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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 14 avr. 2025, n° 25000849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25000849 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25000849
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Z
Présidente
___________ (1ère section, 4ème chambre)
Audience du 24 mars 2025 Lecture du 14 avril 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 13 mars 2025, Mme X Y, représentée par Me AA, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me AA en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient que :
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, en raison, d’une part, de son extraction d’un réseau de traite, d’autre part, d’un conflit foncier avec son voisin et enfin, de sa vulnérabilité résultant de son statut de femme isolée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités congolaises ;
- son entretien s’est déroulé dans de mauvaises conditions.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 décembre 2024 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 25000849
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Hodot, rapporteur ;
- les explications de Mme Y, entendue en lingala et assistée d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me AA.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le […], soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, en raison, d’une part de son extraction d’un réseau de traite des êtres humains, d’autre part, d’un conflit foncier avec son voisin et enfin, de sa vulnérabilité résultant de son statut de femme isolée. Elle fait valoir qu’elle résidait dans la ville de Kinshasa. Son voisin, qui exerçait les fonctions d’officier au sein de l’armée congolaise, a cherché à s’accaparer la parcelle sur laquelle elle résidait avec sa famille. Après qu’il s’y soit opposé, son père a perdu la vie en 2012 dans des circonstances troubles, suivi de son frère en 2013. La requérante a alors imputé ces décès à son voisin. Le 29 novembre 2013, la requérante a été enlevée à son domicile par des agents de l’Agence nationale du renseignement (ANR). Elle a été séquestrée durant neuf jours dans un lieu inconnu, où elle a subi des mauvais traitements et de graves sévices, qu’elle a attribués à ce même officier. La requérante a été libérée grâce à l’aide d’un des gardiens en charge de sa surveillance. Elle a ensuite été remise à un proxénète en échange d’une somme d’argent. Elle alors intégré une maison close, où elle a été contrainte de se prostituer durant dix ans. En janvier 2024, elle a réussi à prendre la fuite grâce à l’aide d’un client habituel. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 16 février 2024 et est entrée sur le territoire français le même jour.
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n° 25000849
4. Il résulte de l’instruction qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que Mme Y, qui établit être dans une situation de particulière vulnérabilité, courrait un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine. Ses déclarations ont notamment permis de déterminer qu’en cas de retour en RDC, elle ne disposerait d’aucune attache familiale, d’aucun soutien ni d’aucune ressource. En effet, la requérante étant orpheline de père, ayant perdu la trace de sa mère et n’ayant plus de contact avec sa famille, son isolement familial, ainsi que la fragilité de son état psychique aggravée par les violences qu’elle a subies dans le cadre de ses activités de prostitution durant onze années, la rendent d’autant plus susceptible d’être exposée à des risques graves en cas de retour en RDC, où les jeunes femmes isolées sont particulièrement discriminées et sujettes à la maltraitance. A cet égard, il ressort des sources publiques disponibles telles que le rapport rédigé par le Secrétariat d’État aux migrations de la Confédération suisse, intitulé « Situation des femmes seules à Kinshasa » publié le 15 janvier 2016, « qu’à Kinshasa, plus d’une femme sur deux (57,4 %) déclare en 2013-2014 avoir subi des violences physiques depuis l’âge de quinze ans, dont une sur cinq (20,7 %) souvent ou parfois. Près d’une sur deux des répondantes (48,7 %) est une femme seule, célibataire ou en rupture d’union. Parmi les célibataires, les violences physiques proviennent majoritairement d’un ou plusieurs membres de la famille ». Dans ce même rapport, il est également précisé que les conditions de vie pour une femme seule, notamment à Kinshasa, sont particulièrement difficiles. Par ailleurs, les femmes célibataires sont régulièrement victimes de discriminations et sont ostracisées, sans être à même de bénéficier de la protection effective des autorités. Il ressort ainsi du rapport de mission conjoint de l’OFPRA et de la Cour, publié en 2013, s’agissant des contraintes pesant sur une femme seule dans la société congolaise que « les pressions sociales restent fortes et peuvent aboutir à l’exclusion ». Dans ces conditions, elle ne pourrait se prévaloir d’une protection effective des autorités de son pays d’origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, si Mme Y ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée, dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation de femme isolée, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, Mme Y doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser au profit de Me AA, avocat de Mme Y, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au dispositif d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y.
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Article 3 : L’OFPRA versera à Me AA une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Me AA et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Z, présidente ;
- Mme Morel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AB, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 avril 2025.
La présidente La cheffe de chambre
A.-G. Z C. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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