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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 janv. 2019, n° 15/12358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12358 |
Texte intégral
E
R
I
O
CONSEIL DE PRUD’HOMMES T
DE PARIS U
SERVICE DU DÉPARTAGE C
E
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.39
E
I
P
O
BL C
SECTION
Encadrement chambre 3
N° RG F 15/12358 N° Portalis
-
3521-X-B67-JK7VV
N° de minute : D/BJ/2019/52
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
N° RG F 15/12358 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2019 en présence de Madame Lucette BRIÈRE, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur Monsieur Rodolphe DI CARO, Conseiller Salarié Monsieur Frédéric LECUYER, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame Lucette BRIÈRE, Greffière
ENTRE
Mme B X
[…]
[…]
Assistée de Me Valérie BLOCH, C1923, avocat au barreau de
PARIS
DEMANDERESSE
ET
SA SAFRAN
[…]
[…]
Représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, E 183, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
3521-X-B67-JK7VV
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil par lettre simple reçue au greffe le 26 octobre 2015.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée avec avis de réception reçue le 03 novembre 2015, au bureau de conciliation du 07 avril 2016, dans le cadre duquel le Conseil a rejeté une demande d’ordonnance provisionnelle de la demanderesse et renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 01 février 2017, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la date de la mise à disposition de la décision à intervenir.
- Partage de voix prononcé le 04 avril 2017.
- Débats à l’audience de départage du 23 novembre 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les conseils des parties ont déposé pièces et conclusions.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
A titre principal :
- Nullité du licenciement en raison du harcèlement moral
- Réintégration de Madame X au sein des effectifs de SAFRAN, soit à son poste, soit à un poste équivalent de direction, condamnation sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de la liquider
- Salaire(s) jusqu’à la date de réintégration effective (provisoirement calculée jusqu’à la date
d’audience) 414 656,00 €
- Congés payés afférents 41 465,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 50 000,00 €
- Rappel de salaires dus en raison de la discrimination homme/femme depuis le 1er octobre 2013 jusqu’au 10 avril 2016 315 230,00 €
- Congés payés afférents 31 523,00 €
- Dommages et intérêts en raison de la discrimination homme/femme 20 000,00 €
- Rappel de bonus 6 133,00 €
- Congés payés afférents 613,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
- Capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 470 000,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 50 000,00 €
- Rappel de salaires dus depuis le 1er octobre 2013 jusqu’au 10 avril 2016 315 230,00 €
- Congés payés afférents 31 523,00 €
Dommages et intérêts en raison de la discrimination homme/femme
. 20 000,00 €
- Rappel de bonus 6 133,00 €
- Congés payés afférents 613,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
- Capitalisation des intérêts En tout état de cause :
Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, corrigée en sa case 4 (durée
-
d’emploi salarié) pour faire apparaître les dates du 03 mars 1986 au 10 avril 2016, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir
- Dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique causé par le refus de délivrance d’une attestation Pôle emploi conforrme 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire
-2 N° RG F 15/12358 N° Portalis 3521-X-B67-JK7VV
Demandes présentées en défense :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
- Exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame B X a été engagée le 3 mars 1986 par la société SEP, puis transférée à la société Y, faisant partie du groupe SAFRAN. Elle est devenue, le 1er janvier 2008, cadre hors statut, directeur des achats. Le 1er novembre 2013, elle a quitté Y pour rejoindre le groupe SAFRAN avec reprise d’ancienneté, en qualité d’adjointe au directeur de la zone Europe/Afrique. Elle était chargée des relations avec la Turquie.
En juillet 2015, la direction de SAFRAN a décidé de ne pas ouvrir de bureau en Turquie. Privée de ses fonctions et disparaissant des organigrammes, elle a signifié à son directeur que la situation dans laquelle elle se trouve constituait un harcèlement moral.
Le 8 octobre 2015, elle a été licenciée pour faute. Elle a alors saisi la juridiction prud’homale des demandes rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral:
Vu l’article L1152-1 du code du travail;
La salariée fait valoir les faits suivants :
● Son poste ayant été supprimé, elle a été privée de fonction;
Elle était placée dans une situation contradictoire, dès lors que, bien que son poste ait été supprimé, il lui était indiqué qu’elle devait continuer son travail concernant la Turquie ;
L’employeur lui a reproché d’avoir refusé un poste, alors que rien ne lui a été proposé;
●
La lettre de licenciement lui reproche à plusieurs reprises d’avoir fait état d’un harcèlement
●
moral;
Elle lui reproche également d’avoir été à l’origine de nombreux conflits chez Y, qui ont justifié sa mutation chez SAFRAN ; qu’elle était donc malvenue à invoquer un harcèlement moral.
Elle produit les attestions :
de Monsieur Z, qui témoigne que la nouvelle hiérarchie a favorisé une forme d’adyersité en ce qui la concerne ; que durant les mois qui ont précédé son départ d’Y, elle a été victime d’un véritable harcèlement par les membres du COMÉX;
● de Monsieur A, qui témoigne avoir constaté l’adversité à laquelle elle a dû faire face de la part de ses collègues responsables des autres services; que sa formation et son parcours professionnel atypique par rapport au parcours classique d’un ingénieur, lui ont rendu la tâche injustement difficile.
- N° Portalis 3521-X-B67-JK7VV -3 N° RG F 15/12358
Elle établit ainsi des faits qui laissent présumer de l’existence d’un harcèlement.
L’employeur répond :
que le harcèlement ne se présume pas, il doit être prouvé ;
que le fait de ne pas ouvrir un bureau en Turquie n’est pas constitutif de harcèlement;
qu’à aucun moment, la société n’a tenté de se débarrasser de la salariée ;
●
qu’il lui a été proposé de rechercher des postes de direction qui pourraient lui convenir;
●
que malgré la décision de ne pas ouvrir de bureau en Turquie, son directeur lui a rappelé qu’elle devait continuer à soutenir et aider les sociétés du groupe à redéfinir leur stratégie concernant la Turquie ;
que la salariée n’a jamais alerté des instances compétentes de sa situation de harcèlement; qu’elle ne fait pas état de problèmes de santé.
Le Conseil retient :
que la salariée faisait l’objet d’injonctions paradoxales, recevant l’ordre de continuer son travail et devant assumer, en même temps, que ce travail n’avait plus d’intérêt pour le groupe ;
qu’elle a été mise à l’écart, privée de responsabilités, de travail effectif et a été effacée des organigrammes ; qu’il ne lui a été proposé aucune issue, par l’attribution d’un autre poste ou d’une autre fonction de niveau équivalent;
que son employeur l’a placée dans une impasse, en lui recommandant de rechercher un poste de direction en substitution de celui qu’elle occupait ; en effet, cette recommandation était irréalisable, dès lors que le nombre de postes de direction est restreint en nombre ; qu’il n’est pas établi qu’un de ces postes était libre et correspondait aux compétences de la salariée ; qu’elle était, de plus, privée de tout appui;
que les agissements de l’employeur ont été répétés durant le mois de septembre 2015, comme en témoignent différents échanges produits aux débats ;
que la salariée était, dès lors, fondée à alerter sa hiérarchie sur la souffrance morale qu’elle ressentait et à qualifier la situation qui lui était réservée de harcèlement moral;
que la réaction de l’employeur a été le licenciement de la salariée, motivé par le signalement du harcèlement, présenté contraire à la réalité ; que le déni de l’employeur ne l’exonère pas de sa responsabilité ;
que la reconnaissance du harcèlement moral n’est pas subordonnée à la saisine des instances représentatives du personnel ou de l’inspection du travail ; qu’en revanche, l’employeur a bien été alerté de la situation, avec les conséquences qui ont été rappelées ;
que la démonstration de l’altération de la santé physique ou morale, n’est pas nécessaire à la caractérisation du harcèlement ; qu’il suffit d’établir que les faits étaient susceptibles d’avoir ces conséquences, ce qui est le cas en l’espèce ;
N° RG F 15/12358 N° Portalis 3521-X-B67-JK7VV -4
L’employeur échoue donc à démontrer que ses agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions était justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ;
Aucune personne ne peut être licenciée pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Il en résulte que le licenciement est nul. La réintégration demandée est de droit ;
En con quence, la société sera condamnée à payer à la salariée une provision de 414 656 €. Cette somme correspond au salaire de la date du licenciement à la date de l’audience;
Cette provision et la réintégration qui sera ordonnée sous astreinte de 1 500 € par jour, réparent le dommage subi. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité spécifique au titre du préjudice moral.
Sur la discrimination salariale :
Vu l’article L1132-1 du code du travail
La salariée fait valoir :
qu’en 2015, il y avait 15 femmes et 123 hommes qui occupaient le poste de cadre hors statut;
qu’en 2015, la moyenne du salaire mensuel des cadres hors statut est de 25 909 € alors que celle des femmes est de 15 872 € ;
qu’en comparant son salaire mensuel moyen au salaire des hommes ayant la même qualification, on aboutit à une différence de 14 192 € par mois.
La salariée établit ainsi des faits qui laissent présumer l’existence d’une discrimination.
L’employeur répond :
que la salariée se compare à une moyenne des dix rémunérations les plus élevées ; qu’elle ne peut donc prétendre qu’elle aurait dû bénéficier de la même rémunération ;
qu’il existe une différence de niveau de formation entre la salariée et les autres cadres de
●
la DG internationale;
qu’il démontre qu’avec une ancienneté et une position d’arrivée au sein du groupe lente, le salaire de Mme X est supérieur à la moyenne des cadres ; éq
qu’il démontre également qu’avec une date d’ancienneté équivalente, le salaire de Mme X est supérieur à la moyenne des cadres.
Le Conseil retient que le ratio hommes/femmes dans une entreprise, ne permet pas d’établir une discrimination salariale ; que le tableau des rémunérations mensuelles moyennes au sein du groupe, qui fait apparaître une différence de rémunération entre cadres selon le sexe, ne permet pas non plus d’établir une discrimination car il s’agit de moyennes globales; que pour établir une discrimination ou un manquement au principe «à travail égal, salaire égal», il convient de prendre en considération l’ancienneté et la position d’arrivée dans le groupe ; que les tableaux comparatifs produits par l’employeur sont précis et vérifiables ; qu’ils établissent l’absence de toute
N° RG F 15/12358 N° Portalis 3521-X-B67-JK7VV -5
discrimination. Il en résulte que l’employeur prouve que ses décisions concernant la rémunération de la salariée étaient étrangères à toute discrimination. Par voie de conséquence, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts à ce titre seront rejetées.
Sur le rappel de bonus :
Vu l’article L1221-1 du code du travail; Il était indiqué dans la fiche d’entretien individuel d’évaluation de la salariée : «Résultat attendu : ouverture et inauguration du bureau Safran en Turquie. Date cible : 01/09/2015».
L’employeur soutient que l’objectif principal consistait à promouvoir les activités du groupe SAFRAN en Turquie, afin de permettre l’implantation d’un bureau dans ce pays; que les actions de communication et de promotion de la salariée étaient insuffisantes, voire inexistantes.
Cependant, dans une lettre adressée le 11 septembre 2015 à la salariée, le directeur des relations internationales bilatérales écrit : « Comme vous le savez, la décision d’ouvrir un bureau en
Turquie ne se justifie pas aujourd’hui puisque nous avons perdu deux contrats potentiels indispensables à la mise en place d’une délégation dans ce pays ». La négociation et la conclusion des contrats n’entraient pas dans le champ de compétences de la salariée et la décision d’abandonner l’implantation d’un bureau, qui est la conséquence de la perte des contrats, ne peut donc être imputée à l’insuffisance de son travail. La salariée est donc fondée à demander que le bonus 2015 soit le même que celui de l’année précédente. Il lui sera donc alloué une somme correspondant au différentiel entre le bonus de 90 % alloué au titre de l’année 2014 et celui de
45 % qui a été alloué au titre de l’année 2015, soit 6133 € outre les congés payés afférents.
Sur les documents de fin de contrat :
Vu l’article R1234-9 du code du travail;
L’attestation Pôle emploi de la salariée fait état d’une période d’emploi du 1er novembre 2013 au 10 avril 2016 alors que, du fait de la reprise d’ancienneté, la période d’emploi débute le 3 mars
1986. Alerté sur cette inexactitude, l’employeur a refusé de modifier l’attestation.
Celui-ci sera donc condamné à modifier l’attestation Pôle emploi pour faire apparaître la durée d’emploi de la salariée. Pour garantir l’effectivité du jugement, l’obligation sera assortie d’une
astreinte de 500 € par jour. Le préjudice sera réparé par la remise du document. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande au
titre d’un préjudice spécifique, qui n’est pasdémontré.
Sur les intérêts légaux :
Vu les articles 1231-1 et 1343-2 du code civil;
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide
autrement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine
N° RG F 15/12358 – N° Portalis 3521-X-B67-JK7VV -6
de la juridiction prud’homale.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 515 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. L’employeur ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire est en particulier justifiée par le fait que l’audience de départage a été tenue au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R1459-29 du code du travail. Elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Il est équitable de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, présidé par le juge du départage, statuant seul, après avoir pris l’avis des conseillers présents, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que le licenciement de Madame B X est nul;
En conséquence :
Ordonne la réintégration de Madame X au sein des effectifs de la société SAFRAN, soit à son poste de directeur, soit à un poste équivalent ; Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1 500 € par jour qui courra, une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois ; que la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société SAFRAN, à payer à Madame X, les sommes suivantes :
414 656 € à titre de provision sur le salaire, de la date du licenciement à la réintégration,
41 465 € au titre des congés payés afférents,
6 133 € à titre de rappel de bonus,
。
613 € au titre des congés payés afférents ;
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la remise à Madame X, de l’attestation d’employeur destinée au pôle emploi, corrigée pour faire apparaître que sa durée d’emploi couvre la période du 3 mars 1986 au 10 avril
2016;
N° RG F 15/12358 N° Portalis 3521-X-B67-JK7VV -7
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour, qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois; que la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire, produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ; Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts, seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud’homale;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société SAFRAN aux dépens.
LE GREFFIER CHARGÉ
DE LA MISE À DISPOSITION
LE PRÉSIDENT,At
N° Portalis 352I-X-B67-JK7VV -8. N° RG F 15/12358-
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