Cour nationale du droit d'asile, 14 avril 2025, n° 25000849
CNDA 14 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à des persécutions en cas de retour

    La cour a estimé qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que M me Y courrait un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa vulnérabilité et de l'absence de protection effective des autorités.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'OFPRA une somme à verser à l'avocat, conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile a été saisie par M me X Y, qui contestait la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et sollicitait l'octroi de la protection subsidiaire. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'évaluation des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, notamment en raison de sa vulnérabilité en tant que femme isolée. La Cour a conclu qu'elle ne pouvait pas prétendre au statut de réfugiée, mais a reconnu qu'elle courait un risque réel d'atteintes graves, justifiant ainsi l'octroi de la protection subsidiaire. En conséquence, la décision de l'OFPRA a été annulée, et M me Y a obtenu la protection subsidiaire, avec une indemnisation de 1 200 euros pour son avocate.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 14 avr. 2025, n° 25000849
Numéro(s) : 25000849

Sur les parties

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, 14 avril 2025, n° 25000849