Désistement 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 13 juil. 2017, n° F15/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F15/02977 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE CRÉTEIL
[…]
JUGEMENT […]
[…]
[…]
Tél. : 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92 Composition du bureau de Jugement du 13 Avril 2017
Madame Laetitia KRUSZYNSKA, Président Conseiller (S) RG N° F 15/02977 Madame Maria CRESPEL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jacques ROZEN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Marc ORTMANS, Assesseur Conseiller (E) SECTION ENCADREMENT Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
DÉCISION
Contradictoire premier ressort
Monsieur Z X
[…] MINUTE N° 17/[…]
Comparant en personne, assisté de Me Tiffanie TABEAU (Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE) substituant Me Mickaël Copies notifiées par LRAR LAVAUX (Avocat au barreau de Paris) le
05 SEP. 2017 CONTRE
AR Demandeur(s) signé(s) le
SAS ETF SERVICES
RCS PONTOISE 479 049 595 AR Défendeur(s) signé(s) prise en la personne de son représentant légal le
[…]
[…]
Siège social :
[…] comportant la formule bâtiment Gallilée 2 exécutoire délivrée le :
[…] Représentée par Me Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Frédéric CALINAUD (Avocat au barreau de à
PARIS)
D HOMMES
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[…]
Poucoste certifiée conforme 1042
Pho Le Greffier en Chef
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Section encadrement
RG F 15/02977 Monsieur Z X / SAS ETF SERVICES
I.PROCÉDURE Monsieur Z X a saisi Conseil le 21 Décembre 2015.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 25 Février 2016 devant lequel elles ont comparu. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 13 avril 2017 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1454-17 ; R. 1454-19 et 20 du code du travail.
A cette dernière audience, le 13 avril 2017, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience.
Le prononcé a été fixé au 13 juillet 2017 par mise à disposition au greffe.
II. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X expose qu’il a signé une promesse d’embauche le 25 août 2015 en qualité de Responsable Matériels en CDI, statut cadre, qualifications B1, moyennant une rémunération de 3 000,00 €.
Son contrat de travail devait prendre effet à compter du 25 novembre 2015, or, cet engagement n’a pas été respecté par la société ETF SERVICES.
La convention collective applicable est: ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics.
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes et formule à la barre les demandes suivantes :
- 9 000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 900,00 € à titre d’indemnité de congés payés afférente,
- 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire,
Il convient de se reporter aux conclusions soutenues oralement par les parties à l’audience de bureau de jugement du 13 AVRIL 2017 pour l’examen de leurs moyens, étant précisé que pour sa part, la société ETF SERVICES demande de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et à réclame à titre reconventionnel :
-2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
III. SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la promesse d’embauche unilatérale non respectée
Attendu les dispositions de l’article 1103 du Code civil stipulent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que la promesse unilatérale d’embauche est une offre ferme et définitive d’emploi adressée par l’employeur au candidat; Que la promesse d’embauche vaut contrat de travail, même si le salarié n’a pas commencé à travailler ; Que la promesse d’embauche oblige le promettant envers le bénéficiaire ; Qu’en conséquence, le non-respect d’une promesse d’embauche par l’employeur est assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu promesse d’embauche peut être également que la synallagmatique lorsque l’employeur justifie de l’acceptation du salarié ;
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Section encadrement
RG F 15/02977
Monsieur Z X / SAS ETF SERVICES
Attendu que le contrat de travail suppose comme tout contrat le consentement des parties; Que celui-ci doit être personnel et réciproque; Que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; Que les dispositions des articles 1101 et 1106 du Code civil s’appliquent :
< Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
< Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. »>
Attendu que la société ETF SERVICES expose que les échanges de courriels entre M. X et M. Y, Directeur des Opérations, sont de simples pourparlers et que ce dernier n’était pas habilité à négocier les embauches de salariés faute de délégation de pouvoirs en la matière; Que M. X ne justifie d’aucune promesse d’embauche valable ;
Attendu que M. X produit :
- un courrier daté du 25 août 2015 adressé qui lui est adressé où M. Y lui confirme son embauche en CDI au poste de Responsable Matériels, avec sa rémunération ainsi que sa date d’entrée et mentionne « votre contrat vous parviendra par pli postal d’ici 3 semaines. Merci de le retourner dès que possible»;
Attendu qu’il résulte de ce courrier, que dès août 2015, la société ETF SERVICES s’était engagée unilatéralement à contracter; Que le promettant, la société ETF SERVICES s’était engagée envers le bénéficiaire, M. X à conclure un futur contrat dont les conditions étaient déjà déterminées ; Que ce courrier constituait une promesse d’embauche valant contrat de travail;
Attendu que M. X produit également :
- de nombreux échanges de courriels entre les mois d’août 2015 et novembre 2015 où il négocie sa rémunération et ses conditions d’arrivée avec M. Y, Directeur des Opérations ;
- un courriel daté du 27 octobre 2015 adressé par M. X à M. Y ainsi libellé « veuillez trouver ci-joint la promesse d’embauche que je vous retourne signée en date du 27/10/15 » ;
- un contrat de travail non signé par M. X daté du 29 octobre 2015;
Attendu qu’il en résulte qu’aucun contrat n’avait été adressé à M. X, trois semaines après le courrier du 25 août 2015; Que les différents courriels qui ont succédé à ce courrier démontrent que des pourparlers ont repris sur les éléments de rémunération et la date d’arrivée de M. X dans l’entreprise et ce, jusqu’en octobre 2015 ; Que la reprise des pourparlers sur des éléments essentiels du contrat de travail (rémunération, date d’arrivée) démontre que la promesse
d’embauche du 25 août 2015 était devenue caduque ;
Attendu également que M. X n’est pas en mesure de produire la promesse synallagmatique d’embauche qu’il aurait signée le 27 octobre 2015 et retournée à la société ETF SERVICES ; Que l’existence de cette seconde promesse d’embauche entérine le fait que la première promesse unilatérale d’embauche du 25 août 2015 était bien devenue caduque ;
Attendu que M. X ne peut également se prévaloir de son contrat de travail qu’il n’a jamais signé; Qu’il n’a jamais manifesté son consentement à intégrer la société ETF SERVICES;
Attendu que la société ETF SERVICES ne peut valablement soutenir que M. Y n’était pas habilité à engager du personnel, puisque le contrat de
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Section encadrement
RG F 15/02977
Monsieur Z X / SAS ETF SERVICES
travail de M. X est signé par M. GAUDIN, Directeur Administratif et Financier, et M. GUELMI, Président ;
Attendu qu’il en résulte que M. X ne justifie d’aucune promesse d’embauche, unilatérale ou synallagmatique, ou d’un contrat de travail qu’il aurait signé;
Attendu qu’au surplus le demandeur n’est pas en mesure de produire des éléments laissant supposer une rétraction de la société ETF SERVICES de l’engager; Qu’il ne produit aucun élément qui laisserait supposer un préjudice subi en raison de la démission de son ex-employeur afin de rejoindre la société ETS SERVICES en qualité de Responsable matériels ;
Qu’en conséquence, faute de justifier l’existence d’une promesse d’embauche valant contrat de travail ou d’un contrat de travail auquel il aurait donné son consentement, les demandes de M. X seront déclarées irrecevables ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. X succombant, il sera débouté de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Que l’équité ne justifie pas de faire droit à la demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société défenderesse ; Que M. X succombant, il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes de Créteil, section encadrement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT que Monsieur Z X ne justifie pas de l’existence d’une promesse d’embauche ;
EN CONSEQUENCE
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes pécuniaires formulées au titre d’une promesse d’embauche qui n’aurait pas été respectée ;
DEBOUTE Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS ETF SERVICES de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER, er 0 h
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