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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 juin 2024, n° 24003449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24003449 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24003449
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Z
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 22 mai 2024 Lecture du 12 juin 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2024 et le 1er mai 2024, Mme X Y, représentée par Me Luneau, demande à la Cour par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, Mme AA AB, d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme X Y, de nationalité ivoirienne, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de sa famille maternelle et paternelle, en raison de sa soustraction à un mariage forcé et du risque qu’elle encourt de subir une nouvelle excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 janvier 2024 accordant à Mme X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2024 :
- le rapport de Mme Atarod, rapporteure ;
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- les explications de Mme AA AB, en sa qualité de mère et représentante légale de Mme X Y, également présente, entendue en langue AD et assistée d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte, d’une part, que dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si elle n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse.
4. Il ressort de la documentation publique qu’en Côte d’Ivoire, l’article 4 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage consacre le principe du consentement des deux époux au mariage, comme le faisait l’article 3 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 modifiée, et le mariage forcé, qu’il soit civil, coutumier ou religieux, est constitutif d’un délit au titre de l’article 439 du nouveau code pénal ivoirien issu de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019, alors que sous l’empire de l’article 378 du code pénal il ne l’était que pour les personnes âgées de moins de 18 ans forcées d’entrer dans une union coutumière ou religieuse. Toutefois, il résulte des sources publiques disponibles, et notamment du « Rapport de la mission en République de Côte d’Ivoire » de l’OFPRA avec la participation de la Cour nationale du droit d’asile publié en 2020, qui confirme sur ce point son rapport de mission précédent publié en 2013, que la pratique du mariage forcé n’en demeure pas moins réelle et actuelle dans le pays, perdurant principalement dans les zones rurales en reposant sur des fondements traditionnels et culturels, et non religieux, et dont « le motif économique est la principale cause » ainsi que le relève le
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COI Focus du 25 octobre 2018 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides « Côté d’Ivoire – Le mariage forcé ». La note du centre d’Etudes, de documentation et de conférences annuelles (CEDOCA) du 25 octobre 2018 sur les mariages forcés en Côte d’Ivoire rappelle quant à elle que la conséquence immédiate en cas de refus est le bannissement du cercle familial. Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur la Côte d’Ivoire, publié en juin 2019 constate également la persistance de la pratique des mariages forcés malgré des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations Unies et de la société civile. Par ailleurs, il est particulièrement difficile pour les femmes de se soustraire à ces unions, sous peine de subir un ostracisme social, ou même des violences de la part de leur famille, et les autorités policières, peu formées sur la question, ne coopèrent guère. Dès lors, il apparaît que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
5. Il en résulte, d’autre part, que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
6. Il ressort des sources d’informations publiques disponibles sur la Côte d’Ivoire, notamment du rapport de mission conjointe menée du 25 novembre au 7 décembre 2019 en République de Côte d’Ivoire par l’OFPRA et la Cour, que, bien que la pratique de l’excision soit interdite en Côte d’Ivoire par la loi n° 98/757 du 23 décembre 1998 qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations sexuelles et leurs commanditaires, cette loi a très peu d’application effective. L’organisation non gouvernementale 28 Too Many, dans un rapport publié en mars 2020 et intitulé « MGF en Côte d’Ivoire : Bref compte-rendu », souligne que le taux de prévalence pour les femmes âgées de quinze à quarante-neuf ans est de 75,2% dans la région Nord-Ouest, et de 61,5% dans les familles musulmanes sur l’ensemble de la Côte d’Ivoire. La pratique de l’excision demeure particulièrement répandue chez les AC du Nord, dont l’ethnie AD est un sous-groupe, avec un taux de 60,7% parmi cette catégorie de population, et ce, quel que soit l’endroit où les membres de cette ethnie résident. Dès lors que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines (MGF) varie en fonction de la région de résidence, de l’appartenance ethnique ou encore de caractéristiques sociodémographiques des parents, il est notable que les populations rurales, pauvres et peu instruites connaissent un taux de prévalence majoré. Enfin, un article du 6 février 2021 du journal DW Made for minds, intitulé « Ces femmes qui refusent l’excision en Côte d’Ivoire » indique que ces données sont toujours d’actualité, malgré les actions de sensibilisation menées par les associations. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente au sein de l’ethnie AD en Côte d’Ivoire, à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
7. Mme Y, de nationalité ivoirienne, née le […], soutient, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de sa famille maternelle et paternelle, en raison de sa soustraction à un mariage forcé et du risque qu’elle encourt de subir une nouvelle excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait
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valoir qu’elle est d’ethnie AD, de confession musulmane et originaire de Daloa. Quelques jours après sa naissance, elle a été soumise à la pratique de l’excision. Depuis son enfance, ses grands-parents ont projeté de la marier à son cousin. En 2016, sa sœur cadette est décédée des suites de l’excision pratiquée par sa grand-mère paternelle. En 2020, à l’âge de treize ans, ses grands-parents ont décidé de concrétiser le projet de mariage avec son cousin. Elle a alors subi de graves sévices à caractère sexuel du fait de son cousin à plusieurs reprises. Sa grand-mère paternelle a voulu s’assurer que son excision avait été correctement réalisée. Elle a alors constaté que tel n’avait pas été le cas. Ses grands-mères ont décidé de la soumettre à une nouvelle excision avant qu’elle ne soit donnée en mariage. Opposés à ces projets, ses parents ont pris la décision de fuir la Côte d’Ivoire. Ensemble, ils ont quitté leur pays le 12 juin 2021. Elle est entrée en France en compagnie de sa mère le 2 septembre 2023, son père étant resté en Italie en raison de son état de santé.
8. Les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées faites devant la Cour par Mme AA AB, en qualité de mère et représentante légale de Mme X Y, ont permis de tenir pour établis les risques d’excision et de mariage forcé précoce encourus par Mme X Y en cas de retour en Côte d’Ivoire.
9. Mme AA AB a livré des éléments concrets et personnalisés sur le poids des traditions et coutumes au sein de l’environnement familial tant paternel que maternel de sa fille, d’ethnie AD et appartenant au groupe AC du Nord, qui continue à pratiquer le mariage forcé et les mutilations, toutes les femmes des deux familles étant excisées et mariées de force. Elle a produit un certificat attestant de sa propre excision délivré le 27 octobre 2023 par l’unité médico-légale du CHU de Dijon Bourgogne pour corroborer ses dires. Elle a décrit de manière précise et concrète les circonstances dans lesquelles sa fille a subi une excision, mal réalisée selon ses grands-mères, peu de temps après sa naissance. Par ailleurs, elle a expliqué de manière vraisemblable que sa fille est promise à son cousin depuis son enfance, sur décision des anciens de la famille, et que ses grands-parents ont décidé de concrétiser ce projet de mariage en 2020, estimant que sa fille était en âge d’être mariée. Ses explications sont apparues crédibles quant à la vérification effectuée par la grand-mère paternelle de sa fille afin de s’assurer que son excision avait été correctement réalisée dans la perspective de concrétiser le projet de mariage avec son cousin. Par conséquent, la volonté des grands-parents de soumettre sa fille à une nouvelle excision est apparue cohérente. Mme AB a utilement versé un certificat médical établi le 27 octobre 2023 par l’unité médico-légale du CHU de Dijon Bourgogne confirmant l’intégrité physique de Mme X Y. En outre, elle a évoqué les violences subies par Mme X Y de manière sincère et profonde, témoignant sa douleur en tant que mère. A cet égard, elle a expliqué que le cousin de sa fille a infligé ces graves sévices à cette dernière du fait qu’il la considérait comme « sa propriété » dès lors qu’elle lui était promise et qu’il allait l’épouser. Elle a également indiqué que son époux et elle ont dénoncé ces actes au père du cousin, qui s’est contenté de réprimander son fils. Enfin, Mme AB a souligné de manière substantielle et convaincante que le père de sa fille et elle n’ont aucun moyen de pression suffisamment fort pour dissuader leurs familles respectives de procéder à l’excision de leur fille et de la marier à son cousin et à y résister efficacement. Par suite, dans ce contexte familial et sociologique, et au vu des déclarations suffisamment personnalisées de sa mère, il est établi que Mme X Y serait exposée à la pratique de l’excision et du mariage forcé en cas de retour en Côte d’Ivoire.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme X Y doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance tant au
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groupe social des filles exposées à une mutilation génitale féminine qu’au groupe social des femmes et jeunes filles s’étant soustraites à un mariage forcé en Côte d’Ivoire, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes Dès lors, Mme X Y est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme AA Y, en tant que représentante légale de Mme X Y, et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Z, président ;
- M. AE, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 juin 2024.
Le président La cheffe de chambre
L. Z S. AG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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