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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 août 2023, n° 2023033578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023033578 |
Texte intégral
13
Copie exécutoire SAS AH3- Monsieur X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux defendeurs: 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/08/2023
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
5
RG 2023033578 30/08/2023
ENTRE:
SARL COM’INVADER, dont le siège social est […] RCS B 515406544 Partie demanderesse: comparant par la SAS AH3 – Monsieur X Y, muni d’un pouvoir
ET:
SAS WANDERLUST, dont le siège social est […]
RCS B 539860601
Partie défenderesse non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 juillet 2023, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SARL COMINVADER, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des campagnes d’affichage publicitaire, nous demande de : Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du CPC Vu les pièces versées aux débats
Dire que la Sté WANDERLUST est débitrice de la Sté COM’INVADER à hauteur de 7.287,40€. Condamner la Sté WANDERLUST à payer à la Sté COM’INVADER la somme de 7.287,40 € à titre provisionnel, outre les intérêts légaux à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure. Condamner la Sté WANDERLUST à payer à la Sté COM’INVADER la somme de 240,00 € (40,00 € x 6) au titre des frais de recouvrement (article L441-10 du Code de commerce). Condamner la Sté WANDERLUST à payer à la Sté COM’INVADER la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens
Ce jour, la SAS WANDERLUST ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL COM’INVADER nous a régulièrement saisi de sa demande.
PC W
PAGE 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MERCREDI 30/08/2023
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
N° RG: 2023033578
Nous relevons que les libellés des 6 factures impayées sont identiques aux libelles des factures payées précédemment et que les prestations indiquées y sont les mêmes que celles réalisées habituellement par la SARL COM’INVADER pour la SAS WANDERLUST, et ce, depuis 2015.
Nous relevons que la mise en demeure du 8 mars 2023, qui a été dûment réceptionnée le 10 mars 2023, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous retenons dès lors que la créance de la SARL COM’INVADER relative aux 6 factures impayées produite est certaine, liquide et exigible et que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
statuant ainsi qu’il suit.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur succombe: nous le condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS WANDERLUST à payer à la SARL COM’INVADER, à titre de provision, la somme de 7.287,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, Condamnons par provision la SAS WANDERLUST à payer à la SARL COM’INVADER, la somme de 240 € (soit 6 x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS WANDERLUST à payer à la SARL COM’INVADER la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS WANDERLUST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA. Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA, président, et M. AB AC, greffier.
M. AB AC AD
M. Z AA
с
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