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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 28 août 2023, n° 12-23-000320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-23-000320 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE 16 rue du Sud
59377 DUNKERQUE CEDEX 1
: 03.28.23.53.00
RG N°12-23-000320 jonction avec RG N°12-23-000321
ORDONNANCE DE REFERE N°
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
ORDONNANCE DE REFERE DU
Lundi 28 Août 2023
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE ENTRE
DEMANDEUR :
Madame X Y
2 Rue Jules Guesde
92120 MONTROUGE représentée par Me HOUDAÏBI Rémi Yacine, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA AB
18 rue Thomas Edison
Rez-de-chaussée – […] 59210 COUDEKERQUE BRANCHE non comparant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
PRESIDENT: Christine RAMEE
GREFFIER BOISSERANC Emmanuelle
DEBATS:
A l’audience publique du 21 juin 2023 après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusion, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2023.
Par mise à disposition au greffe, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour :
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, Madame Y X a donné à bail à Monsieur AB Z AA un local à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer dont le montant s’élève à 595,00 euros, outre 30,00 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2020, Madame Y X a donné à bail à Monsieur AB Z AA un local à usage d’habitation situé […] – Rez-de-chaussée
- Appartement 2 – […], moyennant un loyer dont le montant s’élève à 480,00 euros, outre 30,00 euros de provision sur charges.
Monsieur AB Z AA ne s’étant pas acquitté régulièrement de ses loyers, Madame Y X lui a fait délivrer le 28 septembre 2022 deux commandements de payer les loyers visant les clauses résolutoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Madame Y X a fait assigner Monsieur AB Z AA, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de référé, aux fins de :
- Juger que la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2020 conclu entre Madame Y X et Monsieur AB Z AA est acquise au 28 novembre 2022 et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur ;
En conséquence,
- Juger que Monsieur AB Z AA est occupant sans droit ni titre
- Ordonner l’expulsion de Monsieur AB Z AA des lieux qu’il occupe […] […] ([…] (appartement 1 au rez-de-chaussée) et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; Juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles
-
L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X la somme de
-
632,75 euros par mois au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation, en principal, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail
- Condamner Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X la somme provisionnelle de 17.232,17 euros à titre des loyers arriérés et charges et indemnités d’occupation dûment justifiées et d’ores et déjà acquis, selon compte arrêté au 1er mars 2023 avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil;
- Condamner Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur AB Z AA aux entiers dépens ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2023, Madame Y X a fait assigner Monsieur AB Z AA, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de référé, aux fins de :
- Juger que la clause résolutoire insérée au bail du 2 février 2020 conclu entre Madame Y X et Monsieur AB Z AA est acquise au 28 novembre 2022 et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur ;
Ordonnance référé 12 23-000320
2.
N
En conséquence,
- Juger que Monsieur AB Z AA est occupant sans droit ni titre
- Ordonner l’expulsion de Monsieur AB Z AA des lieux qu’il occupe […] […] ([…] (appartement rez-de-chaussée) et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
- Juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X la somme de
520,20 euros par mois au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation, en principal, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail Condamner Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X la somme provisionnelle de 14.539,12 euros à titre de loyers arriérés et charges et indemnités d’occupation dûment justifiées et d’ores et déjà acquis, selon compte arrêté au 31 mars 2023 avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil;
- Condamner Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur AB Z AA aux entiers dépens ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 21 juin 2023, Madame Y X, représentée par son conseil, Me Rémi Yacine HOUDAÏBI, Avocat au Barreau de PARIS, sollicite la jonction des deux instances s’agissant du même débiteur et le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Monsieur AB Z AA, cité selon un procès-verbal de recherche infructueuse pour les deux procédures, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au Tribunal.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 12-23-000320 et 12-23-000321 sous le numéro RG 12-23-000320 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par ordonnance réputée contradictoire, Monsieur AB Z AA – ni comparant ni représenté – n’ayant pas été cité à personne mais la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail sous seing privé en date du 1er janvier 2020 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 6.
Ordonnance référé 12 23-000320
3
Le bail sous seing privé en date du 2 février 2020 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en son article 8.
Un commandement de payer la somme de 11.241,00 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 23 septembre 2022 a été délivré le 28 septembre 2022.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer la somme de 13.252,00 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 23 septembre 2022 a été délivré le 28 septembre 2022.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989.
Madame Y X justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 septembre 2022.
Les assignations aux fins de constat de la résiliation ont été signifiées le 14 avril 2023, soit deux mois après la saisine de la CCAPEX conformément à l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
Les assignations ont été notifiées au représentant de L’État dans le département le 18 avril 2023 soit dans le délai légal de deux mois avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement des arriérése n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement.
La demande est recevable et il convient dès lors de constater l’acquisition des clauses résolutoires et ainsi la résiliation des baux depuis le 29 novembre 2022.
Dès lors depuis cette date, Monsieur AB Z AA est devenu sans droit ni titre à occuper les logements.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre, de condamner, en tant que de besoin, Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X, une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 632,75 euros, s’agissant du bail en date du 1er janvier 2020, ainsi qu’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 520,20 euros, s’agissant du contrat de bail en date du 2 février 2020, et ce à compter du terme de novembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
Ces sommes pourront être réévaluées selon les modalités de révision des loyers fixées par les contrats de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir les indemnités d’occupation, créances éventuelles, d’intérêts moratoires, le montant de ces indemnités constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ordonnance référé 12 23-000320
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées à l’appui que Monsieur AB Z AA n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges portant sur le bail en date du 1er janvier 2020, de sorte qu’à ce titre reste dû à la date du 1er mars 2023 la somme de 17.232,17 euros, terme de février inclus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AB Z AA à payer à Madame Y X la somme de 17.232,17 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er mars 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 pour la somme de 13.435,67 euros et de l’assignation pour le surplus.
S’agissant du contrat bail en date du 2 février 2020, il résulte des débats et des pièces versées à l’appui que Monsieur AB Z AA n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges portant sur le bail en date du 2 février 2020, de sorte qu’à ce titre reste dû à la date du 31 mars 2023 la somme de 14.539,12 euros, terme de mars inclus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AB Z AA à payer à Madame Y X la somme de 14.539,12 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 pour la somme de 11.417,92 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’absence d’enquête sociale et de comparution du locataire à l’audience, le Juge ne dispose pas d’éléments sur sa situation financière et sociale lui permettant d’apprécier s’il est en capacité d’apurer sa dette locative si des délais de paiement lui étaient accordés.
Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces produites à l’appui que Monsieur AB Z AA n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants, de sorte que la dette locative ne cesse
d’augmenter.
Dès lors, il convient de ne pas accorder de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur AB Z AA, qui succombe, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur AB Z AA à verser à Madame Y X une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
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5
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 12-23-000320 et 12-23-000321 sous le seul numéro RG 12-23-000320;
CONSTATE l’acquisition des clauses résolutoires et en conséquence, la résiliation des baux portant sur les logements situés […] – Rez-de-chaussée – […] – […] à la date du 29 novembre 2022 ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de Monsieur AB Z AA et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur AB Z AA, en tant que de besoin, à payer à Madame Y X, une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 632,75 euros, s’agissant du bail en date du 1er janvier 2020, ainsi qu’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 520,20 euros, s’agissant du bail en date du 2 février 2020, et ce à compter du terme de novembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que ces sommes pourront être réévaluées selon les modalités de révision des loyers fixées par les contrats de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges;
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêts au taux légal;
CONDAMNE Monsieur AB Z AA à payer à Madame Y X la somme de 17.232,17 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er mars 2023;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 pour la somme de 13.435,67 euros et de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur AB Z AA à payer à Madame Y X la somme de 14.539,12 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2023;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 pour la somme de 11.417,92 euros et de l’assignation pour le surplus;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur AB Z AA, à verser à Madame Y X une somme de
1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonnance référé 12 23-000320
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, à l’adresse suivante :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Secrétariat de la commission de médiation DALO,
175 rue Gustave Delory BP 82008
59011 Lille Cedex
CONDAMNE Monsieur AB Z AA aux dépens;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 28 août 2023.
lyLA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION MON
En conséquence, la République Française mande el ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forle lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de greffe, soussigné.
ICIAIRE DE
YORD) 冰
Ordonnance référé 12 23-000320
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