Confirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 27 sept. 2018, n° 17/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00980 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGT SPIE SAINT HERBLAIN c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA, SYNDICAT, ENEDIS, SPIE OUEST CENTRE |
Texte intégral
1
Chambre Correctionnelle COUR D’APPEL D’ANGERS
Arrêt correctionnel n° 525 du 27 septembre 2018
(N° PG: 17/00980)
LE MINISTÈRE PUBLIC AG AH épouse Y B AV
BO M-BL épouse X BH BG BP-BT M-BS BA AZ
O P
AI AJ AI AK
AI BD AI M-BM
AI AL BC BB
Q R
AM AN X AT
X S
X Z
X BN-P X AX
X A X AW
X T épouse B X C
X AY
X D
X E
Y U
Y BF
Y F
V W
AA AB épouse X AP AQ
AC G
AD AE épouse H H AR épouse Y H AZ
SYNDICAT CGT SPIE SAINT HERBLAIN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYEN NE
C/
ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF) J BQ-BR AF SAS SPIE OUEST CENTRE
2
Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 27 septembre 2018 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame COGNET, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL en date du
16 mars 2017 (n° parquet :15013000035), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur BJ, Conseiller, délégué aux fonctions de président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date du 19 décembre 2017 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur TURQUET, Conseiller et Monsieur BINAULD, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUS
ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF) N° de SIREN : 444-608-442 34 place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX Non comparant, représenté par Maître BRASSART Sophie, avocat au barreau de
PARIS (conclusions visées) Prévenu, intimé
J BQ-BR AF Né le […] à LAVAL
Fils de J AF et de BX M-AO De nationalité francaise, situation familiale inconnue Sans domicile connu ayant demeuré […]
Libre Comparant, assisté de Maître BOULIOU Bernard, avocat au barreau de LAVAL
(conclusions visées et comparution volontaire) Prévenu, intimé
N° de SIREN : 440-056-356 […] Non comparant, représenté par Maître SALMON Bertrand, avocat au barreau de
NANTES (conclusions visées) Prévenu, intimé
PARTIES CIVILES
AG AH épouse Y, demeurant […], représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
B AV, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
3
BO M-BL épouse X, demeurant […], représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de
ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
BH BG, demeurant […]
Non comparant, ni représenté APPELANT (17 mars 2017)
BP-BT M-BS, demeurant […], assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de
ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
BA AZ, demeurant […], assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
O P, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
AI AJ, demeurant […], représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
AI AK, demeurant […], représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
AI BD, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
AI M-BM, demeurant […], représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
AI AL, demeurant […], représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
57340BC BB, demeurant 2 Trésys Dessus 1354 MONCHERAND
-
SUISSE, représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
Q R, demeurant 1 rue des Lavandières 61220 SAIRES LA VERRERIE, assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
4
AM AN, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
X AT, demeurant […]
VERRERIE, assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
X S, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
X Z, demeurant […], assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
X BN-P, demeurant […], assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
X AX, demeurant […], assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
X A, demeurant […], représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées et comparution volontaire)
APPELANT (17 mars 2017)
X AW, demeurant […],
-
représentée par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées et comparution volontaire) APPELANT (17 mars 2017)
X T épouse B, demeurant […], agissant en son nom et es qualité de représentant légal de B Adina, assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
X C, demeurant […], assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
X AY, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
X D, demeurant […], agissant en son nom et es qualité de représentant légal de X K et X AO, assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de
ST NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
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X E, demeurant […], assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
Y U, demeurant 1 rue Louis-Pierre Prod’homm 53200 CHEMAZE, agissant en son nom et es qualité de représentant légal de L Y et BE
-
Y, assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
Y BF, demeurant […], assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions
visées) APPELANT (17 mars 2017)
Y F, demeurant […], assisté de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
V W, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
AA AB épouse X, demeurant […], assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
AP AQ, demeurant […], représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées) APPELANT (17 mars 2017)
AC G, demeurant […], assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
AD AE épouse H, demeurant […], assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE
(conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
H AR épouse Y, demeurant 1 rue Louis-Pierre Prod’homm – 53200 CHEMAZE, assistée de Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
H AZ, demeurant […], assisté de Maître LE
MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST NAZAIRE (conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
SYNDICAT CGT SPIE SAINT HERBLAIN, […]
HERBLAIN, représenté par Maître LE MOIGNE Erwan, avocat au barreau de ST
NAZAIRE (conclusions visées)
APPELANT (17 mars 2017)
6
PARTIE INTERVENANTE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYEN NE, […]
[…]
Non comparant, ni représenté (conclusions reçues par fax, non visées)
LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (24 mars 2017)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 avril 2018, en présence de Monsieur I, Avocat Général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame TRICOT, greffier en chef.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et vérifié l’identité de J BQ-BR AF. Les sociétés ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF) et
SAS SPIE OUEST CENTRE étant représentées par leur conseil respectif. Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a été entendu en son rapport oral. Les conseils des prévenus ont été entendus en leur déclaration.
Le conseil des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Les conseils des prévenus ont été entendus en leur plaidoirie.
M. J a eu la parole le dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 14 juin 2018 à QUATORZE heures.
À cette date, le président a prorogé, selon les mêmes formes, le délibéré au 24 juillet
À cette date, le président a prorogé, selon les mêmes formes, le délibéré au 27 2018.
septembre 2018.
A cette date, la Cour ayant délibéré et statué conformément à la loi, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention M. BQ-BR J est prévenu d’avoir à Laval (Mayenne), le 25/07/2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en : ne tenant pas à jour, pour un chantier d’effacement de ligne électrique, un dossier ne comprenant pas les éléments fondamentaux de sécurité,
-
ne tenant pas à disposition des équipes intervenant sur le chantier le dossier chantier,
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- multipliant les intervenants sur le chantier de façon anormale, sans s’assurer que des passages de relais étaient bien réalisés entre les équipes, éléments constitutifs de violations aux obligations relatives aux visites d’inspection prévues à l’article R.4512-2 du Code du travail, et à l’information préalable des salariés aux risques prévue à l’article R.4512-15 du Code du travail,
- omis de respecter les dispositions du décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique et notamment ses
involontairement causé la mort de P X et AS Y, articles 6 à 8, faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et
L.4741-1 et L.4741-2 du Code du travail.
La S.A.S. SPIE OUEST-CENTRE est prévenue d’avoir à Laval (Mayenne), le 25/07/2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre d’une relation de travail, étant employeur ou son délégataire, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en :
- étant entreprise extérieure intervenant à la demande d’une entreprise utilisatrice, omis de procéder à une inspection commune préalable, manquement aux dispositions de l’article R.4512-2 du Code du travail,
- étant entreprise extérieure intervenant à la demande d’une entreprise utilisatrice, omis de procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels et établir en conséquence un plan de prévention, manquement aux dispositions des articles R.4512-6 et
R.4512-7 du Code du travail,
- étant entreprise extérieure intervenant à la demande d’une entreprise utilisatrice, omis de procéder à l’information des salariés sur les dangers spécifiques auxquels ils seront exposés et les mesures de prévention prises, manquement aux dispositions de l’article R.4512-15 du Code du travail,
- ayant omis de respecter les dispositions du décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique et notamment ses
involontairement causé la mort de P X et AS Y, articles 6 à 8, faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et
L.4741-1 et L.4741-2 du Code du travail.
La S.A. à directoire et conseil de surveillance ERDF (devenue ENEDIS) est prévenue d’avoir à Laval (Mayenne), le 25/07/2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre d’une relation de travail, étant employeur ou son délégataire, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en :
- étant entreprise utilisatrice faisant intervenir une entreprise extérieure, omis de procéder à une inspection commune préalable, manquement aux dispositions de
l’article R.4512-2 du Code du travail,
-étant entreprise utilisatrice faisant intervenir une entreprise extérieure, omis d’assurer la coordination générale des mesures de prévention, manquement aux dispositions de l’article R.4511-5 du Code du travail,
- étant entreprise utilisatrice faisant intervenir une entreprise extérieure, omis de procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels et établir en conséquence un plan de prévention, manquement aux dispositions des articles R.4512-6 et R.4512-7 du Code
du travail, involontairement causé la mort de P X et AS Y,
8 faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et
L.4741-1 et L.4741-2 du Code du travail.
Le jugement :
Le tribunal correctionnel de Laval, par jugement contradictoire rendu le 16 mars
2017, a :
•sur l’action publique
- relaxé la société SPIE OUEST-CENTRE des fins de la poursuite,
- relaxé la société ENEDIS (anciennement ERDF) des fins de la poursuite,
- relaxé M. J des fins de la poursuite ;
• sur l’action civile reçu Mme M-BM AI, épouse X, M. D X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs K et AO X, Mmes G AC, A X, AT X, M. R Q, Mme T X, épouse B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure AU B, M. AV B,
Mme E X, M. AQ AP, Mme AW X, M. W V, M., BN-P X, M. S X,
Mme Z X, M. AN AM, M., AX X,
Mme AB AA, épouse X, M. AY X, Mme M BL BO, épouse X, Mme C X, M. AZ BA, Mme AJ AI, M. P O, Mme AL AI, M. BB BC, Mme AK AI, M. BD AI,
Mme AR H, épouse Y et M. U Y, agissant en leur nom personnel et es qualités de représentant légal de leurs enfants mineurs L et BE Y, M. BF Y, M. AZ H, Mme AE AD, épouse H, M. F Y, Mme AH AG, épouse Y,
Mme M-BS BP-BT, M. BG BH et le SYNDICAT CGT SPIE SAINT-HERBLAIN en leurs constitutions de parties civiles, reçu la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Mayenne en son intervention,
- débouté les parties civiles de leurs demandes.
L’appel :
Appels principaux ont été interjetés par :
- M. BG BH, partie civile, le 17 mars 2017, contre les dispositions civiles du jugement, par déclaration faite par son conseil au greffe du tribunal ;
- toutes les autres parties civiles le 17 mars 2017, contre les dispositions civiles du jugement, par déclaration faite par leur conseil au greffe du tribunal ; le procureur de la République de Laval, le 24 mars 2017, à l’encontre de M. J et des sociétés SPIE OUEST-CENTRE et ENEDIS.
LA COUR
EN LA FORME
SUR L’APPEL:
Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Mme M-BM AI, veuve X, M. D X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs K et AO X, Mmes G AC, A X, AT X, M. R Q, Mme T X, épouse B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure AU B, M. AV B, Mme E X, M. AQ AP, Mme AW X, M. W V, M. BN-P X, M. S X, Mme Z X, M. AN AM, M., AX X, Mme AB AA, épouse X, M. AY X, Mme M BL BO, épouse X, Mme C X, M. AZ BA, Mme AJ AI, M. P O, Mme AL AI, M. BB BC, Mme AK AI, M. BD AI, concluent à l’infirmation du jugement, demandent à être déclarées recevables en leurs constitutions de parties civiles et demandent que les sociétés SPIE OUEST CENTRE et ENEDIS ainsi que M. BQ-BR J soient déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et condamnés à indemniser leurs préjudices selon montants qu’ils présentent, avec exécution provisoire à hauteur de 75 % des sommes allouées, ainsi qu’à verser une indemnité en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et que la décision soit déclarée opposable à la CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Mayenne.
Mme AR H, épouse Y et M. U Y, agissant en leur nom personnel et es qualités de représentant légal de leurs enfants mineurs L et BE Y, M. BF Y, M. AZ H, Mme AE AD, épouse H, M. F Y, Mme AH AG, épouse Y, Mme M-BS BP-BT, concluent de même.
C’est le sens de leurs appels. Le SYNDICAT CGT SPIE SAINT-HERBLAIN demande par ses écritures à être déclaré recevable en sa constitution de partie civile, que les sociétés SPIE QUEST CENTRE et ENEDIS ainsi que M. BQ-BR J soient déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et condamnés solidairement à lui payer des dommages intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure
pénale. C’est le sens de son appel. M. BG BH, partie civile appelante, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant la cour. Le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard. En son absence, il n’a pas été possible de faire
préciser le sens de son appel. Le Ministère public requiert, par écrit et oralement, que soit constatée la recevabilité des différents appels formés contre le jugement du tribunal correctionnel de Laval du 16 mars 2017, confirmée la relaxe de la société ENEDIS, faute
d’identification précise des organes ou représentants ayant commis les manquements constatés pour son compte, l’infirmation du jugement pour le surplus et que les autres prévenus soient déclarés coupables des faits d’homicides volontaires et condamnés, la société SPIE OUESŤ CENTRE à une amende de
100 000 € et M. J à un emprisonnement délictuel d’un an, intégralement
assorti du sursis.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Mayenne, partie intervenante intimée régulièrement citée à une personne se disant habilitée, a fait parvenir ses conclusions par télécopie le 6 avril 2018. Le présent arrêt sera contradictoire à son égard mais devra lui être signifié.
10
AU FOND
LES FAITS : En 2012, la société ERDF, devenue ENEDIS, a engagé une opération de restructuration des réseaux haute tension A (c’est-à-dire de 1 000 à 20 000 volts) portant notamment sur une zone dite « Plaine d’aventure », au sud-est de
l’agglomération de Laval. Les travaux, comportant pour l’essentiel la construction d’un réseau souterrain et la dépose du réseau aérien correspondant, ont été confiés à la société Juret, filiale du groupe SPIE, laquelle a réalisé le réseau souterrain et a sous-traité la dépose des lignes existantes à la société SPIE OUEST CENTRE, du même groupe. Une particularité de la zone était qu’il y avait trois lignes aériennes parallèles (Gevelot, Point du jour et Bonchamps), dont les deux premières étaient hors exploitation tandis que la troisième était encore partiellement sous tension.
Pour déposer une ligne aérienne, il faut installer des poulies au sommet des poteaux, faire reposer les lignes sur ces poulies puis les faire descendre. Une fois les lignes enlevées, les poteaux peuvent être démontés.
Sur ce chantier, les opérations de dépose, commencées en novembre 2012 et poursuivies jusqu’en 2014 avec de nombreuses et longues interruptions, ont été effectuées par des équipes de techniciens de compositions variables.
Le 25 juillet 2014, après modification des équipes en raison d’un problème matériel, M. BQ-BR J, responsable d’affaires, a affecté au chantier deux équipes, M. BU M-AO, chef d’équipe, avec MM. BI N et BG BH d’une part, MM. P X, ancien chef d’équipe, et AS Y, en formation alternée, d’autre part. La première était chargée de déposer des câbles préalablement mis sur poulies et démonter les poteaux, la seconde de mettre des câbles sur poulies. Vers midi, les trois membres de la première équipe sont allés chercher la seconde, pour déjeuner ensemble et ont constaté que la nacelle utilisée par cette seconde équipe était encore en l’air et que l’équipe ne travaillait pas sur la bonne ligne. Ils ont fait appel aux pompiers et demandé la coupure du courant à ERDF. MM. X et Y ont été trouvés sans vie dans la nacelle.
L’autopsie a établi que leurs décès résultaient de manière directe et certaine d’une électrification à haut voltage, soit par contact direct avec la ligne, soit par
l’apparition d’un arc électrique.
Les investigations ont établi que MM. X et Y étaient intervenus dans un premier temps dans un champ sur les poteaux D.3 et D. 14, puis avaient repris leur véhicule pour se rendre à la « Plaine d’aventure », en contournant l’obstacle d’un ruisseau, et intervenir sur le poteau D.12, sur lequel ils installaient une poulie. Tous ces poteaux portaient des lignes hors tension. Ils s’étaient rendus ensuite au poteau D.29, supportant la ligne partiellement sous tension. Elles ont également établi que M. J avait remis la veille de l’accident un seul plan de chantier pour les deux équipes, sur lequel les poteaux à déposer étaient surlignés en orange, plan que M. X avait remis à M. N, de la première équipe, qui l’avait déposé dans son véhicule de travail. Selon M. J, il avait insisté verbalement sur le fait que l’une des trois lignes figurant sur le plan était sous
tension.
À la suite de l’accident, le pôle Travail de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région des Pays de la Loire (DIRECCTE) a effectué une enquête et établi son rapport le 2 décembre 2014.
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Il en ressortait d’une part qu’aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’avait été établi pour la partie aérienne de ce chantier, la société Dekra, chargée de la coordination en matière de sécurité et protection de la santé, n’ayant pas même été informée de l’intervention de la société SPIE. L’Inspection du travail en a conclu que la société ERDF n’avait pas satisfait à ses obligations en matière de coactivité découlant de l’article R.4511-5 du Code du travail, selon lequel « le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement », et s’était donc rendue coupable de l’infraction sanctionnée par l’article L.4741-1 du même code qui dispose qu’est puni d’une « amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle » notamment les dispositions du titre I, des chapitres III et IV du titre III et du titre IV du livre V de ce code, ainsi que celles des décrets pris pour leur application.
Il était également retenu qu’aucune inspection préalable à l’intervention de la société SPIE n’avait été réalisée en commun par celle-ci et la société ERDF, inspection que les agents de la DIRECCTE considéraient comme d’autant plus importante que l’article R.4512-3 du Code du travail prévoit qu’au "cours de
l’inspection commune préalable, le chef de l’entreprise utilisatrice :
1° Délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs". Ils considéraient en conséquence que ces faits constituaient une infraction aux dispositions de l’article R.4512-2 du même code imposant l’inspection commune, infraction imputable aux deux sociétés.
La DIRECCTE a encore retenu qu’aucun plan de prévention n’avait été établi par écrit, ce alors que l’opération à réaliser par la société SPIE dépassait le seuil des 400 heures de travail, considérant que cela constituait une infraction aux dispositions suivantes de l’article R.4512-6 du Code du travail selon lequel, au « vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques », l’article R.4512-7 précisant les cas dans lesquels le plan de prévention écrit doit être établi. Les agents de la DIRECCTE considéraient que ces infractions, sanctionnées par l’article L.4141
1 du Code du travail, étaient imputables aux deux sociétés.
Enfin il était retenu, à l’encontre de la seule société SPIE, que les salariés avaient été affectés sur le chantier sans que ne leur soient préalablement présentés, sur le lieu même du site, les risques liés à leur intervention, comme prévu par l’article R. 4512-15 du Code du travail, infraction réprimée par l’article L.4741-1 du Code du
travail.
Quant à M. J, il a été retenu à son encontre, au vu des éléments de l’enquête, de ne pas avoir tenu à jour les éléments fondamentaux de sécurité, s’agissant d’un chantier d’effacement de lignes électriques, de n’avoir pas tenu à disposition des équipes intervenant sur le chantier le dossier chantier, d’avoir multiplié les intervenants sur le chantier de façon anormale sans s’assurer que les passages de relais étaient bien réalisés entre les équipes, et d’avoir ainsi commis de violations aux obligations relatives aux visites d’inspection prévue aux articles R.4512-2 du Code du travail et à l’information préalable des salariés au risque prévue par l’article R.4512 -15 du même code. Il lui est également reproché d’avoir omis de respecter les dispositions des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 concernant les mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique.
12
C’est sur ces relevés d’infractions de la DIRECCTE que sont fondées les
poursuites.
SUR LA CULPABILITÉ :
Comme le relève le Ministère public en ses réquisitions et comme l’avaient retenu les premiers juges, il ne résulte pas des éléments de la procédure une identification précise de l’organe ou du représentant qui aurait commis les manquements reprochés à la société ENEDIS pour le compte de celle-ci. En conséquence, la responsabilité pénale de cette société ne peut être retenue et il y a lieu de confirmer la relaxe de la société ENEDIS, anciennement ERDF.
Les premiers juges ont tout d’abord considéré, reprenant en cela une part de l’argumentation développée par les sociétés ENEDIS et SPIE, que des travaux de dépose de lignes électriques ne pouvaient être assimilés à des travaux effectués dans un établissement ou dans un chantier ou des dépendances d’un établissement, comme l’avait retenu la DIRECCTE, mais relevaient de la réglementation UTE C18-510-1 qui régit les prescriptions à observer en vue d’éviter les accidents corporels au cours des opérations entreprises lors de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages électriques, quelle qu’en soit la tension. Et que cette norme prévoit que seules les personnes habilitées par leurs employeurs et formées au risque électrique peuvent intervenir sur les ouvrages concernés, décrit les phases de prévention à respecter par l’entreprise intervenante et ses salariés, notamment la phase d’analyse du risque électrique, d’identification de l’ouvrage, du balisage de la zone de travail et du point d’arrêt quand un doute existe.
Le Ministère public soutient en ses réquisitions écrites que les dispositions des articles R.4511-1 et suivants du Code du travail et la norme UTE C18-510, laquelle découle du décret n° 82-167 du 16 février 1982, ne s’opposeraient pas et pourraient se cumuler dans le cadre de l’exécution d’un chantier, en retenant que l’article R.4511-1 concerne l’interférence d’action entre une société utilisatrice et une société extérieure « exécutant ou participant à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers ». Observant que la société ENEDIS avait bien sollicité la société SPIE pour réaliser des travaux sur son réseau électrique, le Ministère public considère qu’il s’agissait bien de cette situation.
Mais ledit article R.4511-1 vise le cas où deux activités s’exécutent en même temps, celle de l’entreprise utilisatrice de l’établissement ou du chantier et celle de l’entreprise extérieure intervenante, pour concilier ces deux activités et parer aux dangers que peut créer leur juxtaposition ou leur imbrication. En l’espèce, sur le chantier tel qu’il avait été confié et était délimité par les plans, il n’existait plus d’activité de l’entreprise utilisatrice puisque les lignes sur lesquelles la société SPIE devait intervenir avaient été mises hors exploitation. Les lignes encore sous tension étaient suffisamment à distance de celles à déposer pour que la situation
d’intervention concomitante ne se produise pas.
C’est donc à juste titre que le tribunal correctionnel n’a retenu que la réglementation UTE C18-510-1 comme applicable à la situation.
Sur les faits, le tribunal correctionnel a justement retenu que le champ d’intervention des travaux de dépose devant être effectués le 25 juillet 2014 était clairement identifié sur le plan de situation des ouvrages établi par ENEDIS, qui l’avait communiqué à SPIE OUEST CENTRE avec les avis de mise hors exploitation des lignes à déposer et que M. X, salarié de la société SPIE, était au nombre des personnes qualifiées, qu’il disposait d’un titre d’habilitation, qu’il avait reçu les instructions de sécurité à respecter contre reçu d’un carnet de prescription, ce qui établissait le respect par les deux entreprises des règles fixées par l’UTE
13
C18-510-1. Relevant que M. X, chef d’équipe, était intervenu sur le poteau numéro 29, toujours sous tension, lequel n’était pas compris dans son champ d’intervention par le plan de situation établi par ENEDIS qui lui avait été remis par son supérieur hiérarchique, M. J, la veille de l’accident, plan mentionnant sans équivoque la situation du poteau 29 en tant que poteau numéroté, ce qui signifie pour un professionnel expérimenté qu’il s’agissait d’un ouvrage d’une ligne encore sous tension, sur lequel il n’était ni prévu, ni possible d’intervenir.
Le tribunal a tout aussi justement retenu que, conformément aux règles de I’UTE C18-510-1, le travail dans une nacelle devait être réalisé avec une personne au sol, ce que ne pouvait ignorer M. X mais qu’il n’a pas respecté.
Il doit donc être considéré, avec les premiers juges, que l’intervention de M. X, accompagné de M. Y, sur le poteau 29 le 25 juillet 2014 ne peut s’expliquer autrement que par une grave négligence du premier et qu’il n’en résulte donc aucune faute pouvant être mise à la charge le la société SPIE QUEST
CENTRE.
La cour adoptera également les motifs du tribunal correctionnel ayant retenu que M. J ne pouvait être mis en cause que comme préposé de la société SPIE, ajoutant que le défaut d’inspection commune préalable et d’établissement d’un plan de prévention ne pouvait lui être reproché dès lors que le chantier dont il avait la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du Code du travail mais de la réglementation UTE C18-510-1 et qu’aucune violation des dispositifs de sécurité résultant de cette réglementation n’était établie. Sur la violation des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique, le tribunal correctionnel a justement retenu que les obligations résultant de ces articles relevaient de l’employeur, la société SPIE, et qu’en outre leur violation ne résultait pas de la procédure, M. X étant une personne qualifiée, disposant d’un titre d’habilitation, ayant reçu les instructions de sécurité à respecter sous la forme d’un carnet de prescription remis contre reçu, relevant en outre que l’article 8 du décret vise les travaux effectués sous tension et ne concerne donc pas les travaux de dépose de lignes qui supposent la mise hors tension des équipements.
Enfin, s’agissant de l’absence de tenue à jour et de mise à disposition du dossier de sécurité du chantier, ainsi que du défaut de suivi du passage de relais entre les équipes, le tribunal correctionnel a encore justement retenu que si M. J avait reconnu devant les enquêteurs avoir manqué à son devoir de surveillance de la composition des équipes intervenantes sur les chantiers, en laissant toute liberté aux salariés de s’organiser, et que le manque de suivi des équipes constituait une faute professionnelle, ayant d’ailleurs conduit à son licenciement, il n’apparaissait pas que l’accident mortel du 25 juillet 2014 puisse se rattacher par une relation de cause à effet avec cette faute, dés lors que M. X avait été informé la veille de l’accident de la délimitation de sa zone de travail par la remise par M. J du plan de situation des ouvrages et qu’il disposait du matériel nécessaire à la mise en sécurité de son intervention.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision frappée d’appel.
SUR L’ACTION CIVILE:
En raison de la confirmation des relaxes, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.
14
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut l’égard de M. BG BH, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Mayenne, et par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les autres parties,
DÉCLARE les appels recevables en la forme,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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rédigé par M. BJ BK certifiée conforme
à l’original
Le Greffier,
APPELD’ANGERS signifié à M. BH le :
signifié à CPAM Mayenne le:
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