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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 10 juil. 2025, n° 21/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06902 |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/06902 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2A3
TRIBUNAL JUDICIAIRE 5EME CHAMBRE CIVILE DE BORDEAUX SUR LE FOND 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AD 10 JUILLET 2025
50D COMPOSITION AD TRIBUNAL :
Lors du délibéré
N° RG : N° RG 21/06902 – N°
Portalis DBX6-W-B7F-V2A3 Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette ADMAS, Vice-Présidente,,
Amélie CAZALA- TROUSSILH Amélie , Greffier, lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
AFFAIRE :
DÉBATS :
X Y Z
A l’audience publique du 15 Mai 2025,
C/ Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
S.A.S.U. CO NS TRUCTION
NAVALE BORDEAUX JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z
Grosses délivrées né le […] à […] le de nationalité Irlandaise
[…] 316 Fairmont South Residence, Palm Jumeriah
à
[…] arabes units
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL la SELARL LAROQUE NEIGE AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats
AVOCATS postulant
Me Julie NOEL
N° RG : N° RG 21/06902 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2A3
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 342 012 390, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CS 81217, 162 Quai de Brazza
33072 Bordeaux Cedex
représentée par Maître Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE
NEIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
******
FAITS ET PROCEADRE
Le 5 octobre 2018, monsieur Xpe Z a acquis auprès de la société Tan Services Fze
(société des Emirats Arabes Unis), un navire Lagoon 630 MY, numéro de coque 41 construit par la société Construction navale de Bordeaux ([…]).
Lors d’un passage aux Caraïbes en décembre 2019, des problèmes sont apparus sur le navire, ce qui a contraint à interrompre la traversée. Le navire a été envoyé vers le chantier naval
[…].
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 10 juin 2020 entre Monsieur Z,
[…] et Tan Services, régi par le droit français ; […] a proposé à monsieur Z de reprendre le navire défectueux contre une somme de 1 750 000 d’euros, de le remplacer par un navire neuf, le Lagoon Sixty 7 coque numéro 2, d’une valeur de 2.908.957 euros. Cet échange a été assorti d’une remise de 459 631 euros sur le prix du nouveau navire. Pour payer le nouveau navire, le protocole prévoyait l’affectation de la somme de 1 750 000 euros et le versement par monsieur Z du solde de 720 000 euros.
Estimant que […] n’a pas respecté les termes de ce protocole d’accord en lui remettant un nouveau bateau défectueux, monsieur Z X a, par acte en date du 8 septembre 2021, assigné la société Construction Navale Bordeaux devant le tribunal judiciaire aux fins
d’obtenir réparation de préjudices qu’il estime avoir subis.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Construction navale de Bordeaux et par voie de conséquence, déclaré recevable la demande de Monsieur X Z, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens à ce stade de la procédure et renvoyé
l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur Z et renvoyé l’affaire à la mise en état
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 août 2024, monsieur Z demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1,
2044 et suivants du code civil, des articles 10, 1641, 1644 et 1645 du code civil de :
-condamner la société Construction Navale de Bordeaux à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 8 septembre 2021 :
- 2 939 407 euros correspondant à la somme de 2 479 631 euros réglée par monsieur
Z pour l’acquisition du navire litigieux et à la somme de 459 631 euros qui lui a été octroyée par […] en exécution du protocole d’accord, au titre de la garantie des vices cachés, en échange de la restitution du navire à […] sur le lieu d’amarrage actuel Lady C, à la marina
Alcaidesa en Espagne et en son état actuel,
-3 666 212 euros au titre de son préjudice de jouissance, « sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir »,
-287 794,77 euros « sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir, au titre des frais occasionnés par l’immobilisation du navire correspondant à :
2160 euros au titre des frais d’assistance BMS,
702.06 euros au titre des frais d’enregistrement du navire,
975 euros au titre des frais juridiques de rédaction du contrat de construction du navire
19 124,76 euros au titre des frais d’expert
57 823,54 euros au titre des frais d’équipage du navire,
314.60 euros au titre des frais de visa pour l’équipage,
930,22 euros au titre de l’assurance santé pour l’équipage,
78 686,76 euros au titre des frais d’assurance du navire,
110 134,59 euros au titre des frais d’amarrage du navire (Marina)
16 944 euros au titre des frais d’entretien général,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société […] à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude procédurale dilatoire et abusive,
La condamner à lui payer 220 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société […] de ses demandes,
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Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
Au soutien de ses prétentions, monsieur Z fait valoir que l’action en garantie des vices cachés peut être dirigée tant contre le vendeur que contre le fabriquant du bien défectueux, lorsque le vice s’apparente à un défaut de conception ou de fabrication du bien ; qu’il a le choix, en tant qu’acheteur, de mener une action rédhibitoire (résolution de la vente) ou estimatoire (diminution du prix de vente) et qu’il n’est pas obligé d’accepter la proposition qui lui est faite de réparer le bien. Il ajoute que le fabriquant est assimilable à un vendeur professionnel de sorte qu’il est lui aussi présumé de manière irréfragable connaître les vices de la chose : il est donc en application de l’article 1645 du code civil non seulement tenu de restituer le prix qu’il a reçu mais encore de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il expose que […] lui a fourni le navire Lagoon Sixty 7 coque numéro 2 en exécution de la transaction du 10 juin 2020, lequel est toutefois atteint d’un vice de conception rendant impossible son usage normal.
Il rappelle que ce modèle est un modèle neuf, entièrement construit par […] ; que le 4 août
2020, le navire a quitté le port de Bordeaux pour être convoyé par son équipage vers Dubaï via
Gibraltar mais que dès la première partie de ce convoyage (4-9 août) entre Bordeaux et le
Détroit de Gibraltar, des problèmes techniques ont été relevés par le capitaine, notamment des fissures dans la fibre de verre qui supportait le flytop en acier. Le capitaine a donc décidé
d’interrompre le convoyage et d’amarrer le bateau à la Marina Alcaidesa (port de plaisance de
Gibraltar) lieu où le navire se trouve toujours.
Il explique qu’à la suite de cet évènement, une première liste de 75 défauts du navire sous garantie du […] a été établie le 13 août 2020, liste complétée et mise à jour au fur et à mesure des échanges entre les parties au fil des mois et en fonction de l’état d’avancement des réparations par […].
Il indique que si la plupart des défauts qui ont pu être constatés le jour même et les jours suivant la livraison ont été corrigés par […] entre le courant du mois d’août et la fin novembre 2020, ce qui a occasionné une indisponibilité de 4 mois du bateau, un nouveau problème majeur est survenu, affectant la structure du navire, qui a été mis en évidence à la suite d’une alerte de […] concernant un potentiel défaut technique affectant le navire. Il précise que […] a évoqué l’existence d’un potentiel défaut technique (fissures potentielles sur les anneaux situés sous les réservoirs diesel sur les côtés bâbord et tribord) affectant le navire au mois de décembre 2020 et lui a demandé de pouvoir vérifier l’état du bateau. Il indique qu’en effet, le capitaine et l’équipage ont pu constater la présence de telles fissures.
Une inspection du navire a ensuite eu lieu le 22 décembre 2020 en présence de […], de son expert de la société NDT Forensics et de l’équipage du navire. Il indique que dans son rapport, la société NDT Forensics a confirmé l’existence de fissures circulaires dans les cadres formant la structure des supports des deux coques du catamaran.
M. Z expose que la société […] a reconnu que sa garantie au titre des vices cachés était mobilisable puisque dans les échanges que les parties ont eu entre le 11 et le 13 décembre
2020, […] a accepté de reprendre le bateau et de lui restituer le montant payé pour le bateau, mettant en œuvre l’article 1644 du code civil et est donc mal fondée aujourd’hui à contester
l’application de cette garantie. Il explique avoir cependant refusé cette offre, car […]
n’intégrait pas dans son offre l’indemnisation de l’ensemble des dommages subis comme le prévoit l’article 1645, ce qu’il lui a indiqué dès le mois de décembre 2020. Il ajoute que la société […] a soumis à l’ICNN, (Institut pour la certification et la normalisation dans le nautisme) les trois procédures successives nécessaires pour réparer les varangues (pièce ce
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charpente du bateau défectueuses. Il explique que cette démarche auprès de l’ICNN s’est inscrite dans une démarche plus large, aux fins de validation par cette dernière, pour apporter les modifications nécessaires aux bateaux déjà commercialisés qui présentaient le même défaut de conception et les bateaux à construire. Il précise que d’ailleurs l’ICNN a confirmé que le
[…] a assumé un défaut de conception et que la procédure de réparation de […] « est grave » et assure la conformité de la structure sur les requis de la Directive 2013/53/UE (directive européenne sur la sureté navale); il en déduit qu’en acceptant de réparer le navire, […] a reconnu l’existence d’un vice caché, ce qu’elle a également mentionné dans ses conclusions du 13 décembre 2023, p.20.
Il conteste les allégations de […] selon lesquelles les défauts n’affecteraient pas la solidité mais seulement sa finition, rappelant que si l’ICNN s’est prononcé sur la navigabilité du bateau, c’était uniquement pour rejoindre un port de réparation en mer méditerranée permettant son acheminement dans des conditions de mer normales, vs les périls de l’Océan Atlantique et le Golfe de Gascogne. Concernant les conclusions de NDT Forensics, monsieur Z souligne que si le rapport a été établi après visite en présence des parties, l’expert a été mandaté par […] de sorte que ses conclusions sont nécessairement orientées en faveur de
[…] et regrette le rejet de la demande d’expertise par le juge de la mise en état. Il rappelle avoir découvert que le défaut affectant son navire est un défaut de conception sériel, affectant les 6 premiers exemplaires de SIXTY 7 selon l’ICNN. Il en déduit que ce défaut de conception est imputable au constructeur.
En réplique à […] qui soutient que la fragilité détectée ne porte que sur la tenue du bateau lorsqu’il est hors de l’eau, lors des attinages à quai, et n’affecte en aucun cas sa navigabilité, il expose que cela signifie qu’en l’état le bateau ne pourrait pas être hiverné sans affecter sa structure, ce qui constitue en soi un vice caché ; il ajoute que sans cette réparation préconisée par le […] lui-même, le navire ne peut conserver sa certification navale et ne peut donc naviguer, le navire n’étant pas conforme à la directive européenne sur la sureté navale.
Il reproche à la société […] de ne pas avoir fait droit à sa sommation de communiquer portant sur les trois procédures de réparation évoquées dans le certificat de l’ICNN et conteste
l’argument opposé de respect du secret des affaires, alors que […] s’était engagée auprès de lui à partager avec lui ou ses experts les méthodes ou travaux de réparation envisagés pour son bateau.
Il considère que ces fissures constituent un grave défaut affectant la structure du navire, le rendant impropre à son usage et antérieur à la vente. Il fait valoir qu’il a lui-même recouru à un expert privé qui a inspecté le navire le 28 mai 2021 et qui conforte son analyse.
Il insiste sur le fait que s’il n’a pas accepté les réparations proposées par […], c’est parce que cette société n’a rien expliqué quant à la nature et à l’ampleur des travaux envisagés et que même son expert, qui n’a pas pu avoir ces informations, a souligné que ces informations étaient nécessaires pour accepter ou refuser sur une base technique le process de réparation, alors que celles-ci peuvent impacter la valeur économique du navire.
Au visa de l’article 1645 du code civil, il demande la restitution du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts, […] étant en qualité de professionnel présumé avoir connu le vice.
Au titre de la restitution du prix, il rappelle que dans le cadre de l’accord transactionnel conclu, il a obtenu une remise de 459 631 sur le prix de vente du navire fixé initialement à 2 939 407 euros. Il indique avoir versé pour l’acquisition du navire une somme de 1 759 776 euros
(somme qui lui avait été restituée consécutivement à l’annulation de la vente du premier
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navire) et une somme complémentaire de 720 000 euros, soit un total de 2 479 776 euros.
Il estime qu’il est fondé également à demander le paiement de la somme de 459 631 euros qui correspond à la remise qui lui a été consentie consécutivement aux désagréments subis lors de la première vente, estimant que ne pas lui donner cette somme viendrait à violer le protocole transactionnel.
Concernant le préjudice de jouissance, il rappelle que le bateau n’a navigué que 5 jours du 4 au 9 août 2020, et est immobilisé depuis lors en raison du défaut de conception. Il évalue son préjudice sur la valeur locative du navire.
Il estime que la valeur locative est régulièrement admise comme base d’évaluation du préjudice de jouissance ; en 2023, le tarif de location moyen par semaine du Lagoon Sixt 7 était d’un montant de 39 550 euros par semaine pour les mois de mai et juin et 54 240 euros pour les mois de juillet et août . Sur la base d’une perte de jouissance de 17 semaines par an entre 2021 et 2024, il évalue son préjudice à 837 553 euros par an, soit 3 350 212 euros pour
4 ans. Il estime que cette demande est mesurée alors que le navire a en réalité été immobilisé intégralement pendant 3 ans. Il s’oppose à une éventuelle pondération comme demandé par la société […] au motif qu’il n’est pas démontré qu’il serait toujours utilisé, alors qu’il verse aux débats le livre de bord du nouveau catamaran qu’il a acquis en juillet 2022 montrant une utilisation sans interruption entre mai et septembre, chaque année depuis son acquisition. Il ajoute avoir utilisé son nouveau navire aux Caraïbes durant l’hiver 2024 depuis le 12 janvier jusqu’au 13 mars, justifiant selon lui une indemnisation complémentaire de 8 semaines de location, soit 316 000 euros, portant sa demande totale à 366 0212 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il récapitule également dans un tableau tous les frais occasionnés par le navire, les coûts permanents et d’entretien, alors même qu’il est toujours immobilisé.
Concernant le lieu de la restitution du navire, il estime qu’il n’a pas à supporter le coût et les risques du rapatriement et qu’il appartient à […] de reprendre possession du navire sur son lieu d’amarrage actuel.
Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, il s’oppose à cette demande formée par […] qu’il estime non justifiée et non distincte du préjudice subi du fait de
l’engagement de frais pour sa défense indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que si elle lui avait proposé une réparation intégrale de son préjudice et n’avait pas adopté une stratégie de rétention d’informations, il n’aurait pas eu à engager cette procédure.
Sur ses propres frais il souligne qu’il a été contraint d’engager plus de 216 157,59 euros de frais d’avocats pour faire valoir ses droits dans une langue et une juridiction qui lui sont étrangères.
Sur l’exécution provisoire, il conteste les allégations de la société […], soulevées pour la première fois dans ses dernières conclusions, selon lesquelles il ne disposerait pas d’actifs en
France pour s’opposer à l’exécution provisoire. Il indique être de nationalité irlandaise, résider dans un pays de l’UE, à Malte, de sorte que le […] pourrait exécuter aisément toute décision de justice française en faisant application des règles de reconnaissance et d’exécution applicables au sein de l’UE. Aucune circonstance ne justifie selon lui d’écarter l’exécution provisoire.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la société
Construction Navale de Bordeaux ([…]) demande au tribunal de :
-débouter monsieur Z de ses demandes,
A titre subsidiaire, « dans l’hypothèse contestée où la demande de résolution du protocole signé le 10 juin 2020 devrait être jugée fondée »:
-faire application des conséquences attachées à toute résolution,
-condamner monsieur Z à lui régler la somme de 1 759 776 euros outre la somme de
459 631 euros,
-ordonner la restitution par monsieur Z du navire,
-ordonner la restitution par […] de la somme de 2 479 776 euros,
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de la demande indemnitaire :
-rejeter les demandes indemnitaires formées par monsieur Z
-écarter l’exécution provisoire
En tout état de cause :
-le condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux dépens,
-débouter monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la société […] expose qu’après avoir conclu le protocole transactionnel du 10 juin 2020, monsieur Z a pris possession et convoyé le second navire à Dubaï via Gibraltar. Elle indique que le navire a alors rencontré des problèmes techniques et qu’une liste de défauts a été établie, dont la grande partie a été corrigée par ses soins. Elle souligne que le 3 décembre 2020, elle a alerté monsieur Z d’un potentiel défaut technique de navire et souhaité l’inspecter, cette inspection ayant eu lieu le 22 décembre
2020 en présence de l’ensemble des parties. La société […] fait valoir que dès le 11 décembre
2020, elle lui a proposé deux options, à savoir soit la finalisation des travaux pour début février 2021, la société offrant une extension de garantie sur un an sur le navire et des vacances pour monsieur Z sur le navire de son choix, soit la reprise du navire et le remboursement intégral du prix payé. Elle indique que néanmoins, monsieur Z a préféré une troisième voie, celle de l’action en résolution du protocole pour obtenir l’indemnisation des préjudices allégués, alors même que l’expert qu’elle avant mandaté avait considéré que les fissures
n’affectaient pas la solidité du navire et que la procédure de réparation qu’elle préconisait était validée par l’ICNN et qu’au final, il s’est créé ses propres préjudices.
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Concernant l’existence du vice caché, la société […] estime qu’un tel vice ne peut être déduit de son courrier du 3 décembre 2020 faisant part d’un doute sur un défaut technique et demandant à procéder à des vérifications. Elle souligne que ce courrier ne peut valoir reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que la découverte des fissures par le capitaine ne démontrent pas non plus l’existence d’un vice caché soulignant qu'« on ignore tout des conditions d’utilisation en mer du Navire par monsieur Z et son équipage ». S’agissant des trois rapports d’expert, non contradictoires sur lesquels il s’appuie, la société […] soutient que monsieur Z ne peut se fonder uniquement sur ces pièces alors que les conclusions sont contestées et non corroborées par d’autres pièces alors qu’au contraire le rapport de
l’expert qu’elle a commis, contradictoire, conclut à l’absence d’impact sur la solidité du bateau et au fait que le bateau était apte à prendre la mer. Elle ajoute que l’impact économique des réparations ne saurait caractériser un vice caché.
Elle conteste les allégations de monsieur Z selon lesquelles elle aurait refusé de lui fournir les documents à l’appui de sa proposition de réparation, alors qu’elle lui a adressé le document émis par l’ICNN et que malgré cela, il a toujours refusé les réparations.
Elle souligne que la fragilité locale détectée affectant le navire ne portait que sur la tenue du bateau lorsqu’il est hors de l’eau à savoir lors des attinages à quai, n’affectant pas sa navigabilité et que monsieur Z ne démontre pas que le navire ne peut pas du tout être attiné ; c’est simplement un plan d’attinage erroné qui serait selon elle à l’origine des fissures, ce qui ne caractérise pas un vice caché. En tout état de cause, elle rappelle s’être engagée à faire réaliser à sa charge la réparation de ces fissures, puisqu’elle a sans délai défini une méthode de réparation qu’elle a transmis à l’ICNN pour validation, ce qui a été fait et ce qui permettait au navire de conserver sa certification. Elle ajoute que l’ICNN, institut indépendant et sérieux, a confirmé à monsieur Z que la procédure de réparation envisagée était sérieuse et dans les règles de l’art, de sorte que la sommation de communiquer qui lui a été faite était inutile, puisqu’il détenait les informations utiles depuis plus de 2 ans et que pour le surplus, il lui a avait déjà été dit que les informations étaient couvertes par le secret. La société
[…] estime que monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés et s’oppose à ce qu’il soit déduit de sa proposition transactionnelle pré contentieuse une quelconque reconnaissance d’un vice caché et de sa responsabilité.
Subsidiairement, si le tribunal devait retenir l’existence de vices cachés aboutissant à la résolution de la vente, elle considère que cela entraînerait ipso facto la résolution du protocole
d’accord transactionnel du 10 juin 2022, de sorte que les parties devraient se retrouver dans
l’état précédent ce protocole, ce qui conduirait monsieur Z à rembourser à […] la somme de 1 759 776 euros qu’elle lui a reversé au titre de la première vente outre la somme de 459 631 euros qui lui a été octroyée en dédommagement des désordres subis Il devra aussi lui restituer le navire et la société […] lui restituera 1 479 776 euros ; […] indique qu’elle
n’a jamais exigé une restitution dans ses locaux mais à tout le moins une remise des clés et des documents du navire.
A titre infiniment subsidiaire sur le remboursement du prix d’acquisition, elle souligne que si monsieur Z demande le remboursement de 293 9407 euros, il n’en a payé que 247 9776 euros. Elle ajoute qu’en toute hypothèse monsieur Z devra restituer le navire et verser
à […] la somme de 1 759 776 euros qu’elle lui avait reversé. Elle s’oppose à la demande de reversement de la somme de 459 631 euros car il ne l’a jamais payée. Concernant le préjudice de jouissance, elle s’y oppose car monsieur Z, en refusant les propositions de réparation,
s’est causé son propre préjudice, lequel n’est en tout état de cause pas justifié et que tout au plus il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance de pouvoir louer le navire. En ce qui
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concerne les frais occasionnés par l’immobilisation du navire, la société […] souligne qu’ils devaient de toutes façons être exposés par lui et que l’immobilisation ne lui pas imputable. En toute hypothèse, si une période d’immobilisation devait être retenue ce serait 5 mois maximum
(30 juillet 30 décembre 2020).
Sur ses propres demandes de dommages et intérêts, elle les justifie au visa des articles 2052 et 2053 du code civil en raison du caractère dilatoire et abusif de la procédure alors que dès le 11 décembre 2020 elle a assumé le défaut de conception du navire, a proposé de le réparer dans le délai de garantie selon une méthode validée par l’ICNN, a formulé deux options transactionnelles sans succès, aboutissant à une procédure dans laquelle monsieur AB demande des sommes indemnitaires exorbitantes.
Elle demande enfin d’écarter l’exécution provisoire au motif que la demande totale de monsieur Z atteint 5.717.952,80 euros sans justifier de disposer d’actifs en France permettant de garantir l’éventuel recouvrement des sommes réclamées.
MOTIVATION
1. Sur la demande en résolution de la vente du navire intervenue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 10 juin 2020
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ce texte il appartient à l’acquéreur qui entend obtenir la garantie de son vendeur de démontrer l’existence d’un vice présentant les caractéristiques prévues et notamment l’antériorité du vice, au moins en germe, par rapport à la vente.
Il convient donc de rechercher l’existence de vices rendant impropre le navire à l’usage auquel il est destiné, l’absence de caractère apparent de ceux-ci et leur antériorité.
En l’espèce, il est constant que monsieur Z a acquis auprès de la société […] un navire neuf, construit par cette dernière. La livraison du navire a eu lieu le 30 juillet 2020. Il n’est pas contesté que l’action en garantie des vices cachés peut être intentée contre le constructeur naval.
De nombreuses réserves ont été émises et listées auprès de la société […] après la livraison du navire. Ces réserves ne sont pas en cause dans le cadre du présent litige, lequel porte exclusivement sur les fissures constatées sur les anneaux (varangues) situés dans les coques, sous les réservoirs de diesel du navire.
Le navire a été inspecté par un expert, monsieur AC AD AE, de la société NDT
Forensics, à la demande de […], en présence de l’équipage de ce navire, amarré à Alcaidesa en Espagne.
L’expert décrit la structure du navire en ces termes : « Les principaux composants structurels sont constitués de 5 cloisons transversales reliant la nacelle et les coques, avec un renfort supplémentaire par des supports dans le fond de chaque coque ». Il a examiné plus
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spécialement la zone correspondant à l’emplacement du berceau des réservoirs, dans chacune des coques du catamaran. Il explique que « ce berceau destiné à supporter les réservoirs est construit séparément de la coque. Il comprend 10 supports en forme de demi anneaux en contre-plaqué fixés par collage à la structure de fond. Cet ensemble est ensuite positionné et stratifié dans le fond de la coque avec renfort par des tissus supplémentaires aux points de jonction ».
Après avoir constaté l’absence d’anomalie sur les supports en partie avant des coques, il a examiné, à l’aide d’un endoscope et d’une caméra, l’ensemble des anneaux qui sont au nombre de 13 dans chacune des coques, bâbord et tribord. Il indique qu’ « à l’exception d’un manque de finition et de résidus de construction trouvés dans le fond, l’état des anneaux a été jugé satisfaisant, à l’exception des anneaux suivants ». Il souligne ainsi avoir constaté, sur la coque bâbord, des fissures dans la liaison berceau en face arrière (anneau 3), suspecter une délamination sur la face avant, en milieu de support (anneau 11) et un délaminage en partie haute, précisant que l’état du contre-plaqué doit être vérifié (anneau 12). A tribord, les mêmes constatations sont faites sur les anneaux n° 3 (fissures sur la liaison de support), 10
(délamination), 11 (délamination) et 12 (suspicion de délamination).
Il conclut que « les dommages observés consistent en un délaminage des tissus des supports avec des fissures potentielles du contreplaqué, à confirmer lors des réparations du support ».
La cause de ces dommages se situe selon lui au moment du calage du navire avant sa mise à
l’eau, qui aurait conduit à concentrer le poids (+70%) du yacht sur les cales dans la zone des appuis avec une flexibilité relativement plus importante que celle des cloisons.
L’expert conclut que « ces avaries sont survenues très probablement avant mise à l’eau sans extension ni dysfonctionnement rapporté lors du trajet de Bordeaux à Gibraltar ».
Il en résulte que le vice est bien antérieur à la vente et ne pouvait être visible au moment de celle-ci, un endoscope ayant été nécessaire à l’expert pour constater les dommages. Il convient dès lors de rechercher si le vice est tel qu’il rend impropre le navire à l’usage auquel il est destiné.
L’expert indique que la pression principale a été exercée sur les supports 3 et 11, des deux côtés, et qu’elle a affecté les supports adjacents, mais avec relativement moins de dommages.
Il ajoute que les fissures sont localisées sur le centre supérieur des supports, qui correspond
à leur partie la plus faible, due à la hauteur, sans extension à la liaison du berceau à la coque, ces dernières affirmations étant toutefois en contradiction avec ses commentaires effectués antérieurement dans son rapport et repris plus haut.
L’expert mandaté par […] recommande ainsi de modifier les modalités de calage lors de la construction de ce type de navire, pour permettre une meilleure répartition du poids dans la zone de la cloison. Il préconise également de réorganiser l’état de levage et les dispositions de calage pour éviter les déformations dans les zones affectées. Il recommande également un sondage par ultrasons de la partie inférieure de la coque pour vérifier un éventuel délaminage.
Il conclut : « nous n’avons trouvé aucun signe de déplacement structurel qui devrait affecter la navigabilité du yacht et une navigation de Gibraltar à un port de réparation approuvé par
[…] en mer méditerranée peut être réalisée dans des conditions de mer normale ».
Il ressort de ces éléments que des fissures ont été constatées sur un seul support, dans chacune des coques (anneau n°3) et que des délaminations ont été constatées ou suspectées sur 3 autres supports dans chacune des coques. Si l’expert en a dénombré 13 dans chacune des coques, ce qui permet de relativiser l’ampleur des vices, il a néanmoins souligné que les anneaux en contre-plaqué situés sur ces supports sont potentiellement fissurés et qu’un contrôle de la
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partie inférieure de la coque par ultrasons devrait être réalisé pour vérifier un éventuel délaminage.
Bien que le nombre d’anneaux atteint soit limité et bien que l’expert considère que le navire est en mesure de naviguer, force est de constater que celui-ci préconise, pour pouvoir attiner
(mettre à terre) le navire, de réparer, de consolider les anneaux et de réorganiser l’état de levage et les dispositions de calage pour éviter les déformations du navire, ce qui démontre bien qu’en l’état, les vices ne permettent pas un usage normal du navire pour son hivernage.
De plus, l’expert ne s’engage pas sur la navigabilité normale du navire, se bornant à dire que le navire peut rejoindre par la mer méditerranée un port en vue de procéder aux réparations nécessaires, uniquement « dans des conditions de mer normales ». Il convient de relever que la société […] reconnaît elle-même la nécessité de procéder aux réparations, résultant de la
« faiblesse structurelle du navire », qui, selon l’ICNN a affecté les 6 premiers modèles, nécessitant leur réparation, et a conduit […] à prendre des mesures pour les prochains, afin
d’assurer une meilleure répartition du poids du bateau sur les quilles. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expert commandé par monsieur Z (pièce 29), non contradictoire mais corroboré par le premier rapport et qui n’est pas spécialement discuté sur ce point par […], qu’un nouveau plan de levage du navire doit être étudié, le positionnement actuel des sangles de levage et des varangues cassées ne permettant pas de caler le navire sans risquer
d’engendrer des dommages supplémentaires. Or, il convient de rappeler que les dommages constatés se situent sur des supports du berceau accueillant les réservoirs de diesel du navire, éléments qui doivent pouvoir reposer sur des supports suffisamment solides pour garantir la sécurité de l’équipage et des occupants du navire. Enfin, même si le procédé de réparation
n’est pas détaillé, il commande nécessairement de démonter les deux coques du navire pour reprendre les éléments endommagés soutenant les berceaux supportant les réservoirs de gazole, ce qui constitue des travaux d’une ampleur non négligeable sur des éléments de structure du navire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le vice affectant les supports des berceaux des coques rend le navire Lagoon Sixty 7 n°2 impropre à l’usage auquel il est destiné, de sorte que monsieur Z est bien fondé à demander la résolution de la vente.
2. Sur la restitution du navire
Il doit être constaté que […] ne s’oppose pas à ce que la remise du navire se fasse sur son lieu
d’amarrage actuel à Alcaidesa. Monsieur Z devra lui restituer les clés du navire ainsi que tous les documents afférents à ce navire et à sa propriété.
3. Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur : « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Aux termes de l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers
l’acheteur. » Ces dispositions sont applicables au constructeur naval.
Il est de jurisprudence constante que, tenu de connaître les vices de la chose vendue, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vice caché.
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Sur la restitution du prix
Le navire Lagoon Sixty 7 a été acquis dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu entre la société […], monsieur Z et la société Tan service FZE. Si la société […] estime que la résolution de la vente du nouveau bateau entraîne ipso facto l’annulation de la transaction, aucune demande n’est expressément formulée en ce sens. De plus, il convient de rappeler que la société Tan service FZE, partie au protocole, n’est pas dans la cause.
Le tribunal ne statuera donc que sur les conséquences strictement attachées à la garantie des vices cachées.
Ce protocole indique que […] accepte de racheter le Bateau à M. Z pour un montant de 1 759 776 euros (prix de rachat).
Et que les parties conviennent que le prix total du nouveau bateau s’élève à 2 479 776 euros,
« calculé comme suit » :
2 908 957 euros correspondant au prix des spécifications jointes en annexe
Moins une remise exceptionnelle de 459 631 euros,
Plus 30 450 euros correspondant aux frais de mise à l’eau et de mise en service.
Il est indiqué que le « prix doit être payé par monsieur Z à TAN SERVICES » comme suit :
-en déduisant le prix de rachat du bateau (le bateau étant considéré comme une contribution en nature en échange de la livraison du nouveau bateau) et pour le solde du prix s’élevant à
720 000 euros :
360 000 euros à la commande du nouveau bateau
360 000 euros 2 semaines avant la remise du nouveau bateau à Bordeaux, au quai […].
Il n’est pas contesté que TAN SERVICES a remis cette somme à […].
Il s’ensuit que la société […] doit restituer 720 000 euros à monsieur Z outre le prix de rachat de l’ancien bateau de 1 759 776 euros.
Contrairement à ce que soutient […], il n’appartient pas à monsieur Z de rembourser cette somme de 1 759 776 euros à […], alors que le prix de rachat a été affecté au paiement du nouveau bateau, que […] est bien en possession de ce bateau et que la société ne demande pas à le restituer à monsieur Z.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de monsieur Z de condamner la société […] à lui verser la somme de 459 631 euros dès lors qu’il s’agit d’une remise qu’il
n’a pas payée et que s’il s’agissait d’un geste commercial de la part de […] dans le cadre du protocole transactionnel, il ne peut s’assimiler à un prix effectivement payé par l’acquéreur donnant droit à remboursement, ses allégations selon lesquelles il s’agirait en réalité d’un dédommagement pour les préjudices subis suivant la première acquisition n’étant pas démontrées.
Ainsi, la société […] sera condamnée à payer à monsieur Z le prix de 2 479 776 euros au titre de la restitution du prix de vente effectivement payé.
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Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le navire a été livré le 30 juillet 2020 et a navigué entre Bordeaux et
Gibraltar du 4 au 9 août 2020. Il est immobilisé depuis lors, privant monsieur Z de toute possibilité de jouir de son navire
Il doit toutefois être souligné que dès le 11 décembre 2020, […] a proposé à monsieur
Z deux options : soit la finalisation des travaux à l’horizon de février 2021, avec extension de garantie et vacances sur le yacht de son choix, soit reprise du navire et restitution du prix d’acquisition, tel que calculé dans le protocole signé du mois de juin 2020. Ces options ont été refusées par monsieur Z.
Il semble que le point de désaccord persistant s’est cristallisé sur le remboursement par […] de la somme de 459 631 euros correspondant à la remise, que monsieur Z estimait due.
Par ailleurs, à compter du 25 mai 2021, monsieur Z a été informé par la société […] de la validation des travaux de reprise envisagés par le constructeur par l’ICNN et que ces travaux ne remettraient pas en cause la conformité à la directive européenne sur la structure.
Ainsi, il disposait des informations nécessaires pour demander la résolution de la vente proposée antérieurement par […] et le cas échéant d’engager un contentieux pour obtenir paiement de cette somme litigieuse, celui-ci revendiquant son droit de ne pas procéder aux réparations envisagées.
Ainsi, il doit être retenu que la société […] est redevable d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du 9 août 2020 au 25 mai 2021, soit près de 10 mois, étant souligné que monsieur Z indique dans ses écritures qu’il aurait pu utiliser ou louer le navire entre mai et septembre de chaque année. Ainsi, pour la période 2020/21, le préjudice de jouissance ne concerne que la période entre le 9 août et le 7 septembre et le mois de mai
2921, soit deux mois.
Selon les éléments produits par monsieur AB, le prix de location d’un yacht de ce type, au mois d’août, se situe autour de 54 240 euros la semaine. Toutefois, rien n’indique qu’en
l’absence de vice, monsieur AB aurait utilisé son bateau de manière similaire à celui d’une location. De plus, aucun contrat de location ou de facture ne sont fournis afin de justifier
l’allégation d’une telle somme. De ce fait, s’il est incontestable que monsieur Z a subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser son bateau il convient de réduire le montant à la somme de 70 000 euros.
Sur les frais occasionnés par l’immobilisation du navire
L’immobilisation du navire est d’abord due aux échanges entre la société […] et monsieur
Z dont l’équipage a relevé un certain nombre de points nécessitant des travaux de reprises après livraison puis en raison de la demande de […] de procéder à la vérification des berceaux situés dans les coques, à la réalisation l’expertise diligentée par […] et la nécessité pour […] de trouver une solution de réparation.
Durant cette période, monsieur Z a supporté des frais résultants de coûts permanents et
d’entretien. Il doit en être indemnisé.
Monsieur Z a établi un tableau des frais (pièces 23 et 30) au 7 octobre 2023.
Il doit toutefois être relevé que la plupart des justificatifs concernent une période allant bien au-delà du mois de juin 2021.
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Seules les dépenses engagées durant la période de 10 mois peuvent être prises en compte, soit :
Les frais d’assistance à l’équipage BMS : 2160 euros
Les frais d’enregistrement du navire : 706,06 euros
Frais juridiques de rédaction de contrat de construction du navire : 975 euros
Frais du visa pour l’équipage : 314,60 euros
les frais d’équipage : aout 2020 : à savoir 3212 USD pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et pour les mois de janvier et février 3238 USD par mois, mars
2021, 4671 USD, avril et mai 2021 :2223 USD, soit un total de 28 441 USD, soit environ
24 175 euros.
Frais d’amarrage du navire, les frais d’assurance pour l’équipage ou les frais d’entretien général ne sont pas justifiés pour la période.
Frais d’assurance du navire (à compter du 29 juin 2020) : 930 euros
Les frais d’expert sont inclus dans les frais irrépétibles.
La société […] versera donc une somme de 29 261 euros à titre de dommages et intérêts pour
l’immobilisation du navire.
4. Sur les demandes indemnitaires croisées pour procédure dilatoire et abusive
La société […] forme une demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive. Monsieur Z en forme une identique en réponse.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de droit que si une faute du demandeur à l’instance est établie, à savoir une intention de nuire, une malveillance, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de
l’action en justice.
Il ressort des pièces du dossier que […] a formé des propositions afin de régler amiablement ce litige. Monsieur Z avait néanmoins parfaitement le droit de refuser cette proposition amiable estimant qu’elle ne réparait pas intégralement son préjudice.
De l’autre côté, monsieur Z ne saurait reprocher à la société […] son attitude alors qu’elle lui a proposé d’annuler la vente.
Aucune intention de nuire n’étant démontrée par aucune des parties, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
5. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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N° RG : N° RG 21/06902 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2A3
En l’espèce, la société […] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature et des circonstances du litige, du fait que monsieur Z
a recouru à trois experts privés et que de nombreuses pièces, en langue anglaise, ont été traduites, la société […] sera condamnée à verser à monsieur Z une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code civil : « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge
l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire./ Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les risques avancés par […] de difficulté de recouvrement des sommes versées en exécution du présent jugement en cas d’infirmation en appel, du seul fait de la nationalité étrangère de monsieur AB, ne sont pas de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du navire LAGOON SIXTY 7 coque numéro 2 intervenue entre la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX et monsieur X
Z selon protocole transactionnel du 10 juin 2020, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
ORDONNE la restitution du navire objet de la vente par monsieur Z à la société
CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX,
DIT que cette restitution sera accompagnée d’une remise des clés et des documents afférents au navire,
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que cette restitution ait lieu au port d’amarrage du navire, à la Marina Alcaidesa en Espagne,
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N° RG : N° RG 21/06902 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2A3
CONDAMNE la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX à payer à monsieur
X Z les sommes suivantes :
- 2 479 776 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 8 septembre 2021,
- 70 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
- 29 261euros au titre de l’immobilisation du navire.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE monsieur Xpe AB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX aux dépens
CONDAMNE la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX à payer à monsieur
AB une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle
SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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