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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 27 sept. 2024, n° 2023009537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2023009537 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
AUDIENCE ORDINAIRE A 9 H 00 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2023 009537 Jugement du : 27/09/2024
Débats à l’audience du 26/07/2024
PARTIES
Demandeur:
X FRÈRES BTP (SAS) 463, Rue Griffailles
01090 Montmerle-sur-Saône
Me GOUD Kylian
Défendeur :
Z AAs (SARL) 60 Domaine des Grandes Terres
01330 Ambérieux-en-Dombes Me Aurélie MONTANÉ – VERBATEAM AVOCATS
Me Bertrand GENAUDY (AIN)
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Jacques GRANGE
Mme Amarande GRAND-GNIEWEK Juges : M. Christian MAGNON
Me François-Xavier PORTE, greffier associé Greffier:
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Jacques GRANGE, président et par Me
François-Xavier PORTE, greffier associé, à qui la minute de la décision a été remise.
SJ/20239537
Au nom du peuple français
FAITS et PROCEDURE
La SAS X AB BTP, ci-après dénommée X AB, exerce une activité d’électricien.
La SARL Z GERARD’S, ci-après dénommée Z, exerce une activité de plomberie.
La société Z, titulaire du lot plomberie/climatisation, pour un chantier NEYRET (à Lyon 1er ) et pour un chantier BULLY (à Villefranche), a sollicité les services de X AB pour la réalisation de travaux
électriques.
C’est dans ces conditions que X AB a émis un devis N°220244 le 8 juin 2022 pour le chantier NEYRET d’un montant de 2 040 € TTC et un devis n°220338 le 20 septembre 2022 pour le chantier BULLY d’un montant de 1 524 €, puis les factures correspondantes n°220262 le 18 juillet 2022 à échéance au 25 juillet et
n°220316 le 23 septembre 2022 à échéance au 5 octobre 2022.
Ces factures demeurant impayées, X adressait les 23 décembre 2022 et 7 février 2023 des mises en demeure, à la suite desquelles Z a envoyé un chèque d’un montant global de 3 184,46 € imputé à hauteur de 1 782 € sur les deux factures litigieuses.
A défaut de paiement du solde en dépit de nouvelles mises en demeure, le 10 octobre 2023, X AB a saisi le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Selon ordonnance du 10 octobre 2023, il a été enjoint à Z de payer à X AB la somme en principal de 1 782,00 € au titre du solde des factures N°220316 et 220262 avec intérêts sur le principal, la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 33,47 € au titre des frais de requête
outre le coût de signification.
PM MERCE DE B O U OM R G C E D
- copie exécutoire (AIN) Page 1/6 sj/30/09/2024
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Ladite ordonnance a été signifiée, non à personne, à Z le 27 octobre 2023.
Par déclaration adressée au greffe en recommandé le 17 novembre 2023, Z a formé opposition à ladite ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à
l’audience du 19 janvier 2024, date à laquelle elles ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire (JCIA) du 2 mai 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 juillet 2024 et mise en délibéré.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 dites récapitulatives, réitérées à la barre, X AC demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
AD Z de payer en principal la somme de 1 782 euros TTC au titre des contrats conclus en date du
8 juin 2022 et 20 septembre 2022 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des deux factures, pénalités de retard au taux BCE + 10 et capitalisation éventuelle à compter de la date d’exigibilité desdites créances,
AD Z au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait preuve,
AD Z au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
AD Z aux entiers dépens de l’instance en ce compris, les frais de la procédure d’injonction de payer,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives, réitérées à la barre, Z demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter X AB de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,
AD X AB à lui verser la somme de 762 € au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
Compenser les sommes dues entre les parties,
En tout état de cause, кт RCE DE B OU R E G
-EN M
M O C
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Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit,
AD X AB à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, X AB expose :
Sur l’absence de malfaçons
Qu’à aucun moment, Z n’a répondu aux divers courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
Que par un contrat légalement formé et après la parfaite exécution des obligations contractuelles de sa part,
Z aurait dû régler la somme de 2 040 € TTC et ce, depuis le 25 juillet 2022.
Que c’est avec la mauvaise foi la plus totale que Z tente d’invoquer l’exception d’inexécution pour ainsi tenter de s’échapper au respect de ses obligations contractuelles et a procédé uniquement au règlement partiel de la facture de 2 040 € TTC.
Qu’à aucun moment les conclusions adverses n’indiquent ni ne démontrent une quelconque mauvaise exécution durant le déroulement du chantier situé à Lyon 1er, objet même de cette facture dont il est demandé le paiement.
Qu’il est de jurisprudence constante que la partie qui entend se prévaloir des dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil doit pouvoir rapporter la preuve d’une mauvaise exécution du contrat par son cocontractant.
Que s’agissant du chantier à Villefranche, les deux parties sont d’accord pour dire que le devis n°210661 en date du 18 novembre 2021 a bien été accepté.
Que Z tente de tromper la juridiction en essayant de mettre à la charge des désordres qui ne sont pas imputables.
Que Z s’est contentée de lui envoyer par mail des photos mais que ce mail ne contient aucun reproche.
Que la prétendue exception d’inexécution invoquée par Z dans ses conclusions concerne le devis n°210661 et la facture n°220317 d’un montant 1 402,46 € TTC et non le devis n°220338 seul discuté.
Que Z ne peut soutenir ne pas avoir accepté ce devis, alors qu’il en a payé la moitié.
Sur le paiement des pénalités de retard
Que les deux contrats prévoient qu’en cas de retard de paiement, le débiteur sera redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et, de pénalités de retard d’un taux BCE + 10.
Sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive
Que le comportement de Z constitue une résistance abusive, alors que cela fait deux ans qu’elle refuse illégitimement de régler les factures dont elle est redevable.
Z fait valoir en réponse :
Sur l’inexécution contractuelle
Que le non-paiement de la totalité de la facture n°220262 émise conformément au devis n°220244 est justifié par une inexécution fautive de X AB.
Que s’agissant de la facture n°220316, X AB n’apporte aucun élément permettant d’attester de la conclusion d’un contrat ou d’approbation du devis n°220338.
rum Que le paiement partiel à hauteur de 762 € est arrivé par erreur.
ERCE DE B OU da RG M EN M O C E
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Que X AB ne rapporte par ailleurs aucun élément de preuve quant à la réalisation des prestations liées au devis.
Qu’au surplus, les travaux effectués ne l’ont pas été conformément au marché ni aux DTU.
Qu’en application des articles 1353, ainsi 1217 et suivants du Code civil, aucune créance ne peut lui être réclamée.
Sur la résistance abusive
Que la Cour de cassation considère que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
Que le refus de régler les factures litigieuses est motivé par des moyens légitimes, en ce que X AB se trouve en inexécution contractuelle et se prévaut d’un devis non signé.
Sur la demande reconventionnelle
Que le devis n°220338 n’a jamais fait l’objet d’une validation; que la facture afférente n°220316 n’est donc pas due.
Que c’est par erreur qu’elle s’est acquittée de 50% de cette facture.
Que conformément à l’article 1302-1 du Code civil, cette somme doit lui être restituée.
Sur la compensation judiciaire
Que X AB reste lui devoir la somme de 762 € au titre de la répétition de l’indu relative au devis n°220338 et à la facture n°220316.
Que cette somme a vocation à s’imputer sur une éventuelle condamnation à intervenir qui serait mise à sa charge.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2023 a été signifiée non à personne le 27 octobre 2023.
Z a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification.
En conséquence, le tribunal juge que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par Z est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En exécution de travaux d’électricité courant 2021 et 2022, X AB a émis trois factures pour un montant total de 4 966,46 € TTC, deux factures pour le chantier BULLY et une facture pour le chantier NEYRET.
A réception du règlement de 3 184,46 €, X AB l’a imputé sur les trois factures à hauteur de la totalité pour la facture n°220317 et de 50% pour les factures n°220262 et 220316.
Pour le chantier NEYRET, X AB justifie qu’il a établi sa facture n°220262 conformément au devis
n°220244 établi le 8 juin 2022 et accepté par Z par mail du même jour, ce que cette dernière ne conteste pas.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, Z est donc tenue par les termes de ce contrat.
Si en application des dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil, elle pourrait prétendre être libérée de son obligation de paiement, il lui appartient de démontrer des inexécutions fautives graves.
PM CE ER DE BOUR M COM
TRIBUNAL
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Or, si elle affirme que les travaux ont été très mal exécutés et qu’elle a été contrainte de reprendre la main et de réaliser les travaux elle-même, elle n’apporte pas la moindre preuve d’inexécutions fautives de X
AB concernant ce chantier.
En conséquence, le tribunal condamne Z au règlement de la somme de 1 020 € TTC au titre des 50% restant dus au titre de la facture N°220262.
Pour le chantier BULLY, l’examen des pièces confirme que deux devis ont été établis, ainsi que deux factures, la facture n°220316 et la facture n°220317.
Le premier devis n°210661 établi le 18 novembre 2021 pour un montant de 1 402,46 € a été accepté selon mail du même jour et la facture correspondante n°220317 émise le 23 septembre 2022 a été réglée.
S’agissant du second devis émis le 20 septembre 2022 sous le n°220338, X AB le justifie par la transmission d’un compte-rendu de réunion du 4 janvier 2022, qui faisait état de travaux à réaliser ou à finaliser.
Il n’est justifié d’aucune acceptation par mail de ce devis contrairement aux deux autres.
X AB prétend que cette acceptation résulte du règlement partiel effectué à hauteur de 762 € en mars 2023, mais cette analyse est formellement contestée par Z, qui sollicite à titre reconventionnel, la restitution de ladite somme au titre de la répétition de l’indu, et soutient que ce règlement aurait été effectué par
erreur.
Z fait état, au surplus, des non-conformités relevées dans le compte-rendu du 4 janvier 2022 pour justifier son refus de payer cette facture.
Pour ce chantier, comme le précédent, le tribunal constate que c’est plusieurs mois après l’émission des factures litigieuses et après des mises en demeure du 23 décembre 2022 et du 7 février 2023 que Z a adressé un chèque partiel en mars 2023, sans qu’ll soit justifié de la moindre contestation, du moindre courrier
d’accompagnement. Les nouvelles mises en demeure adressées postérieurement à ce paiement, indiquant les clés de répartition dudit paiement et rappelant la validation des factures sont de même restées sans réponse.
Ce n’est que dans le cadre des écritures échangées postérieurement à l’introduction de la procédure d’injonction de payer, que Z a critiqué la qualité des travaux effectués et a entendu solliciter une restitution partielle de
son règlement.
Outre le caractère tardif de ces contestations, aucune pièce ne vient étayer ces allégations.
En effet, si le compte-rendu du 4 janvier 2022 fait état de travaux non réalisés ou à finaliser, elle ne justifie pas que ceux-ci faisaient parties de la prestation confiée selon le premier devis à X AB et donc de non-
conformités au marché et au DTU.
En conséquence, le tribunal condamne Z au règlement solde de la facture n°220316, soit la somme de
762€ TTC.
Sur les demandes accessoires formulées par la société X AB
Sur l’indemnité de recouvrement:
En application des articles L.441-9, L.[…].441-5 du Code du Commerce, tout professionnel est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire de recouvrement dont le montant est fixé par décret.
Le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, article 1, applicable depuis le 1er janvier 2013, actualisé par le décret n°2121-211 du 24 février 2021, article 3, fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 € par
facture. Le tribunal condamne Z à payer à X AB la somme de 80 € au titre de l’indemnité de
recouvrement.
Sur les pénalités de retard:
S’agissant des pénalités de retard, à défaut de mention sur les factures et de production des conditions générales de vente, le tribunal juge que seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la mise en demeure du 23 décembre
2022. ки CE E BOURG ER M OM C
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S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code civil étant réunies, elle est ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A défaut de voir démontrée la mauvaise foi de Z, comme fondement à sa résistance abusive, le tribunal déboute X AB de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle de Z et sa demande subsidiaire de compensation
Le tribunal ayant condamné Z au règlement du solde de la facture n°220316, sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 762 € tout comme sa demande subsidiaire de compensation ne sont pas fondées.
En conséquence, le tribunal déboute Z de son action en répétition de l’indu et de sa demande de compensation judiciaire.
Sur les autres demandes
A
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le tribunal juge que la demande de voir écarter
l’exécution provisoire n’est pas justifiée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de X AB l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
En conséquence, le tribunal condamne Z à payer à X AB de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, Z.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Z GERARD’S (SARL) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Z GERARD’S (SARL) à payer la somme globale en principal de 1 782 € TTC au titre du solde des factures n°220262 et n°220316 outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société Z GERARD’S (SARL) à payer à la société X AB BTP (SAS) la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
Déboute la société X AB BTP (SAS) de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la société Z GERARD’S (SARL) à verser à la société X AB BTP (SAS) la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
Condamne la société Z GERARD’S (SARL) aux entiers dépens de l’instance;
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 111,38 € TTC (dont TVA : 18,56 €).
Le président Le greffier
RCE DE B OU RG E En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à M M O exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants C
et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à
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