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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 28 mai 2015, n° 15/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 15/03106 |
Texte intégral
:
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE/ extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Pontoise
Département du Val d’Oise DENSITY AN
Section : CHAMBRE J.A.F. CAB 3 Desdites minutes, il a été extrait ce qui DOSSIER : 15/03106 suit:
MINUTE N° :
ORDONNANCE EN MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES
DATE DES DÉBATS : 19 mai 2015
DEMANDERESSE
Madame C Z épouse X née le […] à […]
[…] comparante en personne assistée de Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL DOISE postulant, vestiaire: 18, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur Y, D X né le […] à […]
[…] comparant en personne assisté de Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D0378
grosses (avocats) le 28 mai 2015 opie dossier
1
व
Par ordonnance de non conciliation du 13 février 2014, le magistrat conciliateur a, entre autres mesures provisoires :
attribué, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler le crédit immobilier, et fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des
-
parents.
Par acte d’huissier en date du 07 avril 2015, Madame Z a saisi la présente juridiction aux fins d’être autorisée à inscrire les enfants au sein de l’école primaire de Cormeilles en Parisis. Elle expose, que les parties s’étaient accordées pour que les enfants restent scolarisés à A et qu’ils restent l’un et l’autre domicilié à proximité de cet établissement. Or, Monsieur X est resté au domicile de sa mère à B, elle-même a du prendre à bail un logement à CORMEILLES EN PARISIS, et a imposé l’inscription scolaire des enfants à B. Elle indique que cela est contraire à l’intérêt des enfants dont le rythme est perturbé puisque lorsqu’ils demeurent à son domicile ils doivent supporter près de 40 minutes de transport et doivent donc se lever très tôt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2015 qui s’est tenue en Chambre du Conseil.
Madame Z est assistée de son Conseil et a maintenu ses prétentions. Elle précise que la veille de l’audience, son conjoint lui a donné son accord pour cette inscription mais qu’il vient de changer d’avis avant d’entrer en audience. Elle précise en outre qu’elle a sollicité une affectation dans une école de Cormeilles en Parisis. Ajoutant à ses prétentions, elle sollicite la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X, qui comparaît en personne, maintien son opposition à l’inscription des enfants dans un établissement scolaire situé à Cormeilles en Parisis, indiquant qu’ils ont déjà changé deux fois d’école en raison de la mobilité de son épouse. Il ne conteste pas avoir accepté le changement la veille mais explique qu’après mûre réflexion, il s’y oppose. Il précise en outre qu’il vient de trouver un logement à Sannois et qu’en raison de ses contraintes professionnelles, il est important que l’école des enfants reste à proximité du domicile des grands-parents paternels qui les prennent en charge dès 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il n’est démontré par aucun élément concret et objectif que le maintien de la scolarisation des enfants dans un établissement situé à B leur est préjudiciable. Madame Z fait valoir que les enfants sont fatigués des temps de transport qu’elles subissent entre son domicile et l’école, qu’elles sont tenues de se lever très tôt pour être à l’heure, mais elle ne produit aucun document en ce sens. Au contraire, l’étude des temps de transport sur des sites spécialisés démontrent qu’ils sont inférieurs à 20 minutes, ce qui ne peut être considérés comme important. Il n’est pas plus démontré que l’inscription dans leur établissement actuel a été faite par le père seul au mépris des droits de la mère.
Il n’est par ailleurs pas sans intérêt de relever que la résidence alternée a été souhaité par les parents pour le bien être de leurs enfants, et que ce mode de résidence n’est pas remis en cause. Or, pour maintenir ce système et permettre aux enfants de ne pas subir de longues journées d’école, il a été organisé leur prise en charge par les grands parents en fin d’après midi. Il est donc important de maintenir cette organisation et de ne pas éloigner les enfants du domicile des grands parents.
2
Dans ces conditions, et pour maintenir la stabilité de l’environnement scolaire et familial des enfants, il convient de débouter Madame Z de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Carine TASMADJIAN, Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
Rappelons que l’autorité parentale est exercée conjointement,
Rappelons que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Déboutons Madame Z de sa demande d’inscription des enfants dans un établissement scolaire situé à Cormeilles en Parisis,
Rejetons tous les autres chefs de demande,
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
Disons que les dépens.
Fait à Pontoise, l’an deux mil quinze, et le vingt-huit mai, la présente décision étant signée par Madame Carine TASMADJIAN, Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, et Madame Sylvie GAUDRY, Greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Clay
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