Tribunal administratif de Montreuil, 2 avril 2019, n° 1802205
TA Paris 5 mars 2018
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TA Montreuil
Rejet 2 avril 2019
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CAA Versailles
Rejet 8 novembre 2022
>
CE
Annulation 8 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 5121-87 du code de la santé publique

    La cour a estimé que le classement des médicaments en question était justifié par la nécessité d'un diagnostic approprié, et que l'ANSM n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les restrictions étaient justifiées par la nature des médicaments et les pathologies pour lesquelles ils sont prescrits, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une modification.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, car les éléments du dossier étaient suffisants pour statuer sur la légitimité des restrictions de prescription.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat national des dermatologues-vénéréologues a demandé au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) la modification des conditions de prescription et de délivrance de certains médicaments. L'ANSM a rejeté cette demande de manière implicite. Le syndicat a donc demandé l'annulation de cette décision et a également demandé une injonction pour que les conditions de prescription et de délivrance soient modifiées. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du syndicat, considérant que les restrictions apportées à la prescription de ces médicaments étaient justifiées par la nécessité d'effectuer le diagnostic des maladies pour lesquelles ils sont utilisés dans des établissements disposant de moyens adaptés. Le tribunal a donc conclu que l'ANSM n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 avr. 2019, n° 1802205
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1802205
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2018

Sur les parties

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