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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, 6 janv. 2026, n° 24-4355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 24-4355 |
Texte intégral
R.25-4355
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Code affaire: Demande en paiement du solde du compte bancaire (38C)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE:
LA BANQUE POSTALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par le cabinet BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, société d’avocats, agissant par Maître X BOUSCATEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Et par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, société d’avocats, agissant par Maître Richard BELIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT.
Demanderesse, D’une part,
ET:
1/ La société LAORUS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 533 999 751, dont le siège social est actuellement situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2/ Madame X Y, née le […] à GAP (FRANCE), demeurant […] à […],
Non comparants, ni personne pour les représenter,
Défenderesses,
D’autre part.
Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Denis MOREL Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 02.12.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Président: Monsieur Gilles CURTIT
Juges:
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R.25-4355
Assignations en date des 20 et 24 octobre 2025 délivrées à la société LAORUS et à Madame X Y, à la requête de la BANQUE POSTALE dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Condamner solidairement la société LAORUS et Madame X Y, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 138 585,62 euros, outre intérêts de retard au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,65%, lui-même majoré de 2% l’an, du 5 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement, Condamner solidairement la société LAORUS et Madame X Y à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse:
La BANQUE POSTALE expose que, par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, elle a consenti à la société LAORUS une autorisation de découvert à durée indéterminée d’un montant de 100 000 euros sous le compte n° 0945401K023, moyennant intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,65 %.
Elle indique que, par acte du même jour, Madame X Y, dirigeante de la société LAORUS, s’est portée caution solidaire des engagements de celle-ci, dans la limite d’un montant de 130 000 euros.
Elle précise avoir dénoncé l’autorisation de découvert par courrier en date du 26 mai 2023, la société LAORUS n’ayant pas respecté l’accord de remboursement intervenu, le solde débiteur du compte ayant excédé le plafond autorisé.
Elle indique avoir procédé à la clôture du compte le 05 janvier 2024, qui présentait un solde débiteur de 138 585,62 euros, demeuré impayé malgré la mise en demeure adressée à la société LAORUS.
Par suite de ce défaut de paiement, la BANQUE POSTALE indique avoir mis en demeure, par courrier du 06 août 2025, la caution, Madame X Y, de lui payer la somme de 130 000 euros, correspondant au montant maximal de son engagement.
Dans ce contexte, la BANQUE POSTALE est contrainte d’assigner la société LAORUS et Madame X Y, ès-qualités de caution, devant la juridiction de céans, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues.
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R.25-4355
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les assignations en date des 20 et 24 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025; à cette date, la société LAORUS et Madame X Y n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur la demande de la BANQUE POSTALE tendant à la condamnation solidaire de la société LAORUS et de Madame X Y au paiement de la somme de 138 585,62 euros, au titre du découvert, majorée des intérêts de retard :
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POSTALE verse notamment aux débats le contrat de découvert à durée indéterminée d’un montant maximum de 100 000 euros conclu avec la société LAORUS le 21 janvier 2022 (pièce n° 1), ainsi que l’acte de cautionnement solidaire régulièrement souscrit par Madame X Y à la même date, dans la limite de son engagement de 130 000 euros (pièce n° 2).
Ledit contrat prévoit en son article 4.2 l’application du taux d’intérêt conventionnel EURIBOR 3 mois l’an majoré de 165 points de base, soit 1,65% l’an en date du 10 janvier 2022, taux majoré de 2% l’an soit 3,65% en cas de dépassement en montant du découvert. Une mise en demeure du 14 février 2025 est également fournie, enjoignant à la société LAORUS de procéder au règlement du solde débiteur à la clôture du compte n° 0945401K023, qui s’élève à la somme de 138 585,62 euros (pièce n°5).
Compte tenu de la défaillance du débiteur principal, la caution solidaire a été mise en demeure, par courrier du 06 août 2025, d’avoir à payer la somme de 130 000 euros correspondant au montant maximal de son engagement, sans qu’elle n’y apporte de réponse (pièce n° 6).
Il appert du décompte produit en pièce n° 7 que la créance due à la date de clôture du compte le 05 janvier 2024 s’élève à la somme de 138 585,62 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes présentées par la BANQUE POSTALE et condamnera solidairement la société LAORUS et Madame X Y, dans la limite de son engagement de caution de 130 000 euros, à lui payer la somme de 138 585,62 euros, au titre du découvert du compte n° 0945401K023, outre intérêts de retard au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,65%, lui-même majoré de 2% l’an, à compter du 05 janvier 2024, date de clôture dudit compte et ce, jusqu’à parfait règlement. Sur les autres demandes :
Sur les dépens:
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LAORUS et Madame X Y, qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens.
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Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire connaître ses droits, la BANQUE POSTALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; il y aura donc lieu de condamner solidairement la société LAORUS et Madame X Y à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire:
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
o Constate la non-comparution de la société LAORUS et de Madame X Y,
o Condamne solidairement la société LAORUS et Madame X Y dans la limite de son engagement de caution de 130 000 euros, à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 138 585,62, au titre du découvert du compte nº 0945401K023, outre intérêts de retard au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,65%, lui-même majoré de 2% l’an, à compter du 05 janvier 2024, date de clôture dudit compte et ce, jusqu’à parfait règlement,
o Condamne solidairement la société LAORUS et Madame X Y à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 76,32 euros,
Condamne solidairement la société LAORUS et Madame X Y à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
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Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 06 janvier 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d’audience, et par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
Le commis – greffier
Madame Tanja MILJUS
Le président d’audience
Monsieur Gilles CURTIT
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