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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 juin 2022, n° 2022020537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022020537 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL COFASI c/ SAS IPSIP |
Texte intégral
ㅋ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire: NGUYEN Julie TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Hong Ngọc : Copie aux demandeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/06/2022 Copie aux défendeurs: 2….
PAR M. D-E F, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X A, GREFFIER,
AMER Par sa mise à disposition au greffe
RG 2022020537
24/05/2022
ENTRE:
5 SARL Z, dont le siège social est […]
FRELINGHIEN- RCS B 538019050 Partie demanderesse : comparant par Me LACHENY Emmanuel Avocat au barreau de
Lille
SAS IPSIP, dont le siège social est […]
MARBRERIE 34740 VENDARGUES-RCS B 515317329
Partie défenderesse : assistée de Me DIMEGLIO Arnaud et comparant par Me
NGUYỄN Julie Hong Ngoc, Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre
2021, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, la SARL Z a demandé au président du tribunal de commerce de Lille de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
- DIRE la société Z recevable et bien fondée dans ses demandes,
- DIRE que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
CONDAMNER la société IPSIP à payer à la société Z la somme provisionnelle principale de 146 030,45 € augmentée des intérêts conventionnels de retard à compter de
l’échéance de chacune des factures,
· CONDAMNER la société IPSIP à payer à la société Z la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société IPSIP aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent à notre profit.
Lors de l’audience du 24 mai 2022, le conseil de la SAS IPSIP dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022020537 ORDONNANCE DU JEUDI 09/06/2022
Vu les articles 1104, 1217 et 1224 du Code civil,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse en raison de:
L’existence de dysfonctionnements concernant les bornes de la société Z, La suspension du contrat par la société STELLANTIS à l’égard de la société IPSIP du fait de ces dysfonctionnements,
La suspension du contrat entre la société IPSIP et Z du fait de ces dysfonctionnements,
Du paiement par la société IPSIP à la société Z de plus de 64 % du total de la commande, soit plus de 90.6% par rapport aux bornes livrées. La contestation de la saisie conservatoire
DEBOUTER la société Z de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société Z à verser la somme de 6 000 euros à la société IPSIP au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société Z porte sa demande à la somme de 32 616,01 € et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
- DIRE la société Z recevable et bien fondée dans ses demandes,
- DIRE que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, En conséquence,
- CONDAMNER la société IPSIP à payer à la société Z la somme provisionnelle principale de 324 513,01€ augmentée des intérêts conventionnels de retard égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance de chacune des factures,
- CONDAMNER la société IPSIP à payer à la société Z la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société IPSIP aux entiers frais et dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la compétence
Z a assigné dans un premier temps la société IPSIP en référé devant le tribunal de commerce de Lille. Cette dernière a alors soulevé l’incompétence de ce tribunal au motif de la non-conformité matérielle de la clause de compétence territoriale au profit, selon l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Montpellier. Cependant, le tribunal de Lille, dans son ordonnance a retenu la validité de la clause attributive de compétence à Paris. Cette ordonnance n'a pas fait l’objet d’un appel.
Nous nous dirons en conséquence compétents.
Sur le fond 1
Z sollicite le paiement à titre provisionnel le paiement de facture dont la conformité au contrat n’a pas été mise en cause par la défenderesse, IPSIP.
n PAGE 2
лу N° RG:2022020537 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 09/06/2022
Celle-ci toutefois soulève l’inexécution de la part de Z de ses obligations arguant de nombreux disfonctionnements des bornes interactives installées par Z au sein du réseau Stellantis, et produit un échange nourri de courriels entre les parties à ce sujet. Ce à quoi Z réplique que ces disfonctionnements sont de l’ordre du logiciel utilisé par les bornes et fourni par la société Mediatouch, ce à quoi IPSIP rétorque que le recettage
relève des obligations de Z.
Considérant les contestations d’IPSIP réelles et sérieuses, nous dirons l’y avoir lieu à référé.
b
+
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il paraît équitable en l’espèce, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €
application des dispositions de l’article 700 CPC,
Y Z qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous
Vu l’article 873 alinéa 2, CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la société Z à payer à la société IPSIP la somme de 2.000.€ au titre de
(
l’article 700 CPC; Condamnons la SARL Z aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. D-E F président et Mme X
A greffier.
1 M. D-E F
REFFE Mme X A
e
Hel s
e
R
PAGE 3
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2022020537
09/06/2022 RJE6 – Référé prononcé jeudi En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. DE COMMERC L E A Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire. N
U Expédition délivrée le 09/06/2022
B I Le greffier,
R
G. C
J.
GREFFE
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