Tribunal d'instance de Vanves, 21 janvier 2016, n° 11-15-000491

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Sur la décision

Référence :
TI Vanves, 21 janv. 2016, n° 11-15-000491
Juridiction : Tribunal d'instance de Vanves
Numéro(s) : 11-15-000491

Sur les parties

Texte intégral

From: TRIBUNAL D’INSTANCE VANVES To:00145342102 26/01/2016 15:07

[…]

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES

[…]

[…]

PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

Jugement du 21 janvier 2016

RG N° 11-15-000491

DEMANDEURS :

Monsieur X C-D, né […] à TUNIS, […],

[…], représenté par Me CHRISTIN Antoine, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Madame X A, née le […] à TUNIS, […],

[…], représentée par Me CHRISTIN Antoine, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DÉFENDEURS :

Association AMSTRAM, […], […], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me MARLE Solange-Astrid, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Monsieur Z B , […], 92360,

MEUDON LA FORET, non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 novembre 2015 puis mise en délibéré à l’audience du 21 Janvier 2016 au cours de laquelle le jugement suivant

a été rendu.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Marie-Hélène FRANCHI Greffier D MAUNIER

JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort.

Minute N° :77/2016

Copie exécutoire délivrée le 22 JAN. 2016 à Me CHRISTIN

Copie délivrée aux parties le : à Me CHRISTIN, Me MARLE 2 2 JAN. 2016

Copie dossier

Page 1



From: TRIBUNAL D’INSTANCE VANVES To:00145342102 26/01/2016 15:07

#594 P. 002/006

Le 12 décembre 2014, les époux X ont fait signifier une première assignation au fond devant le tribunal d’instance de Vanves à Madame Y (gérante de l’Association

AMSTRAM) et à Monsieur Z.

Devant le Tribunal d’instance Madame Y a soutenu que c’était l’association

AMSTRAM, et non elle qui était locataire des époux X. Le tribunal d’instance ayant suivi cette analyse a rendu un jugement en date du 9 juin 2015, par lequel il déclarait irrecevables les demandes formées par les époux X à l’encontre de Madame

Y.

En conséquence les époux X, ont fait assigner par acte d’huissier en date du 23 juillet 2015, l’Association AMSTRAM ainsi que Monsieur B Z, qui occuperait les lieux, aux fins de voir avec le bénefice de l’éxecution provisoire :

constater, l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 juillet 2006,

- constater la résiliation dudit bail au 13 juillet 2014.

condamner l’Association AMSTRAM à payer aux époux X une indemnité

d’occupation de 48,30 € par jour à compter, du 14 juillet 2014 et jusqu’à complète libération des lieux, et remise des clés.

A titre subsidiaire :

- condamner Monsieur Z à payer aux époux X une indemnité d’occupation de 48, 30 € par jour à compter du 14 juillet 2014 jusqu’à complète libération des lieux.

A titre très subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de l’association AMSTRAM pour manquement à ses obligations de locataire, en ne payant pas ses loyers et en sous-louant l’appartement objet de la location sans avoir préalablement obtenu l’accord de ses bailleurs ordonner la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 juillet 2006,

- et condamner l’association AMSTRAM à leur payer la somme de 13.209,68 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2015 inclus, à parfaire à raison de

1050 € par mois jusqu’au jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre une indemnité d’occupation de 48,30 € par jour, à compter du 1er jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner Monsieur Z à leur payer une somme principale de 13 209,68 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au mois de juillet 2015 inclus et une indemnité d’occupation de 48,30 par jour, à compter du 1er jour du mois suivant le jugement à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.

Page 2



To:00145342102 26/01/2016 15:0/ From: TRIBUNAL D’INSTANCE VANVES

[…]

En tout état de cause :

- prononcer l’expulsion des défendeurs sous astreinte de 35 € par jour de retard et ordonner la séquestration du mobilier,

- condamner l’Association AMSTRAM à payer aux époux X une somme de 3000 € au titre de dommages intérêts et leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de

3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 19 novembre 2015 les demandeurs ont sollicité le bénéfices de leurs écritures et ont actualisés la dette à la somme de 17 024 €. L’assocation AMSTRAM représentée par son conseil, précise qu’elle n’occupe plus les lieux depuis l’été 2013 qu’elle a cessé son activité début 2014, elle demande au tribunal de constater la validité du congé du 1 juin 2014 et la résiliation du bail du 15 juillet 2014, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à effet du 13 juillet 2014, qu’il existe un bail verbal entre les époux

X et Monsieur Z et de condamner Monsieur Z au paiement des sommes dues dans la mesure ou elle a payé l’arriéré au 13 juillet 2014 et que depuis il occupe sans droit les locaux qui n’ont jamais été sous loués ou concédés à titre de logement de fonctions. Elle forme en conséquence une demande d’appel en garantie à l’encontre de
Monsieur Z, subsidiairement elle fait valoir que l’association AMSTRAM n’a pas

à assumer le paiement d’une indemnité d’occupation qui constitue une contrepartie pour la jouissance des locaux qu’elle n’a pas.

Il sera renvoyé aux écritures des parties visées et débattues à l’audience pour un plus ample exposés des moyens et prétentions des parties.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2016.

MOTIFS

Sur la fin du bail et expulsion de l’occupant

Vu l'article 24 de la loi du juillet 1989 qui dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à Madame Y Association

AMSTRAM en date du 13 mai 2014. Des paiements ont été effectués mais qui n’ont pas suffi à acquitter les causes du commandement. La clause résolutoire et la résiliation du bail ont donc été acquises à la date du 13 juillet 2014.

Il ressort des pièces produites qu’ à cette date l’Association AMSTRAM n’a pu libérer les lieux du fait de l’occupation de son chef des locaux par Monsieur Z qui s’est maintenu dans les lieux loués à l’expiration du délai de préavis .L’Association AMSTRAM et Monsieur B Z ne peuvent justifier d’aucun droit ni titre à occuper les

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To:00145342102 26/01/2016 15:08 #594 P. 004/006 From: TRIBUNAL D’INSTANCE VANVES

lieux litigieux.

Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande

d’expulsion.

Sur la demande de condamnation à une astreinte

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer

l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à savoir 1.050 euros. soit 35 € par jour. et de condamner in solidum l’association AMSTRAM et Monsieur

Z in solidum à son paiement.

Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 14 juillet 2014 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Sur la demande de dommages intérêts

Les époux X invoque un préjudice du fait de l’attitude fautive des défendeurs, qui les

a privés de loyers pendant un an et les contraints à multiplier les procédures judiciaires pour faire valoir leur droits. L’indemnité d’occupation à laquelle sont condamnés l’Association

AMSTRA et Monsieur B Z vise à prendre en considération le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien de l’intéressé dans les lieux.

Monsieur et Madame X seront déboutés de leur demande de dommages intérêts.

Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association AMSTRAM et Monsieur Z qui perdent le procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il ne parait pas équitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles de la procédure que le comportement des défendeurs l’a contraint à engager pour la présente instance, il convient de leur allouer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.

Page 4


26/01/2016 15:08

#594 P. 005/006 From: TRIBUNAL D’INSTANCE VANVES To:00145342102

L’association AMSTRAM et Monsieur Z qui succombent, supporteront in solidum les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile lesquels compendront le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

Sur la demande d’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en raison de l’ancienneté de la créance et de la carence persistante de l’association AMSTRAM et Monsieur Z

Il convient en conséquence de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 13 juillet

2014:

Constate que l’Association AMSTRAM et Monsieur B Z, occupant de son chef, sont occupants sans droit ni titre des locaux sis […]

[…], propriété de Monsieur et Madame X;

A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de l’Association AMSTRAM ainsi que celle de tous occupants de chef et notamment de Monsieur B Z, avec

l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;

Rappelle que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce;

Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement à un montant de MILLE CINQUANTE EUROS (1.050 €), à compter du 14 juillet 2014 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et remise des clés, et condamne in solidum

l’Association AMSTRAM et Monsieur B Z à en acquitter le paiement intégral;

Condamne in solidum l’Association AMSTRAM et Monsieur B Z à verser

à Monsieur C D X et Madame A X une somme de MILLE CINQ

CENT EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

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26/01/2016 15:08

#594 P.006/0C5 From: TRIBUNAL D’INSTANCE VANVES To:00145342102

Rejette la demande de Monsieur et Madame X au titre des dommages intérêts :

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Condamne in solidum l’Association AMSTRAM et Monsieur B Z aux entiers dépens de la présente instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile lesquels compendront le coût du commandement de payer et celui de

l’assignation;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER

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Tribunal d'instance de Vanves, 21 janvier 2016, n° 11-15-000491