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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nice, 19 mai 2020, n° 19/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nice |
| Numéro(s) : | 19/00247 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
NICE B D’UNE DÉCISION Conseil de Prud’Hommes
RENDUE EN MATIÈRE DE RÉFÉRÉ 5, rue Provana de Leyni
[…]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. : 04.93.62.71.35
R.G. N° N° RG R 19/00247 – N° Portalis Défendeur
DCS3-X-B7D-BXMA M. Y X A Référé […]
Société FRANCE BOISSONS
SUD-ESTSASU
C/
M. Y X Demandeur
Société FRANCE BOISSONS SUD-ESTSASU en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie la décision ci-jointe rendue le Lundi 18 Mai 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□l’opposition, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la B de la présente décision devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
l’appel, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la B de la présente décision devant la chambre sociale- Cette procédure est avec représentation obligatoire (obligation d’un avocat ou d’un défenseur syndical) Cour d’Appel d’Aix en Provence Service des Déclarations d’Appel – Bureau 221 20 place de Verdun
[…]
□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la B de la présente décision devant la cour de cassation (située […]
MES Fait à NICE, le 19 Mai 2020 Le Greffier
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente. Code de procédure civile: Art. 668: La date de la B par voie postale est. (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la B du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais deomparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte. à […], à Saint-Martin, à Saint-Z-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises: 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, a Mayotte, à Saint-Barthélemy.à Saint-Martin. à Saint-Z-et-Miquelon et dans les iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en revision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’etranger Art. 680:() l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité
à l’autre partie
ANNEXE B C (les voies de recours) :
OPPOSITION: dans le délai de quinze jours à compter du jour de réception de ce courrier de B
Extraits du code de procédure civile: Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…). Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Extraits du code du travail : Art. R. 1463-1 al 1 L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Art. R. 1452-2 La demande est formée au secrétariat du conseil de prud’hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, elle mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l’indication de chacun d’eux.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur (…).
APPEL dans le délai de quinze jours à compter du jour de réception de ce courrier de B
Le service des déclarations d’appel est situé : COUR D’APPEL – 20 PLACE DE VERDUN – […]
Extraits du Code de procédure civile: Art. 902: la déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué. Art.931: Les parties se défendent elles-même. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règies applicables devant la juridiction dont émane le jugement : elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial. Art. 933: la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne. le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Art. 934: le secrétaire enregistre l’appel à sa date; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Extraits du Code du travail :
Art. R 1455-11 : Le délai d’appel est de quinze jours. Art. R.1461-1: … A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2|les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
POURVOI EN CASSATION :dans le délai de deux mois à compter du jour de réception de ce courrier de B Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NICE
[…]
Tél : 04 93 62 71 35
Fax: 04 93 62 43 70
RG N° N° RG R 19/00247 – N° Portalis
DCS3-X-B7D-BXMA
Minute N° 20/00073
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE:
Société FRANCE BOISSONS
SUD-ESTSASU
contre
Y X
QUALIFICATION CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
B le : 19/05/2020
Pages
Copie exécutoire : à Ste FRANCE Boisson SUD-EST
4Pages
CORRUDHATIFIEE CONFORME Greffier
ICE N de
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT : par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NICE
Société FRANCE BOISSONS SUD-ESTSASU
Activité: Distribution de boissons
N° SIRET 318 506 623 00020:
[…]
[…]
Représenté par Me Sofiane COLY (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : NICE
[…]
[…]
Profession Commercial
Représenté par Me Laura COTZA (Avocat au barreau de TOULON) substituant Me Thierry FRADET (Avocat au barreau de TOULON)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Monsieur Jean-Michel HERVO, Président Conseiller (S) Monsieur Hervé DOMANGE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth CORDERO,
Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 Mars 2020
La formation de REFERE ayant délibéré,
Décision prononcée le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Brigitte VANDENBROUCKE, Directrice de greffe, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par le Président et Greffier.
ORDONNANCE
PROCÉDURE
Par demande reçue au greffe le 10 Décembre 2019, le demandeur a fait appeler Monsieur
Y X devant la FORMATION DE REFERE du CONSEIL DE PRUD’HOMMES. Le greffe, en application de l’article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 Décembre 2019, pour l’audience de RÉFÉRÉ du Lundi
13 Janvier 2020 à 9 Heures 00:
A cette audience, l’affaire a été renvoyée successivement à celles des 10 février, 24 février et 09 mars
2020.
A cette dernière audience, les parties comparaissant comme il a été dit ci-dessus ont fait valoir leurs explications et leurs prétentions qui sont tenues ici pour répétées. Puis, les débats étant clos, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 mars
2020 qui a été prorogé au DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Prétentions des parties
Les demandes :
Constater la violation par M X de la clause de non concurrence le liant à la société demanderesse
par conséquent :
- Ordonner la cessation par M X de toute activité prohibée par la clause de non concurrence sous astreinte de 150 euros par jour de retard si à la date où le conseil statue sur la clause de non concurrence est toujours applicable.
- se réserver la liquidation o f à la demandresse la somme de 5000 euros au titre des dispositions de de
- le défendeur
l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’aux intérets au taux légal
Attendu que la partie demanderesse a maintenu à l’audience sa demande en faisant valoir que M. X poursuivait son activité professionnelle en violant la clause de non concurrence le liant à la Société FRANCE BOISSONS SUD EST et demande qu’il la cesse immédiatement.
Attendu que la partie défenderesse présente des motifs qu’elle estiment de contestations sérieuses de la clause de non concurrence et qu’il n’y a pas de trouble illicite.
Motifs du conseil
Attendu que M. X a démissionné de ses fonctions de Responsable Développement Expert en date du 25/04/2019 exercée dans la Société FRANCE BOISSONS.
Attendu que M. X a signé un contrat de travail le 2/05/2019 avec la Société DISTRIBUTION
AZUREENNE DE BOISSONS (DAB) en qualité de Directeur Général Adjoint.
Attendu que l’avenant du contrat de travail CDI, signé par M. X le 5/12/2018, portait dans son Article 5 (page 3) une «< CLAUSE DE NON-CONCURRENCE » qui l’engageait à ne pas concurrencer la Société FRANCE BOISSONS suite à la rupture des relations contractuelles pendant une durée de deux ans et dans un périmètre géographique comprenant les Alpes-Maritimes, le Var, Monaco et leurs
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départements limitrophes. En contre partie de cette clause de non-concurrence, M. X devait percevoir une indemnité compensatrice mensuelle égale à 45% de son salaire brut.
Attendu que suite à la démission de son salarié , la Société FRANCE BOISSONS a rappelé à M. X qu’il devait respecter la clause de non-concurrence par courrier du 14/05/2019.
Attendu que le nouvel employeur de M. X, la Société DAB, a contacté la Société FRANCE BOISSONS aux fins de levée de la clause de non-concurrence du précédent contrat de travail.
Attendu que la Société FRANCE BOISSONS a mis en demeure le salarié de cesser toute activité ne respectant pas la clause de non-concurrence et de rembourser les sommes versées au titre de cette clause par courrier en date du 8/10/2019.
Attendu que M. X a remboursé ces sommes par courrier du 19/10/2019 et donc reconnaissait la violation de la clause de non-concurrence, tout en rappelant qu’il ne la respecterait pas, évoquant sa liberté de travailler.
Attendu que la Société FRANCE BOISSSONS a, de nouveau, mis en demeure M. X de respecter ses engagements de non-concurrence par courrier daté du 30/10/2019.
Le conseil constate la violation par M. X de la clau de non-concurrence le liant à la Société
FRANCE BOISSONS.
Attendu que M. X conteste les motifs de la clause de non-concurrence sur deux critères : la limite à l’exercice de l’activité professionnelle qu’il n’avait jamais contestée avant et pour laquelle les jurisprudences divergent.
- La limite géographique en s’appuyant sur le fait que la clause est imprécise alors que son nouvel emploi est sur les Alpes-Maritimes comme indiqué très précisément dans la clause de non-concurrence.
Attendu que M. X s’appuie dans sa contestation sérieuse sur l’absence de trouble manifestement illicite.
Attendu que la Société FRANCE BOISSONS fournit au conseil des éléments probants prouvant des pertes de marché (pièces 13 et 20 ).
Attendu que la poursuite de l’activité professionnelle de M. X au sein de la Société DAB viole la clause de non-concurrence et entraine des troubles.
Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplit les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455-5 et suivants du code du travail s’agissant de la violation de la clause de non-concurrence liant M. X à la Société FRANCE BOISSONS et de la cessation d’un trouble manifestement illicite se traduisant par la cessation immédiate de toute activité prohibée par la clause de non-concurrence.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés pour sa défense, le conseil condamne M. X à payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, en sa formation de référé, par Ordonnance Contradictoire et en premier ressort prononcée conformément à la loi, par mise à disposition, le 18 Mai 2020,
Vu les dispositions des articles 484 à 492 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles R 1455-5 à R 1455-8 du code du travail,
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CONSTATE la violation par M. X de la clause de non-concurrence le liant à la Société
FRANCE BOISSONS SUD EST
ORDONNE la cessation immédiate par M. X de toute activité prohibée par la clause de non-concurrence sous astreinte de 100€ par jour de retard à partir du 8e jour après la signification et limitée à 90 jours ; la formation se réserve le droit de la liquider.
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000€ au titre de l’article 700 CPC.
RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.
MET les dépens à la charge au défendeur.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition.
Le Président, Le Greffier,
y
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