Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 avr. 2024, n° 2022058882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022058882 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CHOLAY TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Martine
Copie aux demandeurs : 4
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/04/2024 Copie aux défendeurs : 2
Copie au OGR
PAR M. PATRICK RENOUARD, PRESIDENT, Copie SELARL ASPERTI-
DUHAMEL
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG J2024000235
26/04/2024
✓ AFFAIRE RG 2022058882 ENTRE SARL DIF MANAGEMENT FRANCE, dont le siège social est au 30 rue Galilée 75016
PARIS RCS B 495192965
-
Partie demanderesse: comparant par Me Thibaud d’ALES Avocat (K112) (Me Pierre HERNE Avocat (B835))
ET:
SA TRANSITION, dont le siège social est au […]. […] – RCS B 895395622
Partie défenderesse comparant par Me Eve DUMINY Avocat (T12) (Me Martine CHOLAY Avocat (B242))
2 AFFAIRE 2022058888 ENTRE
SAS QAIR INTERNATIONAL, dont le siège social est au 2 rue Alfred de Vigny 75008
PARIS – RCS B 832792964
Partie demanderesse: comparant par Cabinet AUGUST-DEBOUZY Avocats (P438) (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD
Avocat (R285))
ET:
SA TRANSITION, dont le siège social est au […]. Roosevelt
75008 Paris – RCS B 895395622
Partie défenderesse: comparant par Me Eve DUMINY Avocat (T12)
(Me Martine CHOLAY Avocat (B242))
Par requête datée du 19 octobre 2022, la SA TRANSITION arguant d’un motif légitime a sollicité de Monsieur le Président une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL DIF MANAGEMENT France et de la SAS QAIR INTERNATIONAL.
Que par ordonnance en date du 20 octobre 2022, il a été fait droit à la demande et nous avons commis la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne de l’un de ses associés, commissaires de justice instrumentaire pour exécuter la mesure.
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N° RG J2024000235 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 26/04/2024
La SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne de l’un de ses associés ès qualités a effectué sa mission.
C’est dans ce contexte que la SARL DIF MANAGEMENT France et la SAS QAIR INTERNATIONAL ont assigné la SA TRANSITION.
AFFAIRE RG 2022058882
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SARL DIF MANAGEMENT FRANCE nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 153-1 du Code de commerce,
Juger que la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 ne repose sur aucun motif légitime à l’égard de DIF Management France; Juger que le recours à une procédure sur requête non contradictoire à l’égard de DIF
Management France n’était pas motivé et non justifié par les circonstances de l’espèce ; Juger que la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 est disproportionnée et illégitime au regard de l’objectif poursuivi et, en conséquence, ne constitue pas une mesure légalement admissible;
En conséquence, Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2022; Ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et données collectées par l’huissier instrumentaire et mises sous séquestre ainsi que la destruction de tous supports subsistants;
À titre subsidiaire,
Restreindre la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 à la période entre le 2 novembre 2021 et le 30 avril 2022 ;
Restreindre la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 à une combinaison de
l’un des mots-clefs issus d’une première liste (TRANSITION : X ou Y ; Z ou AA ; AB ou AC) avec l’un des mots-clefs issus d’une deuxième liste (DIF; AD; AE) et avec l’un des mots-clefs issus d’une troisième liste (Blue Lagoon; SPAC ; D-Spac (ou De-Spac ou Despac) ; OC ; obligations convertibles; exclusivité ; rupture ; abandon; échec) ; 10246211245-v10 – 27 – FR-1000- NEW
À titre très subsidiaire,
Inviter DIF Management France à conclure sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre ; En tout état de cause,
Donner acte à DIF Management France qu’elle revendique d’ores et déjà le bénéfice des dispositions légales permettant la protection du secret des affaires.
Condamner la société Transition à payer à DIF Management France une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Transition aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être appelée devant nous en cabinet à l’audience du 21 mars 2024 à 15h30.
À cette audience, le conseil de la SARL DIF MANAGEMENT FRANCE se présente et nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2024000235
ORDONNANCE DU VENDREDI 26/04/2024
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 153-1 du Code de commerce,
Juger que la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 ne repose sur aucun motif légitime à l’égard de DIF Management France; Juger que le recours à une procédure sur requête non contradictoire à l’égard de DIF Management France n’était pas motivé et non justifié par les circonstances de l’espèce ; Juger que la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 est disproportionnée et illégitime au regard de l’objectif poursuivi et, en conséquence, ne constitue pas une mesure légalement admissible;
En conséquence,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2022;
Ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et données collectées par l’huissier instrumentaire et mises sous séquestre ainsi que la destruction de tous supports subsistants;
À titre subsidiaire,
Restreindre la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 à la période entre le 2 novembre 2021 et le 30 avril 2022;
Restreindre la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 à une combinaison de l’un des mots-clefs issus d’une première liste (TRANSITION; X ; DUMON7'EIL ; CAITUCOL1) avec l’un des mots-clefs issus d’une deuxième liste (DIF; AD;
BOSCHI1V) et avec l’un des mots-clefs issus d’une troisième liste (Blue Lagoon; SPAC; D-Spac (ou De-Spac ou Despac); OC; obligations convertibles ; exclusivité ; rupture ; abandon; échec);
À titre très subsidiaire, Inviter DIF Management France à conclure sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre ; En tout état de cause, Donner acte à DIF Management France qu’elle revendique d’ores et déjà le bénéfice des dispositions légales permettant la protection du secret des affaires ;
Condamner la société Averne Group à payer à DIF Management France une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Averne Group aux entiers dépens.
Le conseil de la SA TRANSITION se présente et nous demande dans le dernier état de ses prétentions de:
Vu les articles 145, 493 et suivants du CPC,
Débouter QAIR et DIF de toutes leurs prétentions ; Condamner QAIR et DIF à s’acquitter, chacune, entre les mains de TRANSITION d’une somme de 30.000 euros, par application de l’article 700 du CPC;
Condamner QAIR et DIF aux entiers dépens.
AFFAIRE 2022058888
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS QAIR INTERNATIONAL nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2024000235 ORDONNANCE DU VENDREDI 26/04/2024
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
À titre principal,
Juger que l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 ne cite aucun motif justifiant la dérogation au principe du contradictoire et qu’en tout état de cause, les motifs invoqués dans la requête de la société TRANSITION en date du 19 octobre 2022 à cet égard n’étaient pas suffisants pour déroger au principe du contradictoire ; Juger qu’à la date du dépôt de la requête de TRANSITION, il n’existait aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 ;
Juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance en date du 20 octobre 2022 n’étaient ni proportionnées, ni légalement admissibles;
Par conséquent,
Rétracter l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société TRANSITION, dans son intégralité ; Annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la SAS AF, au cours des mesures d’instructions réalisées le 7 novembre 2022 dans les locaux de QAIR INTERNATIONAL ;
Ordonner la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à QAIR INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de
500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir; À titre subsidiaire,
Juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de
l’ordonnance en date du 20 octobre 2022 étaient manifestement disproportionnées ;
Reformer l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société TRANSITION, afin de ne couvrir que la période courant du 2 novembre 2021 au 7 août 2022 ; Par conséquent,
Limiter le périmètre les mesures d’instruction autorisées aux seuls documents et échanges couvrant la période du 2 novembre 2021 au 7 août 2022 et restreindre les mots clefs ;
Annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la SAS AF, au cours des saisies effectuées le 7 novembre 2022 dans les locaux de QAIR INTERNATIONAL qui ont porté sur les documents et échanges postérieurs au 7 août 2022 ; Ordonner la restitution immédiate des documents postérieurs au 7 août 2022 et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à QAIR
INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir; À titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à QAIR INTERNATIONAL de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre ;
En tout état de cause,
Maintenir le séquestre provisoire des documents appréhendés, à tout le moins, jusqu’à l’épuisement par la société QAIR INTERNATIONAL de l’ensemble des recours disponibles à l’encontre de l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2022 ; Condamner la société TRANSITION à verser à QAIR INTERNATIONAL la somme de
20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TRANSITION aux entiers dépens de la présente instance ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2024000235
ORDONNANCE DU VENDREDI 26/04/2024
Condamner la société TRANSITION à conserver à sa charge l’ensemble des frais relatifs à la réalisation de la mesure d’instruction effectuée dans les locaux de la société
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être appelée devant nous en cabinet à l’audience du 21 mars 2024 à 15h30.
À cette audience, le conseil de la SAS QAIR INTERNATIONAL se présente et nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 145, 493, 496 el 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
À titre principal,
Juger que l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 ne cite aucun motif justifiant la dérogation au principe du contradictoire et qu’en tout état de cause, les motifs invoqués dans la requête de la société TRANSITION en date du 19 octobre 2022 à cet égard n’étaient pas suffisants pour déroger au principe du contradictoire ; Juger qu’à la date du dépôt de la requête de TRANSITION, il n’existait aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022; Juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de
l’ordonnance en date du 20 octobre 2022 n’étaient ni proportionnées, ni légalement admissibles;
Par conséquent,
Rétracter l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société TRANSITION, dans son intégralité ; Annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la SAS AF, au cours des mesures d’instructions réalisées le 7 novembre 2022 dans les locaux de QAIR INTERNATIONAL ;
Ordonner la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à QAIR INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir; À titre subsidiaire, Juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de
l’ordonnance en date du ZO octobre 2022 étaient manifestement disproportionnées ;
Réformer l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société TRANSITION, afin de ne couvrir que la période courant du 2 novembre 2021 au 7 août 2022 ;
Par conséquent,
Limiter le périmètre les mesures d’instruction autorisées aux seuls documents et échanges couvrant la période du 2 novembre 2021 au 7 août 202Z et restreindre les mots clefs ;
Annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la SAS AF, au cours des saisies effectuées le 7 novembre 2022 dans les locaux de QAIR INTERNATIONAL qui ont porté sur les documents et échanges postérieurs au 7 août 2022 ; Ordonner la restitution immédiate des documents postérieurs au 7 août 20Z2 et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à QAIR INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir; À titre infiniment subsidiaire,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2024000235 ORDONNANCE DU VENDREDI 26/04/2024
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à QAIR INTERNATIONAL de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre ;
En tout élan de cause,
Maintenir le séquestre provisoire des documents appréhendés, à tout le moins, jusqu’à l’épuisement par la société ÇAIR INTERNATIONAL de l’ensemble des recours disponibles à l’encontre de l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du
20 octobre 2022, Condamner la société TRANSITION à verser à QAIR INTERNATIONAL la somme de
40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TRANSITION aux entiers dépens de la présente instance ; Condamner la société TRANSITION à conserver à sa charge l’ensemble des frais relatifs à la réalisation de la mesure d’instruction effectuée dans les locaux de la société PAIR
INTERNATIONAL le 7 novembre 2022.
Le conseil de la SA TRANSITION se présente et nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 145, 493 et suivants du CPC,
Débouter QAIR et DIF de toutes leurs prétentions ; Condamner QAIR et DIF à s’acquitter, chacune, entre les mains de TRANSITION d’une somme de 30.000 euros, par application de l’article 700 du CPC; Condamner QAIR et DIF aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 avril 2024 à 16h.
Sur ce,
Sur la jonction
Les deux affaires enrôlées respectivement sous les n° RG 2022058882 et 2022058888 portent sur le même jugement, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et la jonction des deux affaires sera ordonnée ;
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2024000235
ORDONNANCE DU VENDREDI 26/04/2024
de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Si le requérant dispose dėjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Le motif légitime exposé par la société Transition dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve d’une violation par le groupe Qair de ses obligations contractuelles de bonne foi, de loyauté et d’exclusivité dans le cadre de ses pourparlers avec le SPAC Transition, et avec la tierce complicité de DIF Capital Partners.
Nous relevons que la rupture des pourparlers litigieux est intervenue à un stade très avancé suivie de la réalisation d’un accord avec un tiers, suscitant de fait un doute au sujet de l’existence d’une violation d’un engagement d’exclusivité.
L’analyse de l’ensemble des pièces concrètes et échanges produits à la requête constitue un faisceau d’indices suffisant, et laisse apparaitre pertinemment la probable naissance d’un contentieux entre les parties, avec une interprétation de la clause d’exclusivité et de l’existence d’une exception à cet engagement d’exclusivité.
Nous disons qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est donc établie :
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction;
Nous relevons que la société Transition a expliqué dans sa requête que les éléments de preuve qu’elle souhaite appréhender sont formés pour l’essentiel de messages électroniques, de fichiers informatiques et de SMS qui ne font l’objet d’aucune obligation de conservation, et qu’ainsi, la dissimulation et la destruction de ces différentes pièces est très aisée.
L’analyse des pièces fournies à la requête a permis de constater l’absence de réponse explicite de la société Qair aux questions de la société Transition sur la rupture des pourparlers, ne permettant pas de vérifier concrètement l’aptitude de cette société visée par les mesures d’instruction à faire preuve de transparence.
Nous relevons que l’existence d’un troisième protagoniste avec qui l’opération a été conclue in fine, pouvait entrainer un risque élevé de concertation frauduleuse en cas de recours à une procédure contradictoire, notamment au vu de la gravité des faits s’ils sont avérés et de l’importance des préjudices qui en résultent.
هر
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En conséquence, nous disons que le requérant a justifié de la dérogation au principe du contradictoire ;
Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
En l’espèce, la mesure ordonnée vise à appréhender les seuls documents et correspondances en lien direct avec les fautes et les griefs susceptibles d’être imputés à la société Qair et à la société DIF;
Nous relevons que la mesure ordonnée est circonscrite sur la période allant du 2 novembre 2021 au 26 septembre 2022, période qui correspond très précisément à celle pendant laquelle les faits litigieux sont susceptibles de s’être produits, et que les mots-clés retenus font l’objet d’une combinaison;
Nous relevons également que la mesure ordonne au commissaire de justice saisi de conserver en séquestre les pièces appréhendées jusqu’à ce qu’une ordonnance de référé intervienne.
Dès lors, nous disons que la mesure ordonnée présente un caractère légalement admissible;
Il résulte de tout ce qui précède que :
Nous dirons que l’ordonnance du 20 octobre 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et débouterons la société QAIR et la société DIF de leurs demandes principales de rétractation et subsidiaires de modification de ladite ordonnance;
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que la société TRANSITION dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne d’un de ses associés, commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de
l’ordonnance précitée ;
Qu’il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente décision; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel ;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R[…]153-8 du code de commerce;
Nous ordonnerons à la société QAIR et à la société DIF, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2024000235
ORDONNANCE DU VENDREDI 26/04/2024
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Étant donné que la présente ordonnance s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance du 20 octobre 2022, et que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
Réserverons les dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1 et suivants, et R. […]. 153-8 du code de commerce
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les n° RG 2022058882 et 2022058888,
Disons que l’ordonnance du 20 octobre 2022 est conforme aux dispositions des articles 145, 493 et 495 du Code de procédure civile, et déboutons la SAS QAIR INTERNATIONALE et à la SARL DIF MANAGEMENT de leurs demandes principales de rétractation et subsidiaires de modification de ladite ordonnance
Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence par le commissaire de justice, à l’audience du 12 septembre 2024 à 14 heures 30 pour examen de la levée de séquestre ;
Demandons à la SAS QAIR INTERNATIONALE et à la SARL DIF MANAGEMENT, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen, о catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les о défenderesses refusent de communiquer, catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais о qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri sera communiqué à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne d’un de ses associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SAS QAIR
-
INTERNATIONALE et à la SARL DIF MANAGEMENT, conformément aux articles
R. […].153-8 du code de commerce, communiqueront respectivement au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant :
-
о communication à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne d’un de ses associés et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 14 juin 2024, communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 28 juin 2024 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication. Disons que la SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne d’un de ses associés, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la SA TRANSITION et/ou destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirės, ou s’il y a
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2024000235 ORDONNANCE OU VENDREDI 26/04/2024
appel, qu’après qu’une décision définitive soit intervenue, que dans cette attente la
SELARL ASPERTI-DUHAMEL prise en la personne d’un de ses associés, és qualité, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
Disons qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservons les dépens,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
-
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article
514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AG AH président et Mme AI
AJ greffier.
Mme AI AJ M. AG AH
[…]
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