Infirmation 6 décembre 2022
Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 6 déc. 2022, n° 21/11615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2021, N° 21/11615;21/00857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° 102 /2022 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11615 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD473
Décision déférée à la Cour : ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 rendue par le Président du TJ de PARIS RG n° 21/00857
APPELANTES (dans le RG 21/11615)
ECKES-GRANINI GROUP GMBH
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne,
inscrite au registre des sociétés allemandes sous le numéro HRB 40711 (Mainz)
ayant son siège social : [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne,
inscrite au registre des sociétés allemandes sous le numéro HRB 653 (Mainz)
ayant son siège social : [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
2.RHV VERWALTUNGS GMBH
anciennement ECKES GRANINI RUS HOLDING GmbH,
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne,
inscrite au registre des sociétés allemandes sous le numéro HRB 8120
ayant son siège social : [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
ECKES AKTIENGESELLSCHAFT
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne,
inscrite au registre des sociétés allemandes sous le numéro HRB 4555
ayant son siège social : [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat constitué : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants :Me Thibaud D’ALÈS et Me Marie Isabelle DELLEUR du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : K0112
APPELANTS (dans le RG 21/18450)
Monsieur [R] [L]
né le 10 Mai 1966 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
domicilié : [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Monsieur [V] [U]
né le 14 Mai 1956 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
domicilié : [Adresse 11] (ALLEMAGNE)
Monsieur [E] [T]
né le 14 Août 1958 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
domicilié : [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
Ayant pour avocat constitué : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Arnaud CONSTANS, de l’AARPI SOLACY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0110
INTIME
Monsieur [C] [W]
né le 28 Juillet 1968 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
demeurant : [Adresse 12] (UNITED ARAB EMIRATES)
ayant élu domicile chez son avocat Me Pierre-Olivier SAVOIE, avocat au barreau de Paris, cabinet d’avocats SAVOIE LAPORTE SELASU, [Adresse 1]
Ayant pour avocats : Me Pierre-Olivier SAVOIE et Me Zoé Can KORAY de la SELASU SAVOIE LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0065
Assisté de Me Axel BOES, avocat au barreau de HAMBOURG (ALLEMAGNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme [D] [I] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- La cour est saisie par les sociétés allemandes (i) Eckes-Granini Group GmbH, (ii) Eckes-Granini International GmbH, (iii) 2. RHV Verwaltungs GmbH et (iv) Eckes Aktiengesellschaft (ci-après « les sociétés Eckes ») d’une part, et par Messieurs [R] [L], [V] [U] et [E] [T], anciens directeurs, directeurs généraux, membres du conseil d’administration ou encore représentants mandatés de plusieurs sociétés du groupe Eckes-Granini (ci-après « les anciens dirigeants ») d’autre part, de l’appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2021 qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue le 21 mai 2019 à Moscou (RG 21/11615 et RG n°21/18450).
2- Les sociétés Eckes appartiennent au groupe Eckes Granini spécialisé dans la fabrication et la distribution de jus de fruits.
3- M. [C] [W] (ci-après « M. [W] »), intimé dans les deux procédures, est un citoyen allemand ayant résidé en Russie de nombreuses années, ancien partenaire d’affaires des sociétés Eckes, avec lesquelles il a collaboré dans le cadre du développement de leurs activités en Russie, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses sociétés russes OOO Gutta et Zao Aksis & Co et ce, depuis 2003, en vue de développer la distribution de jus de fruits sur le marché russe.
4- Au démarrage de leurs relations d’affaires, la société 2. RHV Verwaltung GmbH anciennement Eckes-Granini Russland Holding GmbH, a constitué une filiale en Russie dénommée Eckes Granini Rus, dirigée par M. [L], avec laquelle M. [C] [W] a signé une convention de coopération en 2003. Le 7 octobre 2005, les sociétés Eckes ont transmis une lettre d’intention à M. [W]. De nouveaux contrats ont été signés le 5 mars 2007 entre la société OOO Gutta et la société OOO Eckes-Granini Rus, et un contrat « transactionnel » a été signé le même jour par M. [W] et les sociétés ZAO Aksis & Co, Aksis consulting et OOO Gutta, avec la société 2. RHV Verwaltungs GmbH et la société OOO Eckes-Granini Rus, ayant pour objet de « régler définitivement toutes les questions en suspens et les prétentions réciproques découlant des accords contractuels et des relations commerciales en vigueur jusqu’à présent. »
5- Le contrat transactionnel contenait une clause compromissoire faisant référence au « règlement d’arbitrage du Tribunal d’arbitrage près la Chambre de Commerce et d’Industrie de Moscou » prévoyant que le lieu de l’arbitrage serait Moscou et la langue de la procédure d’arbitrage l’allemand.
6- Le 7 décembre 2007, la société OOO Eckes-Granini RUS a mis fin à sa coopération avec M. [W] et a résilié les contrats opérationnels.
7- M. [W] a introduit une demande d’arbitrage le 23 décembre 2016 devant la Chambre de commerce et d’industrie de la ville de Moscou. Cette demande d’arbitrage était dirigée contre quatre sociétés du groupe Eckes ainsi que contre les trois anciens dirigeants de sociétés de ce groupe.
8- La Chambre de commerce et d’industrie de Moscou a confié l’administration de la procédure à un tribunal ad hoc, composé de trois arbitres :
— M. le Professeur [P] [G] (Président), domicilié [Adresse 10], Fédération de Russie ;
— Docteur [X] [H] (co-arbitre), domicilié [Adresse 8], Allemagne ;
— M. [B] [S] (co-arbitre), [Adresse 3], Allemagne.
9- Par une sentence arbitrale ad hoc rendue le 21 mai 2019, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour traiter des demandes de M. [W], et a condamné les sociétés Eckes solidairement avec Messieurs [R] [L], [V] [U] et [E] [T] à payer à M. [W] la somme de 49 024 599,75 euros outre des intérêts de 5% par an et frais de procédure.
10- La sentence a été rendue à la majorité, M. [B] [S] (co-arbitre) ayant rendu une opinion dissidente.
11- Le 22 juin 2021, les sociétés Eckes ont interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 (RG n°21/11615).
12- Le 21 octobre 2021, les Anciens Dirigeants ont interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 (RG n°21/18450).
13- Les deux appels ont été distribués devant la chambre 5-16 de la cour d’appel de Paris et les parties ont accepté l’application du protocole de procédure devant la chambre internationale de la cour d’appel de Paris. Un calendrier commun a été mis en place.
14- Par ordonnances en date des 21 avril 2022 et 12 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a autorisé l’audition de M. [W], rejeté l’audition de témoins demandée par M. [W] et rejeté l’audition des arbitres demandée par les sociétés Eckes.
15- L’audition de M. [W] s’est déroulée le 17 mai 2022, procès-verbal en ayant été dressé, ainsi qu’un transcript établi par les parties et versé aux débats (pièce n°60 de M. [W]).
16- La clôture a été prononcée dans les deux affaires le 20 septembre 2022 et fixée pour plaider au 26 septembre 2022.
17- A cette date, les parties ont indiqué s’en remettre à justice sur une éventuelle jonction.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
18- Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives (n°5), communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, les sociétés Eckes demandent à la cour, au visa des articles 954, 960, 961, 1512 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre liminaire,
— Écarter des débats les pièces adverses n°133 et 166 ;
— Écarter des débats (i) les attestations écrites déposées par M. [W] en tant que Pièce adverse 8 et Pièce adverse n°108, celui-ci étant partie et donc dans l’impossibilité de déposer des attestations écrites devant la Cour ainsi que (ii) les annexes y afférentes ;
Sur le fond,
— Juger que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard des sociétés Eckes ;
— Juger que le tribunal arbitral (i) n’a pas respecté le principe du contradictoire, (ii) ne s’est pas conformé à sa mission et (iii) a rendu une sentence contraire à l’ordre public international ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de ses chefs constatant que la sentence arbitrale ad hoc rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le tribunal arbitral ad hoc composé du Professeur [P] [G], Président, et de Messieurs [X] [H] et [B] [S], arbitres, ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, d’une part, et, d’autre part, la déclarant exécutoire ;
— Rejeter la demande d’exequatur présentée par M. [W] pour cette même sentence ;
— Dire n’y avoir lieu à accorder l’exequatur à la sentence arbitrale ad hoc rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le tribunal arbitral ad hoc composé du Professeur [P] [G], Président et de Messieurs [X] [H] et [B] [S], arbitres ;
— Condamner M. [W] à verser aux sociétés Eckes la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
19- Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives (n°4), communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [R] [L], M. [V] [U] et M. [E] [T] demandent à la cour, au visa des articles 15, 16, 135, 954, 1520 et 1525 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal,
— Juger que la Cour ne peut statuer sur les « arguments, conclusions et pièces soumises [par M. [W]] dans l’affaire No RG 21/11615 »
— Déclarer irrecevables les pièces n°101 à 167 communiquées par M. [W] ainsi que ses « conclusions récapitulatives en réponse n°4 » régularisées le 19 septembre 2022 à 23 heures 18 et les écarter des débats ;
— Juger que la clause compromissoire n’est pas applicable aux Anciens Dirigeants;
— Juger que les demandes de M. [W] a’ l’égard des Anciens Dirigeants n’entrent pas dans le champ d’application de la clause compromissoire ;
— Juger que le Tribunal Arbitral s’est donc déclaré a’ tort compétent a’ l’égard des Anciens Dirigeants ;
Au surplus,
— Juger que le Tribunal Arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— Juger que le Tribunal Arbitral a méconnu la mission confiée par les parties ;
En conséquence, en tout état de cause,
— Infirmer l’Ordonnance d’Exequatur du 9 avril 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris déclarant exécutoire la Sentence rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le Tribunal Arbitral ad hoc composé du Professeur [P] [G], Président, et de Messieurs [X] [H] et [B] [S], Arbitres ;
— Rejeter la demande d’exequatur présentée par M. [W] pour cette même sentence ;
— Dire n’y avoir lieu à accorder l’exequatur à la Sentence rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le Tribunal Arbitral ad hoc composé du Professeur [P] [G], Président, et de Messieurs [X] [H] et [B] [S], Arbitres;
— Condamner M. [W] à verser à chacun des Anciens Dirigeants la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
20- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées aux sociétés Eckes par voie électronique le 16 septembre 2022 (n°4) M. [W] demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 135 et des articles 1442, 1464, 1466, 1511, 1520 et 1567 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre liminaire,
— Rejeter toutes les demandes faites à titre liminaire par les Appelantes ;
— Rejeter la demande d’exclusion des attestations de M. [W] ;
— Rejeter la demande d’exclusion des pièces 133 à 166 de M. [W] ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande d’exclusion des pièces 150 à 166 de M. [W] ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Rejeter la demande d’exclusion de la pièce 158 de M. [W] ;
Sur le fond,
— Rejeter toutes les demandes formulées par les Appelantes dans la présente instance ;
— Confirmer l’ordonnance d’exequatur en date du 9 avril 2021 ;
— Condamner les sociétés Eckes à payer à M. [W] la somme de 278 342, 68 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les Appelantes aux entiers dépens.
21- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées aux anciens dirigeants le 20 septembre 2022 (n°5), M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1520 et 1442, 1464, 1466, 1567 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
'' Rejeter toutes les demandes faites à titre liminaire par les Appelantes ;
'' Rejeter la demande de rejet des conclusions de M. [W] du 19 septembre 2022 ;
'' Rejeter la demande d’exclusion des pièces 101 à 167 de M. [W] ;
A titre subsidiaire,
'' Rejeter la demande d’exclusion des pièces 101 à 135 et 151 à 167 de M. [W] ;
A titre encore plus subsidiaire,
'' Rejeter la demande d’exclusion des pièces 101 à 135 et de la pièce 159 de M. [W] ;
Sur le fond,
'' Rejeter toutes les demandes formulées par les Appelantes dans la présente instance ;
'' Confirmer l’ordonnance d’exequatur en date du 9 avril 2021 ;
'' Condamner les Appelantes à payer à M. [W] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'' Condamner les Appelantes aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des procédures
22- Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office, ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si les litiges présentent entre eux un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
23- En l’espèce, les deux instances introduites sous les numéros RG 21/18450 et 21/11615 portent sur un recours dirigé contre la même ordonnance d’exequatur et tendent aux mêmes fins de telle sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction, après avoir recueilli l’avis des parties qui ont déclaré s’en remettre à justice.
24- Il y a lieu par conséquent d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel susmentionnées sous le numéro unique de rôle RG 21/11615.
2. Sur la recevabilité des pièces n° 101 à 167 de M. [W] et des conclusions n°4 de M. [W] à l’égard des anciens dirigeants et sur la recevabilité des pièces 133 à 166 de M. [W] à l’égard des sociétés Eckes
25- Les sociétés Eckes demandent que les 33 pièces communiquées par M. [W] les 6 et 13 septembre 2022 (pièces 133 à 166) produites tardivement et non citées dans le corps de ses écritures, soient écartées des débats. Elles indiquent que deux pièces ont été versées en russe sans traduction et que l’absence de référence à la plupart de ces nouvelles pièces dans ses conclusions ne permet pas de déterminer à quelles prétentions lesdites pièces se rattachent.
26- Les anciens dirigeants demandent de déclarer irrecevables les pièces n°101 à 167 communiquées par M. [W] ainsi que ses « conclusions récapitulatives en réponse n°4 » régularisées le 19 septembre 2022 à 23 heures 18, contenant 23 pages de plus que ses écritures précédentes et soumises le 19 septembre 2022, quelques heures seulement avant la clôture, les empêchant d’en débattre contradictoirement.
27- En réponse, M. [W] soutient que les anciens dirigeants ont communiqué leurs conclusions le 19 septembre 2022 à 14h57 par voie électronique, que ses propres conclusions récapitulatives datées du même jour ont un contenu totalement prévisible, puisqu’il reprend en partie les conclusions développées à l’égard des sociétés Eckes, de sorte qu’aucune atteinte au principe de la contradiction n’est caractérisée et qu’elles ne doivent pas être écartées des débats.
28- M. [W] soutient que certaines pièces avaient déjà été communiquées dans la procédure l’opposant aux sociétés Eckes et que pour le surplus, il s’agit de pièces anciennes connues des appelants dans le cadre de l’arbitrage mais qui n’ont été communiquées que pour tenir compte des nouveaux développements. Il fait valoir qu’eu égard à l’importance des pièces n°133 à 166, il serait injuste qu’elles soient écartées des débats, que la production tardive de ces pièces ne porte pas atteinte au principe de la contradiction, et qu’elles ne doivent pas être écartées des débats car elles permettent de répondre à un moyen sur la langue de l’arbitrage et sur la recherche de la vérité.
Sur ce,
29- Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
30- Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
31- Il résulte de ces textes et de l’article 132 dudit code, que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, et que les pièces communiquées tardivement peuvent être rejetées des débats.
32- De plus, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
33- Aux termes des alinéa 4 et 5 de cet article, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
34- La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
35- En l’espèce, les parties ont accepté que la procédure suive les règles fixées par le protocole de procédure devant la chambre commerciale internationale et notamment son article 4.3 relatif à la « fixation d’un calendrier impératif de procédure ». A ce titre, un calendrier de procédure et de communication des pièces et conclusions a été fixé, puis modifié d’un commun accord en intégrant les deux procédures concurrentes dans un calendrier commun et validé à nouveau devant le conseiller de la mise en état. Il résulte du calendrier fixé d’un commun accord que les dernières communications devaient intervenir avant le 5 septembre 2022 et que les pièces communiquées après cette date et les conclusions communiquées le 19 septembre 2022 et le 20 septembre 2022 de part et d’autre sont non seulement postérieures aux dates fixées, ce qui, si cela ne suffit pas à soi seul pour déclarer les pièces et conclusions communiquées irrecevables, constitue toutefois un indice sérieux de tardiveté qui peut porter atteinte au respect de la contradiction.
36- En l’espèce, les communications de pièces des 6 et 12 septembre 2022 sont postérieures à la date fixée d’un commun accord.
37- La communication de nouvelles pièces le 31 août à cinq jours de la clôture est tardive compte tenu de la durée de la procédure depuis les déclarations d’appel (juin et octobre 2021) et compte tenu [au regard de la date] de l’audience de plaidoirie (fixée d’abord au 20 septembre puis au 26 septembre) et ne permettent pas, compte tenu de leur importance en volume, et de l’absence de visa desdites pièces dans le corps des conclusions de près de cent pages, de respecter la contradiction, peu important qu’il soit soutenu que le contenu de ces pièces était déjà connu ou qu’il s’agisse de pièces échangées pendant la procédure arbitrale. M. [W] indique lui-même, dans ses dernières conclusions, que les pièces 136 à 149 concernent le fond du litige et que les 17 pièces soumises le 12 septembre 2022 sont très importantes pour la recherche de la vérité, ce qui est surprenant après plus d’une année de mise en état et alors que la date de clôture avait été fixée au 5 septembre 2022. Il ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire ces éléments plus tôt, dans un temps compatible avec le calendrier de procédure arrêté d’un commun accord avec les parties.
38- La demande de rejet n’est pas elle-même tardive, les appelants ne pouvant s’attendre à de telles communications et les échanges étant resserrés dans un laps de temps très court et tenant compte de rebondissements des communications.
39- Il y a lieu par conséquent d’écarter l’ensemble de ces pièces des débats en raison du non-respect de la contradiction à l’égard tant des sociétés Eckes que des anciens dirigeants.
40- S’agissant des conclusions, il y a lieu tout d’abord de rappeler que, par application de l’article 954 précité et par respect du principe de la contradiction, toute formule de renvoi ou de référence à d’autres conclusions que les dernières régularisées devant la cour d’appel ne satisfait pas aux dispositions de cet article. La cour n’est dès lors pas liée par le renvoi opéré dans les écritures de M. [W] aux écritures qu’il a produites à l’égard des sociétés Eckes.
41- S’agissant ensuite des conclusions échangées au cours des 24 heures ayant précédé la clôture, il y a lieu, pour respecter la contradiction, d’écarter les écritures produites par M. [W] postérieurement au 5 septembre et d’écarter les conclusions consécutives des dirigeants et de M. [W] du 19 septembre 2022.
42- La cour est dès lors liée par les dernières conclusions du 5 septembre 2022 échangées de part et d’autre dans la procédure enregistrée sous le n°RG 21/18450, auxquelles la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile, écartant dès lors les conclusions postérieures rappelées ci-dessus qu’il y a lieu de remplacer par les conclusions suivantes :
43- Aux termes de leurs conclusions récapitulatives (n°3), communiquées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [R] [L], M. [V] [U] et M. [E] [T] demandent à la cour, au visa des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal,
— JUGER que la Cour ne peut statuer sur les « arguments, conclusions et pièces soumises [par M. [W]] dans l’affaire No RG 21/11615 » ;
— JUGER que la clause compromissoire n’est pas applicable aux Anciens Dirigeants;
— JUGER que les demandes de M. [W] à l’égard des Anciens Dirigeants n’entrent pas dans le champ d’application de la clause compromissoire ;
— JUGER que le Tribunal Arbitral s’est donc déclaré à tort compétent à l’égard des Anciens Dirigeants ;
Au surplus,
— JUGER que le Tribunal Arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— JUGER que le Tribunal Arbitral a méconnu la mission confiée par les parties ;
En conséquence, en tout état de cause,
— INFIRMER l’Ordonnance d’Exequatur du 9 avril 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris déclarant exécutoire la Sentence rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le Tribunal Arbitral ad hoc composé du Professeur [P] [G], Président, et de Messieurs [X] [H] et [B] [S], Arbitres ;
— REJETER la demande d’exequatur présentée par M. [W] pour cette même sentence ;
— DIRE n’y avoir lieu à accorder l’exequatur à la Sentence rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le Tribunal Arbitral ad hoc composé du Professeur [P] [G], Président, et de Messieurs [X] [H] et [B] [S], Arbitres ;
— CONDAMNER M. [W] à verser à chacun des Anciens Dirigeants la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens.
44- Aux termes de ses conclusions récapitulatives, communiquées aux anciens dirigeants le 5 septembre 2022 (n°3), M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1520 et 1442, 1464, 1466, 1567 du code de procédure civile,
'' REJETER toutes les demandes formulées par les Appelantes dans la présente instance ;
'' CONFIRMER l’ordonnance d’exequatur en date du 9 avril 2021 ;
'' CONDAMNER les Appelantes à payer à M. [W] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'' CONDAMNER les Appelantes aux entiers dépens.
3. Sur la recevabilité des attestations et affidavits
45- Les sociétés Eckes demandent que la cour écarte les deux attestations écrites de M. [W], rédigées par lui-même, aux motifs que ni le protocole, ni le code de procédure civile ne prévoient la possibilité pour une partie de soumettre aux débats une attestation écrite et qu’en tout état de cause, une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même.
46- M. [W] fait valoir que les sociétés Eckes produisent elles-mêmes des attestations de leurs avocats allemands, dénuées de toute valeur probante, de sorte que l’exclusion de son affidavit porterait atteinte au principe d’égalité entre les parties. Il souligne que son témoignage est conforme aux usages internationaux ainsi qu’aux règles inscrites dans le protocole devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris et est par conséquent recevable malgré sa qualité de partie au litige.
Sur ce,
47- S’il est constant qu’en application des articles 184 et suivants du code de procédure civile une partie peut être entendue personnellement, elle ne peut être entendue comme témoin.
48- Une partie ne peut par conséquent établir d’attestation au sens des articles 201 et 202 du code de procédure civile. Le protocole de procédure devant les chambres internationales qui prévoit la possibilité de la comparution personnelle des parties (article 5.2) ne prévoit pas qu’elles puissent fournir des attestations ou déclarations écrites.
49- Il y a lieu par conséquent de rejeter des débats les attestations écrites produites par les parties au litige, ce d’autant que M. [W] a été entendu par la cour à titre personnel, que des questions ont pu lui être posées par la cour et l’ensemble des parties et qu’il a versé aux débats la retranscription verbatim de son audition, ainsi que le procès-verbal d’audition.
50- S’agissant des « affidavits » qu’il est d’usage en matière internationale de produire, la différence de dénomination entre « attestation » ou « affidavit » concernant M. [W] est inopérante, et ne permet pas d’admettre aux débats des pièces qui, au regard de leur nature, constituent des attestations.
51- Il ne saurait être retenu une inégalité de traitement entre les parties à ce titre, de sorte que l’ensemble des attestations ou affidavits produits, qui constituent des attestations faites pour les parties par elles-mêmes, doivent être écartées.
52- S’agissant des autres affidavits provenant d’autres personnes dont le rejet des débats n’est pas demandé, ces pièces doivent être traitées comme des pièces versées aux débats, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation des juridictions. Il en est de même des pièces issues de la procédure arbitrale, telles que les « témoignages écrits » des parties, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation de la cour sur la base du débat contradictoire.
4. Sur la compétence du tribunal arbitral (article 1520-1° du code de procédure civile)
53- Les sociétés Eckes soutiennent que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent rationae materiae alors que les demandes de M. [W] n’étaient pas dans le champ de la clause compromissoire, qu’elles n’étaient pas fondées sur l’inexécution ou la violation du contrat transactionnel, mais liées à la résiliation des contrats opérationnels et que l’arbitrage aurait dû être initié sur la base des clauses compromissoires contenues dans ces contrats et non sur la base de la clause compromissoire contenue dans le contrat transactionnel, contrat séparé par lequel les parties avaient entendu mettre un terme à leur relation commerciale antérieure ainsi qu’aux différends passés existant entre elles avant la conclusion des nouveaux contrats. Elles rappellent que le contrat transactionnel, les trois contrats opérationnels et les contrats d’options sont sept contrats parfaitement distincts qui n’étaient pas juridiquement liés les uns aux autres et qu’ils ne pouvaient être considérés comme formant un tout indivisible permettant une extension de la clause d’arbitrage, que les nouveaux contrats avaient vocation à créer une nouvelle relation contractuelle sur de nouvelles bases.
54- Elles rappellent que le seul contrat signé à titre personnel par [W] est le contrat transactionnel. Les autres contrats ont été signés par les sociétés de M. [W], qui sont tombées en faillite depuis lors.
55- Les sociétés Eckes soutiennent que le tribunal arbitral n’était pas compétent rationae personae à l’égard des sociétés Eckes Granini Group GmbH, Eckes Granini International GmbH et Eckes Aktiengesellschaft dès lors qu’elles ne sont ni signataires du contrat transactionnel, ni directement impliquées dans l’exécution de ce contrat de sorte qu’elles ne peuvent être liées par les effets de la clause compromissoire. Elles contestent les déclarations de M. [W] selon lesquelles il croyait qu’il signait avec le groupe Granini-Eckes et que l’identité de la partie signataire lui aurait été dissimulée pendant les négociations et aurait été ajoutée pour la première fois le jour de la signature. Elles font notamment valoir que le contrat transactionnel définit clairement les parties auxquelles il s’applique, que l’extension de la clause se heurte aux termes mêmes du contrat transactionnel et que l’organisation sociale du groupe Eckes-Granini ne permet pas de déduire que les sociétés Eckes non signataires étaient directement impliquées dans l’activité de leur filiale en Russie.
56- Elles indiquent qu’aucun élément ne permettait de douter de la qualité des signataires, qui étaient bien identifiés et que rien ne permettait à M. [W] de penser qu’il contractait avec d’autres sociétés, et notamment une autre holding.
57- Les anciens dirigeants soutiennent que le tribunal arbitral n’était pas compétent à leur égard. Ils font valoir qu’ils ont signé la transaction contenant la clause compromissoire au nom et pour le compte des sociétés qu’ils représentaient et non en leur nom propre. Ils contestent par conséquent leur consentement à la clause d’arbitrage, indiquant que leur statut de mandataire social ne permettait pas de leur étendre l’effet de la clause compromissoire, en l’absence de fraude « masquant le véritable cocontractant ». Ils indiquent que M. [W] n’avait pas de doute sur le fait qu’il contractait avec les sociétés du groupe Eckes et non pas avec eux. Ils indiquent que leur participation active dans la négociation, la conclusion et l’exécution du contrat ne permettait pas de conclure qu’ils ont eu l’intention d’être liés par la clause compromissoire.
58- Ils contestent la compétence rationae materiae du tribunal arbitral, faisant valoir que les demandes de M. [W] à leur égard étaient fondées sur d’autres contrats que le contrat transactionnel qui contenait la clause compromissoire.
59- Enfin, ils soutiennent que l’extension d’une clause compromissoire contenue dans un contrat à d’autres contrats participant à une même opération ne peut s’appliquer lorsque les autres contrats lient des parties différentes, d’autant plus lorsque la lettre de cette clause ne permet pas une interprétation extensive.
60- En réponse, M. [W] soutient que le « Contrat Transactionnel » contenant la clause compromissoire se situe dans un contexte beaucoup plus large que ce seul contrat et qu’il possède des effets juridiques au-delà de lui-même, autant en ce qui concerne le champ matériel des relations contractuelles que les parties qui sont liées par ces obligations.
61- Il soutient que le tribunal arbitral était compétent rationae materiae dès lors que les demandes de M. [W] étaient comprises dans le champ d’application de la clause compromissoire du contrat transactionnel et qu’il était compétent rationae personae à l’égard des autres sociétés du groupe Eckes Granini.
62- S’agissant tout d’abord du champ d’application matériel de la clause, M. [W] soutient que le tribunal arbitral a à juste titre étendu l’application de la clause compromissoire à tous les contrats du 5 mars 2007 et à l’ensemble contractuel, en retenant l’existence d’un groupe de contrats indissociables entre le contrat transactionnel et les autres contrats, la clause compromissoire couvrant selon la volonté des parties l’ensemble des obligations litigieuses. Il fait valoir que l’article 1er du contrat transactionnel incorporait l’ensemble contractuel, qu’il était conclu dans le cadre d’une relation commerciale existante et dans le contexte d’un « Nouveau Pack de contrats », ce qui fait référence aux obligations antérieures et connexes, mais aussi aux obligations futures, et les lie de manière indissociable avec le contrat transactionnel. Il en veut pour preuve que les autres contrats avaient des clauses compromissoires identiques.
63- Il se fonde sur la jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui admet que la convention d’arbitrage soustrait d’une manière générale le litige à la compétence des tribunaux judiciaires pour tout ce qui est en relation causale ou connexe avec son objet. A ce titre, il considère que le tribunal arbitral s’est à juste titre déclaré compétent sur les événements postérieurs au 5 mars 2007, estimant que le contrat transactionnel se réfère, dans ses articles 4.1, 5 et 6 à des activités ou revendications futures.
64- Il fait valoir que même si les contrats d’option contenaient une clause compromissoire différente faisant référence au règlement d’arbitrage de l’institution allemande (DIS) toutes les autres clauses incluses dans au moins quatre des autres contrats étaient identiques à celle du contrat transactionnel.
65- S’agissant ensuite du champ d’application rationae personae et de l’extension de la clause compromissoire aux autres sociétés du groupe Eckes, M. [W] rappelle qu’en droit français les tiers sont liés à une clause d’arbitrage lorsqu’ils ont participé au contrat ou à son exécution (arrêt Dipco et KGL c Doosan) et/ou lorsqu’il y a fraude (Isover c. Dow Chemical). Il soutient que la clause compromissoire peut être étendue aux sociétés du groupe Eckes eu égard à l’implication de ces sociétés dans le contrat signé par l’une des sociétés du groupe ainsi que dans l’exécution du contrat transactionnel et des autres contrats composant l’ensemble contractuel.
66- Il fait valoir que les négociations ont été engagées par M. [A] (Eckes AG), puis par M. [T] et que la lettre d’intention du 7 octobre 2005 en version originale (allemande) est sur papier à entête « Eckes Granini International » et « Eckes-Granini GmbH & Co », démontrant l’implication de la société Eckes AG. Il indique que lors du conseil de surveillance des sociétés Eckes du 24 octobre 2007 (pièce 8-24), Eckes AG a pris la décision de rompre, ce qui démontre que c’est Eckes AG qui décide. Enfin, il indique que ce sont les mandataires sociaux des sociétés Eckes qui ont mené les négociations après la signature de la lettre d’intention du 7 octobre 2005 et jusqu’au 5 mars 2007 et qu’ils ont signé le contrat transactionnel ([V] [U] et [E] [T]) et il soutient que ces mêmes dirigeants ont commis des abus de biens sociaux qui ont spolié M. [W] et ses sociétés.
67- De plus, M. [W] soutient que cette extension rationae personae peut être fondée sur la théorie de la transparence afin de sanctionner la fraude ou encore sur la théorie de l’acceptation tacite de la clause d’arbitrage par la partie non-signataire.
68- Il fait valoir que les éléments objectifs du dossier démontrent que les sociétés Eckes ont toutes participé à l’exécution du contrat transactionnel et du Nouveau Pack de contrats dont l’ensemble contractuel inclut aussi la lettre d’intention du 7 octobre 2005. Il soutient qu’elles avaient toutes connaissance de la clause compromissoire de tous les contrats indissociablement liés. Il précise que c’est Eckes AG qui a donné l’instruction de mettre un terme à la relation contractuelle, et que ces éléments établissent la fraude commise par les associés des sociétés Eckes, fraude reconnue même par l’arbitre dissident, M. [S] (p.19/23). Il souligne enfin que la société Eckes AG s’est délibérément substitué au dernier moment la société Eckes Granini Russland Holding GmbH, créant ainsi une confusion qui lui a fait croire que les sociétés mères allemandes et le groupe Eckes étaient liés par cet accord cadre.
69- S’agissant de l’extension de la clause compromissoire aux anciens dirigeants M. [W] soutient que le tribunal arbitral était également compétent pour statuer sur les demandes formulées à leur encontre. En effet, selon M. [W], les dirigeants sociaux, contrairement à ce qui est allégué, ne sont pas que des mandataires sociaux, ils ont signé à titre personnel la lettre d’intention.
70- Il soutient en outre que si le dirigeant social agit de manière tellement illégale qu’il sort de sa fonction de mandataire, il doit être personnellement responsable en raison de sa faute séparable de ses fonctions, ce qui est le cas en l’espèce, les actions illégales des dirigeants ayant commencé dès le mois d’avril 2007 et lors de la vente de la filiale russe, M. [U] ayant signé la vente.
Sur ce,
71- En vertu des articles 1520, 1°, et 1522 du code de procédure civile, l’appel d’une ordonnance conférant l’exequatur à une sentence rendue en France en matière d’arbitrage international est ouvert si le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
72- Le juge d’appel de l’ordonnance d’exequatur contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, rationae materiae et rationae personae.
Sur la compétence rationae personae
73- Pour qu’une partie, qu’elle soit une personne physique ou morale, puisse se voir attraire à une procédure arbitrale, il y a lieu de rechercher si le tribunal arbitral est compétent à son égard par l’effet du consentement de cette partie à l’arbitrage.
74- En principe, seule la société personne morale est engagée par les conventions d’arbitrage qu’elle a passées, les associés et les dirigeants sociaux n’étant pas tenus à titre personnel.
75- La clause compromissoire, dont la portée s’apprécie d’après la volonté commune des parties, peut toutefois s’étendre à ceux-ci, tiers à la convention, dès lors que leur implication dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter est telle que leur consentement peut s’inférer de leur comportement.
76- C’est en application de ces règles qu’il y a lieu de rechercher si en l’espèce le tribunal arbitral s’est à juste titre déclaré compétent à l’égard des parties au litige, qu’elles soient personnes physiques ou morales.
i) La clause compromissoire
77- La convention d’arbitrage résultant de la clause compromissoire contenue dans l’article 11.6 du contrat transactionnel stipule : « 11.6. « Tout litige découlant du présent contrat concernant sa violation, résiliation ou nullité sera définitivement tranché par un Tribunal d’arbitrage composé de 3(trois) personnes, conformément au règlement d’arbitrage du Tribunal d’arbitrage auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de Moscou, sans possibilitéde recours à la voie de droit ordinaire. Le lieu de la procédure d’arbitrage est Moscou – Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder auf seine Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit beziehen, werden von einem mit 3 (drei) Personen besetzten Schiedsgericht nach der Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichts bei der Moskauer Industrie und Handelskammer unter Ausschluss des ordenlichen Rechtswegs endgültig entschieden. Ort des schiedsrichterlichen Versfahrens ist Moskau. Die Sprache des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Deutsch» (traduction issue de la sentence).
ii) La décision du tribunal arbitral sur l’extension aux personnes physiques
78- Le Tribunal arbitral a retenu sa compétence pour l’examen complet de toutes les demandes faites par le demandeur à l’égard de l’ensemble des défendeurs (§ 10.5 de la sentence) et a condamné tous les défendeurs solidairement.
79- Le tribunal arbitral s’est en effet reconnu compétent pour statuer à l’égard de toutes les sociétés Eckes mises en cause par M. [W], personnes morales, alors qu’elles n’étaient pas toutes signataires du contrat transactionnel, et il s’est déclaré compétent à l’égard des dirigeants personnes physiques, mandataires sociaux des sociétés Eckes, signataires ou non du contrat transactionnel, ainsi que sur tous les contrats, qu’il a estimé être indissociables.
80- Le tribunal arbitral a ainsi considéré que :
« (§7.18) Les défendeurs 1, 2, 3 [[R] [L], [V] [U] et [E] [T], respectivement] ont signé des accords avec le demandeur (M. [W]) et sa société en tant que directeur général de OOO Eckes Granini Rus (défendeur 1 ' directeur général de 2003 [à] octobre] 2008) et avec Eckes Holding GmbH (défendeur 2 et 3). Ils connaissaient les contrats, ou la liasse de contrats et la nature de la coopération. Dans le cas précis, ces personnes physiques ont par la suite non seulement agi dans leurs fonctions de directeur général, mais ont personnellement commis des actes illicites, qui sont inclus dans la clause compromissoire en raison de la corrélation des faits et de l’interdépendance des actes illicites commis en tant que particuliers et des infractions au contrat commis en tant que directeurs généraux. ».
81- Il a également retenu que :
« §7.29. Le contrat sur la disposition des droits réciproques contient le point 8.2., rédigé de la manière suivante (en allemand et en russe) : « 8.2 Toutes les parties au présent contrat garantissent individuellement que les personnes liées à elles renonceront également à faire valoir des droits résultant des faits et relations d’affaires évoqués dans ce contrat et qu’elles acceptent la nature finale du présent contrat ».
82- Le tribunal arbitral en a déduit que :
« (§7.30) Par conséquent, chacun des défendeurs s’est engagé à étendre la convention d’arbitrage à toutes les personnes qui étaient liées à lui, mais il est évident que le signataire ne peut pas étendre la convention d’arbitrage à des tiers « étrangers ». Toutefois, il convient d’admettre que les personnes physiques – qui ont signé ledit contrat elles-mêmes en tant que représentants des sociétés, et compte tenu d’autres circonstances constatées dans cette affaire- ont étendu l’effet de la convention d’arbitrage, compte tenu de l’expression indiquée, à elles-mêmes en tant que personnes physiques, ainsi qu’à toute entreprise liée qu’elles contrôlent, y compris les sociétés mères. »
83- La décision a fait l’objet d’un verdict divergent en ce qui concerne la compétence du tribunal arbitral tant à l’égard des personnes physiques qu’à l’égard des personnes morales non signataires. L’arbitre [B] [S] a notamment indiqué, s’agissant des personnes physiques, que : « mis à part les cas présentant un lien juridique direct, l’inclusion dans la convention d’arbitrage, qui est une convention soumise à la volonté commune des parties, ne serait donc possible que s’il ressortait de l’interprétation que les défendeurs 1)-3) ont eu la volonté d’être personnellement liés par la clause compromissoire contenue dans le contrat relatif à la disposition des droits réciproques (VRgA) » (le contrat transactionnel). Il a indiqué qu'« en l’espèce, il y a à mon avis un manque total d’indices permettant une interprétation dans le sens où les défendeurs 1)-3) ont eu la volonté d’être liés par la clause compromissoire à l’égard des demandes de dommages et intérêts qui les visent personnellement ». Il a estimé que : « A mon avis, on peut plutôt présumer que les défendeurs 1)-3) ne pouvaient même pas envisager la possibilité d’être tenus pour responsables des obligations découlant du contrat relatif à la disposition des droits réciproques (VRgA) étant donné qu’eux-mêmes n’étaient expressément pas parties contractantes ».
iii) Contrôle opéré par la cour d’appel sur le fondement de l’article 1520,1°
84- La clause compromissoire sur la base de laquelle la procédure d’arbitrage a été engagée le 29 décembre 2016 par M. [W] est celle figurant à l’article 11.6 du contrat transactionnel rappelée ci-dessus et citée dans la Sentence page 54 concernant « Tout litige
découlant du présent contrat concernant sa violation, résiliation ou nullité ». Outre la compétence rationae materiae issue de cette clause, dont l’extension à tous les contrats au
delà du seul contrat transactionnel litigieux est contestée par les appelants compte tenu notamment du caractère restrictif de ses termes, il y a lieu tout d’abord de rechercher si cette clause liant M. [W] et ses sociétés à des personnes morales pouvait s’appliquer
aux dirigeants personnes physiques de ces personnes morales.
85- La saisine du tribunal arbitral par M. [W] est reproduite in extenso de la page 31 à la page 86 de la Sentence. M. [W] y précise en préambule qu’il fait « valoir des droits résultant d’une relation juridique avec Eckes-Granini Russland Holding GmbH et Eckes Granini RUS de 2007 » (page 35 de la sentence) démontrant ainsi la connaissance qu’il avait de l’étendue du lien juridique qui le liait uniquement à ces deux sociétés et que « la période antérieure à 2007 figure uniquement par souci de clarté et de compréhension et dans la mesure où elle est pertinente en matière de décision ». Il se présente comme « victime directe » et « victime indirecte » d’actions illicites en précisant que « dans le cas présent sont invoqués des droits contractuels et des droits relevant de la responsabilité délictuelle ».
86- S’agissant des « personnes ayant agi », il expose que les actes préjudiciables doivent être imputés à « [R] [L], [V] [U] et [E] [T] » (page 67 de la sentence) indiquant que tous les actes de fait et de droit pertinents d’Eckes’Granini RUS sont imputables à M. [L] « même après avoir été relevé de la fonction de directeur général », que M. [V] [U] est responsable de « tous les actes de fait et de droit pertinents de la partie allemande du groupe Granini » et d’Eckes-Granini RUS dont il était directeur général d’octobre à décembre 2008 et que [E] [T] était également responsable de « tous les actes de fait et de droit pertinents de la partie allemande du groupe Granini ». Il en déduit que « les trois personnes susmentionnées étaient donc en position de représentation dans toutes les sociétés allemandes et russes du groupe Granini à la date déterminante dans la prise de décision. En fait, elles étaient déjà liées sur le plan du droit des sociétés, l’action de l’une dépendait généralement directement de l’action d’une autre ».
87- C’est sur la base de cette saisine que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent, au visa de la clause compromissoire rappelée ci-dessus, à l’égard tant des personnes morales mises en cause que des personnes physiques et pour tous les contrats visés dans la saisine.
88- Les parties signataires du contrat transactionnel étaient (pièce [W] n°30) :
— La société Eckes Granini Rus ([R] [L] a signé à ce titre en qualité de Directeur General)
— La société OOO Gutta ([C] [W] a signé à ce titre en qualité de directeur général)
— La société OOO Aksis Consulting ([C] [W] a signé sans mention de qualité particulière)
— La société Eckes Holding GmbH ([E] [T] a signé sans mention de qualité particulière)
— La société ZAO Aksis ([C] [W] a signé en qualité de directeur général)
— [C] [W] signant sur une ligne supplémentaire à titre personnel
89- M. [U], directeur général de Eckes Granini GmbH & co KG et directeur d’Eckes Granini Russland Holding GmbH n’a pas signé le contrat transactionnel ni à titre personnel ni es qualité.
90- Les sociétés Eckes Granini International GmbH, Eckes Granini Group GmbH et Eckes Actiengesellschaft n’en étaient pas non plus signataires.
91- M. [T] était membre du directoire d’Eckes AG du 7 septembre 2005 au 21 août 2020, ge’rant de Eckes Granini Group du 30 janvier 2007 au 21 août 2020 et auparavant ge’rant de Eckes Granini GmbH & Co KG, pre’de’cesseur de Eckes Granini Group, gérant de Eckes Granini Holding Russland GmbH du 17 septembre 2005 au 22 septembre 2020.
92- M. [U] était membre du directoire d’Eckes AG du 11 avril 2008 au 21 janvier 2015 et auparavant « Prokurist » donc de’tenant un mandat social, ge’rant d’Eckes Granini International du 24 octobre 2005 au 21 janvier 2015, ge’rant de Eckes Granini Holding Russland GmbH du 26 août 2005 au 21 janvier 2015.
93- M. [L] était directeur général de OOO Eckes Granini Rus durant la relation contractuelle avec M. [W] et ses sociétés.
94- Il y a dès lors lieu de déterminer si ces personnes physiques pouvaient se voir étendre la clause compromissoire contenue dans le contrat transactionnel et étaient liées par ladite clause.
95- A cet égard, la portée de la clause compromissoire figurant à l’article 11.6 du contrat transactionnel, clause autonome, ne peut être recherchée dans l’article 8.2 dudit contrat, comme le fait le tribunal arbitral. En effet, cet article n’est pas visé par référence dans la clause compromissoire et ne porte pas sur la résolution arbitrale des litiges, mais sur les engagements contractuels des parties (traduction figurant dans la sentence : « 8.2 Toutes les parties au présent contrat garantissent individuellement que les personnes liées à elles renonceront également à faire valoir des droits résultant des faits et relations d’affaires évoqués dans ce contrat et qu’elles acceptent la nature finale du présent contrat » / traduction figurant dans les pièces de M. [W]: « 8.2 « toutes les parties à ce contrat s’engagent à ce que les personnes qui leur sont liées s’abstiennent également de toute réclamation concernant les faits et relations d’affaires visés par le présent contrat et acceptent le caractère exhaustif de ce contrat ». Le consentement de tiers au contrat à se voir étendre la clause compromissoire ne saurait en conséquence résulter de cet article, qui présume uniquement d’une renonciation des parties liées à faire valoir des droits contractuels.
96- Le comportement des dirigeants personnes physiques dans la gestion des sociétés, dont ils n’étaient que les mandataires non actionnaires, ne suffit pas, par ailleurs, à les engager à titre personnel. Outre qu’il est de la nature même d’un dirigeant d’intervenir dans les négociations, la conclusion, l’exécution et même la terminaison d’un contrat, les fautes éventuelles commises par eux dans les négociations avant 2007 ou, après 2007, dans l’exécution des contrats « opérationnels », distincts du contrat transactionnel, ainsi que les fautes alléguées dans la liquidation postérieure de la société russe, même à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer l’implication personnelle de ces personnes physiques comme « parties » à l’arbitrage issu du contrat transactionnel signé en 2007, quand bien même ce contrat aurait un lien avec les contrats opérationnels, pour avoir été négociés ensemble, ni leur volonté d’être liés par la clause compromissoire.
97- La preuve de leur consentement ne peut en effet résulter que des actes qu’ils auraient pu commettre en toute connaissance de cause, de fraudes destinées à dissimuler leur qualité de contractant véritable ou de leur volonté clairement établie de consentir à la convention d’arbitrage.
98- Nonobstant les témoignages rappelés par le tribunal arbitral pour étendre la clause compromissoire aux dirigeants personnes physiques aux motifs de fraudes ou d’actes illicites qu’ils auraient commis dans l’exécution des contrats, la preuve du consentement desdites personnes physiques à se voir étendre la clause compromissoire, qui pourrait découler de telles fraudes, à les supposer établies, n’est pas rapportée, les fautes alléguées, commises postérieurement à la rupture du contrat transactionnel, étant distinctes de l’immixtion ou de l’implication personnelle dans la négociation et l’exécution du contrat transactionnel, et n’étant pas destinées à dissimuler le consentement de la personne physique de se voir attraire à l’arbitrage, de sorte que la réalité du consentement des personnes physiques à être liées par la clause compromissoire ne peut résulter des seules allégations de fautes contractuelles ou délictuelles qui auraient été commises après la rupture.
99- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fautes alléguées, qu’elles soient contractuelles ou délictuelles, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un consentement des personnes physiques à se voir soumettre à l’arbitrage ce litige sous couvert de la clause compromissoire contenue dans le contrat transactionnel de 2007, aucun manquement au principe de bonne foi ou de loyauté n’étant en outre établi.
100- Aucun autre élément du dossier ne démontre que les anciens dirigeants auraient été personnellement impliqués dans le contrat transactionnel signé avec les sociétés qu’ils ont dirigées.
101- Il s’ensuit que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard des trois dirigeants personnes physiques.
102 – L’ordonnance doit dès lors être infirmée sur ce moyen, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni sur le rejet de la demande d’exequatur, la cour n’étant pas saisie d’une telle demande.
Sur les frais irrépétibles
103- M. [W], partie perdante, sera tenu aux dépens joints des deux instances, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des sociétés Eckes.
104- Il y a lieu de le condamner à payer aux sociétés Eckes la somme de 30.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Messieurs [U], [T] et [L], chacun la somme de 10.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
1- Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/11615 et RG 21/18450 sous le numéro de rôle unique RG 21/11615 ;
2- Ecarte des débats les pièces n° 133 à 166 produites par M. [W] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/11615 et les pièces n° 101 à 167 produites par M. [W] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/18450 ;
3- Ecarte des débats les conclusions n°4 communiquées par M. [W] à l’égard des anciens dirigeants et les conclusions n°4 et 5 communiquées par les anciens dirigeants ;
4- Ecarte des débats les attestations écrites de M. [W] (pièces n°8 et 108 et leurs annexes) ;
5- Infirme l’ordonnance d’exequatur rendue le 9 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
6- Condamne M. [W] à payer aux sociétés Eckes la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Messieurs [U], [T] et [L], chacun, la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Condamne M. [W] aux entiers dépens des deux instances jointes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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