Infirmation partielle 21 décembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 déc. 2023, n° 21/06990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 6 octobre 2021, N° 2021F00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHATEAU SAINT JUST, S.A., S.A.S. CHATEAUFORM ' c/ S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, NOMAD, ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06990 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JC
AFFAIRE :
S.A.S. CHATEAUFORM’ FRANCE
…
C/
S.A. ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CHATEAUFORM’ FRANCE
RCS Pontoise n° 402 559 595
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. CHATEAUFORM’ [Localité 11]
RCS Bobigny n° 388 781 338
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. NOMAD
RCS Bobigny n° 452 065 667
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. CHATEAU SAINT JUST
RCS Compiègne n° 479 832 719
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jérôme GOY de l’AARPI ENTHEMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2159
APPELANTES
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
RCS Paris n° 419 408 927
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés du groupe Châteauform’ – SAS Châteauform’France, SAS Châteauform'[Localité 11], SAS Château [12] – (ci-après les sociétés Châteauform') sont spécialisées dans l’organisation d’évènements d’entreprise, de séminaires et de formations ; elles exploitent une cinquantaine de lieux en France (essentiellement à [Localité 11] et en Ile-de-France). La SAS Nomad exerce l’activité de traiteur.
La société Châteauform’France a souscrit le 9 mai 2017, par l’intermédiaire de son courtier mandataire, la société Diot, auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz), agissant en qualité d’apériteur au côté de la société XL Insurance Company SE (ci-après XL Insurance), co-assureur, un contrat d’assurance « Dommages aux biens et pertes pécuniaires » n°017 932 188, incluant une garantie des pertes d’exploitation.
Le 29 février 2020, en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans le département de l’Oise, le préfet a pris un arrêté interdisant les « rassemblements collectifs » jusqu’au 14 mars suivant. Les sociétés Châteauform’ indiquent avoir été contraintes de fermer cinq de leurs établissements installés dans ce département.
Le 4 mars 2020, la société Châteauform’France a adressé une déclaration de sinistre à son courtier, la société Diot.
Le 25 mars 2020, suite aux mesures gouvernementales, une nouvelle déclaration de sinistre étendue à l’ensemble des sites exploités en France a été effectuée par la société Châteauform’France auprès de la société Diot.
La société Allianz a accepté d’indemniser son assurée à hauteur de la somme de 250.000 € « représentant l’indemnité totale venant en réparation du sinistre perte d’exploitation (…) survenu le 15 mars 2020 et ayant atteint les biens assurés, en application des dispositions particulières et des conditions générales du contrat ». La société Châteauform’France n’a pas signé la 'Quittance définitive'.
Le 11 janvier 2021, la société Châteauform’France a adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Allianz à la suite de la parution au journal officiel du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 entraînant selon son courrier « la fermeture de l’intégralité de nos établissements de chacune des filiales du groupe en France, à compter du 29 octobre 2020 ».
Par courrier du 25 janvier 2021, le conseil de la société Châteauform’France a mis en demeure la société Allianz de prendre position suite à la déclaration de sinistre effectuée le 11 janvier 2021.
Par acte du 30 mars 2021, les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad ont fait assigner les sociétés Allianz et XL Insurance devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de les voir condamnées à leur payer une somme totale de 84.999.185 € au titre de leurs pertes d’exploitation en suite de la survenance de cinq sinistres.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Déclaré les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad recevables mais mal fondées en toutes leurs demandes ;
— Débouté les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad de toutes leurs demandes ;
— Dit que la garantie des sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE est limitée, à répartir à part égales pour les deux assureurs, à la somme totale de 250.000 € pour tous les sites assurés des sociétés requérantes ;
— Condamné in solidum les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad à payer à chacune des sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 149,89 € TTC ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 24 novembre 2021, les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad demandent à la cour de :
— Les recevoir en leurs moyens, fins et conclusions, et y faisant droit ;
— Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 octobre 2021 ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad recevables mais mal fondées en toutes leurs demandes ;
— Débouté les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad de toutes leurs demandes ;
— Dit que la garantie des sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE est limitée, à répartir à parts égales pour les deux assureurs, à la somme totale de 250.000 € pour tous les sites assurés des sociétés requérantes ;
— Condamné in solidum les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad à payer à chacune des sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 149,89 € TTC ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger que le contrat d’assurances n°017 932 198 souscrit par la société Châteauform’France auprès de la société Allianz Iard et de la société XL Insurance Company SE est un contrat « tous risques sauf » ;
— Juger que la mobilisation de la garantie « Événements non dénommés » du contrat d’assurances n°017 932 198 n’est pas soumise à la survenance d’un dommage matériel ;
— Juger que le contrat d’assurances n°017 932 198 couvre les biens meubles et immeubles de la société Châteauform’France, la société Châteauform'[Localité 11], la société Nomad et la société Château [12] donc leurs fonds de commerce y compris dans leur dimension incorporelle au titre des « Biens assurés » ;
— Juger que les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] ont subi des pertes d’exploitation du fait des décrets et/ou arrêté ministériels pris en lien avec la Covid-19 constituant cinq « Evénements non dénommés » couverts au titre du contrat n°017 932 198 (Sinistre « A » à Sinistre « E ») ;
— Juger que la garantie « Événements non dénommés » est contractuellement limitée par un plafond de 10.000.000 € par sinistre et par événement ;
— Juger que la société Châteauform’France, la société Châteauform'[Localité 11], la société Nomad et la société Château [12] ont subi chacune cinq sinistres dans les limites suivantes :
* Châteauform’France
— Sinistre « B » : 17.401.058 €
— Sinistre « C » : 9.946.640 €
— Sinistre « D » : 2.065.091 €
— Sinistre « E » : 36.722.375 €
* Châteauform'[Localité 11]
— Sinistre « B » : 2.372.478 €
— Sinistre « C » : 611.503 €
— Sinistre « D » : 381.595 €
— Sinistre « E » : 8.455.158 €
* Nomad
— Sinistre « B » : 300.190 €
— Sinistre « C » : 61.143 €
— Sinistre « D » : 101.607 €
— Sinistre « E » : 1.067.159 €
* Château [12]
— Sinistre « A » : 107.309 €
— Sinistre « B » : 1.377.695 €
— Sinistre « C » : 1.113.947 €
— Sinistre « D » : 201.969 €
— Sinistre « E » : 4.180.901 €
En conséquence,
— Fixer à 66.135.164 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform’France, à 11.820.735 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform'[Localité 11], à 1.530.099 € les pertes d’exploitation subies par la société Nomad, à 6.981.821 € les pertes d’exploitation subies par la société Château [12] pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Limiter à 10.000.000 € l’indemnité due par la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à la société Châteauform’France en raison des pertes d’exploitation subies par cette dernière entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 (Sinistre « B ») et à 10.000.000 € l’indemnité due par la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à la société Châteauform’France en raison des pertes d’exploitation subies par cette dernière entre le 29 octobre 2020 et le 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform’France la somme de 32.011.731 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform'[Localité 11] la somme de 11.820.735 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Nomad la somme de 1.530.099 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Château [12] la somme de 6.981.821 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
À titre subsidiaire,
— Juger que les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] sont éligibles au bénéfice de la garantie « Protection Financière » prévue au titre du contrat n°017 932 198 ;
— Juger que le contrat d’assurances n°017 932 198 couvre les biens meubles et immeubles de la société Châteauform’France, la société Châteauform'[Localité 11], la société Nomad et la société Château [12] donc leurs fonds de commerce y compris dans leur dimension incorporelle au titre des « Biens Assurés » ;
— Juger que les décrets et/ou arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 constituent chacun des dommages matériels affectant les biens assurés des sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] ;
— Juger que les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] ont subi des pertes d’exploitation du fait des décrets et/ou arrêté ;
— Juger que la société Châteauform’France, la société Châteauform'[Localité 11], la société Nomad et la société Château [12] ont subi chacune cinq sinistres dans les limites suivantes :
* Châteauform’France
— Sinistre « B » : 17.401.058 €
— Sinistre « C » : 9.946.640 €
— Sinistre « D » : 2.065.091 €
— Sinistre « E » : 36.722.375 €
* Châteauform'[Localité 11]
— Sinistre « B » : 2.372.478 €
— Sinistre « C » : 611.503 €
— Sinistre « D » : 381.595 €
— Sinistre « E » : 8.455.158 €
* Nomad
— Sinistre « B » : 300.190 €
— Sinistre « C » : 61.143 €
— Sinistre « D » : 101.607 €
— Sinistre « E » : 1.067.159 €
* Château [12]
— Sinistre « A » : 107.309 €
— Sinistre « B » : 1.377.695 €
— Sinistre « C » : 1.113.947 €
— Sinistre « D » : 201.969 €
— Sinistre « E » : 4.180.901 €
— Juger que la garantie « Pertes d’exploitation » du contrat d’assurances n°017 932 198 est mobilisable dans les limites contractuelles de 49.900.000 € par sinistre et par événement ;
— Fixer à 66.135.164 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform’France, à 11.820.735 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform'[Localité 11], à 1.530.099 € les pertes d’exploitation subies par la société Nomad, à 6.981.821 € les pertes d’exploitation subies par la société Château [12] pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform’France la somme de 66.135.164 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform'[Localité 11] la somme de 11.820.735 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Nomad la somme de 1.530.099 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Château [12] la somme de 6.981.821 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
À titre très subsidiaire,
— Juger que les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] sont éligibles au bénéfice de la garantie « Protection Financière » prévue au titre du contrat n°017 932 198 ;
— Juger que l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») rendent impossible l’accès aux établissements assurés par le contrat n°017 932 198 ;
— Juger que l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») constituent chacun un événement indépendant mobilisant l’extension de garantie « Impossibilités d’accès/Fermeture administrative » prévue à l’article 9.1.5.6 du contrat n°017 932 198 ;
— Juger que les établissements de santé ont subi des dommages matériels affectant leurs biens meubles et immeubles du fait de la présence du virus Sars-CoV-2 à l’origine de la Covid-19 au sein de leurs locaux ;
— Juger que l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ont été pris dans le but d’éviter la propagation de la Covid-19 afin notamment d’éviter d’aggraver la situation des établissements de santé confrontés à un grand nombre de cas Covid-19 ;
— Juger que l’extension de garantie « Impossibilités d’accès/Fermeture administrative » prévue à l’article 9.1.5.6 du contrat n°017 932 198 est mobilisable dans les limites de 1.500.000 € par sinistre et par événement ;
— Juger que l’impossibilité d’accès à chaque établissement assuré par le contrat n°017 932 198 est un sinistre au sens des stipulations de l’article 9.1.5.6 du contrat n°017 932 198 ;
— Fixer à 66.135.164 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform’France, à 11.820.735 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform'[Localité 11], à 1.530.099 € les pertes d’exploitation subies par la société Nomad, à 6.981.821 € les pertes d’exploitation subies par la société Château [12] pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Limiter à 1.500.000 € l’indemnité due par la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE pour chaque établissement assuré de la société Châteauform’France, la société Châteauform'[Localité 11], la société Nomad et la société Château [12] ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform’France la somme de 48.063.478 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform'[Localité 11] la somme de 10.076.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Nomad la somme de 1.530.099 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Château [12] la somme de 4.193.611 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que l’extension de garantie « Fermeture administrative suite à épidémie avérée ou menace d’épidémie » prévue à l’article 9.1.5.7 du contrat n°017 932 198 est mobilisable en raison de cinq événements distincts à savoir l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Juger que la fermeture de chaque établissement assuré par le contrat n°017 932 198 est un sinistre au sens des stipulations de l’article 9.1.5.7 du contrat n°017 932 198 ;
— Juger que l’extension de garantie « Fermeture administrative suite à épidémie avérée ou menace d’épidémie » prévue à l’article 9.1.5.7 du contrat n°017 932 198 est mobilisable dans les limites de 250.000 € par sinistre et par événement ;
— Fixer à 66.135.164 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform’France, à 11.820.735 € les pertes d’exploitation subies par la société Châteauform'[Localité 11], à 1.530.099 € les pertes d’exploitation subies par la société Nomad, à 6.981.821 € les pertes d’exploitation subies par la société Château [12] pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Limiter à 250.000 € l’indemnité due par la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE pour chaque établissement assuré de la société Châteauform’France, la société Châteauform'[Localité 11], la société Nomad et la société Château [12] ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform’France la somme de 20.340.795 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Châteauform'[Localité 11] la somme de 3.691.903 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Nomad la somme de 662.750 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Château [12] la somme de 951.969 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral en date du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (Sinistre « E ») ;
À titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Châteauform’ France, la société Châteauform’ [Localité 11], la société Nomad et la société Château [12] sont bien fondées à solliciter l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation prévue au titre du contrat n°017 932 198 ;
— Juger que les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] ont subi des pertes d’exploitation du fait des décrets et/ou arrêté ministériels pris en lien avec la Covid-19 constituant cinq sinistres couverts pour chaque établissement assuré au titre du contrat n°017 932 198 (Sinistre « A » à Sinistre « E ») ;
— Juger que le montant des pertes d’exploitation subis par les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] n’est pas définitivement fixé ;
En conséquence,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la société Allianz Iard et par la société XL Insurance Company SE, avec pour mission de :
— Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE,
— Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
— Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer aux sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] la somme de 50.000.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 ;
En tout état de cause,
— Se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE aux appelantes en application de l’article 564 du code procédure civile et, à défaut, déclarer recevable la demande d’indemnisation des frais supplémentaires subis par les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société Allianz Iard et la société XL Insurance Company SE à payer aux sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Nomad et Château [12] la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, les sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
— Débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la garantie des sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE était retenue,
— Juger que celle-ci n’est due qu’au titre de l’extension 9.1.5.7 et est limitée à la somme totale de 250.000 € pour tous les sites assurés, et ce au seul titre de la période seule « B » invoquée par les appelantes (15 mars au 4 juin 2020) ;
— Juger en tout état de cause que les obligations des sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE sont limitées à un montant de 250.000 € ;
Très subsidiairement,
— Juger que cette limite de 250.000 € s’applique même s’il était fait droit aux demandes des requérantes pour les autres périodes invoquées et quel que soit le nombre de sinistres retenu, si l’unicité de sinistre était par impossible rejetée ;
— Débouter les demanderesses de toute demande contraire ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la garantie des concluantes était retenue au-delà du plafond contractuel d’indemnisation (250.000 €) convenu entre les parties,
— Débouter les appelantes de leurs demandes de condamnation même en ce qu’elles sont formulées à titre provisionnel ;
— Juger que toute éventuelle mesure d’expertise doit être limitée à la/aux périodes de fermeture selon la méthodologie, les conditions et limites de la police et en tenant compte de la situation qui aurait été celle de l’assurée si le sinistre de fermeture administrative alléguée n’était pas survenu, en appliquant une décote liée au contexte sanitaire et économique, en déduisant l’intégralité des économies de charges réalisées et de toutes les aides obtenues ;
— Juger que la garantie ne peut de toutes façons dépasser la limite contractuelle d’indemnité de 49.900.000 €, sous déduction d’une franchise de trois jours ouvrés ;
En tout état de cause,
— Juger irrecevable la demande présentée au titre des frais supplémentaires d’exploitation au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les appelantes à payer aux sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE la somme de 40.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les appelantes aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
Le 17 novembre 2023, les sociétés Châteauform’ ont transmis à la cour une note en délibéré.
Les sociétés Allianz et XL Insurance ont répondu par note en délibéré adressée le 20 novembre 2023.
Aucune note en délibéré n’ayant cependant été sollicitée par la cour, il n’en sera pas tenu compte.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie principale « Pertes d’exploitation » du contrat
Les appelantes considèrent que les premiers juges ont procédé à une lecture erronée du contrat d’assurance qu’elles ont souscrit auprès des sociétés Allianz et XL Insurance. Elles sollicitent l’infirmation du jugement déféré dans son intégralité.
Elles indiquent à titre liminaire que le 19 novembre 2020, elles ont signé un avenant n°5 prenant effet le 1er janvier 2021 et incluant de nouvelles clauses d’exclusion notamment celle relative aux « dommages, pertes, réclamations résultant directement ou indirectement : d’une épidémie, pandémie ou d’une épizootie, qualifiées comme telles par les autorités publiques compétentes en la matière ou par l’Organisation Mondiale de la Santé ; d’une maladie contagieuse ou infectieuse ». Elles estiment que l’avenant n°5 constitue un « commencement de preuve permettant de caractériser un faisceau d’indices concordants » de ce qu’avant l’ajout de la clause, les conséquences de la Covid-19 n’étaient pas exclues du contrat.
Elles précisent en deuxième lieu que l''Intercalaire Courtier’ fait partie d’un ensemble contractuel indivisible, composé entre autres de Conditions générales qui ne sont soumises à aucune négociation, et que le tout doit être apprécié comme un contrat d’adhésion, qui dans le doute doit s’interpréter contre l’assureur en application de l’article 1190 du code civil.
Elles invoquent en troisième lieu les dispositions de l’article L.211-1 alinéa 2 du code de la consommation qui, combinées à l’article préliminaire de ce code, doivent conduire à considérer la société Châteauform’France comme une non-professionnelle bénéficiant de la règle d’interprétation en sa faveur des clauses ambigües, peu important qu’elle ait été ou non conseillée dans la perspective de la souscription du contrat.
Les appelantes soutiennent à titre principal que la garantie principale du contrat, qui est un contrat « Tous risques sauf », est mobilisable en l’absence de dommages matériels et que, de ce fait, elle couvre les pertes d’exploitation subies en lien avec la Covid-19 du fait de la survenance d'« Evénements non dénommés » tels que prévus à l’article 3.15.14 des Conditions particulières. Elles font valoir qu’étant un contrat « Tous risques sauf », le contrat couvre toutes les pertes pécuniaires et dommages aux biens subis par les assurés à l’exception des exclusions listées par les Conditions particulières et les Conditions générales ; que la garantie « Evénements non dénommés » ne doit pas être subordonnée à la survenance d’un « dommage matériel » mais doit être étendue aux pertes sans dommages, sauf à en limiter drastiquement la portée et à en dénaturer les termes ; que la clause d’exclusion invoquée par les intimées et visant « les pertes d’exploitation qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel direct non exclu causé à des biens non exclus » doit être réputée non écrite en application de l’article L.113-1 du code des assurances car elle n’est ni formelle ni limitée ; que le fonds de commerce qu’elles exploitent ainsi que les éléments qui le composent, notamment la clientèle, font partie des « Biens assurés » par le contrat, lequel n’exclut pas les biens incorporels. Elles en déduisent que les pertes d’exploitation qu’elles ont subies en raison des mesures administratives prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19 doivent être indemnisées par la société Allianz et la société XL Insurance sur le fondement de l’article 3.15.14 « Evénements non dénommés » des Conditions particulières, à hauteur de la sous-limite contractuelle de garantie (applicable par sinistre et par événement) qui constitue un élément supplémentaire tendant à démontrer que cette garantie du risque n’est pas soumise à la réalisation d’un dommage matériel préalable.
Elles ajoutent que dans l’hypothèse où la cour considérerait que la garantie « Événements non dénommés » ne trouve pas à s’appliquer, il faudrait alors se retourner vers l’objet de la garantie « Pertes pécuniaires » qui subordonne sa mobilisation à la survenance d’un « Sinistre assuré », concept lui-même lié à l’existence d’un dommage matériel atteignant les biens assurés par le contrat, dont fait partie le fonds de commerce de la société Châteauform', lequel s’est trouvé détérioré/altéré, ainsi que ses composantes, du fait de l’impact causé par les mesures administratives contraignantes sur la clientèle (confinement de la population, interdiction d’accueil du public, fermeture des commerces non essentiels, interdiction ou restriction des événements et réceptions'). Elles précisent que les mesures administratives en question sont à l’origine des dommages matériels constitués par l’atteinte à la clientèle et donc au fonds de commerce, et que la perte de chiffre d’affaires n’est que la conséquence desdits dommages. Elles critiquent la jurisprudence citée par les intimées en soulignant que chaque situation doit s’apprécier in concreto si bien que les cas d’espèces visés ne peuvent être considérés comme transposables en l’état au présent litige.
Les sociétés Allianz et XL Insurance sollicitent quant à elles la confirmation du jugement entrepris, en indiquant que les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation, telles qu’invoquées à titre principal, ne sont nullement réunies.
Elles entendent rappeler que la police concernée n’est en aucun cas un contrat d’adhésion au sens de l’article 1190 du code civil, dans la mesure où elle a été négociée par l’intermédiaire de la société Diot, sur la base d’un mandat d’étude donné à cette dernière par la société Châteauform’France et d’une note de présentation établie par le courtier mandataire. Elles en déduisent que le contrat est de gré à gré et que dans l’hypothèse ou l’une ou l’autre des clauses de la police serait sujette à interprétation, celle-ci se fera nécessairement en faveur des co-assureurs, débiteurs de l’obligation invoquée.
Elles précisent que l’analyse doit porter sur les termes de la police en vigueur au moment des sinistres allégués et que l’avenant n°5 signé le 19 novembre 2020 ne peut constituer un « indice » de ce que les conditions de garantie étaient réunies dans les versions antérieures de la police, expliquant que ce type d’avenant a été systématiquement imposé à tous les acteurs du marché par leur autorité de régulation et leurs réassureurs et qu’il vise à prendre en compte une situation de crise sanitaire totalement inédite jusque-là.
Elles contestent le fait que les dispositions du code de la consommation soient applicables au litige dès lors que le contrat a bien été souscrit par la société Châteauform’France « dans le cadre de son activité commerciale ».
Les intimées soutiennent que les dispositions contractuelles sont limpides et que les seules pertes pécunaires couvertes au chapitre 9 de la police (Garantie des pertes pécuniaires) sont celles qui sont « consécutives » à des dommages matériels affectant directement les biens assurés ; que la garantie « pertes d’exploitation » ne peut donc être accordée que suite à un sinistre couvert par le contrat et que ce sinistre s’entend nécessairement comme un dommage matériel atteignant les biens assurés ; que s’agissant des « pertes » visées à l’article 3.15.14, le terme renvoie uniquement au chapitre 8 (Garantie des frais, pertes et responsabilités), aux termes duquel sont classiquement garantis les « frais et pertes » résultant d’un sinistre non exclu et, plus précisément, à l’article 8.2 qui dresse la liste limitative de ces « pertes » autres que pécuniaires, dont aucune ne concerne les pertes d’exploitation. Elles font observer que la clause 3.15.14 n’est pas une exclusion de garantie mais vise une condition de garantie devant être remplie en amont, de sorte qu’on ne comprend pas la référence à l’article L.113-1 du code des assurances ; qu’elle doit s’apprécier tant en référence à l’objet même de la police qu’à la liste des évènements garantis du chapitre 3.15 qui, tous, se réfèrent à la survenance d’un dommage matériel. Elles ajoutent à titre surabondant que l’évidence du besoin, pour la garantie principale, d’un dommage matériel aux biens assurés en amont est confirmée par l’article 9.1.5.7 de l’Intercalaire Diot qui prévoit plusieurs extensions de garantie relatives aux « Pertes d’exploitation sans dommages » (légionellose, impossibilité d’accès suite à suspicion d’homicide ou suicide, alerte à la bombe ou menace terroriste, grève ou blocus chez un fournisseur, fermeture administrative suite à épidémie).
Les sociétés Allianz et XL Insurance énoncent ensuite que, contrairement à ce que prétendent les appelantes sur la base d’un arrêt de cour d’appel isolé et intransposable, tous les éléments du fonds de commerce ne constituent pas un bien assuré au titre de la garantie invoquée, que seuls les éléments corporels du fonds de commerce (matériel, locaux, marchandises) sont des biens assurés contrairement au fonds de commerce. Elles observent que les sociétés Châteauform’ omettent sciemment de préciser que l’Intercalaire rédigé par le courtier Diot prévoit une seule garantie spécifique susceptible dans certaines conditions de couvrir la perte de valeur vénale du fonds de commerce, qui est visée à son article 9.2, et pour cause puisqu’il n’existe en l’espèce aucune dépréciation ou perte (totale ou partielle) définitive de leur fonds de commerce résultant d’un dommage matériel non exclu. Elles ajoutent que la thèse soutenue par les appelantes revient à dénaturer la police et à vider de son objet son chapitre 9 (Garantie des pertes pécuniaires) ; que des décrets ou arrêtés ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un dommage matériel ; que, de la même manière, une mesure de fermeture et/ou des contraintes/restrictions d’accueil de la clientèle ne constituent en aucun cas un « dommage matériel » atteignant les biens assurés. Elles concluent que les demandes principales des sociétés Châteauform’ sont vouées à un rejet certain au regard de l’impossibilité de démonstration de la survenance d’un dommage matériel affectant les biens assurés.
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L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Conformément à l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1189 de ce code précise que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » et l’article 1192 que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
A la différence des exclusions de garantie, les conditions de garantie ne sont pas soumises à l’article L.113-1 du code des assurances ; il n’est donc pas nécessaire qu’elles soient formelles et limitées.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, la police n°017 932 188 souscrite auprès de la société Allianz, par l’intermédiaire du courtier Diot, est composée des documents contractuels suivants :
— Les Conditions Particulières « Multirisque Industrielle » du 9 mai 2017,
— L’ 'Intercalaire Courtier’ Diot à effet du 1er janvier 2017, dont l’avenant n°4 a pris effet le 1er janvier 2020,
— Les Conditions Générales COM00621.
Il convient dès à présent de préciser que le fait que les assureurs aient modifié ultérieurement les conditions de la garantie, aux termes d’un avenant n°5 signé le 19 novembre 2020 et prenant effet le 1er janvier 2021, ne peut être interprété comme un aveu de ce que celles-ci étaient antérieurement réunies.
Les activités déclarées par l’assurée sont celles de « Activité hôtelière, organisation de séminaires d’entreprise et réceptions privées, centres d’affaires, congrès, salons professionnels, conférences, rencontres, réunions, hébergement, logement et restauration, siège social, bureaux, locaux sociaux, logements et autres activités tertiaires, ainsi que toutes activités annexes ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités de l’assurée ».
Les sites assurés sont tous ceux des établissements situés en France, à savoir environ une cinquantaine de sites.
Les appelantes se prévalent de l’article 3.15.14 (Evénements non dénommés) de l’Intercalaire Courtier selon lequel « Les assureurs couvrent toutes les pertes ou dommages matériels soudains et/ou fortuits affectant les biens assurés, ainsi que les différents frais et recours consécutifs, qui résulteraient de tous évènements non cités au présent contrat, sous les seules réserves des exclusions figurant aux présentes Conditions Particulières ». Elles soutiennent que ces dispositions ne nécessitent pas la démonstration d’un dommage matériel, en retenant que l’utilisation de la conjonction de coordination « ou » entre les termes « pertes » et « dommages » démontre que sont couverts aussi bien les dommages matériels que les pertes sans dommages affectant les biens assurés.
— Sur l’exigence d’un dommage matériel
Il convient de se reporter au chapitre 6 de l’Intercalaire Courtier relatif à l’objet du contrat, qui est ainsi rédigé :
« Le présent Contrat a pour objet de couvrir, à concurrence des montants maximums garantis figurant au tableau des garanties (Chapitre 12) :
— les biens assurés contre tous dommages matériels non exclus, d’origine accidentelle, les affectant directement quelle qu’en soit la cause ou la nature et en toutes circonstances, tels que définis au Chapitre 7, ci-après sous réserve de l’application des seules exclusions prévues au Chapitre 10 des présentes conditions,
— ainsi que :
* Les Frais et Pertes tels que définis au Chapitre 8 – § 8.1 et 8.2 des présentes conditions,
* Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité de l’Assuré telles que définies au Chapitre 8,
* Les Pertes Pécuniaires telles que définies au Chapitre 9,
Consécutifs aux dits dommages matériels, pour autant qu’ils surviennent durant la période de garantie du présent Contrat. »
Le chapitre 8 (Garantie des frais, pertes et responsabilités), après avoir présenté à l’article 8.1 les frais garantis aux termes du contrat lorsqu’ils résultent d’un sinistre non exclu, dresse à l’article 8.2 la liste des pertes couvertes à savoir les pertes indirectes, les pertes d’usage, les pertes de loyers, les redevances de crédit-bail, les pertes financières sur aménagements, les pertes de droit au bail, les intérêts d’emprunt, la « garantie EJP ». Il n’y est pas fait état des pertes d’exploitation et cette liste doit être considérée comme limitative dès lors que la mention « sans que la présente énumération soit exhaustive » ne figure pas à l’article 8.2 contrairement à l’article 8.1 concernant les frais.
En outre, le chapitre 9 de l’Intercalaire Courtier est spécialement consacré à la garantie des pertes pécuniaires. L’article 9.1.2 (Objet de la garantie) stipule que :
« L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant :
— A la 'Perte de marge brute', suite à la réduction du Chiffre d’Affaires,
— Aux 'Frais supplémentaires d’exploitation',
résultant, durant la Période d’Indemnisation (définie ci-avant), de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’entreprise, suite à la survenance d’un Sinistre assuré. »
Or, le chapitre 9, qui définit certains seulement des termes utilisés par la police, renvoie au chapitre 3 consacré aux « Définitions ». Le « Sinistre » y est ainsi défini : « 3.11 Tout dommage matériel non exclu causé aux biens assurés susceptible de mettre en jeu les garanties du Contrat ainsi que les pertes consécutives ». Le « dommage matériel » est quant à lui défini à l’article 3.3 comme « Toute altération, destruction, détérioration, disparition ou perte, même partielle d’un bien ».
Il résulte de ces stipulations, qui ne nécessitent pas d’être interprétées, que la garantie des pertes d’exploitation suppose pour être mobilisée l’existence d’un dommage matériel non exclu affectant les biens assurés.
D’ailleurs, comme le font justement observer les intimées, tous les événements définis à l’article 3.15 de la police se réfèrent à la survenance d’un dommage matériel et la clause 3.15.14 ne fait pas exception, se contentant d’ouvrir un cas de garantie supplémentaire dans l’hypothèse de dommages matériels résultant de tout autre évènement « non dénommé » et non exclu. Cette clause, qui définit la garantie applicable en cas d’événement non dénommé, n’est pas une clause d’exclusion, comme le soutiennent à tort les appelantes, de sorte que la référence à l’article L.113-1 du code des assurances est inopérante.
— Sur la définition des « Biens assurés »
Les appelantes prétendent que leur fonds de commerce est un bien assuré, qui s’est trouvé « détérioré/altéré » à la suite des arrêtés et décrets pris dans le cadre de la crise sanitaire.
Il a été précédemment indiqué que selon le chapitre 6 de l’Intercalaire Courtier, le contrat a pour objet de « couvrir (…) les biens assurés contre tous dommages matériels (…), tels que définis au Chapitre 7 ».
Le chapitre 7 (Garantie des dommages aux biens/biens assurés) vise « les biens meubles et immeubles par nature ou par destination se trouvant : sur les lieux d’assurance (…) ». Suit une liste de biens mobiliers et immobiliers, certes non exhaustive, mais dans laquelle ne figure pas le fonds de commerce, celui-ci n’étant pas un meuble par nature. L’article 527 du code civil dispose en effet que les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi et l’article 528 de ce code définit les meubles par nature comme étant ceux « qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ».
Au surplus, les intimées font valoir à raison que l’article 7.5 relatif aux modalités d’évaluation des biens pour leur indemnisation stipule que cette indemnisation se fera en prenant en compte leur « valeur à neuf », qui est égale à « la valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement au prix du neuf au jour du Sinistre, sans pouvoir excéder la valeur vétusté déduite (…) », ce qui ne peut concerner que les éléments corporels d’un fonds de commerce et en aucun cas la clientèle.
Il en résulte que le fonds de commerce ne fait pas partie des biens assurés, couverts par le contrat d’assurance.
En toute hypothèse, les appelantes ne démontrent pas que le virus Covid-19 ou que les mesures réglementaires prises pour en limiter la propagation ont causé des dommages matériels aux biens assurés. La garantie « Événements non dénommés » invoquée à titre principal n’est donc pas mobilisable.
Sur l’application de l’extension de garantie « Impossibilités d’accès/Fermeture administrative »
Les appelantes soutiennent à titre subsidiaire que l’extension de garantie « Impossibilités d’accès/Fermeture administrative » prévue à l’article 9.1.5.6 des Conditions particulières est mobilisable ; qu’en effet, les mesures administratives prises en lien avec la Covid-19 ont rendu impossible l’accès aux établissements de la société Châteauform', les mesures de confinement et d’interdiction d’accueil du public empêchant notamment les clients d’accéder auxdits établissements ; qu’à tout le moins, l’accès en a été rendu « très difficile » et « très pénible », soit des qualificatifs suffisants pour caractériser l’impossibilité d’accès d’après le dictionnaire Larousse. Elles reprochent aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte l’extension de garantie « Impossibilités d’accès/Fermeture administrative » en considérant à tort, sans prendre la peine de discuter les conditions nécessaires à sa mobilisation, que cette extension était intégrée à l’article 9.1.5.7, qui vise expressément les « Pertes d’exploitation sans dommages », alors que la mobilisation de l’extension de garantie prévue à l’article 9.1.5.6, qui concerne une situation beaucoup plus large, nécessite la survenance d’un dommage matériel, condition satisfaite en l’espèce. Elles en concluent que l’extension de garantie « Impossibilités d’accès/ Fermeture administrative » est autonome, qu’elle est même antinomique de l’extension de garantie prévue par l’article 9.1.5.7.
Elles rappellent que l’extension de garantie prévue à l’article 9.1.5.6 vise deux cas de figures distincts, à savoir l’impossibilité d’accès consécutive à « un dommage matériel direct non exclu survenant dans un établissement assuré ou dans le voisinage (dans la limite de 1.500 mètres autour du site de l’assuré) » et celle consécutive à « l’interdiction d’accès ou à la fermeture du site, ordonnées par décision des autorités administratives et consécutives à un dommage matériel non exclu ». Elles prétendent que, quel que soit le cas de figure, ces conditions sont remplies dans la mesure où des établissements de santé ayant subi des dommages matériels (altération/détérioration de leurs biens meubles et immeubles du fait de leur contamination au virus Sars-CoV-2) se trouvent, en tout état de cause, à moins de 1,5 km des sites assurés (Cf. tableau en page 40 de leurs conclusions) et que ces contaminations, qui ont contraint les établissements de soins à modifier leur fonctionnement normal pour accueillir des patients contaminés par la Covid-19, sont à l’origine de la prise de mesures administratives (confinement de la population, interdiction d’accueil du public, fermeture des commerces non essentiels …) interdisant l’accès aux sites assurés, qui est ainsi devenu impossible. Elles soulignent que l’article 9.1.5.6 prend le soin de n’apporter aucun qualificatif à l’impossibilité d’accès qui peut être aussi bien physique qu’administrative.
Elles s’estiment en conséquence bien fondées à être indemnisées de leurs pertes d’exploitation sur le fondement de l’extension de garantie « Impossibilités d’accès/Fermeture administrative ».
Les sociétés Allianz et XL Insurance répondent que la garantie prévue à l’article 9.1.5.6 de l’Intercalaire Diot n’a pas non plus vocation à s’appliquer, faute de dommage matériel direct démontré dans le voisinage des 1.500 mètres des établissements Châteauform'. Elles observent que les appelantes ne se prévalent plus en cause d’appel de la survenance d’un quelconque dommage matériel dans leurs locaux et qualifient leur nouvelle thèse de vaine et fantaisiste. Elles estiment que cette argumentation est d’autant plus artificielle que, avec son mandataire, l’assurée a pris soin de faire intégrer à l’article 9.1.5.7 de l’Intercalaire Diot une garantie des « Pertes d’exploitation sans dommages » incluant notamment les pertes subies suite à « Fermeture administrative suite à épidémie avérée ou menace d’épidémie ».
Elles ajoutent que les mesures gouvernementales n’ont absolument pas engendré « d’impossibilité d’accéder à un établissement assuré ou d’en sortir », ce qui suppose une impossibilité matérielle inexistante en l’espèce ; que retenir de simples « difficultés » d’accès aboutirait à dénaturer la clause. Elles se prévalent d’une jurisprudence unanime concernant cette problématique. Elles soulignent, de façon surabondante, l’absence totale de lien causal (« suite à ») exigé par la clause 9.1.5.7 et rappellent que les mesures sanitaires ont uniquement été prises « afin de ralentir la propagation du virus » et non, comme le prétendent les appelantes, « pour éviter une saturation des établissements de soins dont les biens étaient altérés/détériorés et une propagation de la Covid-19 » .
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Les appelantes invoquent à titre encore plus subsidiaire la garantie prévue à l’article 9.1.5.6 (Impossibilités d’accès/Fermeture administrative) de l’Intercalaire Diot.
La clause 9.1.5.6 prévoit que sont garanties les pertes d’exploitation subies par l’assuré « du fait de l’impossibilité d’accéder à un établissement assuré ou d’en sortir, suite à :
— un dommage matériel direct non exclu survenant dans un établissement assuré ou dans le voisinage (dans la limite de 1.500 mètres autour du site de l’assuré),
— l’interdiction d’accès ou à la fermeture du site, ordonnées par décision des autorités administratives et consécutives à un dommage matériel non exclu,
dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts par le présent contrat si ils étaient survenu dans l’établissement assuré ».
Pour pouvoir bénéficier de l’extension de garantie « Impossibilité d’accès/Fermeture administrative », il appartient à l’assurée de rapporter la preuve que les conditions cumulatives ainsi prévues sont réunies.
Cependant, outre que les appelantes ne sont pas en mesure de justifier de dommages matériels dans leurs établissements ou dans le voisinage de ceux-ci, la preuve d’une « impossibilité d’accéder à un établissement assuré ou d’en sortir » n’est aucunement rapportée.
En effet, sauf à dénaturer les termes clairs du contrat et la volonté commune des parties, les sociétés Châteauform’ ne peuvent être suivies lorsqu’elle soutiennent qu’en l’absence de définition de la notion d’impossibilité d’accès dans les Conditions générales ou dans les Conditions particulières, il conviendrait d’appréhender cette notion dans un sens large, favorable à l’assurée, résultant de la définition du dictionnaire Larousse et subsidiairement de l’usage qui en serait fait dans les contrats d’assurance, c’est à dire une définition comprenant le cas où il serait « très difficile » ou « très pénible » d’accéder à l’établissement, que ce soit pour les clients, les fournisseurs ou les employés.
Bien que non définie au contrat, « l’impossibilité d’accéder à un établissement assuré ou d’en sortir », telle que visée dans la clause, ne nécessite aucune interprétation dès lors qu’il s’agit de termes clairs qui, dans leur acception la plus commune, caractérisent une situation dans laquelle un obstacle insurmontable empêche d’accéder à l’établissement exploité par l’assuré, ceci sans avoir besoin de se référer à la définition qu’en donne le dictionnaire Larousse ou qui serait « habituellement reprise dans les contrats d’assurance », ce que contestent les intimées et qui n’est au demeurant pas établi.
Or, aucune des mesures prises par le gouvernement ou les autorités préfectorales, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, n’a édicté d’impossibilité d’accès aux locaux exploités, qui sont demeurés matériellement accessibles. Les mesures d’interdiction d’accueillir du public édictées par les pouvoirs publics (arrêté du 14 mars 2020, modifié par arrêtés du 15 puis du 16 mars 2020, décret n°2020-293 du 23 mars 2020 , décret n°2020-548 du 11 mai 2020, décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020), ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations de déplacement.
Au demeurant, l’arrêté du 14 mars 2020 listant les établissements ne pouvant plus accueillir du public ne visait aucunement les hôtels (l’une des activités des sociétés Châteauform'), qui sont, au sens de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980, des établissements de type 'O', et il a spécifiquement prévu, par renvoi à une annexe I, que les établissements relevant des catégories visées par l’interdiction d’accueillir du public pouvaient continuer à exercer leurs activités d’hôtel et d’hébergement. Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 n’ont pas davantage visé les établissements de catégorie O parmi ceux ne pouvant plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Comme pour la période précédente, les mesures administratives prises en octobre 2020 n’ont pas imposé la fermeture des hôtels.
Ainsi, le critère relatif à l’impossibilité d’accès n’étant pas rempli, la garantie « Impossibilités d’accès/Fermeture administrative » n’est pas mobilisable.
Sur l’application de l’extension de garantie « Fermeture administrative suite à épidémie avérée ou menace d’épidémie »
Les appelantes soutiennent à titre infiniment subsidiaire que l’extension de garantie « Fermeture administrative suite à épidémie avérée ou menace d’épidémie » prévue à l’article 9.1.5.7 du contrat est mobilisable en raison de cinq événements distincts à savoir l’arrêté préfectoral du 29 février 2020 pris par le préfet de l’Oise pour la période allant du 1er mars au 14 mars 2020 (Sinistre « A »), l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (Sinistre « B »), le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pour la période allant du 12 juillet au 16 octobre 2020 (Sinistre « C »), le décret n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 pour la période allant du 17 octobre au 28 octobre 2020 (Sinistre « D ») et le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 pour la période allant du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021 (Sinistre « E »). Elles exposent que le modèle des établissements des sociétés Châteauform’France, Châteauform’ [Localité 11] et Château [12] est de proposer une offre hôtelière obligatoirement associée à l’organisation de séminaires à destination des entreprises, de sorte qu’à la suite de l’interdiction générale des rassemblements collectifs, elles n’ont pu maintenir leur activité hôtelière.
Après avoir souligné que cette extension de garantie est la seule à avoir été invoquée dans les déclarations de sinistre et que les sociétés Châteauform’ visaient uniquement trois périodes dénommées 'A', 'B’ et 'E’ en première instance, les sociétés Allianz et XL Insurance répondent que cette garantie n’a vocation à s’appliquer qu’à la seule période 'B’ (15 mars 2020 au 4 juin 2020, les assurées ayant annoncé à cette date sur les réseaux sociaux la réouverture de leurs établissements) et qu’elle est de toute façon contractuellement limitée à la somme de 250.000 €. Elles rappellent qu’ignorant qu’en réalité la très grande majorité des sites Chateauform’ n’avaient pas fermé sur la période, elles avaient accepté dans un cadre purement amiable la couverture au titre de l’extension spécifique 9.1.5.7 et proposé une indemnité de 250.000 € pour l’ensemble des sites exploités, ce que les appelantes ont refusé. Elles considèrent que cette garantie, la seule envisageable, n’est évoquée qu’à titre infiniment subsidiaire pour des motifs de pure opportunité et que les sociétés Châteauform', conscientes de cette sous-limite, tentent de la contourner artificiellement par le biais de leurs demandes principales et subsidiaires.
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Les appelantes invoquent à titre infiniment subsidiaire l’extension de garantie « Fermeture administrative suite à épidémie avérée ou menace d’épidémie » prévue à l’article 9.1.5.7 (Pertes d’exploitation sans dommages) dans les termes suivants :
« Sont garanties les pertes d’exploitation de l’assuré résultant de la fermeture administrative des locaux assurés, suite à une injonction des autorités publiques compétentes, consécutive à une épidémie avérée ou menace d’épidémie confirmée par les autorités publiques compétentes ».
Il en résulte que pour jouer, cette garantie suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
— la fermeture administrative des locaux assurés,
— sur injonction des autorités publiques compétentes,
— visant à se prémunir des risques d’une épidémie avérée ou menace d’épidémie.
Or, là encore, les appelantes ne démontrent pas que les conditions de la garantie sont réunies et en particulier qu’elles se sont vues imposer une fermeture administrative de leurs établissements.
La société Nomad, qui exerce l’activité de traiteur, relève de la catégorie N 'Restaurants et débits de boissons’ et, selon les arrêtés et décrets susvisés, elle a été autorisée a minima à maintenir ses activités de vente à emporter et de livraison. Il ne peut donc être considéré que cette société a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative.
Si les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] ont fermé leurs établissements, cette décision relève d’un choix de gestion propre à chacune d’elles et aucunement d’une injonction administrative, sachant que les établissements relevant des catégories visées par l’interdiction d’accueillir du public pouvaient continuer à exercer leurs activités d’hôtel et d’hébergement et qu’il n’est pas justifié que les chambres aient été réservées aux seuls participants aux séminaires et formations.
En outre, les intimées font justement observer s’agissant de la période 'C’ (12 juillet au 16 octobre 2020) que l’article 3 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 a imposé le respect des gestes dits « barrière » pour tous les rassemblements et réunions dans des lieux ouverts au public et que les « rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel » n’étaient pas soumis à la déclaration préalable au préfet exigée par ce texte pour les rassemblements de plus de 10 personnes. Elles soulignent aussi s’agissant de la période 'E’ (29 octobre 2020 au 30 juin 2021), que l’article 3-III du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a interdit les rassemblements et réunions mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, de sorte que la tenue de réunions de six personnes en présentiel, outre des participants « virtuels », comme proposé sur son site internet par la société Châteauform', était possible ; qu’en outre, selon ce même texte, les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel n’étaient pas soumis à cette interdiction. Elles soulignent encore pertinemment que suite au décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020, l’article 45 du décret du 29 octobre 2020 a autorisé l’accueil du public dans les salles pour les besoins de « la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles », qui est une des activités des sociétés Châteauform'.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de fermeture administrative, la garantie « Fermeture administrative suite à épidémie avérée ou menace d’épidémie »n’est pas non plus mobilisable.
La cour relève que les sociétés Allianz et XL Insurance sollicitent que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions et que les appelantes soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Le tribunal de commerce, en réponse à la demande des assureurs de juger que leur garantie n’est due qu’au titre de l’extension 9.1.5.7 et est limitée à la somme totale de 250.000 € pour tous les sites assurés, et ce au seul titre de la période 'B’ (15 mars au 15 juin 2020), a « dit que leur garantie est limitée, à répartir à part égales pour les deux assureurs, à la somme totale de 250.000 € pour tous les sites assurés des sociétés requérantes ».
Le dispositif du jugement rendu le 6 octobre 2021 ne comporte cependant aucun chef de condamnation des assureurs, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la garantie des sociétés Allianz et XL Insurance est limitée à la somme totale de 250.000 € pour tous les sites assurés.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, la demande d’expertise et celle tendant à la condamnation des assureurs au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 sont sans objet. La demande au titre des frais supplémentaires d’exploitation qui, contrairement à ce que soutiennent les intimées, est recevable dès lors qu’il ressort de l’art 9.1.2 de la police que les frais d’exploitation sont l’accessoire des pertes d’exploitation au sens de l’art 566 du code de procédure civile, doit également être jugée sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad supporteront in solidum les dépens d’appel. Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande au titre des frais supplémentaires d’exploitation ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise sauf en ce qu’il a dit que la garantie des sociétés Allianz Iard et XL Insurance Company SE est limitée à la somme totale de 250.000 € pour tous les sites assurés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Châteauform’France, Châteauform'[Localité 11], Château [12] et Nomad aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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