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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 mai 2022, n° 21063473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21063473 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21063473
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F B E
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 19 avril 2022 Lecture du 10 mai 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2021 et le 29 mars 2022, M. F B E, représenté par Me Y demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire et de lui maintenir le bénéfice de ladite protection.
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1800 (mille huit cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. F B E, de nationalité syrienne, soutient que :
- la protection subsidiaire qu’il a obtenue le 12 juillet 2017 doit lui être maintenue au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que les faits qu’il a commis et pour lesquels il a été condamnés ne peuvent être qualifiés de « crimes graves » compte tenu du fait qu’il n’a purgé aucune peine de détention ferme, qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement et qu’il présente tous les signes de réinsertion.
- ses craintes d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour en Syrie sont toujours d’actualité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, l’OFPRA conclut à titre principal au rejet du recours et à titre subsidiaire au rejet de l’ensemble des demandes du requérant dont celle tendant au paiement des frais non compris dans les dépens au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A cette fin, l’Office considère que la fin de protection est justifiée dans la mesure où la responsabilité personnelle du requérant est avérée, qu’il n’a bénéficié d’aucune clause exonératoire de responsabilité dans la commission d’actes répréhensibles, que les faits de violences auxquels l’intéressé s’est livré sur sa conjointe et pour lesquels il a été condamné peuvent être qualifiés de crime grave au sens des dispositions du 2°
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de l’article L. 512-2 du CESEDA. En outre, il estime que la présence de M. B E sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique et ou la sûreté de l’Etat au sens du 4° de l’article L. 512-2 du CESEDA. En effet, selon l’Office, la gravité et la répétition de ses actes révèlent un comportement violent et dangereux et ce, malgré l’unicité et l’ancienneté des faits, les arguments du requérant vis-à-vis de ces violences n’étant pas de nature à éviter tout risque de récidive ou de réitération d’atteinte à l’intégrité physique de son épouse.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2021 accordant à M. B E le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B E édité le 7 mars 2022 et transmis à la Cour le 14 mars 2022 communiqué aux parties le même jour ;
- la mesure d’instruction du 1er mars 2022 par laquelle la Cour a sollicité le ministre de l’intérieur en vue d’obtenir toutes les informations utiles permettant d’apprécier la nature, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que représente le requérant sur le territoire français prise en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la réponse du ministre de l’intérieur du 30 mars 2022 informant la Cour qu’il ne disposait d’aucun élément concernant M. B E.
Vu :
- l’ordonnance du 1er mars 2022 fixant la clôture de l’instruction au 30 mars 2022 en application des articles R. 532-21 à R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- l’ordonnance du 5 avril 2022 ordonnant la réouverture de l’instruction et indiquant que l’instruction est close automatiquement le 14 avril 2022 en application des articles R. 532-21 à R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, rapporteure ;
- les explications de M. B E, entendu en arabe et assisté de Mme A, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y ;
- et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
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Considérant ce qui suit :
L’objet du litige :
1. Par une décision du 12 juillet 2017, le directeur général de l’OFPRA a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B E, le fondement du c) de l’article L. 712- 1, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les termes ont été repris à l’article L. 512-1 du même code, en raison d’une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne liée à une situation de violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
2. Par la décision attaquée du 11 octobre 2021, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire de M. B E au motif qu’il a commis un crime grave au sens du 2° de l’article L. 512-2 du CESEDA et qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique au sens du 4° de l’article L. 512-2 du même code.
3. Dans son recours et mémoire complémentaire, M. B E soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que les faits qu’il a commis et pour lesquels il a été condamnés ne peuvent être qualifiés de « crimes graves » compte tenu du fait qu’il n’a purgé aucune peine de détention ferme, qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement et qu’il présente tous les signes de réinsertion.
4. Dans son mémoire en défense, l’OFPRA considère que la fin de protection de M. B E est justifiée dans la mesure où sa responsabilité personnelle est avérée, qu’il n’a bénéficié d’aucune clause exonératoire de responsabilité dans la commission d’actes répréhensibles et que les faits de violences auxquels l’intéressé s’est livré sur sa conjointe et pour lesquels il a été condamné peuvent être qualifiés de crime grave au sens des dispositions du 2° de l’article L. 512-2 du code précité. De plus, la présence de M. B E sur le territoire français constituerait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique et ou la sûreté de l’Etat au sens du 4° de l’article L. 512-2 du même code en ce que la gravité et la répétition des actes révèlent un comportement violent et dangereux et que, malgré l’unicité et l’ancienneté des faits, les arguments du requérant vis-à-vis de ces violences ne sont pas de nature à éviter tout risque de récidive ou de réitération d’atteinte à l’intégrité physique de son épouse.
Sur le cadre juridique applicable :
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : (…) 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code: « (…) L’Office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : (…) 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la
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protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. / Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. »
6. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application de l’article L. 512-3 précité, mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des autres causes de fin de protection énoncées à l’article L. 512-3. Si au contraire la Cour juge fondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il lui appartient de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur le droit au maintien de la protection subsidiaire :
Sur les dispositions de l’article L. 512-2, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. Les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposent, notamment, au juge de l’asile. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 13 septembre 2018, rendu dans l’affaire C-369/17, a précisé que les termes d’une disposition du droit de l’Union européenne, comme ceux de « crime grave » de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE, « qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte, notamment, du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont elle fait partie. […] À cet égard, il importe de souligner que, même si le critère de la peine encourue en application de la législation pénale de l’État membre concerné revêt une importance particulière pour apprécier la gravité du crime justifiant l’exclusion de la protection subsidiaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut se prévaloir de la cause d’exclusion prévue à cette disposition qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut demandé, relèvent de cette cause d’exclusion » (§§ 36 et 55). Ainsi, « l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le demandeur de la protection subsidiaire est considéré avoir « commis un crime grave » au sens de cette disposition, pouvant l’exclure du bénéfice de cette protection, sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de cet État membre. Il appartient à l’autorité ou à la juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire
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d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, en procédant à un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné. » (§ 58).
8. En l’espèce, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Nantes en date du 20 décembre 2017, M. B E, qui ne présentait aucun antécédent judiciaire, a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 12 juillet au 2 octobre 2017. Ces faits de nature délictuelle sont visés par l’article 222-13 du Code pénal et punis de trois ans d’emprisonnement et de quarante-cinq mille euros d’amende lorsqu’ils sont commis par le conjoint. Toutefois, le juge pénal après avoir constaté qu’il n’avait pas été condamné au cours de cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun, n’a pas condamné M. B E à une peine de détention ferme et n’a assorti la mesure de sursis d’aucune période probatoire. Enfin, si la gravité des faits commis n’est nullement remise en cause, la Cour n’est pas liée dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français. De plus, l’intéressé qui a purgé la condamnation prononcée à son encontre, n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale depuis lors. Il en résulte, qu’en dépit de sa condamnation pour des faits de violence à l’encontre de son épouse, les éléments du dossier et les déclarations de M. B E ne permettent pas d’avoir des raisons sérieuses de penser qu’il s’est rendu coupable d’un crime grave au sens des dispositions du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les dispositions de l’article L. 512-2, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
9. L’existence d’une menace grave pour l’ordre public, la sécurité ou la sûreté de l’Etat repose sur une appréciation du risque que représente un individu dont le comportement connu à la date de la décision manifeste la persistance, chez cet individu, d’une activité susceptible de porter à tout moment gravement atteinte à l’un de ces trois intérêts fondamentaux de la société et de l’Etat. Cette appréciation prend en considération tant la nature et la gravité des crimes ou agissements qui lui sont reprochés, que le comportement adopté par cette personne depuis la commission de ces crimes ou agissements.
10. En l’espèce, les faits pour lesquels M. B E a été condamné sont anciens et le requérant a repris une vie commune avec son épouse et leurs enfants. Il est par ailleurs établi que le requérant ne s’est rendu coupable d’aucune infraction depuis sa condamnation pénale du 20 décembre 2017, cette dernière étant son unique condamnation depuis son arrivée sur le territoire français le 12 juillet 2017. En particulier, l’intéressé a indiqué en audience n’avoir exercé aucune nouvelle violence à l’encontre de sa femme depuis celles commises en 2017 et que leur situation familiale s’était nettement améliorée. Il a ainsi produit deux attestations du 11 janvier 2021 et du 7 février 2022 rédigées par son épouse mentionnant que les violences conjugales avaient cessé, que leur relation actuelle était bonne et que leur famille évoluait positivement. De plus, il a exprimé en audience de profonds regrets à l’égard des faits qu’il a reconnait avoir commis et a fait preuve d’une réelle prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, l’ensemble des éléments du dossier témoigne d’une volonté d’intégration et de réinsertion en France du requérant qui produit plusieurs attestations indiquant notamment son investissement dans l’éducation de ses enfants, et notamment de ceux qui ont été très grièvement blessés lors d’un bombardement. Ainsi, un certificat établi le 14 décembre 2021 par un médecin pédiatre atteste que M. B E
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accompagne ses fils aux rendez-vous dans leur établissement. Il en va de même en ce qui concerne l’attestation du directeur de l’école de ses enfants laquelle souligne que le requérant accompagne tous les jours ses enfants à l’école. Dans le même sens, l’assistante sociale de l’association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales précise que la coopération entre M. et Mme B E se déroule correctement, que la famille est très impliquée dans le suivi médico-social de leurs fils et qu’elle répond présente depuis le début à tous les rendez-vous proposés par son service. De plus, les travailleurs sociaux de l’association Etape Insertion qui accompagne M. B et de sa famille depuis le 1er décembre 2018 attestent également de la volonté de la part de ce dernier d’être « un maximum autonome » et « d’apprendre le fonctionnement des règles françaises ». Ils précisent que M. B E et sa famille disposaient de « réelles capacités pour gagner en autonomie et que l’accompagnement proposé leur permettait de s’intégrer et de construire leur vie en France ». Ils observent enfin « tout au long de la prise en charge un couple parental uni, assurant leur fonction parentale ». Enfin, le requérant verse également au dossier trois témoignages de voisins et amis de la famille attestant de la réelle volonté d’intégration de M. B E et d’un comportement respectueux vis-à-vis des personnes qu’il fréquente. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l’intéressé présenterait un état mental ou une dangerosité susceptible de conduire à une récidive. Dans ces conditions, les éléments du dossier et les déclarations précises et crédibles de M. B E, en particulier la circonstance qu’il ait exprimé des regrets profonds et qu’il fournisse des gages de réinsertion réels et significatifs dans la société, ne permettent pas de considérer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens des dispositions du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par conséquent, en l’état des éléments du dossier, aucune des autres clauses de cessation ou d’exclusion prévues par les dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent à s’appliquer en l’espèce. Il résulte donc de tout ce qui précède que M. B E est fondé à demander l’annulation de la décision du
12 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. B E ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. B E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : La protection subsidiaire de M. F B E est maintenue.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F B E, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme C, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. D, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 10 mai 2022.
La présidente : La cheffe de chambre :
N. X
A. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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