Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 févr. 2022, n° 2106701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106701 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2106701 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société IDEX ENERGIES ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Z Juge des référés ___________ Le premier vice-président,
Ordonnance du 9 février 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 17 décembre 2021, la société Idex énergies, représentée par Me Benech, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer les causes et les conséquences du dysfonctionnement des puits géothermiques situés dans les zones d’aménagement concerté du Moulon et de l’Ecole Polytechnique sur le plateau de Saclay.
Elle soutient que :
- par un marché public conclu le 22 septembre 2015 pour une durée de sept ans, la société Idex Énergies s’est vu confier par l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un réseau de chaleur et de froid dans les zones d’aménagement concertée du Moulon et de l’Ecole Polytechnique sur le plateau de Saclay ; dans chacune des deux ZAC, le réseau d’énergie thermique comprend notamment la conception, la réalisation et l’exploitation de deux forages géothermiques dans la nappe phréatique de l’Albien ; chaque forage est composé d’un doublet constitué d’un puits pour la production d’eau tempérée et d’un puits pour la réinjection de cette eau dans la nappe, l’eau ne pouvant être rejetée en surface ;
- au mois de novembre 2019, une fois les forages réalisés, les doublets ont fait l’objet d’une période d’essai pour tenter d’atteindre l’hypothèse de débit de 200 m3/h présentée dans le cahier des charges techniques ; la société Idex énergies a alors constaté une dégradation des capacités de réinjection de l’eau dans la nappe en raison d’un colmatage des puits de réinjection ;
- la société Idex Énergies a fait valoir auprès de l’EPA Paris-Saclay que le dysfonctionnement des doublets correspondait à la survenance d’un risque hydrogéologique exonératoire de responsabilité au sens du cahier des clauses administratives du marché ; l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay a rejeté ces réclamations, en exigeant une mise en service rapide de la géothermie ;
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- la mesure d’expertise sollicitée est utile afin de déterminer les causes et les conséquences du dysfonctionnement des puits géothermiques.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2021, 16 septembre 2021 et 9 novembre 2021, la société Géofluid, représentée par Me Constant, dans le dernier état de ses écritures, conclut à titre principal, au rejet de la requête de la société Idex énergies, à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande la mise en cause de la société Geother et de la société Safege, venant aux droits de la société Archambault conseil et, en tout état de cause, demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Idex énergies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2021, 19 octobre 2021, 16 décembre 2021 et 14 janvier 2022, la société Antea France, représentée par Me El Fadl, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Idex énergies.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 25 janvier 2022, l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay, représenté par Me Lauret, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande à ce que la mission de l’expert soit définie conformément aux termes de son mémoire ainsi que la mise en cause de la société Idex Réseaux 8 et de la société Egis Projects.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. L’article R. 532- 1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) ». L’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La mesure d’expertise demandée par la société Idex énergies, qui vise à déterminer les causes et les conséquences du dysfonctionnement des puits géothermiques situés dans les
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zones d’aménagement concerté du Moulon et de l’Ecole Polytechnique sur le plateau de Saclay présente un caractère utile, nonobstant la circonstance que le BRGM aurait déjà réalisé des études sur le site géothermique en cause. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que s’il apparaît à l’expert de faire appel au concours d’un sapiteur pour l’éclairer sur un point particulier, il devra préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif.
4. Enfin, l’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d’imposer à l’expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s’il le juge utile, l’expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
Sur la demande de mise en cause de la société Idex Réseaux 8, de la société Egis Projects, de la société Geother et de la société Safege :
5. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d’expertise la société Idex Réseaux 8, la société Egis Projects, la société Geother et la société Safege qui pourront fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Antéa France :
6. il n’y pas lieu de mettre hors de cause la société Antea France, qui pourra fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le cas échéant, il appartiendra à l’expert de demander au tribunal la mise hors de cause de cette société s’il estime inutile sa présence aux opérations d’expertise.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la société Géofluid et la société Antea France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; entendre tout sachant ;
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2°) se rendre sur les lieux d’installation des puits géothermiques, situés à Gif-sur- Yvette et X, après avoir convoqué les parties ;
3°) procéder à une description précise de l’état de fonctionnement des puits géothermiques en précisant notamment leurs débits ainsi que la chronologie détaillée d’apparition des dysfonctionnements éventuels ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des dysfonctionnements, en précisant s’ils sont imputables à la conception – réalisation des doublets géothermiques, à la conception – réalisation des essais, aux conditions d’entretien des puits, à la qualité de la ressource géothermale (risque hydrogéologique) ou à toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part prise par chacune d’entre elles dans la survenue des dysfonctionnements ;
5°) indiquer la nature des travaux ou des solutions techniques nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements qui auraient pu être constatés, afin, notamment, d’atteindre le débit de 200 m3/h ; à partir des devis et autres éléments fournis par les parties, en évaluer le coût ;
6°) déterminer les conséquences de toute nature, et notamment financières, des dysfonctionnements des puits géothermiques ; chiffrer les préjudices en résultant ;
7°) d’une façon générale, fournir tous les éléments de nature à éclairer le tribunal éventuellement saisi d’une instance au fond sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
8°) de procéder, si faire se peut, à une conciliation des parties à l’issue des opérations d’expertise.
En présence :
- de la société Idex énergies.
- de l’établissement public d’aménagement Paris Saclay,
- de la société Géofluid,
- de la société Antea France,
- de la société Idex Réseaux 8,
- de la société Egis Projects,
- de la société Geother,
- de la société Safege,
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex énergies, à l’établissement public d’aménagement Paris Saclay, à la société Géofluid, à la société Antea France, à la
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société Idex Réseaux 8, à la société Egis Projects, à la société Geother, à la société Safege, et à M. A B, expert.
Fait à Versailles, le 9 février 2022
Le juge des référés,
Signé
S. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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