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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2020, n° 2020041130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020041130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L'INNOCENCE - SAS c/ AXA FRANCE IARD - SA |
Texte intégral
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Copie exécutoire : LOIZON TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Olivier
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 18/11/2020
PAR M. LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, g par mise à disposition RG 2020041130
04/11/2020
ENTRE , la SAS L’INNOCENCE, N° Siren 834166639, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me GAILLOT-D’HAUTHUILLE Caroline
ET la SA AXA France IARD, N° Siren 722057460, dont le siège social est au 313,
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me LOIZON Olivier Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 octobre 2020, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société L’INNOCENCE nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1170 du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 alinéa 1° du Code des assurances,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dans sa version en vigueur au moment de la X de l’établissement,
DIRE ET JUGER que l’obligation de la société AXA FRANCE IARD d’indemniser la société L’INNOCENCE de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la X administrative de son restaurant L’Innocence n’est pas sérieusement contestable;
En conséquence,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société L’INNOCENCE une provision de 65.000 Euros sous astreinte de 1.000 Euros par Jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission de :
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation; Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place;
- Entendre tout sachant qu’il estimera utile afin de lui permettre de mener à bien sa mission d’expertise ; Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2020041130 ORDONNANCE DU MERCREDI 18/11/2020
à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date limite qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de
-
prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société L’INNOCENCE la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
La société AXA FRANCE JARD dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : 1
A titre principal.
Débouter la société Innocence de ses demandes ;
A titre subsidiaire. 1
Rejeter la demande de provision de la société Innocence ;
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause; qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales que, du fait du sinistre, [l’Innocence] cesse[ra] de payer pendant la période d’indemnisation » ; que la perte de marge brute doit être détenuinée en « tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ;
En tout état de cause,
Condamner la société Innocence à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter la demande d’astreinte formulée par la société Innocence.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2020.
SUR CE,
La demanderesse nous demande, au visa de la clause PERTE D’EXPLOITATION SUITE A
X ADMINISTRATIVE de son contrat Assurance multirisque professionnel souscrit auprès de l’assureur AXA, de condamner cette dernière à l’indemniser du fait de la X de son établissement durant la période d’urgence sanitaire. Cette clause est ainsi rédigée :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020041130
ORDONNANCE DU MERCREDI 18/11/2020
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la X totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1 la décision de X a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2 la décision de X est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’une suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ainsi pour que la clause puisse trouver à s’appliquer, la X doit notamment avoir été prise par une autorité administrative compétente. Or l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 dispose :
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons;
(…)
L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Il résulte ainsi que les restaurants ne peuvent plus accueillir de public mais peuvent continuer à exercer l’activité de vente à emporter.
Or l’article 10 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020, qui rappelle que certains établissements recevant du public dont les restaurants en ont interdiction, dispose au deuxième alinéa du VII que « Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la X des établissements recevant du public qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ».
Il résulte ainsi de cet article que la sanction en cas de non-respect de l’interdiction d’accueillir du public est la X administratíve. Ainsi prétendre que la clause peut s’appliquer revient à dire que les notions de X administrative et d’interdiction d’accueillir du public sont identiques nonobstant le décret susvisé. Une telle interprétation dépasse les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens articulés par la demanderesse, et notamment de savoir si la clause d’exclusion vide la clause de toute substance, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Du fait de la solution au litige, et du fait que la demanderesse reconnait avoir bénéficié d’un emprunt garanti, par l’Etat, elle ne démontre pas l’urgence requise au visa de l’article 872 du CPC. Nous débouterons donc la demanderesse de sa demande d’expertise au visa dudit article.
L’équité le commandant, nous condamnerons la demanderesse à payer 500 euros à AXA au titre de l’article 700 du CPC. En outre, L’INNOCENCE succombant, nous la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
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35 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020041130 ORDONNANCE DU MERCREDI 18/11/2020
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Déboutons la SAS L’INNOCENCE de sa demande d’expertise.
Condamnons la SAS L’INNOCENCE à payer 500 euros au visa de l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SAS L’INNOCENCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
im Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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