Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juil. 2025, n° 2507911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ng DE VERSAILLES
N° 2507911 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C M
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2025, Mme C M représentée par Me Ruocco-Nardo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 avril 2025 de la commune de Villepreux ayant exclu sa fille J du centre de loisirs Clos Crozatier pour la période des congés d’avril et refusé de l’accueillir à l’avenir les mercredis et durant les périodes de vacances scolaires ;
2°) d’enjoindre à la commune d’accueillir sa fille au centre de loisirs Clos Crozatier pour les périodes périscolaires à venir les mercredis ainsi que pour les futures périodes de vacances scolaires notamment l’été 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Villepreux, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2507910, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2507911 2
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Villepreux a abrogé sa décision du 17 avril 2025 en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension et d’injonction, qui n’ont plus d’objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villepreux la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme M aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La commune de Villepreux versera à Mme M la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2507911 3
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C M et à la commune de Villepreux.
Fait à Versailles, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. X
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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