Rejet 30 janvier 2018
Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2018, n° 1707553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1707553 |
Sur les parties
| Parties : | société emprunteuse, SAS S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N° 1707553/1-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS S.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris
M. X
Rapporteur public (1ère Section – 2ème Chambre)
Audience du 16 janvier 2018
Lecture du 30 janvier 2018
19-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2017, 20 juillet 2017 et 6 novembre 2017, la SAS S., représentée par Me Chao avocat, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 3 552 043 euros;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- l’administration viole l’article 212-1 du code général des impôts en considérant que la société emprunteuse ne peut se préva du taux qu’elle aurait pu obtenir par des prêteurs qui ne serait pas des établissements de crédit ou dans le cadre de financement qui prennent la forme d’obligations et non de crédits bancaires ;
- elle était en droit de déduire les intérêts dus aux Fonds Englefield dans la mesure où les intérêts n’étaient pas excessifs au regard du taux du marché ; elle a justifié que les taux d’intérêts des obligations étaient inférieurs au taux du marché ;
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2017 l’administrateur général en charge du contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est pas pertinent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le livre des procédures fiscales,
- le code général des impôts,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. X, rapporteur public, et les observations de Me Chaouat, avocat pour la SAS S.
1. Considérant que la SAS S. est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l’article 223 du code général des impôts; qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 ; qu’à
l’issue de cette vérification, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution à l’impôt sur les sociétés assorties d’intérêts de retard ont été mis à la charge de la
SAS S. pour un montant total de 3 552 043 euros;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du
5, notamment: … 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’il laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur capital social, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a émis, à partir du 31 janvier 2008, des emprunts obligataires souscrits pour partie par ses associés minoritaires Exaton et SPMI ; que la requérante ne conteste pas que les intérêts de ces obligations ne sont déductibles qu’à hauteur du taux maximum déductible prévu au 3° du 1 de l’article 39 précité ;
4. Considérant qu’aux termes du I de l’article 212 du code général des impôts : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues » ; qu’aux termes du
12 de l’article 39 du code général des impôts : « Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire (…) / Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : /a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision;
/b-lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a émis, à partir du
31 janvier 2008, des emprunts obligataires souscrits par les fonds britanniques Bregal Capital, associés de la société de droit luxembourgeois Edufin, associée principale de la société requérante ; que la société ne conteste pas être liée à la société Bregal Capital au sens du 12 de
l’article 39 du code général des impôts; qu’en cas de litige, pour l’application du I de l’article 212 du code général des impôts, il appartient à une entreprise ayant déduit des intérêts versés à une entreprise liée et dont le taux est supérieur à la limite prévue par ce texte de prouver qu’elle aurait pu obtenir le même taux d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; que le service a considéré que le taux d’intérêt de 10 % consentis au titre des obligations par la requérante à la société Bregal Capital à laquelle elle était liée excédaient la limite mentionnée à l’article 212 du code général des impôts;
6. Considérant qu’il n’est pas contesté que les taux consentis par la SAS S. excédaient le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du même code ; que, pour justifier que ces taux étaient les mêmes que ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la société requérante a produit une offre de prêt émise début 2008 par la banque Landsbanski correspondant aux caractéristiques des obligations émises proposant l’émission d’obligations « mezzanine » pour un taux de 12%; qu’elle produit également une attestation du 27 janvier 2015 de la Bank of Ireland confirmant que la société l’a sollicitée à chaque nouvelle émission d’obligation entre 2008 et 2012 et que la Bank of Ireland a confirmé à chaque fois que pour un financement équivalent aux obligations elle aurait escompté un taux d’intérêt variant entre Euribor 10 % et Euribor 12 %; que par ailleurs
l’étude de la société PWC fournie également par la société précise que le profil de risque de la société s’est dégradé, ce qui exclut une baisse du taux applicable aux obligations; que ladite étude, après avoir analysé les caractéristiques de la société, mentionne pour les années 2008 à 2011 des taux allant de 8,32 % à 11,68 %; que la société produit également une étude de la banque ING sur les taux appliqués sur les marchés européens entre 2008 et 2012 pour des financements < juniors » ainsi que pour des financement < PIK » semblables aux obligations et qu’il en résulte un taux systématiquement supérieur à 10 % ; que cependant, comme le relève le service, la société n’apporte aucun document établissant de manière certaine le taux dont aurait bénéficié la société auprès d’un établissement de crédit ou organisme indépendant tel que, notamment, une offre de prêt effective et contemporaine des opérations, prenant en compte ses caractéristiques propres; que la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu’une preuve impossible lui est réclamée; que dès lors, l’administration, qui souligne par ailleurs que la
documentation est incomplète en l’absence de précision sur les supports qui serait utilisé par la Bank of Ireland, qui conteste la qualité de la Bank of Ireland ou de Landsbanksi pour établir des documents probants en l’absence d’expertise particulière dans le domaine de l’enseignement, a justifié des rectifications litigieuses ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS S. doit être rejetée dans toutes ses conclusions ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de la SAS S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS S. et à l’administrateur général en charge du contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest.
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