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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 8 mars 2021, n° 21039000144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21039000144 |
Texte intégral
[…] Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 08/03/2021
23e chambre correctionnelle 1
N° minute 1
N° parquet 21039000144
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le HUIT MARS DEUX
MILLE VINGT ET UN,
appel pincipal Composé de : de prévenu du
Président : Madame B C, 14/03/2021 9of enter dispositif Assesseurs : Madame D E,
Madame F G, incident appe imp du Assistés de Madame JOYMILRED Lydia, greffière,
Jul 11/03/2021 en présence de Madame MONTEILLET Amélie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame A H, demeurant: […]
PARIS FRANCE, partie civile,
Non comparant représenté avec mandat par Maître HAGEGE Sophie avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GANI Morgane avocat au barreau de Paris, choisi,
ET
Prévenu
Nom Z U-N né le […] à […] et de I J
Nationalité ivoirienne:
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : CHEF DE CHANTIER
Page 1/9 N°1
19
1
[…]
Situation pénale détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis N° écrou 461651
Mesure de sûreté :
Mandat de dépôt en date du 08/02/2021
Comparant assisté de Maître PEGAND Sandrine avocat au barreau de PARIS, choisi,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS […]
DEBATS
Z U-N a été déféré le 8 février 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour, le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense et afin de réaliser une expertise psychologique du prévenu. Le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire de Z
U-N dans l’attente de l’audience de ce jour.
Z U-N a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 6 février 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences, en
l’espèce notamment en portant des coups de pied sur le corps et au visage, en arrachant les vêtements et en crachant sur la victime, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours, sur A H, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et en état d’ivresse (0,40 milligrammes par litre d’air expiré). Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 mars 2018 par le
Tribunal Correctionnel de PARIS pour des faits identiques ou assimilés.,
faits prévus par K C.PENAL. et réprimés par K M, X, Y, V W C.PENAL. et vu les articles 132-8 à
132-19 du code pénal
***
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z
U-N et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a rappelé l’état de la procédure antérieure.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
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F9
[…]
La présidente a donné connaissance au tribunal des éléments de personnalité et des antécédents judiciaires du prévenu, et reçu ses déclarations.
A H s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions visées et jointes à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PEGAND Sandrine, conseil de Z U-N a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
***
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 6 février 2021,les policiers appelés par le résident d’un appartement situé […] à Paris 14 ème pour des cris et des pleurs émanant du 5 ème étage constataient que les pleurs provenaient de l’appartement en face .Madame H A leur ouvrait et expliquait que son ex-conjoint avait pénétré dans les lieux à 7H30 en vociférant, l’avait insultée, poussée et menacée de récupérer leur fille tout en se dirigeant vers sa chambre à coucher. Il lui aurait ensuite porté un coup de pied dans le bas du dos,lui aurait déchiré ses vêtements et sous vêtements. Alors qu’elle s’était retrouvée à terre,il lui crachait au niveau du sexe et y apposait son pied en faisant des mouvements de va et viens insistants. Il lui assénait un coup de pied à la mâchoire droite en l’ insultant et la menaçant de mort ,lui disant « je veux que tu meurs pour récupérer ma fille ». Les policiers constataient que Madame A présentait des rougeurs.
U N Z,présent sur les lieux déclarait aux policiers s’être disputé avec son ex- compagne suite à « des coucheries » avec un livreur. Alcoolisé,il présentait un taux de 0,44 mg par litre d’air expiré.
Entendue par les enquêteurs, H A,militaire dans l’armée de l’air précisait avoir rencontré U N Z en novembre 2018, avoir quitté en mars
2020 Rennes où elle vivait pour se rapprocher du père de son enfant et avoir mis un terme à la relation avec celui-ci fin janvier en raison de son infidélité. Elle lui avait néanmoins permis de passer deux jours chez elle car leur fille était malade. Il était reparti avec un jeu de clés. Le 4 février elle avait reçu un ami avec qui elle avait beaucoup bu et eu une relation sexuelle. Se sentant mal,elle avait appelé M
Z dans la nuit pour qu’il vienne surveiller l’enfant. Il avait voulu prendre son téléphone et elle lui avait parlé de ce qui se passait. Il s’était fait passer pour elle en envoyant des messages suggestifs. Il était parti énervé et lui avait laissé des messages insultants et humiliants. Les policiers constataient la présence de messages vocaux d’insultes laissés sur what’s app entre 5h12 et 5h16.
Elle rapportait également un message dans lequel il lui disait « tu ne t’es pas suicidé, suicide toi ».Le matin du 6 février, vers 7H15 il avait frappé à la porte, énervé,menaçant de la casser. Elle lui avait ouvert .Il lui avait porté un coup de pied
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#
au niveau du coccyx puis l’avait suivie dans la chambre et lui avait arraché son it’s alerno pantalon et son tee-shirt, la laissant nue. Alors qu’elle était au sol, il lui avait porté des coups de pied dans les jambes, avait enfoncé ses pieds dans ses parties intimes sur lesquelles il avait craché, appuyé sur sa césarienne,porté des coups de pied au niveau de ses fesses et appuyé son pied sur sa mâchoire. Il la contraignait à aller nue dans la chambre s’occuper de leur fille,tout en continuant à l’ insulter. Alors qu’elle allait dans la cuisine préparer le biberon,elle prévenait ses amis.
Elle faisait état d’antécédents de violences:quand elle était sortie de la clinique il lui avait craché dessus à plusieurs reprises après la naissance de l’enfant. Avant Noël
2020 il lui avait porté une très grosse claque et une balayette. Il n’y avait pas eu de témoins des violences mais elle s’en était ouverte auprès de trois amies. Elle faisait état des problèmes d’alcool de U N Z qui buvait dès que ça n’allait pas. Il n’avait jamais été violent avec leur enfant.
Les chaussures dont M Z était porteur ainsi que les vêtements déchirés de la plaignante étaient photographiés.
Il résultait d’une main-courante du 26/6/2020 jointe à la procédure que les policiers étaient intervenus à Levallois Perret domicile de M. Z pour un différent entre conjoints.Madame A avait alors exposé s’être disputée avec son conjoint qui lui avait craché dessus après un échange d’insultes.
Lors de l’enquête de voisinage,H A précisait aux enquêteurs qu’une première partie de la scène de violence s’était déroulée dans sa chambre et comme l’enfant pleurait U N Z lui avait dit d’aller la voir. Dans la chambre de l’enfant il l’avait de nouveau mise au sol et lui avait introduit le pied dans le sexe. Lors d’un contact téléphonique ultérieur avec les policiers elle revenait sur cette dernière précision affirmant qu’il n’y avait pas eu de pénétration mais qu’elle avait reçu des coups de pied au niveau du sexe, le bout de la chaussure de Jean
N Z touchant l’entrée de son vagin.
Elle ne souhaitait pas de confrontation. Un des résidents déclarait avait entendu un homme crier sur une femme tôt le matin.
L’examen pratiqué à la consultation médico-judiciaire révélait deux ecchymoses rouges récentes de la branche horizontale de la mandibule droite,une ecchymose linéaire rouge récente de la branche horizontale de la mandibule gauche,une plaie superficielle récente punctiforme de la lisière du cuir chevelu en région cervicale postérieure gauche, une ecchymose bleutée récente de la face interne et externe du tiers moyen du bras gauche,une plaie superficielle récente de la face antérieure du poignet gauche, deux abrasions rouges récentes linéaires en regard de la partie médiane du sternum, une abrasion fine linéaire récente à la partie médiane de la fesse droite,une ecchymose bleutée en regard de l’épine iliaque antéro supérieure droite, une ecchymose bleutée à la face antérieure de la cheville droite. Il n’était pas relevé de lésion récente d’allure traumatique de la région vulvaire et anale. La cicatrice de césarienne n’était pas inflammatoire. Les lésions constatées étaient compatibles avec les faits allégués et justifiaient une ITT de 2 jours.
Le retentissement psychologique des faits était décrit par le psychiatre comme important. L’ITT en résultant était fixée à 10 jours sous réserve de complications.
U N Z contestait les faits expliquant que la plaignante lui avait demandé de venir à son domicile dans la nuit du 4 février en lui disant qu’elle
n’allait pas bien. Constatant qu’elle était ivre,il était venu inquiet pour leur enfant .Il avait constaté dans son attitude des éléments lui laissant penser qu’elle avait eu une
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D
relation sexuelle avec un homme ce que l’examen de son téléphone et elle même confirmaient. Il était rentré chez lui et ils avaient communiqué par téléphone,échangeant des injures. Le matin elle lui avait dit de ramener les clés et qu’il ne verrait plus sa fille. Il était revenu et elle l’avait laissé entrer. Il lui avait dit qu’il allait lui reprendre les affaires qu’il lui avait achetées. Elle lui avait demandé de laisser une chance à leur couple. Comme il refusait,elle déchirait tous ses vêtements reproduisant ainsi une scène qui s’était déjà produite avec son ex-compagne et qu’il lui avait racontée. Il avait appelé la police,elle s’était calmée et il avait raccroché. A sa grande surprise la police était arrivée. Il affirmait ne pas l’avoir frappée ayant tellement mal au dos en raison d’une hernie discale qu’il ne pouvait pas marcher. Ils s’étaient juste un peu bousculés quand il avait voulu reprendre ses affaires. Elle lui avait attrapé la veste et il avait lancé sa main vers le haut pour qu’elle le lâche.
U N Z reconnaissait juste lui avoir craché dessus il y a plusieurs mois, à la naissance de l’enfant car elle lui avait adressé des insultes racistes.
Il supputait un complot entre la plaignante et sa mère pour obtenir la garde de l’enfant.
L’exploitation de son téléphone amenait la découverte de messages injurieux adressés à la plaignante « grosse pute, t’es encore morte? » «franchement pourquoi tu mérites de te suicider,on va juste boire du champagne à ta volonté » «grosse pute ta mort tard» et trois clichés photographiques d’une conversation entre Madame A et un certain Babs qu’il disait s’être envoyé comme preuve de son infidélité.
Réentendu,il soulignait que les déclarations de la plaignante reproduisaient à la virgule près les éléments de sa précédente affaire avec son ex-compagne Madame O P en 2017 .Interrogé sur les blessures de la plaignante il affirmait qu’elle ne présentait aucune trace de violences quand elle avait arraché ses vêtements puis les attribuait aux relations sexuelles violentes qu’elle avait pu avoir dont attestaient les messages sur son téléphone. Il expliquait que la mère de sa fille avait des problèmes psychiatriques et était influencée par ses amis. Il faisait valoir qu’on ne l’écoutait pas,que la vie d’une enfant était en danger car il y avait un défilé d’hommes au domicile et que la mère buvait beaucoup.
Il avait peur d’attouchements sur l’enfant tout en convenant qu’il ne s’était rien passé.
Il allait se rapprocher de son avocate pour demander la garde de sa fille.
Il résultait de la synthèse des policiers de la procédure de 2017 que la plaignante avait alors déclaré avoir reçu des gifles, des coups de poing,des coups de pied,avoir été saisie par le cou et que son ex-concubin avait essayé de filmer son entre-jambe aevc son téléphone portable alors qu’elle était nue.
L’audition de Q R, témoin cité comme neutre par Jean Gervais
Z n’apportait pas d’élément à l’enquête, celle-ci expliquant les avoir mis en relation au cours d’une soirée mais ne pas avoir de contact depuis l’été 2019.Si elle le décrivait comme gentil,calme et correct,elle n’évoquait que des messages sporadiques avec lui et ignorait que le couple était ensemble.
Lors des débats,U N Z a réitéré ses dénégations affirmant n’avoir commis aucune violence et que la plaignante s’était arrachée ses vêtements toute seule quand il lui avait dit que leur relation était vouée à l’échec.Elle s’était servie de ce qu’il lui avait confié sur la procédure avec son ex-compagne qui était nue quand il était arrivé chez elle.
C’est lui qui avait appelé la police initialement. Interrogé sur ses difficultés de mobilité liées à son hernie discale il a fait valoir qu’il y avait un ascenceur pour accéder à l’appartement de Madame A.
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Sur la culpabilité U N Z conteste formellement les faits dénoncés par Madame
A ,décrivant un scénario élaboré par celle-ci par dépit et pour le priver de la garde de son enfant. Les policiers ont constaté sur son téléphone un appel au 17 d’une durée de 19 secondes à 17H24.
Les accusations formulées par Madame A qui viseraient à lui faire perdre la garde de sa fille et seraient inspirées d’éléments d’une procédure antérieure dans le cadre de laquelle il a été condamné sont néanmoins objectivées par les constatations des policiers qui mentionnent la présence de rougeurs correspondant aux endroits où elle indique avoir été violentée, les constatations du médecin des UMJ relevant plusieurs ecchymoses récentes de la machoire, de la cheville, du bras gauche,de l’épine iliaque outre des abrasions, lésions déclarées compatibles avec les déclarations de la plaignante alors que le psychiatre qui l’a examinée relève un retentissement psychologique important chez une plaignante cohérente et adaptée montrant une rumination idéique, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité et les signes d’une dépendance psychique à l’égard du prévenu ,éléments psychologiques qui concordent mal avec la version d’une mise en scène.
En outre le caractère humiliant des violences décrites est corroboré par le type de messages adressés par le prévenu quelques heures avant les faits.
Il y a lieu de le déclarer coupable des faits reprochés avec la circonstance que les faits ont été commis sur l’actuel ou l’ancien conjoint ou concubin et en état d’ivresse, les policiers relevant un taux de 0,44 mg/litre d’air expiré,une élocution pateuse et incohérente lors de son interpellation. Il était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 mars 2018 par le Tribunal de Paris pour des faits de même nature.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
Z U-N sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
Le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte 12 condamnations prononcées entre 2008 et le 8 mars 2018 dont six pour des faits notamment d’escroquerie et trois pour des infractions notamment de violences:
-le 24 septembre 2010 par le Tribunal Correctionnel de Paris à la peine de 3 mois
d’emprisonnement avec sursis pour violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ,entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en
France,refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité,commis le 11 juin 2010,deux amendes de 200 euros pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,refus de se soumettre au prélèvement biologique.
-le 24 janvier 2011 à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, fourniture d’identité imaginaire,sursis révoqué par décision du juge d’application des peines de Nanterre le
22/12/2014
-le 8 mars 2018 à la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcé par le Tribunal Correctionnel de Paris pour violence aggravée par deux circonstances suivie
d’incapacité n’excédant pas huit jours ,usage de stupéfiants,rébellion avec arme commis le 3 août 2017.
M. Z mentionne quatre incarcérations ,la dernière datant de 2017.
Il évoque un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français et a précisé lors de l’enquête être titulaire d’un titre de séjour allemand. Le procès-verbal
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Fa
[…]
d’interpellation mentionne qu’il était en possession d’un récépissé de remise de titre.
Un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a été pris par le Préfet de Police de Paris le 7 décembre 2021.
Domicilié à Levallois-Perret-Perret, il est père de deux filles dont l’une âgée de 18 ans suit des études au Canada et la seconde âgée de 8 mois est née de sa relation avec la plaignante. Il déclare être responsable logistique pour la société TACTIQUE CONSEIL dans le cadre d’un CDI avec un salaire de 2850 euros. Si ces éléments sont confirmés par sa cousine et un ami de l’intéressé,il doit être relevé qu’il aurait mentionné à
S T,mandaté pour procéder à son examen psychologique qu’il avait eu plusieurs arrêts en relation avec ses problèmes de dos et avait démissionné. Il indique qu’il était sur le point de subir une intervention chirurgicale pour sa hernie discale et était en attente d’une greffe pour une cirrhose du foie.
L’expert psychologue n’a pas relevé d’élément renvoyant à la pathologie mentale et décrit la personnalité de M. Z comme normale au plan psychologique relevant cependant une consommation éthylique de nature à faire considérer l’intéressé comme ayant présenté une véritable dynamique alcoolique de la personnalité illustrée par des troubles du comportement suffisamment problématiques pour entrainer sur une période d’une dizaine d’années plusieurs internements contraints en psychiatrie et des. problèmes judiciaires avec incarcérations.M. Z a contesté néanmoins devant
l’expert cette caractérisation alcoolique de sa personnalité.
Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Selon l’article 132-19 du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Les faits sont d’une gravité certaine compte tenu de la nature, de la localisation des violences exercées et des circonstances de leur commission.Si l’atteinte à l’intégrité physique de la plaignante en résultant est limitée à deux jours d’ITT, le retentissement psychologique est important (ITT psychologique de 10 jours). Le prévenu a été condamné pour des faits de même nature sur une autre compagne, les violences commises comportant une même composante d’humiliation.
S’il est fait état lors de l’enquête sociale d’une parfaite insertion professionnelle du prévenu,la réitération de faits de même nature dans un délai de moins de cinq ans au préjudice d’une autre compagne, le positionnement de M Z qui au delà de sa négation des faits ne se reconnaît aucune part de responsabilité dans ses difficultés relationnelles avec la partie civile, l’expert pyschologue relevant une tendance à minimiser et banaliser sa violence avec les femmes ainsi que le versant alcoolique de sa personnalité sont autant d’éléments qui laissent craindre une réiétération de l’infraction.
La gravité des faits et la personnalité du prévenu déjà condamné et poursuivi en état de récidive légale rendent indispensable le prononcé d’ une peine d’emprisonnement ferme de six mois,seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis
à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate; Compte tenu de la personnalité de U-N Z, du risque de renouvellement de l’infraction, de sa situation sociale ou professionnelle, alors que le
Procureur de la République a ramené à exécution le jugement du Tribunal
N°1 Page 7/9
ब
Correctionnel de Paris du 8/3/2018,aucun aménagement de peine de peut être prononcé;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale pour assurer l’execution immédiate de la peine;
Attendu qu’il convient de prononcer à l’encontre de Z U-N en application des dispositions de l’article 131-6 du code pénal l’interdiction de contact avec A H pendant un an ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale en application des dispositions des articles 378,379,379-1 du code civil;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que A H s’est constituée partie civile à l’audience par
l’intermédiaire de son conseil ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A H ;
Attendu que A H, partie civile, sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils avec désignation d’un expert médical ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’expertise non justifiée ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z U-N et A H,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE Z U-N coupable des faits qui lui sont reprochés sous la prévention de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS […] commis le 6 février 2021 à PARIS
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal CONDAMNE Z U-N à un emprisonnement délictuel de SIX
MOIS ;
ORDONNE le maintien en détention de Z U-N;
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I
Fq
[…]
PRONONCE à l’encontre de Z U-N l’interdiction de contact avec
A H pendant un an;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
U-N;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de A H;
ORDONNE le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 17 juin 2021 à 09:00 devant la 24e chambre correctionnelle 1 du Tribunal Correctionnel de Paris ;
REJETTE la demande d’expertise ;
SURSEOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Fate
JUDICIAIRES
.
L
A
N
Copie certifiée conforme à la minute
U
Le greffier
PURUGUE FRANÇAIS
2020-1099
N°1 Page 9/9
[…]
A
M
D
C
U
I
I
O
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