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Sur la décision
| Référence : | TGI Niort, 19 sept. 2019, n° 19/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Niort |
| Numéro(s) : | 19/00176 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT
Juge des référés i
(MD/LH) 1
Minute n° 19/00176 N° RG 19/00150 N° Portalis DB24-W-B7D-DIX3
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le : 13/03/2013 àMe G H-I, Me Guillaume TILLEAU
1 expédition au dossier lexp CRAM de l’ESSONNE 1
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2019
DU JUGE DES RÉFÉRÉS
A l’audience publique du 05 Septembre 2019, tenue par Matthieu DUCLOS, 1
Président, juge des référés, assisté de X HAMRI, Greffier, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame Z B née le […] à […] représentée par Maître G H-I, avocat au barreau de
PARIS
Monsieur C B né le […] à […]
.
représenté par Maître G H-I, avocat au barreau de PARIS 1
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEURS:
Compagnie d’assurances MAAF
[…] représenté par Maître Gaëlle KERJAN, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
CPAM DE L’ESSONNE
[…] représentée par Maître Gaëlle KERJAN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
D’AUTRE PART,
1 -
По
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019, sous la signature de Matthieu DUCLOS, Président et de X
HAMRI, Greffier
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, Mme Z B, née le […], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter assuré par la SA MAAF Assurances.
Des provisions ont été effectivement versées à Mme Z B à hauteur de
21 500 euros.
Une expertise amiable est intervenue le 21 février 2019.
Par acte du 18 juillet 2019, Mme Z B et M. C B ont fait assigner la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme Z B la somme de 40 719 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. C B la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection;
- condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SA MAAF Assurances aux dépens;
- déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire même sur minute.
A l’audience du 5 septembre 2019, Mme Z B et M. C B, représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La SA MAAF Assurances, représentée par avocat, demande au juge des référés de : débouter Mme Z B et M. C B de toutes leurs m
demandes ;
- condamner Mme Z B et M. C B à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Mme Z B et M. C B aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2019.
2
DD
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de Mme Z B
Les article 808 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, visés dans l’acte introductif d’instance, ne permettent pas au juge des référés d’accorder une 1
provision.
L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, » le juge des référés «peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation 1
même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA MAAF Assurances est tenue à réparer l’entier préjudice subi par Mme Z B du fait de l’accident de la 1 circulation survenu le 26 juillet 2018, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse sur l’imputabilité des lésions
La MAAF fait valoir que son médecin conseil a établi un avis sur pièce (pièce n° 4), au regard des pièces médicales et du rapport d’expertise contradictoire amiable, dont il résulte un doute sérieux sur l’imputabilité des lésions de l’épaule droite et du rachis cervical. Ce médecin estime nécessaire la désignation d’un spécialiste en
! neurochirurgie ou en orthopédie. La MAAF en déduit l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la nouvelle de demande de provision.
Mme Z B oppose qu’elle n’a eu connaissance de l’avis de ce médecin que postérieurement à l’assignation, que ce médecin a formulé ses observations sur pièces et sans auscultation ni examen des clichés radiographiques et que cet avis, non contradictoire, ne peut être retenu par la juridiction.
Sur ce,
Cet avis médical n’est certainement pas entièrement probant puisqu’il est le fait d’un médecin, employé par l’assureur, qui n’a pas procédé personnellement à l’examen de la victime. La question de savoir à quelles pièces médicales il a pu avoir accès (notamment l’imagerie médicale) n’est pas aussi tranchée que l’affirme Mme Z B néanmoins le bref rapport du médecin conseil de la MAAF, le docteur Y, n’est pas extrêmement clair à ce sujet. Pour autant, cet avis est détaillé, circonstancié et le fait que le docteur Y soit médecin conseil de la MAAF n’a pas pour effet de le délier des obligations déontologiques qui découlent de sa qualité de médecin. Cet avis doit donc être pris en considération. Il ne peut être écarté aussi rapidement que le fait Mme Z
B. S’agissant des douleurs de l’épaule droite, mentionnées dans un second temps, le docteur Y évoque un tableau de tendinopathie calcifiante, c’est-à-dire une pathologie sans rapport avec l’accident. S’agissant des douleurs au rachis cervical, constatées dans un second temps après l’accident, il estime que les secondes iconographies mettent en évidence des lésions 1 dégénératives et constitutionnelles. En d’autres termes, le docteur Y considère que les lésions que présente la victime ne s’expliquent pas par l’accident mais par l’état antérieur de la victime.
3
По
D Les pièces produites aux débats par Mme Z B, qu’elle n’analyse pas, permettent cependant d’apporter des éléments de réponse à l’avis médical du docteur Y.
Ainsi, le courrier du docteur A (pièce n° 51) évoque un antélysthésis qui a pu être décompensé par l’accident. Par ailleurs, le certificat médical initial (pièce n° 48) évoque bien, contrairement à ce que soutient le docteur Y, des douleurs « rachis cervicales lombaires / thoracique » bien qu’un peu plus loin, le certificat mentionne « rachis cervical indolore ». Le docteur E F, qui voit la patiente le 24 septembre 2018 constate une « probable décompensation douloureuse radiculaire C6 et C7 droite suite au traumatisme de juillet 2018 ». Il évoque aussi un spondylolisthésis dégénératif sur cervicarthrose étagée, sans myélopathie. Enfin, l’expertise amiable elle-même, sans discuter de façon précise ces arguments, note l’existence de pathologies pré-existantes (tendinopathie calcifiante de l’épaule droite et discopathies dénégaratives cervicales étagées). En d’autres termes, les documents médicaux présents au dossier, sans invalider totalement l’analyse du docteur Y, considèrent que l’accident a eu un rôle de décompensation d’une pathologie préexistante, ce qui, en droit de la responsabilité, caractérise le lien de causalité entre l’accident et le dommage.
Il convient dès lors de dire que l’existence de l’obligation ne se heurte, en l’état, à aucune contestation sérieuse.
Sur l’évaluation de la provision
Mme Z B sollicite une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions, et au regard du rapport d’expertise amiable déjà établi:
Hle poste des frais divers est évalué à la somme de 452, 54 euros s’agissant de frais de déplacement (pièces 16 et 17 et non, comme mentionné de façon erronnée dans
l’assignation, pièces 17 et 18), outre 212 euros pour un oreiller spécifique (pièce-n° 18) et 15 euros de prestations hôtelières au cours de son hospitalisation (pièce n° 19).
- le poste de l’assistance à tierce-personne est évalué à la somme de 26 492 euros, sur la base d’un taux horaire de 25 euros et conformément aux besoins d’ores et déjà objectivés par l’expertise, outre 5 000 euros d’aide aux déplacements. Elle inclus dans ce poste la somme de 4 020 euros de frais d’avocats.
Les frais d’avocats ne rentrent pas dans ce poste de préjudice. Ils ne constituent pas, par eux même, un préjudice indemnisable mais donnent lieu à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ils peuvent faire, le cas échéant, l’objet d’une demande de provision pour les frais du procès, provision qui, en l’espèce, n’est pas sollicitée.
L’expertise amiable estime que l’aide par tierce personne devra être évaluée à la consolidation avec toutefois des mentions:
- à raison de 2h30 par jour, plus une aide au transport entre le 31 juillet 2018 et le 31 octobre 2018;
- puis à raison de 1h30 par jour, plus une aide au transport, depuis le 1⁰ novembre 2018.
Le taux horaire sollicité (25 euros) excède largement celui qui est habituellement fixé par les juridictions du fond.
La demanderesse estime en outre avoir eu besoin de 200 heures d’assistance pour des déplacements, ce qui paraît être une estimation très élevée et devra être justifié.
по
- le poste de perte de gains professionnels actuels est évalué à la somme de 12 726
euros.
- le poste des souffrances endurées, dont l’expertise a estimé qu’elles seraient au moins de 3 sur une échelle de 7, est évalué à la somme de 4 000 euros.
- le poste du préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 800 euros.
- le poste du préjudice d’agrément est évalué à la somme de 500 euros. 3
La MAAF ne discute pas le détail de ces demandes.
Les données de l’expertise et les pièces justificatives, confrontés à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie d’un montant de 21 500 euros, conduisent à faire droit à une demande de provision supplémentaire à hauteur de 15 000 euros. Ce montant tient compte principalement du fait que l’assistance à tierce personne a vocation à perdurer, de même que la perte de gains professionnels.
Sur la demande de provision de M. C B
M. C B sollicite une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice d’affection. Il ajoute que la situation de santé de son épouse limite ses propres activités.
La SA MAAF Assurances s’y oppose en considérant que le préjuidice devra être apprécié à réception du rapport d’expertise concernant la victime principale et qu’il n’est pas sérieux de considérer que l’état de santé de sa compagne l’oblige à suspendre ses activités.
La demande est bien fondée dans son principe et raisonnable dans son montant. Il y
ma
sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
La SA MAAF Assurances, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme Z B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
CONDAMNONS la SA MAAF Assurancès à payer à Mme Z B la somme de 15 000 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS la SA MAAF Assurances à payer à M. C B la somme de 2 500 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice; 1
1
CONDAMNONS la SA MAAF Assurances à payer à Mme Z B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA MAAF Assurances aux entiers dépens.
De jugeLe greffier
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E
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1. J K L M
5 ny
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