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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juin 2025, n° 2025R00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00499
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00499
DEMANDEUR
SAS LEADERS LEAGUE [Adresse 3] comparant par Me Paul-Marie GAURY [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS TNP CONSULTANTS [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS LEADERS LEAGUE a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 10.800 euros en règlement des factures FA-LL-2412-3170 et FA-LL-2410-2502, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00499
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de partenariat du 27 septembre 2018, le contrat de partenariat du 17 avril 2019, les factures FA-LL-2412-3170 et FA-LL-2410-2502, la lettre de mise en demeure du 24 février 2025 et les fiches, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 10.800 euros en règlement des factures FA-LL-2412-3170 et FA-LL-2410-2502, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2025 ;
Condamnons la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamnons la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS TNP CONSULTANTS aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
Ordonnons l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00499
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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