Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 18 mars 2021, n° 18/09353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09353 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, S.A.S. PIERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
18 Mars 2021
No RG 18/09353 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7C-UDEL
N° Minute: ing
AFFAIRE
X Y
C/
S.A.S. Z
AA AB
AC
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0925
DEFENDERESSE
S.A.S. Z AA AB AC 45 Place Abel Gance
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0221
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier présent à l’audience : Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1 6.
FAITS ET PROCEDURE
M. X AD est un illustrateur et graphiste. De 2000 à 2016, il exerçait son activité par le biais de sa société PIGMA. En 2016, cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 avril 2016.
À compter de 2011, la société Pierre AE Dermo-Cosmétique (ci-après « société PFDC '>) a fait appel à la société PIGMA pour créer différents visuels pour les marques et les produits du groupe Pierre AE.
En août 2016, M. AD a adressé un courrier de mise en demeure à la société PFDC aux termes duquel il reprochait divers manquements qui auraient été commis à son égard, notamment l’exploitation de ses visuels en violation de ses droits d’auteur et la rupture brutale des relations avec PIGMA à compter du 22 mars 2016. Ces griefs ont été contestés par la société PFDC.
Les parties se sont ensuite rapprochées et sont parvenues à un accord le 1er juillet 2017. Aux termes de ce protocole, la société PFDC a accepté de verser à M. AD la somme de 60 614 euros, couvrant la régularisation de l’utilisation passée par PFDC de quatre visuels réalisés par la société PIGMA pour son compte, l’utilisation sur tout support par la société PFDC de deux visuels («< EXOMEGA » et « PHYSIOLIFT ») jusqu’au 30 avril 2018 et la réparation de tous chefs de préjudices invoqués, « sans toutefois que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de ces griefs ». En contrepartie, M. AD se reconnaissait intégralement rempli de ses droits, et déclarait renoncer à engager toute action à l’encontre de la société PFDC au titre de toute utilisation des quatre visuels susvisés et d’une rupture brutale des relations commerciales, et ne plus avoir de grief à l’encontre de PFDC s’agissant d’autres visuels que les quatre susvisés
réalisés par la société PIGMA pour celle-ci.
Indiquant avoir constaté que la société PFDC continuait d’exploiter les visuels de certains produits sans son autorisation, M. AD a adressé un courrier de mise en demeure le 31 mai 2018 en réclamant la somme de 633 959 euros et la cessation de la commercialisation des produits utilisant ses visuels. Par courrier officiel du 23 juillet 2018, la société PFDC contestait les griefs allégués.
C’est dans ces circonstances que M. AD a, par acte introductif d’instance du 21 septembre 2018, fait assigner PFDC devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la nullité du protocole transactionnel du 1er juillet 2017 et la condamnation de la société PFDC au paiement de la somme de 1 429 289 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. AD demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L. 112-1, L. 112
2, L.113-1, L. 113-2, L. 122-4 et L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1128 et 1178 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile de :
Sur le plan contractuel : Constater la nullité du protocole du 1er juillet 2017 conclu entre M. X AD et la société PFDC
Sur le plan délictuel :
Constater l’exploitation par la société PFDC du visuel < ADERMA EXOMEGA » de M
M. X AD en violation de ses droits d’auteur ;
- Constater l’exploitation par la société PFDC du visuel « AVENE SOLAIRE 2013 >> de M. AD en violation de ses droits d’auteur ; Constater l’exploitation par la société PFDC du visuel « AC STERILE » de M. X AD en violation de ses droits d’auteur ;
- Constater l’exploitation par la société PFDC dụ visuel «< AVENE XERACALM » de
M. Thierry Delestre en violation de ses droits d'auteur ; L.. 2
Constater l’exploitation par la société PFDC du visuel «< SENSITIVE CELL » de M. X AD en violation de ses droits d’auteur ;
- Constater l’exploitation par la société PFDC du visuel «< AVENE SOLAIRE ANNÉE 2016 » de M. X AD en violation de ses droits d’auteur ;
- Constater l’exploitation par la société PFDC du visuel « AVENE PHYSIOLIFT » de
M. X AD en violation de ses droits d’auteur ;
- Constater l’exploitation par la société PFDC du visuel «< AVENE SOLAIRE ANNÉE 2017 » de M. X AD en violation de ses droits d’auteur
En conséquence :
Sur le plan contractuel :
- Prononcer la nullité du protocole du 1er juillet 2017 conclu entre M. X AD et la société PFDC ;
Sur le plan délictuel :
- Ordonner à la société PFDC de communiquer de manière provisionnelle l’ensemble de leur plan média à M. X AD ;
- Ordonner à la société PFDC de communiquer de manière provisionnelle les nombres d’exemplaires vendus, produit par produit, contrôlés par un expert-comptable;
- Condamner la société PFDC à verser à M. X AD la somme de 1 382 289 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société PFDC à verser à M. X AD la somme de 40 000 euros
-
au titre de la réparation de son préjudice moral;
- Condamner la société PFDC à verser à M. X AD la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société PFDC aux entiers dépens;
- Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Pierre AE Dermo-Cosmétique demande au tribunal, au visa du libre I du code de la propriété intellectuelle et des articles 1240 et 2044 du code civil, de :
A titre principal,
- Rejeter l’action en contrefaçon de droits d’auteur de M. AD dès lors que la transaction du 1er juillet 2017 valablement intervenue entre les parties a éteint tout litige et a autorité de la chose jugée entre elles ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter l’action en contrefaçon de droits d’auteur de M. AD faute de qualité à agir
- Rejeter l’action en contrefaçon de droits d’auteur de M. AD qui est infondée ;
En conséquence,
Débouter M. AD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-
Reconventionnellement,
- Condamner M. AD à verser à la société PFDC la somme de 10 000€ au titre d’une procédure abusive;
En tout état de cause,
Condamner M. AD à verser à la société PFDC la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux ntiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deprez Guignot & Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile;
3 ( zamka
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2020.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que M. X AD, dont la première demande tend à l’annulation du protocole transactionnel qu’il a signé avec la défenderesse (pièce 2) se réfère notamment à celui-ci pour revendiquer sa qualité d’auteur des visuels contrefaits ; dès lors, il convient d’examiner immédiatement cet acte dont la validité conditionne l’établissement du périmètre de la contrefaçon, la société PFDC, bien qu’elle en sollicite le rejet dans le dispositif de ses écritures, soulevant en outre l’irrecevabilité des demandes adverses eu égard à la transaction contenue dans ce protocole.
Sur la nullité du protocole transactionnel du 1er juillet 2017
Moyens des parties
Le demandeur soutient que le protocole transactionnel conclu en 2017 régularisait, en échange d’une indemnité, l’exploitation passée des visuels par la société PFDC et prévoyait les modalités d’exploitation de deux d’entre eux jusqu’au 30 avril 2018. Selon M. AD, ce protocole ne respecte pas la législation en vigueur en matière de droit d’auteur, de sorte qu’il doit être considéré comme nul et non avenu. En effet, la formulation vague de l’article 3 du protocole, sans délimitation dans l’espace ni dans la durée, impliquerait une cession globale des œuvres futures, en totale contradiction avec l’article L. 131-1 du code de propriété intellectuelle. Il répond à la société PFDC que, par la référence à d'« autres visuels » que les quatre dénommés, la défenderesse a opté pour une formulation ambiguë lui permettant de se voir accorder des droits d’exploitation sur les nombreux projets réalisés pour elle, hors toute cession de droit.
Enfin, M. AD soutient que le protocole n’a pas été exécuté par la société signataire et ajoute que, même s’il était considéré comme valide, il contrevient aux articles 2048 et 2049 du code civil.
La défenderesse invoque l’article 2044 du code civil relatif à la transaction et soutient que cet article s’applique au dit protocole, rappelant les concessions réciproques réalisées par chaque partie ainsi que les contestations nées et à naître réglées par le protocole. Elle ajoute que la transaction est un contrat consensuel et que le protocole ne prévoit aucune cession de droits d’auteur. De plus, elle estime qu’il reste encore à démontrer que le droit d’auteur a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Appréciation du tribunal
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 dispose lui que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
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Et, aux termes de l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, en vertu des articles 2053 à 2055 du même code, la nullité de la transaction peut être annulée en cas d’erreur sur la personne ou l’objet de la contestation, de dol ou de violence, ou lorsqu’elle a pour fondement un titre nul, ou des pièces reconnues fausses.
Par ailleurs, M. X AD se prévaut de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la cession globale des oeuvres futures est nulle.
L’examen du protocole d’accord conclu le 1er juillet 2017 entre les parties (pièce 2 en demande et 5 en défense) révèle, après avoir rappelé leur différend en préambule tenant aux griefs de rupture brutale des relations commerciales imputée par M. X AD à la société PFDC également tenue pour responsable de l’exploitation de quatre visuels («< XERACALM »>,
< EXOMEGA », « AC STERILE » et « PHYSIOLIFT ») créés par M. AD sans autorisation, que la société PFDC a accepté de lui verser la somme de 60 614 euros « à titre d’indemnité forfaitaire définitive et transactionnelle », cette somme couvrant la régularisation de l’utilisation passée par PFDC des visuels réalisés par la société PIGMA pour son compte, l’utilisation sur tout support par la société PFDC de deux des visuels (« EXOMEGA » et
< PHYSIOLIFT ») jusqu’au 30 avril 2018 et la réparation de tous chefs de préjudices invoqués, « sans toutefois que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de ces griefs ». En contrepartie de cette somme, M. AD se reconnaît intégralement rempli de ses droits, et déclare renoncer à engager toute action à l’encontre de la société PFDC au titre de toute utilisation des quatre visuels susvisés et d’une rupture brutale des relations commerciales, et ne plus avoir de grief à l’encontre de PFDC s’agissant d’autres visuels que les quatre susvisés réalisés par la société PIGMA.
Cet accord, dont l’exécution n’est pas contestée, précise en son article 3 « Transaction », les textes applicables dont l’article 2044 pré-cité.
Se référant de façon détaillée au litige déjà né opposant les parties auquel il est précisément destiné à mettre un terme et définissant également avec soin l’objet de l’indemnisation définitive consentie, cet accord circonscrit le cadre des concessions réciproques intervenues et constitue indéniablement une transaction.
Pour en conclure qu’elle serait nulle en vertu de la législation sur le droit d’auteur, à supposer cette qualité acquise au demandeur, le requérant se prévaut de la phrase « M. AD reconnaît n’avoir plus aucun grief de quelque nature que ce soit ni aucune revendication au titre de créations réalisées par ses soins au sein de Pigma au profit de PFDC autres que les visuels visés au préambule du présent protocole », qui, à elle seule ne peut suffire à disqualifier ladite transaction pour considérer que cet accord contient en réalité une cession de droit d’auteur.
En effet, tant la référence explicite au litige né, que la précision avec laquelle sont détaillés les exploitations forfaitairement indemnisées, détermine le cadre de la transaction qui indique clairement mettre fin aux différends déjà nés au moment de sa conclusion, sans viser aucun litige futur.
Et, la formule critiquée, usuelle en la matière dès lors que les parties conviennent de mettre un terme à l’ensemble de leurs différends actuels, n’a pas l’ambiguïté que lui prête le demandeur et ne saurait viser ni des créations futures ni des litiges non encore nés, même portant sur d’autres créations que celles visées par la transaction.
A cet égard, les utilisations des visuels « Sensitive Cell » et « Solaire calanques » données en exemple par le demandeur, qu’il incrimine, par ailleurs, en vertu de constats postérieurs à la transaction (pièce 5 -a) ne peuvent, de ce simple fait, étayer sa démonstration.
Il en résulte que le protocole d’accord en débat, par lequel les parties ont transigé sur les litiges nés à sa date, ne contient aucune cession de droits d’auteur et qu’aucune des causes de nullité applicable à la transaction n’étant invoquée, la demande en nullité ne peut qu’être rejetée, étant précisé que l’examen du respect du protocole aura lieu lors de l’analyse des actes de contrefaçon
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allégués, une éventuelle inexécution n’ayant en toute hypothèse pas à être sanctionnée par la nullité dudit protocole.
De même, seul l’examen des actes contrefaisants allégués permettra de vérifier leur inclusion dans le dit protocole, et ainsi déterminera la recevabilité des demandes pour chaque fait, sans qu’il y ait lieu de déclarer a priori irrecevables les prétentions de M. X AD en raison de la seule existence du protocole.
Sur la qualité pour agir de M. X AD
Moyens des parties
Faisant valoir que, selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et qu’en l’espèce, les visuels qualifiés d’œuvres ont été divulgués par elle, la société PFDC conteste la qualité pour agir de M. X AD, réfutant en outre son affirmation selon laquelle une personne morale ne peut pas être titulaire de droit d’auteur pour en déduire qu’il ne pourrait donc qu’être le seul auteur des visuels en cause. La société PFDC ajoute que le processus créatif personnel de M. AD n’est rapporté pour aucun des visuels revendiqués et que le protocole n’est pas une reconnaissance de sa qualité d’auteur.
En réponse, le demandeur estime bénéficier de la présomption de qualité d’auteur issue de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Selon lui, ceci ressort du fait que la société PFDC est une personne morale et qu’il est le seul à l’initiative de l’ensemble des choix créatifs des différents visuels. Il ajoute que sa qualité d’auteur lui a été expressément reconnue par la société PFDC en vertu du protocole d’accord. De plus, il considère qu’étant le seul associé de la SARL PIGMA, n’employant aucun salarié, sa qualité d’auteur ne peut être sérieusement remise en question. M. X AD exclut également la qualification avancée d’œuvre collective.
Appréciation du tribunal
La qualité d’auteur déniée par la société PFDC au demandeur affecte le droit d’agir en contrefaçon de celui-ci, et dès lors, ne peut qu’être traitée que comme une fin de non-recevoir, quand bien même le dispositif de ses écritures ne conclut qu’au rejet des prétentions adverses.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle. exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute ceuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 113-1 du code de propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Il est constant que les huit visuels litigieux ont été divulgués dans le cadre de ses campagnes promotionnelles par la société PFDC, qui étant une personne morale, ne saurait bénéficier de la présomption de qualité d’auteur posée par cet article au terme d’une jurisprudence classique (Civ.
1ère 15 janvier 2015). L. 6
Il appartient, dès lors, à M. X AD, illustrateur et graphiste de profession, d’établir la qualité qu’il revendique étant relevé que les créations en débat ont été facturées (pièces 1-a à 1-h demandeur) par la société PIGMA dont il n’est pas contesté qu’il était l’unique associé et dirigeant
(pièce 2 en défense).
Le demandeur ne produit pas les fichiers afférents aux visuels revendiqués et permettant de s’assurer de façon fiable du processus de création et de donner date certaine aux visuels en débat, qui, en toutes hypothèse, sont antérieurs à la mise en liquidation de sa société radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 avril 2016.
Il doit à ce stade être précisé que, pour sa part, la société PFDC produits, dans ses pièces, les visuels des produits en cause (pièces 15, 17, 20 à 22).
Un indice important résulte néanmoins des factures produites qui contiennent une cession de droits d’utilisation du visuel inclus pour la première année et indiquent : « Crédit image pour la communication grand public : « Image : Pigma » », ce qui tend à faire présumer que s’il est bien
l’auteur des visuels, le demandeur en a cédé les droits à sa société.
Cependant, M. X AD verse aux débats (pièces 11- a à 19 puis 26 à 31- b), les nombreux échanges de courriels ayant eu lieu au cours de sa collaboration avec la société PFDC de novembre 2011 à novembre 2015 et dans lesquels il est le seul interlocuteur du client au sein de sa société, non seulement pour la partie commerciale de leur relation, mais, surtout, en ce qui concerne la transmission des visuels conçus à partir des briefs adressés par la marque, qu’il commente en proposant d’autres pistes de création.
Il en est, ainsi, du visuel ADERMA créé dont les échanges permettent de vérifier les modifications et choix intervenus au cours du processus créatif entre le premier ficher transmis par M. X AD en novembre 2011 (pièces 11-a et – b) et celui retenu en février 2012
(pièce 12- b).
Il en est, de même, des visuels PHYSIOLIFT (pièces 17-a à – e), pour lesquels le demandeur transmet ses propositions formelles et les commente dans un « pitch de présentation '> très détaillé expliquant ses sources d’inspiration et la formalisation des idées retenues en fonction des thèmes
donnés par le client.
Et s’il est exact que les explicitations du demandeur sont moins nombreuses concernant les visuels Cosmétique stérile, Avène solaire 2013 ou Xeracalm, le demandeur justifie également avoir transmis différentes propositions au client démontrant une étude technique approfondie
(pièces 27, 29 et 30).
Ainsi, les éléments recueillis en demande, et non contredits par des pièces adverses, tendent tous à démontrer que M. X AD, dirigeant de la société Pigma et seul interlocuteur de son client, est intervenu à tous les stades des échanges relatifs aux commandes concernées, recueillant les cahiers des charges, transmettant les propositions et les commentant, suggérant des alternatives, témoignant de sa part prépondérante dans le processus créatif du prestataire, dont les éventuels salariés ne sont, par ailleurs, pas connus.
A ce faisceau de présomptions de fait s’ajoute, quoi qu’en dise la défenderesse, la signature du protocole du 1er juillet 2017 qui précise, en son article 1er, concerner « l’utilisation par PFDC des visuels réalisés par M. AD au sein de la société Pigma », et qui a été conclu avec le demandeur en son nom personnel et non comme liquidateur de sa société.
Enfin, sans viser les dispositions légales sur les œuvres collectives et s’en prévaloir de façon explicite, la société PFDC fait état de ses instructions et directives pour dénier au demandeur son processus créatif personnel.
Or, conformément à l’article L. 113-2 du code de propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
(…7
Et, en vertu de l’article L. 113-5 du code de propriété intellectuelle, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Dans ce cadre, la qualification d’œuvre collective, qui est la récompense d’un investissement, suppose que le titulaire des droits ait pris l’initiative de la création et qu’il ait ainsi encadré le processus de création, les personnes physiques agissant dans le respect de ses directives et de ses instructions, ainsi que celle de sa communication au public sous son seul nom : son rôle doit être prépondérant de la création à la diffusion de l’œuvre. La fusion des contributions personnelles signifie non que celles-ci soient strictement impossibles à identifier et à attribuer mais que leur association forme un tout distinct de leur simple addition à raison de la construction intellectuelle excédant le simple effort d’harmonisation imposée par le titulaire qui lui confère une existence
propre.
Ici, si chaque commande de visuel est effectivement précédée de l’envoi d’un résumé ou brief des attentes de la marque et des concepts sélectionnés pour identifier le produit et pouvant apparaître à l’image, et si les échanges témoignent d’une association du client à certains choix définitifs effectués, il demeure que la mise en forme des images relève en l’espèce de la principale initiative du prestataire, certes selon un cahier des charges contraignant plus ou moins sa liberté, mais sans l’intervention permanente ou prépondérante de la société PFDC, qui, à cet égard, ne s’appuie que sur les pièces adverses.
Or, au terme de cette analyse et des présomptions de fait recueillies, il apparaît que M. X AD, seul créatif et interlocuteur identifié du client au sein de sa société, est fondé à revendiquer la qualité d’auteur des visuels en débat.
Il convient donc de déclarer recevable l’action de M. X AD.
Sur la contrefaçon
Sur l’originalité des visuels
Moyens des parties
M. AD revendique l’originalité de ses huit visuels, soutenant que la combinaison de tous les éléments et choix artistiques effectués pour chaque visuel permet d’en déduire l’originalité.
En réponse, la société PFDC soutient que le travail fourni par M. AD est un travail technique et non artistique, facilité par l’emploi de logiciels, et que l’empreinte de la personnalité de l’auteur, guidé par un impératif commercial destiné à rendre le produit attractif, n’est donc pas établie. Elle rappelle à cet égard plusieurs jurisprudences relatives au savoir-faire technique.
Appréciation du tribunal
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Enfin, conformément à l’article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées
à l’aide de techniques analogues à la photographie.
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Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence
d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.
Il appartient à M. X AD de démontrer l’originalité de chacune des créations en débat, qui ne peut résulter de sa seule qualité d’illustrateur et graphiste professionnel.
Les visuels en cause sont tous des photographies des produits, soit des tubes de crème de soin, de différentes gammes de la société PFDC, ayant été utilisées pour ses campagnes promotionnelles. En l’espèce, le demandeur procède dans ses écritures (pages 17 à 38) à une explicitation de son originalité pour chaque création.
Le visuel < ADERMA EXOMEGA »
Selon M. AD, qui revendique la réalisation du tube et du bouchon en proposant deux pistes créatives, tous les détails visuels de cette photo sont le fait de sa création : transparence du bouchon, le trait de lumière au milieu de l’image, le reflet de la lumière sur le socle, mais aussi
l’impression de 3D du produit. Il précise avoir « choisi pour son œuvre un fonds gris uni, qui transmet une impression de haute technologie renforcée par la reproduction en 3 D du flacon transparent dans lequel est positionnée la plantule, le tout dans un halo de lumière qui met en évidence les effets de transparence. M. X AD a choisi le cadrage de son visuel, le positionnement du produit, les effets de lumière et de contraste adéquats de manière à
« stariser » le produit »>.
Le défendeur répond qu’il s’agit d’un travail technique et non artistique, dicté par un objectif de valorisation du produit, facilité par l’utilisation de logiciels et utilisant des codes usuels en la matière.
Représentant le tube de crème posé, bouchon transparent vers le bas, sur un fond gris bleu et éclairé par un jeu de lumière centré sur le nom du produit au milieu de celui-ci, semblant générer un rayon, le visuel en cause (pièce 15 en défense) n’est décrit qu’au travers des choix, purement techniques, effectués et relevant de sa mission de graphiste, dont celui du cadrage, ayant abouti au positionnement central du produit sur l’image.
Il résulte tant des commentaires transmis par la société PFDC (pièce 12-a demandeur) que de sa communication datant de 2010 (pièce 24 PFDC) que le relief donné à la plantule décorative comme au bouchon technique et transparent correspondent à un choix de la marque, aucune pièce ne venant attester de la création du bouchon transparent par le demandeur.
Et, si M. X AD est bien l’auteur du jeu de lumière créé et de la présentation en 3 D du produit destinée à accentuer « l’impression de haute technologie », ce travail technique, relevant certes de sa marge de liberté, demeure contraint par l’unique objectif de mise en valeur du produit et ne révèle que la maîtrise d’une technique classique de jeux de lumière mettant en valeur le produit objet du contrat du commande, dont la pièce 25 produite par la société PFDC prouve
(. 9
qu’elle correspond à des standards techniques largement partagés dans ce domaine, sans que la
< technologisation » du produit puisse en outre être le reflet d’une empreinte personnelle étant une argument publicitaire particulièrement banal en matière de cosmétiques. Cette création ne peut en aucun cas être jugée originale.
Le visuel < AVENE SOLAIRE ANNEE 2013 »
Concernant ce visuel, M. AD revendique la conception d’un photomontage sur le thème des calanques. Le travail de post-production du visuel démontre selon lui des choix esthétiques qui portent l’empreinte de sa personnalité. En effet, le visuel a été créé à partir de multiples clichés réalisés par lui, pris selon des angles particuliers, avec des lumières travaillées, et assemblés pour créer un paysage inexistant à partir de sa simple imagination.
La société PFDC estime que rien ne prouve que le demandeur a entièrement créé ce paysage en effectuant un montage de multiples photographies dont il est l’auteur. En effet, il ne justifie pas être l’auteur des photographies, ni l’originalité de chacune d’elle ou du photomontage.
Représentant deux produits solaires (pièce 29-b demandeur) posés sur une plage devant un paysage de calanques, à l’ombre de pins parasols qui encadrent les produits, il convient de relever, avec la défenderesse, que le travail de photographie puis de photomontage réalisé sur ce visuel n’est pas établi par le demandeur qui ne produit aucune pièce autre que l’envoi du fichier final et se contente de reproduire, dans ses écritures, des copies écrans des divers paysages prétendument assemblés, qui n’ont aucune valeur probante.
Et, contrairement à ce qu’il indique, « la combinaison d’éléments » exigée par la jurisprudence pour établir l’originalité, ne s’entend pas au sens littéral de ré agencement des composantes d’une. image mais nécessite une explicitation des choix, non uniquement techniques, effectués en vue d’une réalisation formelle explicitée ici inexistante dès lors que M. AD se contente de décrire le décor photographié, l’idée du contraste entre le soleil et l’ombre du pin photographié étant nettement insuffisante pour démontrer un parti-pris créatif en matière de représentation de produit solaire.
Le visuel «< AC STERILE »
Soutenant qu’il est l’auteur de la stratégie commerciale, le demandeur liste les éléments envoyés
à PFDC dans le cadre de sa mission, tels qu’une proposition marketing, un cahier des charges, des recherches et maquettes et cherche à démontrer l’originalité de son visuel en précisant avoir « créé l’image en 3 D du tube qu’il a choisi de représenter transparent pour mettre en valeur la douceur de la texture crème, puis a effectué des retouches et un travail de post-production. La sophistication de ce visuel entièrement en 3 D est gage de beaucoup de travail de la part de M. X AD. Dans le visuel retenu, en effet, M. X AD a choisi de disposer le tube de crème « en lévitation », au-dessus d’un plan d’eau qu’on ne remarque que grâce aux reflets de la lumière sur sa surface ridée. L’auteur a également choisi la tonalité grise du fond et la mise en valeur du produit grâce à un rai de lumière venant du haut de l’image, qui englobe le tube. Tous ces choix confèrent à ce visuel un aspect de haute technologie, épuré, qui sert le concept de la Cosmétique stérile et démontre la créativité de M. X AD. »
Selon la défenderesse, M. AD échoue à apporter la preuve de choix personnels libres et créatifs témoignant de l’empreinte de sa personnalité.
Les développements consacrés en demande à la proposition de stratégie du graphiste autour du concept de cosmétique stérile n’ont que peu d’intérêt dès lors que les droits d’auteur ne résultent que de la création du visuel.
Et, l’explicitation de sa création proposée par le demandeur est, là encore, largement descriptive et dit peu des choix opérés dès lors que si le « travail » de composition, de retouches et post production est indéniable, mais, en toute hypothèse, relève du savoir-faire technique, il n’est, ici, nullement précisé ni mis en perspective avec les choix opérés.
t. 10
A l’instar du visuel Aderma, les apports créatifs du concepteur sont relatifs au jeu de lumière et à la position et à la texture du tube, éléments, qui, en outre, ont été largement suggérées par les interlocuteurs de M. X AD chez PFDC (pièce 26 en demande), dont les directives au sujet du faisceau de lumière qui illumine le produit, de la crème en suspension ou du pantone gris, ont constitué une contrainte supplémentaire pour le demandeur qui n’a fait que proposer une combinaison d’éléments attendus en la matière, certes propre au produit vanté, mais ne reflétant aucune recherche formelle personnelle.
Ce constat conduit nécessairement à exclure toute protection de ce visuel par le droit d’auteur.
Le visuel < XERACALM »
Le demandeur explique que tous les détails visuels de l’image sont le fait de sa création : choix des couleurs, soin apporté à la forme de l’ADN, position du produit et l’impression de relief. Il précise avoir « eu l’idée de représenter symboliquement cette eau en ADN. L’ADN créé par M. X AD s’enroule autour du tube de crème à la manière d’un caducée, rappelant la fonction apaisante de cette crème qui est créé pour les peaux atopiques et qui a vocation à être vendue en pharmacie. » M. AD qui revendique la dynamique particulière créée par ses choix rappelle également que les exemples de représentations d’ADN en eau fournis par le défendeur sont sans conséquence sur l’originalité de son œuvre créée en 2013.
La société PFDC soutient que l’image en 3D d’une molécule d’ADN d’eau est une simple prestation de services techniques, traduisant un savoir-faire technique guidé par un impératif de valorisation du produit XERACALM. En outre, la représentation d’une molécule d’ADN en gouttes d’eau est selon elle banale.
Représentant un tube de crème en suspension entouré de l’image en 3D d’une hélice d’ADN constituée d’eau (pièce 18 PFDC), le visuel proposé répond à la commande ciblée sur une représentation novatrice « d’eau technologique », sans autre précision (pièce 15 demandeur). Or, outre le fait que l’idée d’associer l’eau, composant emblématique de la marque, à une molécule d’ADN, est évocatrice, la mise en forme visuelle de cette idée, dont le choix de figurer une hélice complète, absente des autres représentations non datées proposées en défense par ailleurs sans lien avec des cosmétiques (pièce 19 PFDC), et s’enroulant en transparence autour du produit qu’elle permet ainsi de mettre en valeur, témoigne d’une recherche personnelle sur la texture, les volumes et la subtilité des transparences.
Ainsi, la combinaison de choix ayant présidé à la création de son visuel par M. X AD révèle, au-delà du savoir-faire technique, un parti-pris esthétique et personnel lui conférant un caractère original.
Le visuel < SENSITIVE CELL '>
Le demandeur se réfère à son courriel sur ses choix artistiques en indiquant avoir « conçu une maquette de 3 visuels entièrement en 3 D. L’éclaboussure « en masque » est un véritable simulation de fluides en 3 D. Pour que la sensation de relief donne l’impression que le visage sorte de l’eau, il a fallu à M. X AD une grande maîtrise technique et esthétique. » Il rappelle également, jurisprudence de la Cour d’appel de Paris à l’appui, que la réalisation d’une œuvre de commande n’exclut pas que cette œuvre puisse être originale.
La défenderesse répond que le travail effectué résulte d’un savoir-faire technique, au demeurant encadré par les demandes de la société PFDC, afin de valoriser chacun des produits conformément à sa fonction et son utilité pour le consommateur. De ce fait, l’empreinte de la personnalité est inexistante.
L.11
Rappelant que la commande portait sur des masques de beauté, M. X AD a précisé dans courriel proposer trois visuels destinés à évoquer la texture de chaque produit (pièces 31-a et 31-b). De fait, chaque produit est photographié surplombé par un « masque » de visage humain recouvert d’une texture brillante bleue, rose ou blanche selon le cas et plus ou moins transparente.
Illustrant presque littéralement le produit vendu par l’usage attendu, la création repose sur une maîtrise technique certes efficace de la restitution visuelle d’une texture plus ou moins fluide, mais insusceptible de caractériser, à elle seule, une combinaison de choix originaux se détachant des prescriptions inhérentes à la commande.
Le visuel < AVENE SOLAIRE ANNEE 2016 »
Le demandeur explique qu’il a créé son visuel en fonction des besoins imposés par la société PFDC, dont l’ambiance méditerranéenne. Il soutient que tous les détails visuels de cette photo sont le fait de sa création. Il précise que « La représentation du logo Avène avec la corde du bateau, au milieu de laquelle est positionné le produit, ainsi que la présence de ce logo également sur la voile gonflée par le vent, le cadrage particulier de l’image qui ne permet de distinguer que la proue du bateau et créé la dynamique particulière de ce visuel, sont autant de choix personnels de l’auteur (…) ». Il ajoute que ce visuel est gage de beaucoup de travail de sa part et n’est pas simplement une prouesse technique.
La société PFDC estime que M. AD échoue à démontrer être à l’origine des choix créatifs personnels conférant une originalité à ce visuel, relevant en outre qu’aucune des propositions qui lui ont été adressées ne correspond au visuel sur lequel le demandeur revendique des droits d’auteur.
Les fichiers transmis par courriel à la société PFDC le 29 janvier 2014 par M. X AD (pièce en demande n°16-b), au nombre de sept, déclinés autour d’une thématique commune de croisière en Méditerranée et sur lesquels les produits sont photographiés sur un voilier, ne correspondent pas au visuel revendiqué (page 32 des écritures en demande -photo 2 « visuel 3 D original livré ») identique à celui produit en défense (pièce 21) et figurant sur le site internet […].com faisant l’objet du constat du demandeur en pièce 5.
M. X AD ne démontrant pas, ainsi qu’il est soutenu en défense, être à l’origine de la création revendiquée, dont le cadrage et le nombre de produits photographiés diffèrent des clichés livrés le 29 janvier 2014, et, ne revendiquant pas, pour elles-mêmes, les différentes composantes de l’originalité de sa création, il échoue à établir qu’il est l’auteur du visuel en débat ce qui rend irrecevable sa demande à cet égard.
Le visuel < AVENE PHYSIOLIFT »
Le demandeur explique que tous les détails du visuel sont le fait de sa création : l’étude, les recommandations, les choix de l’ambiance sombre et métallique, la typographie, le choix d’un visage 3D, la mise en page et le bandeau graphique. Il indique avoir « axé sa création sur l’idée de régénération. Il a eu l’idée de réaliser un masque et un bandeau graphique en pixels, pour renforcer la notion de haute technologie et de qualité. Ainsi ces pixels se reconstituent-ils sur un maillage représentant à la fois la régénération des cellules sous les rides, et les rides elles mêmes (…) M. X AD a fait le choix d’un fond très sombre, presque noir d’où se détachent le visage et le bandeau, qui sont tous deux métallisés et qui confèrent à l’image un aspect futuriste. » Il ajoute que l’usage des techniques informatiques pour la réalisation de ces visuels n’exclut absolument pas que ceux-ci soient le […]uit de choix esthétiques personnels de leur auteur.
Le défendeur répond que le travail de M. AD est le […]uit d’un savoir-faire technique.
L.. 12
En l’espèce, M. X AD verse aux débats diverses propositions de visuels (pièce 17-c) très différentes le premier correspondant à un ensemble nom du produit associé au bandeau gris semi pixelisé, le second au visage en pixels métallisés sur fond noir et le troisième lui associant la gamme des produits soulignée du bandeau semi-pixelisé ; il produit en outre les visuels transférés à son client, en pièce 17-e, de trois emballages du flacon, l’un ornementé du bandeau et un autre du profil pixelisé.
Il s’ensuit que la création revendiquée est, là encore, difficile à identifier et porterait, selon l’explicitation, uniquement sur le bandeau et le profil, ce dernier étant représenté de plusieurs manière différentes. Cependant, là encore l’explicitation est purement descriptive dès lors qu’elle ne retient que qu’un effet visuel, la « pixellisation », simple technique graphique d’usage courant pour illustrer des thématiques scientifiques ou technologiques, correspondant justement aux associations que souhaite suggérer M. X AD pour mettre en valeur le produit, en intégrant certaines des contraintes imposées (pièce 17-a) par le commanditaire, qu’il s’agisse du code couleur argent, blanc ou gris ou des concepts envisagés de « structure/architecture/ sculpture » et « d’innovation ».
Il en résulte que, faute de présenter des caractéristiques originales reflétant une empreinte personnelle autre qu’un savoir-faire technique, ni le bandeau ni le profil pixelisés de M. X AD ne peuvent être protégés au titre du droit d’auteur.
Le visuel < AVENE SOLAIRE ANNEE 2017 »
Le demandeur produit aux débat un mail adressé à la société PFDC, mettant en évidence le processus artistique suivi. Il précise avoir « choisi les couleurs gaies et douces de l’image et le cadrage avec une ligne d’horizon relativement basse, un ciel bleu où flottent quelques nuages et une présence visuelle importante du sable, la mer étant conçue ici comme un espace paisible et rassurant, dans lequel le spectateur est en sécurité ». Il s’ensuit que loin de se contenter d’une approche technique du sujet, M. X AD estime avoir fait preuve d’une grande recherche artistique, thématique et symbolique et manifesté des choix personnels qui sont la clé de l’originalité des oeuvres de l’esprit.
La société PFDC répond que l’apport du demandeur s’est limité à un travail technique. Il ajoute qu’il est banal de représenter un produit solaire dans des couleurs gaies et douce, avec un ciel bleu, une présence visuelle importante de sable et la mer, relevant en outre qu’aucune des propositions qui lui ont été adressées ne correspond au visuel sur lequel le demandeur revendique des droits d’auteur.
Outre le fait que la création revendiquée (page 36 des écritures en demande -photo 1 < Création photomontage et 3 D original livré ») correspond à une simple copie écran n’ayant ainsi pas plus de valeur que les divers « essais » également reproduits dans les conclusions du demandeur, et n’est pas celle transmise à la société PFDC par courriel du 8 décembre 2015, dont le cadrage, les couleurs et les poissons représentés sont différents (pièce en demande n°18-b), celle-ci, bien qu’esthétiquement très réussie, reprend une combinaison de choix classiques (univers marin, plage, ensoleillement) en matière de promotion de produits solaires (pièce 27 en défense).
L’explicitation qu’en livre le demandeur, centrée sur le décalage des proportions des produits photographiés dans un univers sous-marin représenté comme « paisible et rassurant », et dont la transparence permet précisément de bien visualiser les produits, n’éclaire nullement sur la façon dont les choix opérés expriment sa personnalité sans être totalement contraints par une nécessité purement commerciale et une thématique convenue eu égard à la catégorie de produit vantée.
Aussi, il résulte de cette analyse que les œuvres en débat, à l’exception du visuel Xeracalm, ne sont pas originales, et sont insusceptibles de protection au titre du droit d’auteur.
(.. 13
Il s’ensuit que les demandes de M. X AD pour contrefaçon de droits d’auteur doivent être rejetées pour tous les autres visuels que Xeracalm, le moyen tiré de l’originalité étant présenté comme une défense au fond par les sociétés défenderesses et non à titre de fin de non recevoir.
Sur la matérialité des faits concernant le visuel du produit Xeracalm
Moyens des parties
M. AD considère que la société PFDC a, quoi qu’il en soit, violé le protocole puisque les seules autorisations spécifiques donnée étaient celles d’utiliser, sur tous supports, les seuls visuels < EXOMEGA » et « PHYSIOLIFT » jusqu’au 30 avril 2018 et que le protocole avait pour but de régulariser les exploitations passées mais que la société PFDC s’est permise de continuer ces utilisations, notamment pour le visuel « XERACALM AD ». Il soutient qu’il n’était aucunement dit dans le protocole que la somme reversée couvrait les autres visuels, ni qu’elle couvrait la régularisation de l’exploitation future des visuels. Il ajoute qu’il n’existe aucune clause permettant à la société PFDC d’écouler ses stocks après le 30 avril 2018, ce que cette dernière s’est pourtant octroyé la liberté de faire.
En réponse, la société PFDC fait valoir que l’exploitation des visuels au-delà des délais prévus
n'est pas établie. Concernant le visuel < XERACALM», elle explique que la présence du « visuel ADN eau » sur une page du site AVENE, qui n’est pas un site marchand, résulte d’un simple oubli. Elle ajoute que les autres éléments communiqués par le demandeur pour démontrer une poursuite d’exploitation sont dépourvus de pertinence puisque le protocole ne prévoyait pas de rappel des stocks.
Appréciation du tribunal
Sur les droits patrimoniaux
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite.
Et, conformément à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Il n’est pas contesté que la facture datée du 10 février 2013 (pièce 1-d) prévoyait au bénéfice de la société PFDC d’un montant hors taxes de 9 700 euros une cession du droit d’utiliser le visuel pour la première année seulement, étant précisé que chaque année d’exploitation supplémentaire supposait un paiement de 2 000 euros.
Le protocole du 1er juillet 2017 dont se prévaut justement la société PFDC régularisait, pour le passé, les utilisations contestées de ce visuel par la marque à la date du protocole..
A ce jour, M. X AD se prévaut des constats d’huissier des 12 et 13 mars 2018 effectués sur les sites eau-termale-avene.[…] et […].com ou le visuel, non crédité, sur la copie écran incluse dans le constat est visible en page 10 des procès-verbaux (pièces 5-a et -b); il produit, par ailleurs, des « certificats numériques de photographies » (pièce 4 -b) datés du 13 mai 2018, non contestés en leur valeur probante et certes réalisé en France mais dans un lieu que l’adresse mentionnée ne suffit pas à identifier. Il a également fait réaliser des achats de produits dont le packaging correspond à sa création, par un huissier en août 2018 puis selon « certiphoto » avec facture d’achat de juin 2019 (pièces 7 et 23 – a et -b).
L.. 9
14
La persistance du visuel, sur un site internet, même non marchand, que la société PFDC ne conteste pas exploiter, plusieurs mois après le constat, est ainsi établie et la défenderesse, qui invoque un « oubli », mais ne justifie pas de la cessation des faits.
En revanche, concernant les produits vendus dans des commerces de proximité, force est de constater avec la société PFDC que le protocole d’accord ne contenant aucune clause prévoyant le rappel des stocks de produits alors en litige, les preuves de commercialisation rapportées par M. X AD sont insuffisantes pour démontrer que les produits achetés ne proviennent pas des mêmes stocks que ceux produits avant la signature du protocole, et ce alors que la date de péremption accessible au demandeur, aurait permis de lever tout doute à cet égard, étant relevé par le tribunal que tant l’ancien que le nouvel emballage choisis par la défenderesse (pièce 12-2) co-existent sur les rayonnages photographiés.
Il n’est, dès lors établi par M. X AD, dont la copie écran d’un site internet finlandais en pièce 25 ne peut qu’être écartée, qu’un usage de son visuel sur les sites internet eau-termale avene.[…] et […].com exploités par la société PFDC.
En conséquence, ces reproductions et représentations non autorisées, de la création originale de M. X AD caractérise une atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur dont est responsable la défenderesse.
Sur le droit moral
En application de l’article L. 121-1 du code de propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne et est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. Et, selon l’article L. 121-2 du même code, l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.
Ainsi, l’auteur, qui a droit au respect de sa paternité sur son œuvre, jouit du droit à s’opposer à toute modification de son œuvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l’esprit. Ce droit est absolu sous la seule réserve que son exercice ne dégénère pas en abus.
L’absence de mention du nom de M. AD, sur les reproductions de son visuel mise en ligne n’est pas valablement contestée par la défenderesse qui produit aucun élément à cet égard. Dès lors, en ne créditant pas le demandeur alors qu’aucun usage ou obstacle matériel ou juridique ne s’y opposait, la société PFDC a porté atteinte à son droit moral.
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
Le demandeur, à défaut d’être en possession de ces éléments comptables, évalue son préjudice en se basant sur le barème applicable ADAGP 2018 pour les utilisations PLV et Web, sur le barème du Journal Officiel des oeuvres de commande en publicité pour les packagings, sur ses propres estimations concernant le nombre d’exemplaires vendus et sur des sites internet permettant d’estimer le trafic pour un site pour chaque pays. Il en résulte un préjudice matériel total de M. AD s’élevant à 1 382 289 euros. Il sollicite également la somme 40 000 euros au titre du préjudice moral subi pour l’utilisation de ses visuels sans son accord et au mépris de son droit au crédit.
La société PFDC ajoute que les chif[…]es annoncés par le demandeur ne sont pas avérés, tout comme le mode de calcul basé sur une exploitation mondiale des visuels litigieux qui n’est nullement prouvée.
15 L.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l’article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux […]ais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Sur le préjudice matériel
La société PFDC a reproduit et représenté visuel «< XERACALM » de M. X AD dans son intégralité au sein de deux sites internet qu’elle exploite, dont le caractère marchand n’est pas allégué et dont la large diffusion, si elle n’est pas contestée en défense, n’est pas établie à la hauteur de l’estimation du demandeur de 1,3 million de visiteurs mensuels pour le monde entier, fondée sur des sources non communiquées.
M. X AD opte expressément pour le forfait défini au dernier alinéa de l’article L. 331 1-3 du code de la propriété intellectuelle en produisant (pièce 20) le barème de l’ADAGP pour 2018, élément permettant en principe d’apprécier le montant de la redeyance éludée, mais dont l’extrait produit afférent à l’utilisation d’affichage publicitaire sur différents supports, à le supposer comparable à une diffusion sur une page autre que celle d’accueil d’un site internet, ne permet pas de retrouver le tarif mensuel de 92 euros par page simple et par mois utilisé dans le calcul du demandeur pour aboutir à un tarif mensuel de 214,17 euros la page, qui n’apparaît justifié ni par l’ampleur de la diffusion ni par le barème professionnel produit.
Ces éléments, rapprochés du tarif consenti à titre habituel par le demandeur pour une utilisation annuelle de ses visuels incluant celle sur les emballages, et le dommage consistant dans l’atteinte engendrant un préjudice, acquis en son principe puisque personne ne conteste que les visuels reproduits ont un prix, la société PFDC sera condamnée à payer à M. X AD en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux la somme de 4 000 euros par an pour les
L 16
reproductions sur deux sites internet en tenant compte de leurs durées respectives de diffusion équivalente à près de trois années et de l’audience importante de ces sites, soit au total la somme de 8 000 euros, prenant en compte en outre la majoration légale du taux de redevance pour absence d’autorisation.
Et, compte tenu du rejet des demandes sur les emballages et des atteintes commises et de leur réparation, les demandes tendant à la communication, de manière provisionnelle, par la société PFDC de l’ensemble de son « plan média », et du nombre d’exemplaires vendus apparaissent inutile ou sans objet et seront rejetées.
Sur le préjudice pour atteinte au droit moral
M. AD sollicite à travers la demande d’indemnisation de son « préjudice moral », la réparation de l’atteinte à son droit moral, invoquant à cet égard l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle en invoquant seulement l’absence d’autorisation et le non respect de son droit au nom.
L’absence d’autorisation a été prise en compte par la majoration de la redevance allouée et ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation.
Par ailleurs, l’exploitation des visuels sur les sites sans créditer le nom de l’auteur lui a causé un préjudice qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, somme à laquelle sera condamnée la société PFDC.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, M. X AD obtient, même très partiellement, gain de cause ce qui justifie l’introduction de l’instance et le rejet de la demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société PFDC, qui perd le procès et dont la demande au titre des […]ais irrépétibles sera, par suite, rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard de la nature du litige et de son ancienneté, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette la demande d’annulation du protocole d’accord du 1er juillet 2017 conclu entre M. X AD et la société Pierre AE Dermo-Cosmétique ;
(.. 17
Déclare recevable l’action de M. X AD en contrefaçon des droits d’auteur à l’encontre de la société Pierre AE Dermo-Cosmétique ;
Dit qu’en reproduisant et en diffusant le visuel AVENE XERACALM dont M. X AD est l’auteur sur les sites internet www.eau-termale-avene.[…] et www.[…].com qu’elle exploite sans autorisation et sans mentionner son nom, la société Pierre AE Dermo-Cosmétique a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur ;
Condamne en conséquence la société Pierre AE Dermo-Cosmétique à payer à M. X AD la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
Condamne en conséquence la société Pierre AE Dermo-Cosmétique à payer à M. X AD la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
Rejette l’action en contrefaçon de M. X AD à l’encontre de la société PFDC au titre de ses autres visuels pour défaut d’originalité ;
Rejette les autres demandes de M. X AD dont celle tendant à la communication provisionnelle par la société Pierre AE Dermo-Cosmétique de son plan média et du nombre d’exemplaires vendus;
Rejette la demande de la société Pierre AE Dermo-Cosmétique au titre de la procédure abusive et de ses […]ais irrépétibles;
Condamne la société Pierre AE Dermo-Cosmétique à payer à M. X AD la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Pierre AE Dermo-Cosmétique à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Charlène palisse, Greffier présent lors du prononcé.
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 10 NOV. 2023 E DE NANTE R LE GREFFIER R le greffier NDICIAIRE DE LE PRÉSIDENT E
C 2. MAS SERTIENTS
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