
La demande en annulation de l’acte conclu le 6 février 2015 entre les sociétés Motion II A LP et […] et M. Z X formée par Mme Y en l’espèce est de nature, s’il y est fait droit, à affecter la validité de cessions d’O et d’obligations de la société F6 P Holding qui détient 3,1 % du capital de la société Freedom Holding, laquelle détient 100 % de la société […] et est détenue à 100
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% par la société D. Il en résulterait une restitution à M. Z X, ancien cadre dirigeant des sociétés […] et Fredom Holding, d’O et d’obligations de la société F6 P Holding.
Par suite, quand bien même les demandes de Mme Y ne sont pas de nature à affecter la validité ou l’efficacité des actes auxquels les sociétés Freedom Holding et la société D sont parties, Mme Y a intérêt à agir à leur encontre afin que le présent jugement leur soit opposable et qu’elles n’en puissent ignorer les termes.
Mme Y sera donc déclarée recevable à agir à l’encontre des sociétés […], Freedom Holding et D, dont les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
2.- Sur les demandes de Mme Y afférentes aux actes de cession de titres du 6 février 2015
2.1 Sur la demande d’annulation des actes du 6 février 2015
Mme Y agit en annulation de l’acte de cession de titres conclu le 6 février 2015 entre les sociétés Motion II A LP et […] et M.
Z X sur le fondement de l’article 262-2 du code civil qui dispose que: « Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint. »
En application de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout notamment par le divorce.
Dans les rapports entre époux, le jugement de divorce prend effet, sauf report judiciaire, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour cause d’altération définitive du lien conjugal, aux termes de l’article 262-1 du code civil.
Il en résulte que, pour autant que le divorce est effectivement prononcé, une indivision post-communautaire naît entre les époux à compter de la date de prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Cette indivision post-communautaire est régie par le droit commun de l’indivision, à savoir par les articles 815 et suivants du code civil.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de divorce de Mme C Y et de M. Z X, l’ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 21 mars 2013 et le divorce pour cause d’altération du lien conjugal a bien été prononcé par jugement du 19 novembre 2018.
Il en résulte que les dispositions de l’article 262-2 du code civil n’ont pas vocation à régir les actes accomplis par l’un des époux, à savoir l’un des co-indivisaires, à compter du 21 mars 2013.
La demande d’annulation de l’acte de cessions de titres du 6 février
2015 formée par Mme Y ne peut donc prospérer sur ce fondement légal.
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Mme Y fonde également sa demande d’annulation sur l’application du principe général du droit « fraus omnia corrumpit ».
Dans le cadre d’une indivision post-communautaire, il y a fraude de la part d’un des époux lorsque ce dernier, en toute connaissance de cause, accomplit seul un acte dans le but d’appauvrir l’indivision et de nuire ainsi aux intérêts de son conjoint dans cette dernière. L’intention malveillante vis-à-vis du conjoint doit être établie ; la simple action dans un intérêt personnel ne suffit pas à caractériser une fraude. Au surplus, une telle fraude doit être accompagnée de la mauvaise foi du co-contractant de l’époux, ce qui implique qu’il soit démontré que ce dernier a eu connaissance de la manoeuvre de l’époux et qu’il s’en est donc rendu complice.
En l’espèce, il ressort de l’acte du 6 février 2015 conclu entre les sociétés Motion II A LP, […] et M. Z X que cet acte constitue un accord destiné à régler les conséquences de l’inexécution par M. X de quatre contrats préalables de cession à terme d’obligations de la société F6 P Holding.
En effet, par acte sous seing privé en date du 14 mai 2012, M. Z X avait cédé 23 162 obligations de la société F6 P Holding à la société Motion II A LP pour un prix de 26 638 euros et 107 263 obligations de la société F6 P Holding à la société […] pour un prix de 123 362 euros.
Le prix de cession a été versé le 14 mai 2012 mais, selon les stipulations de l’article 1.3 de l’acte de cession, le transfert de la propriété des obligations était retardé soit à la date de levée du nantissement des obligations F6 P Holding intervenu du chef de M. X au profit de la société CIC Banque Transatlantique soit à la date de transfert de la majorité du capital et des droits de vote de Freedom Holding à un tiers et au plus tard le 31 décembre 2013 ou le 31 décembre 2014 sur accord spécial des parties. défaut, il était stipulé que la cession des obligations serait nulle de plein droit et que M. X devrait procéder à la restitution du prix de cession au plus tard le 15 janvier 2014 ou le 15 janvier 2015, selon le cas.
L’acte de cession prévoyait en outre que dans l’hypothèse où M. X ne pourrait pas honorer son obligation de transfert de propriété des titres ou de restitution du prix de cession à la date prévue, il remettrait alors aux sociétés Motion, à titre de dation en paiement, des O ordinaires émises par la société F6 P Holding libres de toute sûreté représentant la contre-valeur du prix de cession des obligations F6 P Holding.
Trois autres actes de cession d’obligations de la société F6 P Holding contenant les mêmes obligations avaient par la suite été conclus entre les parties.
Ainsi, par acte du 20 juin 2012, M. X avait cédé 59 153 obligations de la société F6 P Holding à la société […] pour un prix de 68 026,20 euros.
Par acte du 14 janvier 2013, M. Z X avait cédé 14 560 obligations de la société F6 P Holding à la société Motion II A LP pour
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un prix de 17 759 euros et 67 427 obligations de la société F6 P Holding à la société […] pour un prix de 82 241 euros.
Enfin, par acte du 14 janvier 2014, M. Z X avait cédé 11 099 obligations de la société F6 P Holding à la société Motion II A LP pour un prix de 13 319 euros et 51 401 obligations de la société F6 P Holding à la société […] pour un prix de 61 681 euros.
Ces actes ne sont pas argués de fraude par Mme C Y.
Il ressort des échanges de courriels intervenus entre la société Motion Equity Partners et M. X entre le 25 novembre et le 5 décembre
2014 (pièces n° 5 à 7 de M. X) que les sociétés Motion ont sollicité l’application des stipulations des actes de cession des obligations de la société F6 P Holding aux dates prévues du 31 décembre 2014, pour le transfert de propriété des titres ou du 15 janvier 2015 pour le remboursement du prix de cession mais que M. X a alors répondu ne pouvoir ni livrer les obligations, car elles étaient toujours nanties au profit du CIC Banque Transatlantique, ni restituer la somme de 318 000 euros. M. X a demandé alors qu’il soit fait application de la clause autorisant une remise de ses O de la société F6 P Holding à titre de dation en paiement.
C’est dans ce contexte litigieux, dont Mme Y a été informée par échange d’une correspondance officielle de l’avocat de M. X à celui de Mme Y en date du 17 décembre 2014 (pièce n°8 de M. X), que le protocole d’accord du 6 février 2015 a été conclu entre les sociétés Motion II A LP et […] et M. Z X afin de parvenir à un dénouement de la situation de façon dérogatoire aux stipulations de l’article 1.3 des quatre actes de cession de titres.
Selon les termes de ce protocole d’accord du 6 février 2015, les parties sont convenues de la cession par M. X aux sociétés Motion II A LP ou […] des O et obligations de la société F6 P Holding qu’il détenait dans les conditions suivantes :
- cession de 100 % des obligations détenues, soit 614 619 obligations, au prix total de 750 791 euros versé le 6 février 2015 à concurrence de 357 765 euros, après déduction des 393 026 euros déjà perçus en exécution des quatre actes de cession antérieurs, selon la répartition suivante :
109 150 obligations cédées à la société Motion II A LP et 505 469 obligations cédées à la société […],
- cession de l’intégralité des O détenues, sauf une, soit 299 310 O au prix de 2 euros selon la répartition suivante : 53 154 O cédées à la société Motion II A LP et 246 156 O cédées à la société […].
Par ordres de mouvement du 6 février 2015, M. Z X a cédé en outre à titre gratuit à la société […] les 384 590 bons de souscription d’O 2008 de la société Freedom Holding qu’il détenait et les 680 262 bons de souscription d’O 2012 de la société Freedom Holding qu’il détenait (pièce n° 13 des sociétés Motion et F6 P Holding).
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Il est établi que M. Z X a procédé au remboursement de l’intégralité du prêt souscrit auprès du CIC Banque Transatlantique au moyen, en tout ou en partie, des prix de cession de ses obligations de F6 P Holding perçus entre le 14 mai 2012 et le 6 février 2015.
Il ressort en effet des relevés de mouvements du compte de M. X des années 2014 et 2015 que le solde restant dû du prêt au 3 janvier 2014 était de 477 971,01 euros, qu’entre le 24 février et le 12 décembre
2014, M. X a effectué plusieurs versements en compte pour un montant total de 395 000 euros et que le 6 janvier 2015 et le 10 février
2015, M. X a effectué des virements d’un montant total de 82
971,01 euros, réglant le solde du prêt (pièce n° 39 de Mme Y).
En contrepartie du règlement intégral du prêt, le CIC Banque Transatlantique a donné mainlevée du nantissement des 614 619 obligations de la société F6 P Holding et des 384 590 bons de souscription d’O 2008 de la société Freedom Holding que détenait M. X, permettant ainsi le transfert de la propriété de ces obligations et BSA aux sociétés Motion II A LP et […]
(pièce n° 7 des sociétés Motion).
Il résulte de l’ensemble de ces opérations que l’exécution des accords du 6 février 2015 ont permis de dégager un gain de 272 821,99 euros après remboursement intégral du prêt conclu avec le CIC Banque Transatlantique.
Il en résulte également que les obligations de la société F6 P Holding ont été cédées le 6 février 2015 au prix unitaire de 1,22 euros alors qu’elles avaient été cédées au prix unitaire de 1,15 euros aux termes des quatre actes de cession des 14 mai 2012, 20 juin 2012, 14 janvier 2013 et 14 janvier 2014.
Par ailleurs, la cession des titres de la société Freedom Holding à la société D intervenue en octobre 2015 vient confirmer l’absence de valeur des O de la société F6 P Holding comme cela a été retenu par les sociétés Motion II A LP et […] et M. X dans leur accord du 6 février 2015. En effet, l’actif de la société F6 P
Holding est exclusivement composé de ses participations au capital de la société Freedom Holding et des obligations de Freedom Holding qu’elle détient. Or, la cession effectuée à la société D en octobre 2015 a conduit à une valorisation des 3,11 % des O de Freedom
Holding détenues par la société F6 P Holding égale à 701 811 euros et à une valorisation des 4,10 % des obligations de Freedom Holding détenues par la société F6 P Holding égale à 906 863 euros, soit une valeur d’actif de 1 608 674 euros. Or, la dette obligataire de la société F6 P Holding, constitutive de son passif, était d’un montant de 1 780 515 euros. La valeur des O de la société F6 P Holding était donc nulle en février 2015.
Enfin, les bons de souscriptions d’O de la société Freedom Holding ne présentait plus aucune valeur en février 2015 puisque leur prix d’exercice supposait une valorisation de la société Freedom Holding de 215 millions d’euros pour les bons de 2008 et de 175 millions d’euros pour les bons de 2012. Ces valorisations n’ont jamais été atteintes et le conseil de surveillance de la société Freedom Holding en a tiré toutes les conséquences le 7 octobre 2015 en constatant le fait
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qu’ils ne peuvent être exercés et en actant leur caducité (pièce n° 9 de M. X).
Par suite, aucun élément de fait du dossier n’établit que la conclusion de l’accord du 6 février 2015 entre M. X et les sociétés Motion II
A LP et […] ait pu avoir une autre finalité que le dénouement des obligations mises à la charge de M. X par les contrats de cession à terme d’obligations de la société F6 P Holding, pour partie conclus avant que la procédure de divorce de M. X et de Mme Y ne soit initiée.
Mme Y n’apporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de M. X ayant présidé à la conclusion de l’accord du 6 février 2015 ni de sa volonté de nuire à ses intérêts dans la liquidation de la communauté par cette opération qu’il ne lui a pas dissimulé puisque M. X a communiqué le protocole d’accord dans le cadre des opérations d’expertise confiée à Maître E, notaire, par lettre de son avocat du 11 mars 2015.
Par ailleurs, la mauvaise foi des sociétés Motion II A LP et Motion II
B LP n’est pas caractérisée dès lors, d’une part, qu’ayant dûment versé à M. X le prix de cession des obligations en exécution des actes de cession des 14 mai 2012, 20 juin 2012, 14 janvier 2013 et 14 janvier 2014 sans avoir été mis en possession de ces obligations à la date convenue, il leur appartenait d’agir en préservation de leurs intérêts et de leurs droits et, d’autre part, qu’en tant qu’actionnaires de la société F6 P Holding, elles ne pouvaient avoir connaissance du statut et du régime matrimonial de M. Z X.
Enfin, Mme Y ne peut tirer aucune conséquence du fait que M. X ait procédé à l’acquisition d’O de la société Freedom Holding par l’intermédiaire de la société SmineS.R.L. dès le 26 février 2015 pour soutenir que l’accord du 6 février 2015 faisait partie d’une opération globale frauduleuse. En effet, cette souscription d’O est intervenue dans le cadre d’un programme de levée de fonds proposé par les sociétés Motion à plusieurs dirigeants de la société Freedom Holding au mois de février 2015, en vue de souscriptions directes par ces cadres dirigeants ou par l’intermédiaire de holdings de managers (Manco). Cette offre a été faite sur la base d’un prix de l’action qui est apparu surévalué à plusieurs dirigeants qui ont refusé d’y participer. Aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser l’existence d’un quelconque lien entre cette offre et l’accord conclu avec M. X le 6 février 2015.
Par ailleurs, si la perspective soutenant cette offre de souscription d’O était la possibilité d’une prise de contrôle de la société Freedom Holding par un tiers à brève échéance, comme cela sera finalement le cas au mois d’octobre 2015 par l’acquisition des titres de Freedom Holding par la société D, force est de constater que cette éventualité n’était pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été envisagée par les sociétés Motion et M. X dès le mois de mai 2012, le transfert de la majorité du capital et des droits de vote de la société Freedom Holding à un tiers étant constitutif d’un des termes de l’obligation de livraison des obligations de la société F6 P Holding vendus par M. X aux sociétés Motion en vertu des quatre actes de cession des 14 mai 2012, 20 juin 2012, 14 janvier 2013 et 14 janvier 2014.
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9ème chambre 1ère section
N° RG 15/16550 – N° Portalis 352J-W-B67-CGSBM
Mme Y, qui ne démontre ni la fraude de M. X qu’elle invoque ni la complicité des sociétés Motion II A LP et […], sera donc déboutée de sa demande d’annulation des actes de cession
d’O et d’obligations de la société F6 P Holding et de bons de souscription d’O de la société Freedom Holding du 6 février 2015.
2.2.- Sur l’inopposabilité à Mme Y des actes du 6 février 2015
Mme C Y soutient qu’en application de l’article 815-3 du code civil, l’époux ne dispose plus librement des biens communs devenus indivis à compter de l’ordonnance de non-conciliation de sorte que les cessions opérées postérieurement ne sont pas opposables au conjoint.
L’article 815-3 du code civil dispose que :
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits ""
indivis peuvent, à cette majorité:
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de
l’indivision;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux."
L’indivision post-communautaire est égalitaire entre les deux époux. Par suite, le consentement des deux indivisaires est requis pour tout acte de disposition de tout bien indivis.
En l’espèce, le fait que Mme Y ait été informée, dès le 17 décembre 2014, du litige opposant M. X aux sociétés Motion II A LP et […] ayant conduit à la conclusion du protocole d’accord du 6 février 2015 et à la cession des bons de souscription d’O de la société Freedom Holding du même jour ne suffit pas à caractériser son consentement aux cessions de titres négociables intervenues le 6 février 2015.
Mme Y n’a pas participé au protocole d’accord et aux actes de cession de BSA du 6 février 2015. Elle n’a pas au demeurant été invitée à y participer. Le protocole d’accord du 6 février 2015 ne lui a été transmis qu’a posteriori, le 11 mars 2015, dans le cadre d’un acte de procédure dans l’expertise confiée à Maître E.
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9ème chambre 1ère section
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L’aliénation de titres négociables indivis par un époux seul est opposable à l’autre à concurrence seulement de la quote-part de son auteur, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur de ces titres au jour fixé conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil.
En l’espèce, la cession par M. Z X, sans la participation de Mme Y, des O et obligations de la SAS F6 P Holding et des bons de souscription d’O de la SAS Freedom Holding n’est opposable à Mme Y qu’à concurrence de la valeur des droits indivis dont disposait M. X. 50 % de la valeur de ces titres négociables doit donc être attribué au lot revenant à Mme Y dans la répartition de la masse partageable.
La valeur de ces titres doit être évaluée à la date la plus proche possible du partage, sauf fixation de la jouissance divise par le juge à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Z X et Mme C Y sont en cours en exécution du jugement de divorce du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 novembre 2018. La date d’évaluation des titres indivis doit donc être déterminée dans le cadre de ces opérations de partage amiable et, en cas de litige entre les indivisaires, par le juge aux affaires familiales saisi par assignation en partage.
Le tribunal saisi du présent litige relatif à la validité et l’opposabilité des cessions de titres opérées par M. X le 6 février 2015 n’a donc pas pouvoir pour fixer la valeur de ces titres et la date à laquelle cette évaluation doit être opérée. Il n’incombe donc pas au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin qu’il soit procédé à l’évaluation de ces titres.
Par suite, la demande de Mme Y de voir ordonner le séquestre de la valeur des titres indivis cédés doit être rejetée, la valeur de ces titres étant à ce jour indéterminée de même que le montant de l’éventuelle créance de Mme Y susceptible de naître de la répartition de la masse partageable.
3.- Sur les demandes de Mme Y afférentes aux actes de cession des O et des obligations de la société Freedom Holding des 26 février 2015 et 15 octobre 2015
3.1. Sur la fraude aux droits de Mme Y dans l’indivision post communautaire
La société de droit italien Smine S.R.L. a été créée le 10 février 2015 avec pour actionnaire unique la société Fidirev Societa Fiduciaria S.R.L., dont M. Z X était à l’origine le seul bénéficiaire économique effectif, jusqu’à la cession de 49 % de ces intérêts économiques intervenue le 13 février 2015 (pièces n°1 à 3 de la société Smine S.R.L.).
Suivant protocole d’investissement conclu entre M. Z X, la société Smine S.R.L. et les sociétés Motion II A LP et […]
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le 26 février 2015, la société Smine, en tant que holding patrimonial du cadre dirigeant investisseur, M. X, a acquis 990 777 O ordinaires de la société Freedom Holding auprès de la société Motion II A LP et 4 588 236 O ordinaires de la société Freedom Holding auprès de la société […] pour un prix de cession global de 655 791 euros payable comptant à concurrence de 258 200 euros et à terme, soit à la date de toute opération de cession ou d’apport permettant à un tiers de détenir plus de 50 % du capital et des droits de vote de Freedom Holding ou, au plus tard, le 31 décembre 2017, pour le solde du prix, soit 397 591 euros (pièce n°4 de la société Smine)
Il est acquis que ce prix a été payé à la suite d’un virement au compte bancaire de la société Smine S.R.L. d’un montant de 254 900 euros effectué le 4 mars 2015 sur ordre de la société Fidirev Societa
Fiduciaria (pièce n°6 de la société Smine) et que le solde a été payé par déduction du prix de cession des O détenues par la société Smine au capital de la société Freedom Holding à la suite de l’acquisition de l’intégralité des O de cette dernière par la société D le 15 octobre 2015.
Mme C Y soutient que les fonds ayant permis l’acquisition des O de la société Freedom Holding le 26 février 2015 sont des fonds indivis.
Mme Y ne verse cependant aucune pièce aux débats au soutien de cette affirmation.
M. X produit quant à lui trois relevés de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas attestant du virement de la somme de 50 000 euros effectué par « Fouque » le 3 avril 2014, du virement de deux fois 50 000 euros effectué par « C.H. F » le 4 août 2014 et, enfin, d’une remise de chèque de 25 000 euros le 15 décembre 2014 (pièces n°29 à 31 de M. X).
La société Smine verse aux débats trois protocoles d’accord conclus entre M. Z X et Mme U V F, de première part, Mme W Q R, de seconde part, et M. AA Q R, de troisième part, en date du 14 août 2014 valant prêts à M. X des sommes respectivement de 100 000 euros, 50 000 euros et 25 000 euros afin de financer le projet d’investissement de M. X « dans Freedom Holding en achetant 10 % du capital pour environ 650 000 euros, opportunité qui doit être concrétisée dans l’année qui vient » (pièces n° 7 à 9 de la société Smine).
Il en résulte que M. X justifie avoir procédé au règlement de la partie du prix de cession des O de la société Freddom Holding payable au comptant au moyen de fonds qui lui ont été prêtés à concurrence de 175 000 euros. L’origine du solde du prix, soit 83 000 euros, n’est pas caractérisée mais rien n’établit en l’espèce qu’elle provienne de fonds indivis, alors que les remboursements effectués par M. X à Mme F et M. et Mme Q R les 16 février, 21 et 22 avril 2016 excèdent le montant des prêts documentés (pièce n° 33 de M. X).
Le solde du prix de cession des O de la société Freedom Holding a été payé par la société Smine S.R.L. au moyen de la part lui revenant
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sur le prix de cession des O de la société Freedom Holding payé par la société D le 15 octobre 2015, soit au moyen du gain réalisé lors de la cession d’O non constitutives de biens indivis puisque non financées au moyen de fonds provenant de l’indivision post communautaire.
Par suite, Mme Y n’est pas fondée à invoquer une fraude commise au détriment de ses intérêts dans l’indivision post-communautaire du fait de l’acquisition des O de la société Freedom Holding effectuée par M. X et la société Smine auprès des sociétés Motion II A LP et […] le 26 février 2015.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes formées sur ce fondement.
3.2.- Sur la responsabilité de la société Smine S.R.L. pour violation du pacte d’associés du 26 février 2015
En application de l’article 1382 ancien du code civil, l’inexécution contractuelle est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard d’un tiers au contrat si elle cause à celui-ci un dommage.
Mme Y soutient que la société Smine S.R.L a manqué à ses obligations au titre du pacte d’associés de la société Freedom Holding du 7 août 2008 auquel elle a adhéré par acte du 26 février 2015 (pièce n°42 de sociétés Motion) en qualité de « Holding Patrimoniale » de M. Z X pris en qualité de dirigeant ou manager investisseur en ce que cette qualité, en application de l’article 7.d.ii du pacte d’associés, requiert que tous ses titres soient exclusivement détenus par le manager investisseur, son conjoint et ses ascendants ou descendants direct ou par tout mandataire expressément agréé par l’investisseur à condition que le mandat ne soit pas transmissible ou ne puisse bénéficier à aucun tiers sans l’accord préalable de l’investisseur.
Mme Y soutient que la société Smine a violé ses obligations au titre du pacte d’associé dès lors que M. X ne détenait plus, à compter du 13 février 2015, que 51 % des intérêts économiques de la société Fidirev, mandataire détenant les O de la société Smine, et qu’il devrait en résulter l’application de la sanction prévue dans le pacte d’associés, à savoir le transfert forcé de la propriété des O de la société Freedom Holding au manager investisseur, soit en l’espèce à M. Z X.
A supposer que le manquement invoqué ait été commis par la société Smine S.R.L., Mme Y n’est pas fondée cependant à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de cette dernière dès lors qu’elle ne justifie pas du dommage que ce manquement lui aurait causé puisque les O de la société Freedom Holding acquises le 26 février 2015 par la société Smine ne l’ont pas été au moyen de fonds indivis provenant de l’indivision post-communautaire mais au moyen de fonds personnels de M. Z X. Il en résulte qu’une éventuelle réintégration des O de la société Freedom Holding dans le patrimoine de M. X ne profiterait pas à Mme Y, dès lors qu’il ne s’agirait pas de la réintégration de titres indivis.
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Mme Y sera donc également déboutée de toutes ses demandes formées sur ce fondement.
4. Sur les demandes indemnitaires formées pour cause de procédure abusive
Dès lors qu’il est fait partiellement droit aux demandes de Mme C Y, aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice ne peut lui être imputé, quand bien même elle échoue en toutes ses demandes formées à l’encontre des défendeurs à l’exception de M. Z X, dès lors que la nature du litige et les intérêts juridiques en cause nécessitaient la présence de tous les défendeurs à l’instance.
Par suite, M. Z X, les sociétés Motion II A LP, […] et F6 P Holding ainsi que les sociétés Freedom Holding et […] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée pour cause de procédure abusive.
5.- Sur les demande accessoires
Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes de Mme Y formées à l’encontre de M. Z X, chacun d’eux conservera a charge des dépens qu’ils ont exposés.
Pour ce motif également, chacun d’eux sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C Y échoue cependant en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des autres défendeurs. Elle sera donc condamnée aux dépens à leur égard, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Mme Y sera dès lors condamnée à payer la somme de 3 000 euros, de première part aux sociétés Motion II A LP, […] et F6 P
Holding, de seconde part aux sociétés Freedom Holding et […], de troisième part à la société Smine S.R.L. et, de quatrième part, à la société D (soit une somme globale de 12 000 euros), à titre d’indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposés afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en considération de l’ancienneté des faits litigieux, mais exclusivement sur les condamnations prononcées en principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Mme C Y recevable à agir à l’encontre des sociétés […], Freedom Holding et D;
REJETTE les demandes de mise hors de cause des sociétés Fullsix
Group, Freedom Holding et D;
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DÉBOUTE Mme C Y de ses demandes d’annulation des actes de cession de titres en date du 6 février 2015, de fixation de la valeur des titres cédés et de la date à laquelle cette valeur doit être estimée, de constitution de séquestre, de désignation d’un expert judiciaire et de toutes ses demandes afférentes aux actes de cession des O et des obligations de la société Freedom Holding des 26 février 2015 et 15 octobre 2015;
DÉCLARE opposable à Mme C Y la cession des O et obligations de la société F6 P Holding et des bons de souscription d’O de la société Freedom Holding effectuée par M. Z X au profit des sociétés Motion II A LP et […] le 6 février 2015 à concurrence seulement de la valeur des droits indivis dont disposait M. Z X;
DIT que 50% de la valeur des O et obligations de la société F6 P Holding et des bons de souscription d’O de la société Freedom Holding qui étaient détenus par M. Z X devra être attribué au lot revenant à Mme Y dans la répartition de la masse partageable, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Z X et Mme C Y;
DÉBOUTE M. Z X, les sociétés Motion II A LP, […] et F6 P Holding ainsi que les sociétés Freedom Holding et […] de leur demande de dommages et intérêts formée pour cause de procédure abusive ;
ORDONNE l’exécution provisoire des articles du dispositif du présent jugement qui précèdent ; S
DIT que Mme C Y et M. Z X conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
DÉBOUTE Mme C Y et M. Z X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme C Y aux dépens exposés par les sociétés Motion II A LP, […], F6 P Holding, Freedom Holding, […], Smine S.R.L. et D SA;
CONDAMNE Mme C Y à payer la somme de 3 000 euros, de première part aux sociétés Motion II A LP, […] et F6 P Holding, de seconde part aux sociétés Freedom Holding et […], de troisième part à la société Smine S.R.L. et, de quatrième part, à la société D (soit une somme globale de 12 000 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2021
Le Greffier Le Président
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