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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 févr. 2021, n° 2020048283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020048283 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/02/2021 Copie à l’expert
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT, Copie au bureau des expertises
ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER,
^ par mise à disposition RG 2020048283
NAL DE COMME 17/12/2020
ENTRE:
SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, dont le siège social est 45 place Abel-Gance
92654 Boulogne Cedex – RCS B 319137576 Partie demanderesse : comparant par Me ABELIN Nisrin, avocat (P0062)
ET:
1) SARL ISDIN, dont le siège socialsocial e est […] – RCS B 450778139
Partie défenderesse : comparant par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat (R188) 2) SA de droit espagnol ISDIN – dont le siège social est Calle de Provençals n°33 08019
Barcelone – Espagne
Partie défenderesse : comparant par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat (R188) 3) SA L’OREAL, dont le siège social est […] et pour signification […] – RCS B 632012100
Partie défenderesse: comparant par Me Aurélie BREGOU, avocat (P221)
Par ordonnance du 18/09/2020, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. X Y a été désigné en qualité d’expert dans une affaire enrôlée sous le numéro RG 2020007909 entre la SA L’OREAL, en demande, et les SARL ISDIN et SA de droit espagnol ISDIN, en défense. ncés en son assignation introduc Pour les motifs d’instance en date du 18/11/2020, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL ISDIN, en date du 19/11/2020 signifiée en l’étude de l’huissier pour la SA L’OREAL, et en date du 13/11/2020, signifiée selon les modalités prescrites par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du
13/11/2007 à l’encontre de la SA de droit espagnol ISDIN, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE nous demande de :
Vu les articles 68 et 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat par la société AC AB Dermo-Cosmétique,
G .
AI 1
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020048283
ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
Juger l’ordonnance de référé du 18 septembre 2020, rendue dans l’affaire portant le numéro de répertoire général 2020007909 et désignant Monsieur Z AA en qualité
d’expert, commune et opposable à la société AC AB Dermo-Cosmétique, En conséquence
Juger que la mesure d’expertise est opposable à la société AC AB Dermo-Cosmétique, qui sera ainsi dans la cause, Juger que Monsieur X AA procédera à ses opérations d’expertise en présence de la société AC AB Dermo-Cosmétique, Juger que la mission de Monsieur X AA sera étendue au produit < Fusion
Water 5 stars »,
Juger que Monsieur X AA aura pour mission :
● de déterminer l’indice de protection solaire (ou à la fourchette d’indices) de l’échantillon de crème solaire mentionné ci-dessous étant entendu que les tests de détermination du facteur de protection solaire devront être réalisés conformément aux normes ISO 24444:2010 et ISO 24444:2019, et de donner son avis sur les limites d’une telle détermination,
●
Pour ce faire :
l’expert se fera adresser par l’Etude de Monsieur Matthieu Asperti, Huissier de justice
●
à Paris, le produit < Fusion Water 5 stars » placé sous scellé à la suite de la réalisation de son constat d’achat effectué à Paris le 22 octobre 2020, et
l’expert fera réaliser, par un ou deux laboratoires, indépendants des parties, qu’il
●
choisira, les tests de détermination in vivo du facteur de protection solaire de ce produit, en fixant aux laboratoires les méthodes à appliquer, après avoir entendu les parties à ce sujet,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. nce du 17 A l’audience du 17/12/2020: key Le conseil de la SARL ISDIN et de la SA de droit espagnol ISDIN dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 4, 145 et 325 du Code de Procédureet 325 du Code Procédure Civ Civile,
A titre liminaire, Dire et juger que AC AB ne justifie pas des « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige », puisque, d’une part, elle sait depuis le 31 mars 2020 que le produit Foto Protecor FusionWater 50+ n’était plus commercialisé depuis des mois et n’a formé aucune réclamation depuis, d’autre part, AC AB n’a préalablement à son assignation n’a jamais formé la moindre réclamation concernant le Fusion Water 5 stars des sociétés Isdin,
En conséquence,
Déclarer irrecevable AC AB et l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A) Déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire à titre principal de AC AB pour absence de « lien suffisant » avec la procédure antérieure opposant L’Oréal aux sociétés Isdin,
Dire et juger, de surcroît :
● que le « motif légitime » allégué de AC AB pour intervenir volontairement doit être analysé au regard du motif légitime de L’Oréal, ayant conduit à l’ordonnance du 18 septembre 2020,
5.
AI 2
3.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020048283
ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
● qu’il n’y a aucune intéraction, ni interdépendance entre le « motif légitime » de L’Oréal et celui allégué par AC AB, puisque L’Oréal et AC AB ne pourraient agir que séparément et pour solliciter chacune la réparation du préjudice qui lui est propre, Déclarer AC AB irrecevable ou à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes
d’intervention volontaire à titre principal,
Subsidiairement,
B) Déclarer mal fondée l’intervention volontaire de AC AB pour défaut de « motif légitime » pour absence de justification de la commercialisation du produit Foto Protector FusionWater50+ des sociétés Isdin, dont AC AB sait qu’il n’est plus commercialisé
UMA depuis fin décembre 2019 et surabondamment pour absence de justification que ce produit a effectivement été testé en novembre 2019,
Très subsidiairement,
Dire et juger que: par définition la demande de AC AB « d’extension de la mission au produit
Fusion Water 5 Stars » des sociétés Isdin, vise un produit qui n’est pas concerné avec cette demande d’extension de mission modifie l’objet de la mission,la milza la procédure originaire,
m
En conséquence, a
Déclarer irrecevable la demande de AC AB d’extension de mission au nouveau produit
FusionWater 5 Stars pour défaut de tout lien et même de lien suffisant avec la procédure originaire,
Plus subsidiairement,
Déclarer mal fondée la demande d’extension de la mission au motif que AC AB ne justifie pas que le test réalisé par le laboratoire CIDP le 7 août 2020 a porté sur un produit
Fusion Water 5 Stars d'ISDIN, KEY En toutes hypothèses, Débouter AC AB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner AC AB à payer chacune des sociétés ISDIN SA et ISDIN une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Pierre Fabre en tous les dépens de l’instance.AB en tous les d FRANCE
La SA L’OREAL ne se fait pas représenter.
Nous avons renvoyé la cause au 04/02/2021 pour plaider.caule au 04 021 pour
A l’audience du 04/02/2021:
Le conseil de la SARL ISDIN et de la SA de droit espagnol ISDIN dépose des motivées n°2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 4, 122, 145, 325 et 329 du Code de Procédure Civile, I Dire et juger que AC AB ne justifie pas des « diligences entreprises en vue de parvenir
à une résolution amiable du litige », puisque,
✓ / d’une part, elle avait uniquement demandé en mars 2020, le retrait du Fusion Water 50+ pour « trouver une solution amiable » et qu’elle sait depuis le 31 mars 2020, qu’ISDIN a cessé sa commercialisation des mois auparavant, d’autre part, AC AB n’a préalablement à son assignation n’a jamais formé la moindre réclamation concernant le Fusion Water 5 stars des sociétés ISDIN,
G. AI 3
h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020048283 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
En conséquence, Déclarer irrecevable AC AB et l’intégralité de ses demandes d’intervention volontaire, fins et conclusions,
A.) L’IRRECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE POUR DEFAUT DE LIEN
SUFFISANT :
Dire et juger qu’un intervenant volontaire à titre principal invoque par définition un droit propre et émettre une prétention distincte de celle dont la juridiction est déjà saisie, Déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire à titre principal de AC AB pour absence de « lien suffisant » avec la procédure antérieure opposant L’Oréal aux sociétés ISDIN,
Dire et juger que AC AB peut d’autant moins invoquer un lien avec la procédure originaire : Herre AB pout d’autant son ordonnance du 18 septemb re 200 que dans Monsieur le Président du Tribunal à, faisant droit à une demande d’ISDIN :
«Interdit à la SA L’Oréal d’utiliser le pré-rapport ou le rapport de l’expert à d’autres fins que la procédure en concurrence déloyale qu’elle engagerait éventuellement au fond contre la société anonyme de droit espagnol ISDIN ou la SARL ISDIN devant une juridiction française ». DIN que ladite interdiction illustre le cadre de la procédure pendante, l’objet de toute utilisation potentielle du rapport à intervenir de l’expert, auxquels AC AB est totalement étrangère et n’a rien à voir, Déclarer AC AB irrecevable en toutes ses demandes d’intervention volontaire à titre principal,
B) SUBSIDIAIREMENT, SUR LE DEFAUT DE MOTIF LEGITIME, Dire et juger :
● que le « motif légitime » allégué de AC AB pour intervenir volontairement doit être analysé au regard du motif légitime de L’Oréal, ayant conduit à l’ordonnance du
18 septembre 2020, qu’il n’y a aucune interaction, ni interdépendance entre le « motif légitime » de L’Oréal
●
et celui allégué par AC AB, puisque L’Oréal et AC AB ne pourraient agir que séparément et pour solliciter chacchacune la réparation du préjudice qui lui est propre, qu’il y a d’autant moins d’interaction, ni d’interdépendance, que AC AB ne
●
●
justifie aucunement de la compétence territoriale du Tribunal de Paris, avec laquelle elle n’a aucun lien en droit et en fait, que la restriction d’usage du rapport à intervenir édictée par l’ordonnance à un
●
potentiel procès de L’Oréal devant les juridictions française, atteste de plus fort de l’absence de « motif légitime » de AC AB en son intervention volontaire à la procédure, Déclarer AC AB irrecevable mal fondée en toutes ses demandes d’intervention volontaire à titre principal,
Subsidiairement,
C. Très subsidiairement, concernant la demande d’extension de la mission,
C.1 Dire et juger que : qu’un intervenant volontaire à la procédure et a fortiori s’il demande l’extension de la
❤
mission doit justifier, en application de l’article 325 du Code de Procédure Civile, d’un lien suffisant avec la procédure antérieure, sous peine d’irrecevabilité,
8 4, AI 4
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020048283 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
par définition la demande de AC AB « d’extension de la mission au produit
Fusion Water 5 Stars » des sociétés Isdin, vise un produit qui n’est pas concerné avec la procédure originaire, cette demande d’extension de mission modifie l’objet de la mission,
●
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande de AC AB d’extension de mission au nouveau produit
Fusion Water 5 Stars pour défaut de tout lien et même de lien suffisant avec la procédure originaire,
Plus subsidiairement, D. Déclarer mal fondée la demande d’extension de la mission au Fusion Water 5 Stars au motif: N°13 de AC AB que la nouvelle pièce N°13 de AC AB annulant et remplaçant la pièce N°13 originaire, est un procès-verbal de constat « des 9 mars, 29 juin et 31 août 2020 », de son huissier toulousain qui encourt la nullité, l’huissier ayant procédé lui-même à l’achat du produit, en violation de l’article 1er de l’ordonnance N°45-2592 du 2 novembre 1945, que, selon le procès-verbal de son huissier « des 9 mars, 29 juin et 31 août 2020 », le produit Fusion Water 50 + s’est vu assigner la référence RP 2641 par l’huissier et les résultats du test annexés à son acte (2/2) portent sur la formule référence RP
2640, ovog pas des que AC AB ne justifie même pas des résultats du test du produit Fusion Water 5
Stars d’ISDIN,
✓ surabondamment, que sa demande portant sur la Fusion Water 5 Stars n’a aucunque sa compéter lien en droit et en fait avec la compétence territoriale du Tribunal de Paris, En conséquence, Dire et juger que AC AB est défaillante dans la preuve d’un motif légitime en son intervention volontaire et sa demande d’extension de la mission,
En toutes hypothèses, Débouter AC AB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner AC AB à payer chacune des sociétés ISDIN SA et ISDIN une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, s de l’instance, Condamner AC AB en tous les dépens de Réserver les dépens
Le conseil de la SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES dépose des conclusions motivées n°2 aux termes desquelles il réitère ses demandes, y ajoutant :
Juger que la société AC AB Dermo-Cosmétique pourra utiliser le pré-rapport ou le rapport de l’expert, dans les limites prévues dans l’ordonnance de référé du 18 septembre 2020, aux fins de la procédure en concurrence déloyale qu’elle engagerait au fond devant une juridiction françaises.
Le conseil de la SA L’OREAL déclare à la barre que sa cliente s’en rapporte à justice tant sur la demande d’ordonnance commune que sur la demande d’extension.
Le conseil de la SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE déclare à la barre modifier sa demande en ce qu’elle sollicite oralement une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et en définie la mission.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 19/02/2021 à 16 heures.
AI 5 G.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020048283
ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
Sur ce,
Nous relevons que les sociétés ISDIN s’opposent à ce que la mission d’expertise en cours soit rendue commune et opposable à SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE en
l’absence d’un lien suffisant avec la procédure de la SA L’OREAL pour laquelle une mission d’expertise a été ordonnée dans l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 18 septembre 2020; Nous confirmons que la procédure engagée par la SA L’OREAL à l’encontre des sociétés ISDIN est propre au litige qui oppose ces deux sociétés et la SAS PIERRE FABRE DERMO
COSMETIQUE ne justifie pas d’une raison valable de pouvoir la rejoindre ; Nous relevons néanmoins que la SAS PIERRE FABBRE DERMO-COSMETIQUE justifie de motifs légitimes à demander au juge des référés la nomination d’un expert dans les termes du dispositif d’une mission identique à celle dictée précédemment par l’ordonnance du 18 septembre 2020; Cette mission sera donc ordonnée dans ces termes et inclura tant l’expertise du produit
Fusion Water que du produit Fusion Water 5 stars, que de surcroît la mission d’expertise ordonnée conduira ces travaux au regard des normes ISO 24444 :2010 et ISO 24444 :2019. 6 19 Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte la SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE de ce qu’elle modifie sa demande oralement à la barre en sollicitant une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et en définie la mission.
Vu l’Article 145 CPC,
Nommons M. Y X, Diplôme d’état de Docteur en pharmacie, DESS de pharmacie industrielle, Certificat d’études universitaires de toxicologie et de sécurité sanitaire des produits cosmétiques, Attestation examen CNAM « Innovation » – […] Tél : 01.45.01.28.[…].: 06.60.75.28.58 – Email: AD.fr – en qualité d’expert avec la mission de déterminer l’indice de protection solaire (ou la fourchette d’indices) de l’échantillon de crème de protection solaire mentionné ci-dessous (étant entendu que le ou les indices devront répondre à la norm ISO 24444-2010) et de donner son avis sur les limites d’une telle détermination et, pour ce :
se faire adresser par le conseil de L’OREAL le produit < Fusion water » placé sous
●
scellé par l’étude de Me Jérôme LEGRAIN lors de la réalisation de son constat
d’achat du 29 novembre 219, faire réaliser, par un ou deux laboratoires, indépendants des parties, qu’il choisira, les
●
tests de détermination in vivo du facteur de protection solaire de ce produit, en fixant au(x) laboratoire(s) la méthode à appliquer, après avoir entendu les parties à ce sujet. Cette mission inclura tant l’expertise du produit < Fusion Water » que du produit < Fusion Water 5 stars » et conduira ces travaux au regard des normes ISO 24444:2010 et ISO 24444 :2019.
$ G. AI 6
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020048283
ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
• mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
• rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 3 000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE avant le 19/03/2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
290 graton dans 16 delal prescent, Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation alors caduqu de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 4 le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, réunir le di accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avecparties le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de
4 mois à compter de la consignation de la provisde la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la
présente expertise. GREFFE Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,40 € TTC dont 18,02 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AG AH président et Mme AE
AF greffier.
Mme AE AF M. AG AH
AI 7
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2020048283
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19/02/2021
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 26/02/2021 Le Greffier,
G.AJ
89
LA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
GREFFE
H
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