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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 28 févr. 2020, n° 16/11611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/11611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ETUDE, Société ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2020
N° RG 16/11611 – N° Portalis DB3R-W-B7A-SJZU
N° Minute: 20/1
AFFAIRE
Société ETUDE
DEMANDERESSE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre
Société ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY
[…]
représentée par Me AT VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1680
DEFENDEURS
Monsieur X Y Z AA AB
5 rue Bardou Occitania Garonne Bât A
Appt 38
31000 TOULOUSE
représenté par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0938
Madame AC AD AE AF AG
[…]
représentée par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0938
Monsieur AH AI AJ AG
[…]
GENEALOGIQUE représenté par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
GUENIFEY
C/
X Y Z AA AB,
AC AD AE AF AG, AH AI AJ AG, AD-Elisabeth AL épouse AM, AD-Anne AL, AO AL, AP AQ AR AG, AS X AG, AT AG
: A0938
Madame AD-Elisabeth AL épouse AM […] 7, th avenue,
Unit 6 E
SAN DIEGO CA 92103 ETATS UNIS
représentée par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0938
Madame AD-Anne AL épouse AU […] 5
(08480) […] 5 08480 L’AMETILLA DEL VALLES
représentée par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0938
Madame AO AL […]
représentée par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0938
Copies délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AP AQ AR AG […]
représenté par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0938
Monsieur AS X AG […]
représenté par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0938
Monsieur AT AG
[…]
représenté par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PÑ 741 En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2020 en audience publique devant :
Laure BERNARD, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : BB BROUZES, Vice-Président Laure BERNARD, Vice-Président Dorothée DIBIE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats.
A la suite du décès de X-Jacques AW, survenu le […] 2010 à […], AW Anne-Catherine BH notaire liquidateur de la succession a, par lettre du 28 octobre 2010, demandé à la société Etude généalogique AX si elle acceptait de prendre en charge la recherche d’héritiers. La société Etude généalogique AX a ainsi identifiéll héritiers: -Mme AY AZ épouse BA, -Mme BB AZ veuve BC, -M. X AZ, -Mme AC BD, -M. AH BD, -Mme AD-Elisabeth BE épouse BF, -Mme AD-Anne BE épouse BG,
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— Mme AO BE, -M. AP BD, -M. AS BD, -M. AT BD.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 mars 2012, la société Etude généalogique AX a informé chacun de ces héritiers en ces termes : «en ma qualité de généalogiste successoral, j’ai été mandaté par un notaire afin de rechercher les héritiers éventuels dans la succession visée en référence» et leur a proposé de leur révéler leurs droits dans cette succession. A ces lettres était jointe une convention d’honoraires que tous les héritiers, à l’exception de Mme AD-Anne BE épouse BG, ont signée. Cette convention prévoyait la perception par l’étude de 35% à 40% HT de l’actif net revenant à chacun des héritiers, pourcentage déterminé en fonction du lien de parenté avec le défunt et du montant de la part de l’actif net.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 octobre 2012, la société Etude généalogique AX a révélé à chacun des héritiers signataires l’identité du défunt. M. AT BD, M. AS BD, M. AP BD, Mme AC BD et M. AH BD ayant souhaité renégocier les frais d’honoraires, la société Etude généalogique AX a par lettres du 28 janvier 2013 pour les quatre premiers et du 18 mars 2013 pour le cinquième, accepté de réduire ses honoraires à 25 % hors taxe de l’actif net revenant à chacun d’eux en précisant que sa lettre valait avenant à la convention d’honoraires précédemment signée. Par lettre du 31 mai 2013, la société Etude généalogique AX a informé le notaire de ce qu’elle représenterait les héritiers, à l’exception de Mme AD-Anne BE épouse BG, et lui a adressé une facture d’honoraires de 3.588 euros, datée du 24 mai 2013 au titre des diligences effectuées pour Mme AD-Anne BE épouse BG. La succession a été déclarée à la direction générale des finances publiques le 6 juin 2014. Par lettres du 1er juin 2015, la société Etude généalogique AX a refusé de faire droit à la demande des héritiers tendant à une réduction de ses honoraires à 10% et leur a demandé de les lui régler à hauteur de 25 % HT de la part net leur revenant dans la succession. Scules Mme AY AZ épouse BA et Mme BB AZ veuve BC ont honoré les factures présentées par la société Etude généalogique AX. Des démarches amiables se sont révélées infructueuses, malgré la proposition du généalogiste adressée aux héritiers par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 août 2015, de réduire à 20% hors taxe le montant de ses honoraires.
La société Etude généalogique AX a alors, par actes des 21, 25, 27 juillet 2016 et 8 et 1[…] 2016, fait citer les cohéritiers, à l’exception de Mme AY AZ épouse BA et de Mme BB AZ veuve BC, en règlement de ses honoraires devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2018 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la société Etude généalogique AX demande au tribunal de : «<Vu les articles 1103, 1301-2, 1240 et 1241 du code civil, Déclarer la société Etude généalogique AX recevable et bien fondée en son action; Débouter les défendeurs de l’ensemble des leurs demandes, fins et conclusions; Condamner Mme AD-Anne BE épouse BG à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.588 euros (sauf à parfaire), Condamner Mme AD-Elisabeth BE épouse BF à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.869,10 euros TTC (sauf à parfaire), Condamner M. AP BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 4.265,10 euros TTC (sauf à parfaire), Condamner M. AS BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.869,10 euros TTC (sauf à parfaire),
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Condamner Mme AC BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.869,10 euros TTC (sauf à parfaire), Condamner M. AH BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.869,10 euros TTC (sauf à parfaire), Condamner M. X AZ à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.869,10 euros TTC (sauf à parfaire), Condamner Mme AO BE à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 8.966,40 euros TTC (sauf à parfaire), Condamner chacun des défendeurs-hors M. AT BD – à la présente instance à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 1.000 euros, en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Donner acte à la société Etude généalogique AX de son désistement d’instance à l’encontre de M. AT BD; Condamner solidairement Mme AD-Anne BE épouse BG, M. X AZ, Mme AC BD, M. AH BD, Mme AD-Elisabeth BE épouse BF, Mme AO BE, M. AP BD, M. AS BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner solidairement Mme AD-Anne BE épouse BG, M. X AZ, Mme AC BD, M. AH BD, Mme AD-Elisabeth BE épouse BF, Mme AO BE, M. AP BD, M. AS BD aux entiers dépens de l’instance, et autoriser AW AT Verdier, avocat à la cour, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »> La société Etude généalogique AX précise se désister de sa demande à l’encontre de M. AT BD qui a réglé, en cours de procédure, les sommes dues. En substance, elle soutient qu’en ce qui concerne Mme AD-Anne BE épouse BG, le tableau de travail des chercheurs démontre que ce sont les recherches effectuées qui ont permis de révéler sa qualité d’héritière de X-Jacques AW et d’évaluer le montant de ses droits dans la succession. Dès lors, en l’absence de contrat, la société généalogiste est fondée à solliciter, au titre de la gestion d’affaire, la juste rémunération qui ne lui a pas été réglée. Concernant les autres héritiers, elle demande l’application des contrats de révélation de succession et précise que son action a permis aux héritiers, sans lien affectif particulier avec le de cujus, de connaître leurs droits et d’éviter une majoration fiscale en reportant, du jour décès à la date de la révélation, la date de la déclaration fiscale. Elle soutient que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 entendent simplement éviter l’auto-saisine des généalogistes sans édicter de formalisme particulier pour les mandats et précise avoir été expressément saisie par la lettre de AW BH en date du 28 octobre 2010' qui ne comporte aucune violation du secret professionnel. La société Etude généalogique AX fait valoir que les défendeurs échouent à établir l’existence d’un dol en l’absence de tromperie notamment sur le nom d'« étude » et l’existence. d’honoraires qui ne sont versés qu’après le règlement de la succession et sur la base de 20% hors taxe de l’actif net. Elle ajoute que ce pourcentage, conforme aux usages de la profession et raisonnable au regard des diligences accomplies, ne saurait être réduit. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, Mme AD-Anne BE épouse BG, M. AP BD, M. AS BD, Mme AC BD, M. AH BD, Mme AO BE, Mme AD-Elisabeth BE épouse BF et M. X AZ demandent au tribunal de :
<< Vu l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, Vu l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, Débouter la société Etude généalogique AX de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal,
Vu l’article 36 de la loi du 23 juin 2006,
Constater l’absence de mandat valable au profit de la société demanderesse, A titre subsidiaire, s’il était considéré qu’un mandat existe, annuler ce mandat,
En conséquence,
Dire que la société demanderesse n’a droit à aucune rémunération, ni aucun remboursement de frais de la part d’aucun des défendeurs, Débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, concernant les demandes formulées à l’encontre de Mme AD-Anne BE épouse BG, Constater que les sommes qui lui sont réclamées ont été facturées au notaire, Constater qu’elle n’a signé aucun contrat de révélation valable, Constater que la société demanderesse ne prouve aucunement les démarches accomplies et leur caractère nécessaire, au profit de Mme AD-Anne BE épouse BG, Constater que la société demanderesse ne prouve aucunement la nature et le montant des frais engagés au profit de Mme AD-Anne BE épouse BG,
En conséquence,
Rejeter les demandes formulées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la condamnation de Mme AD-Anne BE épouse BG aux seules dépenses utiles et nécessaires qui viendraient à être prouvées, A titre très subsidiaire, concernant les demandes formulées à l’encontre des autres défendeurs, Constater l’absence de cause aux contrats de révélation, Constater le dol commis par la société demanderesse au moment de la conclusion des contrats, Constater que les défendeurs, à l’exception de Mme AD-Anne BE épouse BG ont réglé chacun la somme de 2.011,93 euros, Dire et juger que les conventions signées par les parties autres que Mme AD-Anne BE épouse BG contiennent de nombreuses infractions au code de la consommation d’ordre public et en conséquence, annuler lesdites conventions,
En conséquence,
Annuler les contrats de révélation conclus avec les défendeurs pour dol et violations du code de la consommation, Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des défendeurs, Condamner la société demanderesse au remboursement de ces sommes,
A titre subsidiaire,
Constater que la société demanderesse ne prouve aucunement les démarches accomplies et leur caractère nécessaire, au profit des défendeurs, Constater que la société demanderesse ne prouve aucunement la nature et le montant des frais engagés au profit des défendeurs, Réduire la rémunération de la société Etude généalogique AX, Limiter la condamnation des défendeurs aux seules dépenses utiles et nécessaires qui viendraient à être prouvées et documentées, Ordonner la compensation de toute somme qui serait mise à la charge des défendeurs, avec les sommes déjà réglées,
En tout état de cause
Condamner la société Etude généalogique AX au paiement de la somme de 1.500 euros à chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société Etude généalogique AX aux entiers dépens >> A titre liminaire, le conseil des défendeurs précise que bien que s’étant constitué pour M. AT BD, il ne présente pas de moyen de défense en son nom. Les défendeurs relèvent en outre que la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant du travail accompli et qu’elle se fonde sur des articles du code civil inapplicables parce que postérieurs à la réforme du droit des obligations de 2016 alors que les factures sont antérieures. A titre principal, se fondant sur l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, ils font valoir que la société Etude généalogique AX ne disposait pas d’un mandat préalable à la recherche d’héritiers légalement requis pour solliciter une rémunération, la lettre de AW BH du 28 octobre 2010 ne pouvant valoir mandat. A titre subsidiaire, ils précisent que si cette lettre devait néanmoins valoir mandat, elle serait, en tout état de cause, nulle et inopposable en ce qu’elle viole le secret professionnel du notaire.
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Ils ajoutent que la sanction de l’absence de mandat est l’absence de rémunération et de remboursement des frais et précisent que cette sanction étant d’ordre public, elle ne peut être couverte par la signature d’un contrat de révélation qui ne peut dès lors fonder un droit à rémunération.
Ils soutiennent que la solution est identique ce qui concerne Mme AD-Anne BE épouse BG qui n’a pas signé de convention de révélation et pour laquelle les factures ont été adressées au notaire. Ils ajoutent que la société Etude généalogique AX ne saurait détourner la loi sur les généalogistes en se fondant sur la gestion d’affaire, son intervention n’ayant été ni spontanée, ni utile, ni menée à son terme et le maître d’affaire n’ayant jamais été tenu informé des démarches accomplies. A titre subsidiaire, ils soulignent que l’indemnisation devrait être limitée aux dépenses utiles et nécessaires dont la demanderesse ne rapporte pas la preuve.
Très subsidiairement, concernant les autres héritiers, ils font valoir que les contrats de révélation sont dépourvus de cause en ce que la succession leur aurait été révélée en application des règles relatives à l’accès aux données personnelles que la société Etude généalogique AX a d’ailleurs violées.
Ils invoquent également le dol né des inexactitudes et mensonges contenus dans les lettres adressées aux héritiers pour les convaincre de signer les contrats de révélation. Ils soulignent enfin que les héritiers qui avaient donné un pouvoir à la demanderesse l’ont tous résilié rapidement.
Ils se prévalent également de la violation des dispositions du code de la consommation en ce que la société Etude généalogique AX ne pouvait effectuer de démarches sans qu’un contrat ait été signé après un délai de réflexion et en ce que les actes établis ne permettent pas de déterminer le nom du mandant et le prix de la prestation. Ils se prévalent enfin le caractère exorbitant des honoraires réclamés au regard de démarches dont la demanderesse ne justifie d’ailleurs pas et qui sont sans lien avec le montant de la succession. L’instruction a été close par ordonnance du 10 octobre 2019 et l’affaire a été renvoyée pour plaider au 20 janvier 2020. Elle a été mise en délibéré au 28 février 2020.
MOTIFS
Sur les demandes de «< constater »>, << dire >> et << dire et juger >> Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur le désistement d’instance de la société Etude généalogique AX à l’égard de M. AT BD Aux termes des articles 394 à 405 du code de procédure civile, «<le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance» et «il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf cas où celui-ci n’a encore fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement>>. En l’espèce, la société Etude généalogique AX s’est désisté de sa demande à l’encontre de M. AT BD qui lui a réglé les sommes réclamées et qui n’a pas conclu dans la présente instance. Il convient dès lors de donner acte à la société Etude généalogique AX de son désistement d’instance à l’égard de M. AT BD.
Sur le mandat
Aux termes de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entré en vigueur le 1er janvier 2007 et applicable au présent litige, la succession ayant été ouverte le […] 2010, « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la
succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa». Le mandat, qui peut émaner du notaire, doit être établi dans les suites de l’ouverture de la succession sans que le texte précité n’impose de forme particulière pour la rédaction de cet acte. L’article 1984 du code civil précise que «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire» et l’article 1985 ajoute que «Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par
le mandataire>>.
En l’espèce, les demandeurs invoquent l’absence de mandat et, à titre subsidiaire, soulèvent la nullité et l’inopposabilité du mandat.
Sur l’existence du mandat
La lettre du notaire, AW BH référencée « succession AW » et précisant «< vos ref: Mademoiselle BI », adressée à la société Etude généalogique AX et datée du 28 octobre 2010, soit quelques mois après le décès de X-Jacques AW survenu le […] 2010, est rédigée ainsi : «Je me permets de venir vers vous concernant un nouveau dossier de succession pour lequel une recherche des héritiers s’avère nécessaire. Pourriez-vous me faire savoir si vous accepteriez de prendre en charge ce dossier sachant que l’actif comprend essentiellement un contrat de capitalisation sur lequel est placée une somme de
300.000 euros environ. Dans l’attente de vous lire».
Si cette lettre est écrite sous forme interrogative, elle définit néanmoins clairement la mission qui, sous réserve d’acceptation, pourrait être confiée à la société Etude généalogique AX en lui communiquant les informations nécessaires pour l’accomplir. En outre, le commencement d’exécution par le généalogiste, qui a entrepris des démarches pour rechercher les héritiers, vaut acceptation tacite de cette mission dont il a communiqué le résultat au notaire par lettre du 31 mai 2013. Enfin, les démarches du notaire effectuées sur le fondement du travail réalisé par l’étude valent également ratification, par le mandant, du mandat contesté. De plus, en réponse à la demande formée par courriel de l’un des héritiers de lui «< faire parvenir une copie du mandat de recherche que vous avez délivré en son temps à l’étude BJ dans le cadre de la succession AW »>, le notaire a adressé la lettre du 28 octobre 2010. Il convient dès lors de retenir que la société Etude généalogique AX bénéficiait du mandat légalement requis pour pouvoir prétendre à une rémunération et au remboursement de ses frais.
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Sur la validité et l’opposabilité du mandat
Les demandeurs soutiennent que si la lettre du 28 octobre 2010, devait valoir mandat, il serait nul et inopposable en ce qu’elle violerait le secret professionnel. Or, cette lettre se contente de fournir au généalogiste les informations strictement nécessaires pour accomplir sa mission. De surcroît, si le notaire avait enfreint le secret professionnel auquel il est astreint, ce qui n’est pas justifié en l’espèce, ce manquement ne pourrait être sanctionné que disciplinairement et par l’octroi de dommages et intérêts, sans affecter la validité ou l’opposabilité du mandat.
Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les contrats de révélation de la succession Sur la demande formée à l’encontre des héritiers ayant signé une convention d’honoraires Aux termes de l’ancien 1134 du code civil, les contrats litigieux ayant été conclus avant le ler octobre 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les demandeurs soulèvent la nullité des contrats de révélation pour absence de cause, pour dol et pour violation du code de la consommation. -Sur la validité des contrats de révélation de la succession
Les défendeurs soutiennent en premier lieu que les contrats de révélation sont dépourvus de cause dans la mesure où l’application des dispositions de l’article 3 de la loi 6 janvier 1978 leur aurait permis de connaître les données personnelles les concernant et donc leur qualité d’hériter de X-Jacques AW.
L’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, précise que «L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet⟫>. L’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose que «<1.- Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses
moyens.
II. – Le destinataire d’un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires». En l’espèce, les éléments fournis aux débats par les défendeurs ne permettent pas d’établir l’existence des fichiers informatiques invoqués. De plus, les informations qui doivent être fournies en application de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne portent pas sur d’éventuels droits dans une succession.
Enfin, aucun des héritiers ne démontre qu’il aurait pu connaître, sans l’intervention de la société Etude généalogique AX, l’existence de la succession de X-Jacques AW. Dès lors, la cause des contrats conclus avec le généalogiste résidant dans cette révélation, la demande fondée sur l’absence de cause sera rejetée. Les défendeurs soutiennent en deuxième lieu avoir été victimes d’un dol.
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L’article 1116 de ce code précise que «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé». Les signatures de ces contrats renvoyés au généalogiste par chacun des héritiers à l’exception de Mme AD-Anne BE épouse BG, obligent les parties à ce qui y est exprimé. Or, il est clairement précisé sur une partie importante du document, y compris au moyen d’un tableau, que: «<en contrepartie de cette révélation, l’héritier supportera à titre d’honoraires de révélation un pourcentage appliqué sur la part d’actif net lui revenant, y compris les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie suivant le barème TTC indiqué ci-dessous (…). En outre, l’ensemble des frais engagés dans le cadre des recherches effectuées, revendications, ainsi que l’ensemble des avances et débours réalisés pour le compte de l’héritier, ne sont pas inclus dans le barème des honoraires indiqués ci-dessus >>. Dès lors, les termes de la lettre d’accompagnement de ce contrat qui indique que «comme il est précisé dans cette convention, vous n’avez aucun risque à courir, puisque l’Etude généalogique AX vous assure ainsi que vous n’aurez jamais rien à débourser dans le cadre de cette succession» et l’emploi du terme «Etude» qui est inscrit dans la raison sociale de la demanderesse, sont insuffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses en ce qu’ils ne contredisent pas les termes du contrat puisque le paiement du généalogiste est opéré sur la part successorale. La demande de nullité des contrats de révélation de succession fondée sur le dol sera en conséquence rejetée. Enfin, les demandeurs se prévalent des dispositions du code de la consommation relatives à l’information du consommateur, à la tromperie et au démarchage. L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats litigieux, pose que «Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien». Aux termes de l’article L.121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats litigieux, «Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service: d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services; L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement
identifiable.
II. -Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambigue ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service; 2° L’adresse et l’identité du professionnel;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné; 5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III. -Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.»> Enfin, il résulte de de l’article L. 121-26 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats litigieux, que «Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.» Or, comme il a été dit précédemment les informations permettant d’identifier le généalogiste et de déterminer ses tarifs figurent très clairement sur les contrats sans qu’une tromperie ne puisse être relevée. En outre, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence d’un délai de réflexion, le généalogiste n’ayant pas exigé de délai pour le retour des conventions signées. Dès lors, les défendeurs qui ne démontrent pas la violation des dispositions protectrices du consommateur, seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement. -Sur l’exécution des contrats de révélation de la succession Les conventions d’honoraires n’étant pas entachées de nullité, le principe d’une rémunération du généalogiste qui a effectivement révélé aux héritiers, par lettre du 26 octobre 2012, les informations relatives à la succession concernée est acquis. En revanche, si le généalogiste a fait preuve d’un savoir-faire ayant abouti à un résultat qui doit être à l’évidence rémunéré, le montant de la rémunération sollicitée doit être proportionnel aux démarches accomplies et au service rendu aux héritiers. Le professionnel doit également justifier des frais sollicités. En l’espèce, la lettre du 28 janvier 2013, valant avenant a porté le taux des honoraires sollicité par le généalogiste à 25% hors-taxe de l’actif net revenant aux héritiers. La société l’Etude généalogique AX produit à l’appui de sa demande d’honoraires une note détaillée de 22 pages décrivant, conformément à ce que recommande la charte déontologique des généalogistes professionnels, les démarches accomplies pour rechercher les héritiers de X-Jacques AW. Ce document, très précis, évalue à 187 heures le temps passé pour accomplir les nombreuses démarches ayant abouti à l’identification des héritiers et notamment celles effectuées auprès de la mairie de […] (94), des archives municipales et départementales de Paris (75) et de ses arrondissements, des archives municipales de Créteil (94), des archives communales de Chamoux (73) et de Besançon (25) des archives départementales de Nanterre (92), de la Manche (50) et de Chambéry (73) (…). La nature des diligences effectuées par l’étude généalogique, leur importance, le nombre d’héritiers identifiés, l’éloignement géographique des divers services d’archives consultés et le service rendu aux défendeurs justifient de fixer à 20% hors taxe la rémunération de la société demanderesse sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre les héritiers, comme elle le proposait dans sa lettre du 4 août 2015.
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En conséquence, il convient, sur la base de la déclaration fiscale du 6 juin 2014, de condamner les défendeurs, à l’exclusion de Mme AD-Anne BE épouse BG, à payer à la société Etude généalogique AX les sommes suivantes (part leur revenant – le montant des droits de succession) x 20% +20% de TVA soit : -Mme AD-Elisabeth BE épouse BF: 3.095,28 euros, -M. AP BD : 3.412,08 euros, -M. AS BD : 3.095,28 euros -Mme AC BD : 3.095,28 euros, -M. AH BD : 3.095,28 euros -M. X AZ: 3.095,28 euros, -Mme AO BE: 7.173,12 euros.
Certains défendeurs ayant réglé pour partie la somme mise à leur charge, il convient de prononcer ces condamnations en deniers et quittances. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés, soit le 21 juillet 2016 pour M. AS BD, M. AP BD, M. AH BD, Mme AC BD; le 25 juillet pour Mme AO BE et M. X AZ le 1[…] 2016 pour Mme AD-Elisabeth BE épouse BF commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter des 21, 25 juillet 2017 et 1[…] 2017, Sur la demande formée à l’encontre de Mme AD-Anne BE épouse BG Aux termes de l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige «le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites». Une société généalogiste qui agit sur le fondement de la gestion d’affaire, n’est pas fondée à obtenir le paiement d’une rémunération lorsque l’héritier n’a pas signé le contrat de révélation de succession. Elle ne peut obtenir que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires exposées par la recherche de l’héritier considéré. En l’espèce, la société Etude généalogique AX a adressé au notaire une facture d’honoraires à hauteur de 3.588 euros concernant Mme AD-Anne BE épouse BG sans préciser le montant des frais engagés. Dès lors la demanderesse qui ne justifie pas des frais exposés pour la recherche de Mme AD-Anne BE épouse BG sera déboutée de sa demande formée à son encontre.
Sur la résistance abusive
La société Etude généalogique AX qui ne justifie pas d’un préjudice spécifique né d’une résistance abusive sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
M. AP BD, M. AS BD, Mme AC BD, M. AH BD, Mme AO BE, Mme AD-Elisabeth BE épouse BF et M. X AZ qui succombent supporteront in solidum les dépens dont distraction au profite de AW Verdier et seront condamnés in solidum à verser à la société Etude généalogique AX une indemnité de procédure de 300 euros chacun. L’exécution provisoire sera ordonnée au regard de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à la société Etude généalogique AX de son désistement d’instance à l’égard de M. AT BD,
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CONDAMNE en deniers et quittances:
— Mme AD-Elisabeth BE épouse BF à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.095,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1[…] 2016, -M. AP BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.412,08 euros euros assortie des intérêts au taux légal à compter 21 juillet 2016, -M. AS BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.095,28 euros euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, -Mme AC BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.095,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, -AH BD à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.095,28 euros euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, -M. X AZ à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 3.095,28 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, -Mme AO BE à payer à la société Etude généalogique AX la somme de 7.173,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, CONDAMNE in solidum M. AP BD, M. AS BD, Mme AC BD, M. AH BD, Mme AO BE, Mme AD-Elisabeth BE épouse BF et M. X AZ à payer chacun la somme de 300 euros à la société Etude généalogique AX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice soit le 21 juillet 2016 pour M. AS BD, M. AP BD, M. AH BD, Mme AC BD; le 25 juillet pour Mme AO BE et M. X AZ le 1[…] 2016 pour Mme AD-Elisabeth BE épouse BF commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter des 21, 25 juillet 2017 et 1[…] 2017,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. AP BD, M. AS BD, Mme AC BD, M. AH BD, Mme AO BE, Mme AD-Elisabeth BE épouse BF et M. X AZ aux dépens dont distraction au profit de AW AT Verdier, signé par BB BROUZES, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le le greffier
19 DEC. 2025
JUDICIAIR
12
TRIBUNAL
1061"
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