Confirmation 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 15 janv. 2021, n° 17/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01064 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Greffe
MINUTE EXTRAITS DES MINUTES (Décision Civile) DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICERA S.A.F.
JUGEMENT: S.A. HOTEI
COPIE CERTIFIEE CONFORME
MINUTE N° 211223 Le Greffier
DU 15 Janvier 2021
N° RG 17/01064 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LXRR
PÔLE SOCIAL
DEMANDERESSE:
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me vocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE:
Service Contentieux
Représentée par
,uriste régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président Vice Président Assesseur⚫ sesseur salarié
Assesseur Assesseur employeur assistés lors des débats par Madan Greffier et qui a signé lalors du prononcé par Madame minute avec le président Grosse délivrée à :
URSSAI
-
CCC délivrées à
DEBATS: A l’audience publique du 24 Novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2021 L
- Me
PRONONCE: par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021
Appel 6 11/02/3021
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué sur la période 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 a adressé le 06 décembre 2016 à la société hoteliè une mise en demeure, réclamant le paiement de cotisations pour la somme de 48739 euros, représentant 42799 euros en principal, outre 5940 euros au titre de majorations de retard.
Par décision en date du 29 mars 2017 la Commission de Recours Amiable (CRA) d r a rejeté la contestation soulevée par courrier du 30 décembre 2016 et maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 juin 2017, la société hotelière Côte d’Azur Hotel La Pérouse a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes aux fins de contestation de la décision implicite de rejet résultant du silence de la commission.
***
Au terme de conclusions auxquelles il est fait référence à l’audience, la société hotelière Hotel demande :
A titre principal :
annuler la mise en demeure irrégulière en la forme ;
A titre subsidiaire :
annuler le redressement en son point de unique.
Elle soutient :
Sur la mise en demeure:
que la mise en demeure est nulle faute de préciser la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, de rappeler le dernier courrier de l’agent de contrôle en réponse aux observations du cotisant, et de préciser la qualité du signataire ; le «< collage >> de la dite signature empêche le destinataire de lire les modalités de paiement et conséquence du défaut de paiement.
Sur le fond du redressement :
que le redressement se heurte à l’accord implicite antérieur de la caisse, résultant d’un précédant contrôle ;
les constatations de l’inspectrice du recouvrement ne permettent pas d’identifier les bénéficiaires des versements litigieux, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces sommes aient été effectivement versées aux salariés ;
les sommes dont l’encaissement est relevé sont abusivement retenues comme constituant des pourboires, selon une mauvaise interprétation du mot « tip » ; les gratifications accordées aux salariés par des tiers ne constituent pas des rémunérations soumises à cotisation, l’employeur fixant librement le salaire et ne pouvant se voir imposer un salaire supplémentaire ; dans l’hypothèse où il serait retenu que les sommes en question constituent des pourboires au profit des salariés, en application de l’article L 241-7 du code de la sécurité sociale ces derniers doivent supporter sur ces sommes leur part de cotisations salariales ;
enfin, dans cette même hypothèse, ce serait au client et non à l’employeur de supporter les cotisations correspondantes, en application de l’article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
2
La société soutient encore qu’imposer à l’employeur de cotiser sur les sommes versées par un tiers se heurterait à l’article 1er du protocole additionnel N° 1 de la convention européenne des droits de l’homme, portant ainsi atteinte à la propriété privée.
Elle demande enfin la réduction des « pénalités » visées par la mise en demeure dont elle considère qu’il s’agit de sanctions à caractère répressif et pénal et donc soumises au pouvoir modérateur du juge.
Elle excipe de sa bonne foi et considère donc la sanction appliquée comme disproportionnée.
Elle réclame l’allocation de 2000 € en application de l’article 700 code de procédure civile.
***
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, dépose des conclusions. Elle demande le rejet de la contestation.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de la société hotelière Côte d’Azur Hotel
La Pérouse à lui payer la somme de 5940 euros au titre des majorations de retard restant dues en
l’état du règlement des cotisations dues en principal.
Elle soutient :
Sur la mise en demeure:
que la mise en demeure comporte les éléments nécessaires à la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause, du montant de la dette et des périodes auxquelles elle se rapporte ; qu’il n’est pas nécessaire que la lettre de réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant soit rappelée ; que les modalités de paiement des cotisations ne sont pas seulement indiquées au recto de la mise en demeure mais aussi au verso ; que la signature n’est pas prescrite à peine de nullité ;
Sur le redressement :
qu’il n’y a pas de rupture d’égalité face aux charges publiques entre pourboires versés en espèces au salarié et pourboires versées par paiement en carte bancaire, dans la comptabilité de l’employeur; en effet, dans les deux cas, il y a lieu à cotisations, selon un forfait légal en cas de versement direct au salarié ;
que l’employeur ne peut reprocher à l’URSSAF ne pas désigner les bénéficiaires des versements puisque c’est lui qui pourrait les indiquer, ce qu’il se garde de faire ;
que l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale soumet expressément à cotisations les pourboires, c’est à dire les sommes perçues directement ou par l’entremise de tiers ;
que l’article L 3244-1 du code du travail permet à l’employeur de percevoir les pourboires, voire de les centraliser, à charge pour lui d’en répartir l’intégralité entre les salariés ;
qu’il a été constaté que dans la société les pourboires qu’ils sont centralisés et répartis par services.
Elle conteste que les dispositions dont il est fait application portent atteinte au droit de propriété au sens de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH en ce sens que :
l’employeur peut interdire les pourboires ; les pourboires ne sont pas sa propriété, il n’en est que le collecteur ; il n’est pas tiers à l’opération qui justifie la remise du pourboire, cette opération intervenant entre lui et le client et non entre le salarié et le client.
3
Elle conteste l’existence d’un quelconque accord tacite résultant d’un précédent contrôle sans observations sur ce même point. Elle conteste que le compte 467003000 sur lequel les opérations soumises au redressement ont été constatées ait été examiné lors du précédent contrôle invoquée par la société hoteliè
Enfin s’agissant des majorations de retard, elle rappelle qu’elles sont appliquées selon la réglmentation applicable découlant de l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée étant indiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution et qualification :
La procédure initialement engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transmise de plein droit au 1er janvier 2019 par application des articles 12 et 114 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018. Le jugement est rendu par le tribunal judiciaire, nouvelle appellation du tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2020 (article 95 de la loi 2019-22 du 23 mars 2019).
L’intérêt du litige étant supérieur à 4000 euros, il sera statué à charge d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
Recevabilité
La contestation a été formée le 14 juin 2017 pour une décision rendue le 29 mars 2017 et notifiée par lettre datée du 19 avril 2017.
Elle est donc recevable au regard de l’article R 142-18 ancien du Code de la Sécurité Sociale.
Sur la forme de la mise en demeure :
Selon les articles L. 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. A défaut l’acte est entaché de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
S’agissant d’une mise en demeure établie après un redressement, il convient que cette circonstance soit rappelée et en particulier qu’il soit fait référence à la lettre d’observations délivrée à la clôture du contrôle.
Avant modification de l’article R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale par le décret 2016-941 du 8 juillet 2016 à compter du 1er janvier 2017, cette disposition n’exige pas à peine de nullité le rappel de la dernière lettre de l’agent de contrôle en réponse aux observations du cotisant. Le redressement ayant été maintenu à l’identique par cette lettre en date du 25 novembre 2016, le rappel de la lettre d’observations était en l’espèce suffisant.
La mise en demeure rappelle pour le surplus la nature des sommes recouvrées à savoir les cotisations de sécurité sociale du régime général, les cotisations à l’assurance chômage et à l’assurance garantie des salaires.
4
Les cotisations sont ventilées par années, et les cotisations et majorations de retard sont distinguées. La différence de 3 euros entre les cotisations visées par la lettre d’observations et la mise en demeure, pour regrettable et inexpliqué qu’elle soit, d’une part n’est pas relevée par l’employeur, d’autre part apparaît parfaitement négligeable au regard du quantum du redressement.
L’article L212-1 du code des relations entre le public et les administrations prévoit que toute décision comporte l’indication du nom, du prénom et de la qualité de son auteur, outre sa signature. Selon l’article L 100-3 du même code, ces dispositions sont applicables, à défaut de disposition dérogatoire, aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Surtout, la mise en demeure ne constitue d’un avertissement préparatoire à la délivrance de la contrainte. Dès lors l’absence de signature et d’identification du signataire n’entachent pas cet acte de nullité ni ne le privent des effets qu’il doit rendre.
Il importe seulement que la mise en demeure comporte les indications de nature à permettre au destinataire d’identifier l’organisme créancier et de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La circonstance qu’en l’espèce la qualité du signataire de la mise en demeure ne soit pas précisée est sans conséquence.
Il est en revanche exact que la signature portée par un moyen numérique est apposée de telle manière qu’elle paraît dissimuler les mentions qui rappellent les délais et modalités de paiement de la mise en demeure et les conséquences d’un défaut de versement.
Il est toutefois lisible que :
la présente constitue une mise en demeure en vertu de l’article L 244 (…) code de la sécurité sociale
à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la dat (…) réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nou (…) dans les conditions indiquées au verso.
Il apparaît ainsi que les avertissements nécessaires ne sont que très partiellement occultés. Le débiteur est parfaitement informé de devoir payer dans le délai d’un mois et de s’exposer à défaut à la poursuite de la procédure de recouvrement. La présence d’un rappel plus complet au verso est parfaitement identifiable.
Les modalités précisées au verso rappellent le délai d’un mois accordé pour régulariser le paiement. Les voies de recours sont précisées. Il en est de même des modalités de décompte des majorations de retard.
Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation.
Sur le fond:
Seul le point de redressement N° 1 est contesté.
L’inspectrice du recouvrement a constaté dans la comptabilité l’existence d’un compte 467003000 sur lequel sont comptabilisées des sommes baptisées « tip », soit les sommes suivantes :
2013 18 383,66
2014 19 351,33
2015: 22 764,00
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (article L 242-1 ancien du CSS applicable au cas d’espèce)
5
L’entreprise ne peut nier l’évidence que l’annotation « tip » signifie « pourboire ». Elle n’apporte d’ailleurs aucune autre justification concernant la nature de ces sommes.
Ainsi que rappelé ci-dessus, les pourboires sont soumis à cotisations, qu’ils soient directement perçus ou par l’entremise de tiers.
Dès lors, et sans qu’il soit porté atteinte au droit de propriété de l’employeur, lorsque ce dernier tolère le versement de pourboires dans une profession où il est d’usage d’en donner, ce qu’il lui est loisible de ne pas faire, il doit verser les cotisations correspondantes, ceci bien qu’il soit fondé à exiger du salarié le paiement entre ses propres mains de la part salariale en application de l’article L 241-7 du Code de la Sécurité Sociale en cas de perception directe. Au contraire de ce qui est soutenu, cette dernière obligation n’est nullement de nature à dispenser l’employeur du paiement des cotisations, en ce compris le précompte salarial.
En application des dispositions ainsi rappelées le redressement apparaît fondé, e t le grief tiré de l’atteinte à l’article 1er du 1er protocole à la CEDH est inopérant alors que l’employeur peut interdire le versement de pourboires.
Sur l’existence d’un accord tacite à la suite d’un précédent contrôle :
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle, dès lors que ce dernier a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont inchangées. (article R 243-59-7 CSS, anciennement R 243-59) Il appartient au cotisant d’apporter la preuve de la position implicite de la Caisse, et plus particulièrement de l’identité des éléments examinés et des circonstances de fait et de droit présidant à cet examen.
L’entreprise a fait l’objet d’un précédent contrôle qui a donné lieu à l’émission d’une lettre d’observations en date du 12 octobre 2009.
Le point litigieux n’a pas été relevé.
Il résulte du document de contrôle qu’ont été en particulier consultés les bilans, les balances, le grand livre de clôture.
Les extraits de ce grand livre révèlent :
en 2008, 2007, 2008 sous un numéro de compte critures comptables intitulées
< tips ».
Le seul fait que le grand livre ait été consulté lors du précédent contrôle ne signifie pas que l’ensemble des opérations qui s’y trouvent relatées, à savoir la totalité de la comptabilité de l’entreprise, ait fait l’objet d’un contrôle exhaustif. Tel est d’autant moins le cas s’agissant des opérations litigieuses alors que ces écritures figurent au milieu de nombreuses autres écritures correspondant à des libellés différents.
Il n’est donc pas établi que la pratique litigieuse ait fait l’objet d’un contrôle sans observations lors du redressement clôturé par la lettre d’observations du 12 octobre 2009.
Dès l’accord tacite n’est pas démontré.
Par voie de conséquence le redressement sera maintenu.
Sur les majorations de retard :
Ces majorations sont établies par application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
Elles sont constituées par un montant forfaitaire de 5% des sommes dues, et un montant correspondant à l’époque du redressement à 0,4% du montant des sommes dues par mois de retard, montant réduit à compter du 1er janvier 2018 à 0,2 % par mois de retard.
Les majorations de retard peuvent faire l’objet d’une décision de remise par le directeur de la caisse selon la procédure et dans les conditions prévues à l’article R 243-20 du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des majorations forfaitaires au taux de 5 % elles peuvent être remises après paiement des cotisations notamment en considération de la bonne foi du cotisant. Les majorations de retard complémentaires sont rémissibles en cas d’événements irrésistibles et extérieurs expliquant le défaut de paiement à la date d’exigibilité.
La demande est au préalable présentée au directeur de la caisse et son refus total ou partiel est susceptible de recours contentieux.
Il résulte de ce rappel que les majorations de retard ne constituent des sanctions financières qui ne seraient pas soumises à un pouvoir de contrôle et modérateur du juge.
Toute demande à ce sujet est toutefois irrecevable à ce stade en l’absence e saisine préalable du directeur de la caisse.
Les majorations visées par la caisse sont dès lors exigibles.
Sur les frais de procédure:
La société succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire :
L’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, à charge d’appel;
Déclare la contestation élevée contre la décision de la CRA en date du 29 mars 2017 recevable ;
de ses Rejette la contestation et déboute la société hotelière demandes ;
Condamne la société hotelière à payer à la somme de 5940 euros au titre de majorations de retard restant dues;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
Condamne la société hotelièr ux dépens;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIEREPOUR GOPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
JUDICIAIRE DE
N
I
C
Pole Social⭑
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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