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Sur la décision
| Référence : | JEX Bastia, 19 janv. 2023, n° 22/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00831 |
Texte intégral
: 08 MINUTE N° : No RG 22/00831 – N° Portalis DBXI-W-B7G-C7NY DOSSIER N°
: 19 JANVIER 2023 JUGEMENT DU : X Y Z AA / S.A. FONDS COMMUN DE AFFAIRE TITRISATON FONCREDII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2023
Copie exécutoire le: 19/01/2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Me Valérie PERINO PRÉSIDENT: Madame SBRAGIA, Juge SCARCELLA,
Me Simon SALVINI-
GREFFIER : Madame ANGEL,
***
Notification aux parties par LS et LRAR le 19/01/2023
DEMANDEUR
M. X Y Z AA né le […] à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, demeurant 17 chemin de l’Ecole Joseph Graziani Pietranera – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000799 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
Représenté par Maître Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
Le Fonds Commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A Représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, représentée par son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est […] Venant aux droits de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE
Représenté par Maître Y BOHBOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, Et par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Décembre 2022 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2023, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendu le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
1
Vu l’assignation délivrée le 16 août 2022 sur la requête de Monsieur X Y Z AA au Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme représentée par son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, suivant acte de cession de créances en date du 14 juin 2012, pour, au visa des articles L. 111-4, L. 121-3, L. […]. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
- voir déclarer recevables et bien-fondées les demandes ; voir ordonner sans délai la mainlevée de la mesure de saisie constituée par procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 7 juillet 2022 à l’autorité administrative et signifiée le 15 juillet 2022 à Monsieur AA;
-constater la prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 31 juillet 2008 par le tribunal d’instance de Bastia, rendue exécutoire le 16 octobre 2008;
-condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II A à payer à Monsieur AB la somme de 2500 € en réparation de son préjudice né de l’abus de saisie.
En tout état de cause, il est encore demandé de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simon Salvini, avocat et enfin de maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions prises pour l’audience du 3 novembre 2022 par le Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et tendant au débouté du demandeur ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les conclusions responsives prises pour l’audience du 1er décembre 2022 et par lesquelles Monsieur X AA a réitéré l’ensemble de ses demandes sauf, y ajoutant, à voir débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2022, réitérant et développant oralement les termes de leurs écritures respectives.
Au soutien de ses demandes monsieur X AA expose principalement qu’il a été condamné, suivant ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bastia le 31 juillet 2008, à payer la somme de 11 466 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 ; que le jugement du 7 décembre 2009 qui a constaté l’irrecevabilité de son opposition ne s’est pas substitué à l’ordonnance d’injonction de payer et qu’aucun acte d’exécution n’a valablement été diligenté sur la base de cette ordonnance d’injonction de payer après la signification avec commandement du 23 octobre 2008 et donc depuis plus de 10 années et que la mesure réalisée au-delà du délai de prescription de la décision revêt un caractère abusif et inutile.
De son côté, le fonds commun de titrisation FONCRED II fait valoir essentiellement que l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son bénéfice le 31 juillet 2008 et signifiée au débiteur le 11 septembre 2008 a été revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 2008 et signifiée à Monsieur AC le 23 octobre 2008; Qu’en l’absence de paiement, elle a fait procéder, par exploit des quatre et 5 novembre 2008, à une saisie attribution qui n’a pas été dénoncée au débiteur dès lors qu’elle s’est avérée infructueuse ; que le jugement prononçant l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur AC a été signifié le 21 janvier 2010 ; que la prescription du jugement a été interrompue à plusieurs
2
reprises par la délivrance de commandement aux fins de saisie vente le 3 mars 2010, puis le 14 janvier 2020 ; que le créancier n’a commis aucune faute en mettant en œuvre les voies d’exécution forcée pour le recouvrement de sa créance qui n’était pas soldée.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que la saisie d’un véhicule par déclaration en préfecture est ouverte au créancier détenteur d’un titre exécutoire; Que si la délivrance de l’acte d’huissier au Préfet du département s’oppose à l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation, la déclaration ne vaut cependant saisie et la mesure ne devient effective qu’à compter de la signification de sa copie au débiteur laquelle, aux termes de l’article R 223-3 doit intervenir dans le délai de huit jours à peine de caducité ;
Que le débiteur peut demander au Juge de l’exécution de donner main levée de la saisie par déclaration notamment lorsque la déclaration a été faite en vertu d’un titre ultérieurement annulé ou réformé ;
Qu’il ressort de l’application combinée des articles L. […] et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant 10 ans;
Qu’en l’espèce, il appert que, par acte d’huissier du 7 juillet 2022, signifié le 15 juillet 2022 à Monsieur X AA, le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II A, représenté par la société de gestion SA EUROTITRISATION, ci-après FONCRED II, a déclaré à la préfecture de la Haute-Corse l’indisponibilité du véhicule de marque Citroën type Nemo, immatriculé EE-050-JC;
Qu’il n’est pas contesté que le Fonds commun de titrisation FONCRED II, par l’effet de diverses cessions de créances, vient aux droits de la société CA CONSUMER
FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au bénéfice de laquelle a été rendue par le président du tribunal d’instance de Bastia une ordonnance faisant injonction à Monsieur AA de payer la somme de 11 466 € en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008 ;
Que, saisi de l’opposition formée le 5 novembre 2008 par Monsieur AC, le tribunal d’instance, suivant jugement du 7 décembre 2009, a dit l’opposition irrecevable et condamné le débiteur à payer la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’outre le fait que la mention, figurant à l’acte du 15 janvier 2022, portant dénonce au débiteur de l’indisponibilité de son véhicule, suivant laquelle le créancier agit également en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 31 juillet
2008 n’est pas reprise au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation valant saisie qui a été dressé le 7 juillet 2022 et qui indique être établi en vertu seulement du jugement du 7 décembre 2009, même à considérer que cette décision du 7 décembre
2009, régulièrement signifiée au débiteur le 21 janvier 2010, constitue un titre exécutoire, il doit être observé d’une part (comme justement relevé par le conseil du demandeur) que ce titre constitué par le jugement, dont il est admis par les parties qu’il ne s’est pas substitué à l’ordonnance d’injonction de payer, ne comporte, en son dispositif, aucune disposition propre à fonder la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution en vue du recouvrement du montant de la créance réclamée à hauteur de 11 466 € outre les intérêts, article 700 et frais pour un total chiffré à 15 953,30 euros et d’autre part, que la condamnation ( par le jugement) aux frais irrépétibles pour 200 € ne peut fonder non plus la mesure d’indisponibilité compte tenu du caractère manifestement disproportionné de la mesure ;
3:
Que la mesure d’indisponibilité n’apparaissant pas fondée sur un titre exécutoire emportant condamnation au paiement de la créance revendiquée, il y a lieu dès lors d’en ordonner la mainlevée, étant encore rappelé ici qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l’exécution de remettre en cause le titre dans les droits et les obligations qu’il constate.
Attendu par ailleurs que le créancier n’était plus habile à user de la faculté de poursuivre l’exécution du titre constitué par l’ordonnance d’injonction de payer en raison de l’écoulement du délai de prescription qui a couru au plus tard à compter de la signification d’un procès-verbal de saisie attribution des 4 et 5 novembre 2008, puis qui s’est trouvé interrompu par l’effet de l’instance sur opposition du débiteur qui a généré un nouveau délai de 10 ans, à compter de la date de signification du jugement rendu sur opposition le 21 janvier 2010 jusqu’au 21 janvier 2020, sans que ce délai ait été valablement interrompu par des actes délivrés en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer en cause.
Que la mise en œuvre de la mesure d’exécution pratiquée dans ces circonstances revêt un caractère fautif et partant abusif justifiant d’indemniser le préjudice subi par Monsieur AA, résultant notamment des tracasseries engendrées, et qu’il convient d’allouer de ce chef la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser au demandeur, contraint d’ester en justice pour la reconnaissance de ses droits, la charge de ceux des frais irrépétibles par lui exposés et non compris dans les dépens qu’il convient de chiffrer ici à 2000 € ;
Qu’enfin, les dépens suivent le sort du principal et comprendront l’ensemble des frais afférents à la procédure dont mainlevée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu notamment les articles L.114-3 et L.114-4, L.233-3 et R 223-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du tribunal d’instance de Bastia du 7 décembre 2009 statuant sur l’opposition du débiteur à l’ordonnance du président du même tribunal en date du 31 juillet 2008 et déclarant cette opposition irrecevable;
Dit que cette décision ne constitue pas un titre permettant d’engager l’exécution pour le recouvrement de la créance issue de la condamnation prononcée par l’ordonnance
d’injonction de payer;
En conséquence, ordonne la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée au préjudice de Monsieur X AC par déclaration d’indisponibilité à la préfecture de la Haute Corse suivant procès-verbal du 7 juillet 2022 et portant sur le véhicule de marque Citroën, type Nemo, immatriculé EE-050-JC;
Condamne le Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, à payer à Monsieur X AC la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive;
Condamne le Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, à payer à Monsieur
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X AC la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne le Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société
CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, à payer à Monsieur X AC aux entiers dépens, en ceux compris tous les frais afférents à la mesure d’exécution dont s’agit.
Le présent jugement est signé par madame D.SBRAGIA, juge de l’exécution et Madame P. ANGEL, greffier.
LE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIER
D
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