Annulation 25 mars 1966
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Sur la décision
| Référence : | CE, 25 mars 1966, n° 46504 , 46707 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 46504 , 46707 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 1958 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ville de Royan, Société anonyme du Casino de Royan |
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 3ème et 10ème Sous-sections Ville de Royan et Société anonyme du Casino de Royan et Sieur Couzinet N° 46.504,N° 46.707 25 mars 1966
Sur le rapport de la 3ème sous-section
Vu 1°) enregistrés sous le n° 46 504 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 24 décembre 1958 et le 7 mars 1959 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Ville de Royan représentée par son maire en exercice et tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 15 octobre 1958, en tant qu’il a sursis à statuer sur l’action en déchéance introduite par la ville requérante contre la Société concessionnaire du Casino;
Vu 2°) enregistré comme ci-dessus sous le n° 46 707 le 29 janvier 1959 la requête présentée pour 1) la Société anonyme du Casino de Royan dont le siège social est à Bordeaux, […], représentée par son Président et les membres de son Conseil d’Administration en exercice et 2) le sieur Couzinet pris en sa qualité de conseiller municipal et adjoint au maire de Royan, demeurant […], ladite requête tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement du 15 octobre 1958 du Tribunal administratif de Bordeaux dans tous les chefs qui font grief aux requérants;
Vu le Code de l’administration communale;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que la requête susvisée n° 46 504 de la ville de Royan et la requête n° 46 707 de la Société anonyme des Casinos de Royan et du sieur Couzinet sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Bordeaux; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; Sur les conclusions de la requête n° 46 707 tendant à l’annulation de l’article 5 du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande-n° 2924 de la société des casinos de Royan dirigée contre l’ordre de reversement émis le 17 juillet 1956 par le Ministre de la Reconstruction et du Logement, contre l’état exécutoire en date du 14 novembre 1956 et contre le commandement notifié le 26 février 1957 par l’agent judiciaire du Trésor: Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 48 de la loi du 28 octobre 1946, modifiée par la loi du 9 avril 1952, les juridictions créées par ladite loi « sont compétentes pour connaître des pourvois contre les décisions du Ministre chargé de la Reconstruction et de l’urbanisme ou de ses délégués gués fixant les droits des sinistrés, notamment en ce qui concerne l’origine, la nature et l’importance des dommages, le montant et l’emploi des indemnités, les décisions relatives aux transferts, aux mutations et à l’ordre de priorité »; qu’il ressort du texte même de cet article que l’énumération qu’il comporte n’est pas limitative et, qu’au contraire le législateur a entendu attribuer une très large compétence aux jurisdictions spéciales qu’il a instituées; qu’en particulier les litiges qui sent relatifs au paiement par l’Etat d’indemnités de dommages de guerre concernent les droits des sinistrés, au sens de l’article 48 sus-reproduit, et doivent par suite, être soumis auxdites juridictions spéciales; Considérant que la contestation soulevée tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’Etat a trait au bien fondé du remboursement à l’Etat d’une somme versée à titre d’indemnités de dommages de guerre à la société des dasinos de Royan; qu’elle conduit à faire examiner par le juge l’emploi fait par la société requérante desdites indemnités de dommages de guerre qui lui ont été attribuées; qu’il résulte des dispositions législatives précitées qu’il appartient aux seules juridictions des dommages de guerre de procéder à cet examen; que, dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande dont il était saisi sur ce point, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître; Sur les conclusions de la requête 46707 tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a reconnu sa compétence pour connaître des litiges relatifs à l’exécution de cnrat du 2 février 1895 portant concession à la société anonyme des Casinos de Royan, de la construction et de l’exploitation d’un casino dans cette ville; Considérant que, saisie par la ville de Royan d’une demande tendant à la résiliation du contrat qui la liait à la Société anonyme des Casinos de Royan, le Tribunal Civil de Marennes, par un jugement du 28 février 1950, puis la Cour de Poitiers par un arrêt du 7 mars 1951 devenu définitif ont, en statuant au fond sur le litige qui leur était soumis, reconnu implicitement la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître dudit contrat;
Mais considérant que la demande de résiliation définitivement rejetée en 1951 était fondée sur la location irrégulière par la société d’une partie des terrains à elle concédés; que ce grief n’est pas au nombre de ceux invocues par la ville de Royan à l’appui de la demande de déchéance de la société qu’elle a présentée le 11 juin 1957 au Tribunal administratif de Bordeaux; qu’ainsi les deux actions entreprises par la ville à l’encontre de la société, quoique tendant l’une et l’autre à rempre le même contrat en date du 2 février 1895, ne reposent pas sur la même cause juridique; que, dès lors, l’autorité de la chose jugés par l’arrêt précité du 7 mars 1951 ne saurait être invoqué par la société des casinos de Royan pour dénier la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige; Considérant que le contrat qui lie la ville et la société requérante chargeait ladite société d’édifier, d’entretenir et d’exploiter pendant soixante-quinze ans un établissement prenant le nom de « Grand Casino Municipal de Royan » avec « tout ce que comporte un semblable établissement, tels que représentations théâtrales, concerts, bals, salle de lecture et bibliothèque, jeux divers, salle d’escrime, restaurant »; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions dudit contrat qu’il constitue une concession de service public conclue dans l’intérêt du développement de la station touristique et balnéairs de Royan; que les litiges relatifs à l’exécution dudit contrat de concession relèvent de la compétence de la juridiction administrative et que la société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré compétent pour en connaître; Sur la déchéance du concessionnaire Sur les conclusions de la requête n° 46 707 tendant à l’annulation de l’article 5 du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande n° 3067 du sieur Couznet dirigée contre la délibération du conseil municipal de Royan en date du 6 juin 1957 autorisant le maire de Royan à introduire devant le Tribunal administratif de Bordeaux une action en déchéance du concessionnaire; Considérant d’une part que les dispositions de l’article 43 du code de l’administration communale, aux termes duquel « sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l’affaire qui en fait l’objet », imposent à un conseiller municipal intéressé à une question portée à l’ordre du jour de la séance du conseil de ne pas participer à la délibération relative à cette question; qu’il est constant que le sieur Couzinet, adjoint au maîre de Royan et fondé de pouvoir de la société anonyme des casinos de Royan, était intéressé aux questions contentieuses pencantes entre la ville et la société qui ont fait l’objet de la délibération attaquée au cours de la séance du conseil municipal du 6 juin 1957; que, dans ces conditions, bien que l’article 24 du code précité prescrive que le maire doit adresser une convocation à tous les conseillers municipaux, par écrit et à domicile, trois jours france au moins avant celui de la réunion, la circonstance que le Maire de Royan ait adressé au sieur Couzinet le 1er juin 1957 une lettre où, tout en l’informant qu’il réunissait le conseil municipal le 6 juin pour délibérer sur la situation des actions contentieuses engagées entre la ville et la société des casinos, il déclarait ne pas le convoquer à cette réunion, est sans influence sur la régularité de la délibération, à laquelle le requérant ne pouvait prendre part en vertu des dispositions susrappelées de l’article 43 dudit code; Considérant d’autre part que dans le cas où le conseil municipal décide, en application du deuxième alinéa de l’article 30 du code de l’administration communale, de se former en comité secret, aucune disposition n’interdit aux membres présents d’unser du pouvoir écrit donné par un collègue empêché d’assister à la séance pour voter en son nom conformément à la règle de l’article 27, deuxième alinéa dudit code; Considérant que de ce qui précède il résulte que c’est à bon droit que, par le jugement attaque, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du sieur Couzinet tendant à l’annulation de la délibération susvisée du 6 juin 1957, dont le Préfet de la Charente-Maritime avait, par décision du 24 juin 1957, refusé de prononcer la nullité de droit; Sur les conclusions des requêtes n°s 46 504 et 46 707 tendant à l’annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué invitant la société à saisir les juridictions de dommages de guerre et décidant de surseoir à statuer sur la demande n° 3032 de la ville de Royan tendant à faire prononcer la déchéance du concessionnaire, jusou’à décision définitive de ces juridictions: Considérant que la demande susvisée de la ville de Royan était fondée sur des fautes contractuelles qu’aurait commises la société anonyme des casinos de Royan; que les premiers juges ont sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce que les juridictions de dommages de guerre se soient définitivement prononcées sur le recours éventuel formé par la société contre le commandement, notifié le 26 février 1957, faisant suite à l’état exécutoire du 14 novembre 1956 ordonnant le reversement d’une somme de 14 millions de francs, ainsi que sur son recours déjà
intenté contre la décision du Ministre de la Construction en date du 18 décembre 1957 substituant la ville à la société dans ses droits et obligations concernant les indemnités de dommages de guerre afférentes à la reconstruction du casino; Considérant il est vrai que, si la demande de déchéance présentée par la ville de Royan était principalement fondée sur l’interruption, en mai 1956, des travaux de reconstruction du casino, l’autorité concédante soutenait également que les sommes dont le Ministre de la Construction ordonnait le reversement avaient été détournées par la société à des fins autres que la reconstruction du casino; Mais considérant que, si les juridictions des dommages de guerre avaient seules qualité pour se prononcer sur la régularité de l’ordre de reversement susmentionné, le juge du contrat n’en était pas moins compétent pour apprécier si le prétendu détournement reproché par la ville à la société constituait une faute contractuelle de nature à justifier la demande de déchéance; que les requérants sont par suite fondés, en tout état de cause, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu’à l’intervention des décisions des juridictions des dommages de guerre; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu’il ne statue pas au fond sur la demande le déchéance dont le tribunal était saisi; Sur les conclusions de la requête n° 46 504 de la ville de Royan tendant à ce que le Conceil d’Etat prononce la déchéance de la société concessionnaire et sur les conclusions de la requête n° 46 707 tendant au rejet, au fond, de la demande de déchéance: Considérant que, le tribunal administratif restant saisi du litige, le juge d’appel ne se trouve dans aucun des cas où il peut évoquer; que, dès lors, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de statuer directement sur les conclusions relatives à la déchéance du concessionnaire; Sur les conclusions de la requête n° 46 707 tendant à l’annulation de l’article 5 du jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande n°s o 176 et 3 192 de la Société des casinos de Royan tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Royan en date du 26 juillet 1957 et de l’arrêté du Maire de Royan en date du 2 novembre 1957 placant sous séquestre la concession du casino: Considérant que, par un arrêté en date du 2 novembre 1957, le Maire de Royan, agissant conformément à la délibération du conseil municipal de 26 juillet 1957, a prononcé la mise sous séquestre de la concession accordée à la société requérante et a nommé un directeur de l’exploitation provisoire du casino, assurée par la ville aux frais et risques de la société; Considérant, d’une part, qu’il est constant que la société anonyme des casinos de Royan, qui n’a jamais contesté avoir l’obligation de réédifier le casino municipal détruit en 1945 par fait de guerre, a interrompu au mois de mai 1956 les travaux de reconstruction de cet établissement et ne les a pas repris par la suite, malgré la mise en demeure qui lui fut adressée le 28 juillet 1956 par le Maire de Royan; que si la société soutient que les fautes reprochées à l’architecte et à l’entrepreneur qu’elle avait choisis l’ont obligée à évincer ces derniers dans le seul but de défendre ses intérêts et d’assurer la bonne exécution de la reconstruction, cette circonstance ne saurait justifier la défaillance du concessionnaire et notamment l’incapacité dans laquelle celui-ci s’est trouvé de reprendre les travaux avant le 2 novembre 1957, date à laquelle le maire prononça la mise en régie provisoire desdits travaux, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la ville de Royan ait, par son attitude, provoqué ou même aggravé les difficultés que la société a rencontrées dans ses rapports avec l’architecte et l’entrepreneur; qu’ainsi l’interruption prolongée des travaux de reconstruction du casino a constitué une faute de nature à justifier la mise sous séquestre aux frais et risques de l’exploitant; Considérant, d’autre part, que la décision du Conseil d’Etat statuant au Contentieux en date du 15 juillet 1957, impliquant que la désignation d’un administrateur aux dommages de guerre relevait de la compétence des juridictions spécialisées créées par l’article 48 de la loi du 28 octobre 1946, ne faisait pas obstacle à l’exercice par la ville de Royan des droits qu’elle tenait du contrat pour assurer le fonctionnement de la concession; que la mesure de séquestre contestée n’a pas eu dès lors pour objet de contrarier l’exécution de la chose jugés par le Conseil d’Etat; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société des casinos de Royan et le sieur Couzinet ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont rejeté à tort les demandes tendant à l’annulation de la délibération et de l’arrêté susvisés; Sur les dépens de première instance: Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de maintenir l’article 6 du jugement attaqué réservant les dépens.
DECIDE
Article 1er – Les articles 3 et 4 du jugement susvisé du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1958 sont annulés.
Article 2 – Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de la société anonyme des casinos de Royan et du sieur Couzinet, et de la ville de Royan est rejeté.
Article 3 – Les dépens exposés devant la Conseil d’Etat sont mis à la charge de la société anonyme des casinos de Royan et du sieur Couzinet. Ouï M. X, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Célice, avocat de la Ville de Royan, et Me Nicolas, administrateur du cabinet de Me Mayer, avocat de la Société des Casinos de Royan et du sieur Couzinet, en leurs observations; Ouï M. Y Z, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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