Conseil de prud'hommes de Paris, 9 janvier 2019, n° 15/12358
CPH Paris 9 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que la salariée a subi des injonctions paradoxales et a été mise à l'écart, ce qui constitue un harcèlement moral. Le licenciement est donc déclaré nul.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à un licenciement nul

    La cour a ordonné la réintégration de la salariée, considérant que cette obligation est de droit suite à la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit au salaire pendant la période de nullité du licenciement

    La cour a condamné l'employeur à verser à la salariée une provision correspondant à son salaire de la date du licenciement à la date de l'audience.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite au harcèlement

    La cour a jugé que la réintégration et la provision sur salaire réparent déjà le dommage subi, sans nécessité d'allouer des dommages et intérêts spécifiques.

  • Rejeté
    Discrimination salariale

    La cour a estimé que l'employeur a prouvé l'absence de discrimination salariale, rejetant ainsi la demande de rappel de salaires.

  • Accepté
    Droit au bonus en raison de l'absence de performance imputable

    La cour a jugé que la salariée a droit à un bonus équivalent à celui de l'année précédente, en raison de l'absence de lien entre son travail et la décision de ne pas ouvrir le bureau.

  • Accepté
    Inexactitude de l'attestation Pôle emploi

    La cour a ordonné la remise d'une attestation corrigée, assortie d'une astreinte en cas de non-respect.

  • Rejeté
    Préjudice spécifique lié à l'attestation Pôle emploi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas démontré.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Madame B X, engagée depuis 1986 et devenue directeur des achats au sein du groupe SAFRAN, a été licenciée pour faute en octobre 2015 après avoir été privée de ses fonctions et avoir signalé un harcèlement moral. Elle saisit le Conseil de Prud'hommes pour demander la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, sa réintégration, des rappels de salaire pour discrimination homme/femme, des dommages-intérêts et un rappel de bonus. Le Conseil, après analyse, reconnaît le harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail), juge le licenciement nul et ordonne la réintégration de Madame X avec une astreinte de 1 500 € par jour de retard, ainsi qu'une provision sur salaire de 414 656 €. Les demandes de rappel de salaire pour discrimination sont rejetées, faute de preuve suffisante (article L1132-1 du code du travail). Le rappel de bonus est accordé, basé sur l'objectif non atteint indépendamment de la volonté de la salariée (article L1221-1 du code du travail). L'employeur est également condamné à corriger l'attestation Pôle emploi de la salariée sous astreinte de 500 € par jour de retard. Les intérêts légaux sont accordés sur les sommes dues et l'exécution provisoire du jugement est ordonnée. Enfin, SAFRAN est condamnée aux dépens et à verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 9 janv. 2019, n° 15/12358
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 15/12358

Sur les parties

Texte intégral

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