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Sur la décision
| Référence : | TI Courbevoie, 16 déc. 2021, n° 11-21-000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Courbevoie |
| Numéro(s) : | 11-21-000030 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre
Tribunal de proximité de COURBEVOIE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal 25, rue du Président Krüger de proximité de […]
Téléphone : 01.43.33.03 42 – Fax: 01.43.33.70.01
Minute n° 1023/2021 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG n° 11-21-000030
X SCI SPRING STREET
Y B
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021
Délibéré du 18 novembre 2021 prorogé au 16 décembre 2021
DEMANDEUR(S):
La SCI SPRING STREET, 255 rue Saint-Honoré, […], représentée par Me E D, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S) :
Madame Y B, […], […], comparante en personne et assistée de Me G F, avocat au barreau des Hauts de Seine
Monsieur X C, […], […], représentée par Me G F, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection DESPORTES Sylvie Greffière: DANELSKY Florence
DEBATS:
Audience publique du :23 septembre 2021
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Décembre 2021 par DESPORTES Sylvie, Juge des contentieux de la protection, assistée de DANELSKY Florence, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 16 DEC. 2021
à :Me E D
Copie certifiée conforme délivrée le : 16 DEC. 2021
PROXIMITE à: Me G F
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306
2
Par acte délivré le 12 janvier 2021, la SCI SPRING STREET, propriétaire d’un appartement de type F 4, avec cave, à Levallois-Perret (92 300), […]-1er étage-porte gauche- a fait assigner Madame B Y et Monsieur C X, devant le Juge des
Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement de La loi du 1er septembre 1948, de la loi du
23 décembre 1986 et de la loi du 6 juillet 1989:
- la qualification du bail du 29 mars 1977, dont Madame B Y et Monsieur
C X sont co-titulaires, de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989; la fixation en conséquence de la prochaine échéance du bail à la date du 24 janvier 2024; la condamnation de Madame B Y et de Monsieur C X à payer à la SCI SPRING STREET la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article
700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La cause a été appelée à l’audience du 11 février 2021 et a été renvoyée pour plaidoiries au 23 septembre 2021. À cette date, Maître D E, pour la SCI SPRING STREET, a, par conclusions écrites reprises oralement, auxquelles il sera expressément référé en ce qui concerne le détail de l’argumentation, réitéré les termes de son assignation, y ajoutant en demandant à :
*être autorisée à effectuer les visites nécessaires de l’appartement sis […] à
Levallois-Perret (92 300), accompagné des entreprises de son choix, pour faire établir, a minima, un diagnostic ainsi que, le cas échéant, deux devis s’agissant des éventuels travaux de mise en conformité du tableau électrique de l’appartement, lesquelles visites n’excéderont pas 2 heures par jour ouvrable, étant précisé qu’un délai de prévenance de 72 H sera respecté ;
* voir juger que Monsieur X et Madame Y seront prévenus par tout moyen et/ ou par l’envoi d’un courriel à l’adresse électronique de celle-ci, soit l’adresse suivante : B.schaeffer@gmail.com;
* être autorisée, en cas de refus de Madame Y ou de Monsieur X, de laisser
l’accès aux lieux loués ou d’absence de ces derniers à deux rendez-vous notifiés 72 heures à
l’avance, à pénétrer dans les lieux donnés à bail à Madame Y et Monsieur X, accompagnée de toute entreprise mandatée par le propriétaire, accompagnée d’un huissier de justice, assisté de deux témoins et d’un serrurier, afin de pouvoir effectuer les visites nécessaires, avec assistance et concours de la Force publique au besoin ;
* voir condamner Madame Y ou Monsieur X au paiement d’une astreinte de 50
€ par jour de retard, en cas de refus de laisser l’accès aux lieux loués ou d’absence de ces derniers à un rendez-vous notifié 72 heures à l’avance et dans les conditions fixées par le jugement à intervenir, à compter d’une tentative de visite infructueuse et jusqu’à la visite effective des lieux loués, pour chaque demande de visite formulée;
* voir condamner Madame B Y et Monsieur C X à payer à la société
SPRING STREET la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Faisant valoir qu’elle avait acquis le bien en 2014, auprès d’une SAS B§C France PROPERTIES laquelle l’avait acquis en 2012 auprès d’une SCI M2G2P, elle-même devenue propriétaire par suite
d’un apport qui lui a été fait lors de sa constitution par Madame Q R S T épouse Z ; que les locaux avaient été donnés à bail à Madame B Y, bail soumis aux dispositions de l’article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et conclu le 29 mars 1977, à effet au 1er avril 1977, initialement pour une durée d’un an, renouvelable tacitement par période d’une année et mentionnant expressément que « les dispositions relatives notamment au maintien dans les lieux et au prix du loyer cessent d’être applicable tappartementprésentement
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loué ayant déjà fait l’objet d’un bail 3 quinquies consenti par acte sous seing privé en date du 5 juin 1972;
Que c’était donc en 1977 que le bail relatif au logement occupé actuellement par Madame
Y avait quitté le régime de la loi du 1er septembre 1948; qu’en 1986, le bail était soumis aux dispositions de la loi de 1982, qui avait succédé à la loi de 1962; que jusqu’à leurs termes, les contrats de location en cours à la date de publication de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, sont restés régis par la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 et ce n’est qu’à l’expiration de ces baux que la loi nouvelle est venue la remplacer, que le contrat a été renouvelé, ensuite d’une offre de renouvellement signifiée le 19 décembre 1988, au visa de la loi du 23 décembre 1986; que l’immeuble ayant été vendu à un bailleur personne morale, le bail avait été prorogé en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour 6 années à compter du 25 janvier 2012, par avenant régularisé le 15 mars 2012, la fin du bail étant alors fixée au 24 janvier 2018; que depuis le 24 juin 1992, soit au terme du bail qui s’était renouvelé le 23 juin 1989, le bail de Madame B Y et dont Monsieur C X est désormais co-titulaire, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989; qu’il viendra à échéance le 24 janvier 2024, à la suite de la prorogation intervenue par acte du 15 mars 2012 et du renouvellement signifié le 4 avril 2017, que la bailleresse sollicitait l’autorisation de visiter les lieux aux fins d’évaluer l’état de
l’installation électrique qualifiée de vétuste par la locataire et de faire procéder aux travaux néces es.
Maître F G, assistant Madame B Y et représentant Monsieur C X, a, par conclusions écrites régulièrement visées et reprises oralement, conclusions auxquelles il sera expressément référé en ce qui concerne l’argumentation développée, demandé au Juge saisi de :
- juger que le bail conclu le 29 mars 1977 demeure soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948; juger qu’aucun bail de sortie progressive de la loi du 1¹ septembre 1948 n’a été conclu entre la SCI SPRING STREET et Madame B Y;
En conséquence,
* débouter la SCI SPRING STREET de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner la SCI SPRING STREET à verser à Madame B Y à Monsieur
C X la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 CPC;
*de condamner la SCI SPRING STREET aux entiers frais et dépens.
Faisant valoir que le bail du 29 mars 1977 ne pouvait être un bail de sortie de la loi de 1948 ; que l’avenant en date du 15 mars 2012 concernait uniquement la prorogation du bail en cours pour une durée de 6 ans, à compter du 25 janvier 2012 jusqu’au 24 janvier 2018 inclus, cet avenant stipulant en majuscule et en caractères gras que « TOUTES LES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL
INITIAL DU 29 MARS 1977, NON CONCERNEES PAR LE PRESENT AVENANT
H I » ; que le bailleur tentait d’obtenir une hausse significative de loyer en soutenant que le bail du 29 mars 1977 était en réalité un bail de sortie de la loi de 1948 et se trouvait soumis à la loi du 6 juillet 1989; que cette analyse était erronée. Sur ce,il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Juridiction. Puis le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2021.
MOTIFS
Au vu des pièces communiquées contradictoirement par les parties et notamment : le bail initial signé le 5 juin 1972 (pièce N° 14) entre Monsieur J K, en qualité de bailleur et Monsieur L A en qualité de locataire, au visa de l’article 3
EV U
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quinquies de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un appartement de quatre pièces situé au 1er étage, porte gauche dans l’immeuble du […] à Levallois-Perret (92300);
- la cession de droit au bail intervenu le 30 décembre 1974 entre les époux A d’une part et Monsieur M N et Madame O P, d’autre part.
le bail signé le 29 mars 1977 entre Madame Z, alors propriétaire et Mademoiselle B Y, locataire, qui précise que le présent bail est consenti en vertu de l’article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, aux termes duquel «< les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 relatives au maintien dans les lieux et au prix du loyer cessent d’être applicables, l’appartement présentement loué ayant déjà fait l’objet d’un bail 3 quinquies consenti par acte sous seing privé en date du 5 juin 1972, pour un loyer annuel de 10 800 francs. la signification d’offre de renouvellement du bail en date du 19 décembre 1988, pour un bail se trouvant renouvelé au 23 juin 1989, après renouvellement tacite, par périodes de trois ans, à compter du 24 juin 1983, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi du 23 décembre
1986;
- l’avenant signé le 15 mars 2012, prorogeant le bail pour une période de 6 ans à compter du 25 janvier 2012 jusqu’au 24 janvier 2018;
Il est suffisamment établi que le bail du 29 mars 1977 n’est plus soumis à la loi du 1er septembre 1948 mais que la loi du 6 juillet 1989 lui est applicable ; que la prochaine échéance du bail doit être fixée à la date du 24 janvier 2024; que faute pour les locataires de laisser accéder aux lieux, dans des conditions qui seront précisées au dispositif de ce jugement, une astreinte sera applicable.
L’exécution provisoire est de droit.
Les dépens seront à la charge des défendeurs.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de les débouter de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu après audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction
DIT que le bail du 29 mars 1977, dont Madame B Y et Monsieur C X sont co-titulaires, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et non à celles du 1er septembre 1948;
FIXE en conséquence la prochaine échéance du bail à la date du 24 janvier 2024,
AUTORISE la SCI SPRING STREET à effectuer les visites nécessaires de l’appartement sis […] à Levallois-Perret (92 300), accompagné des entreprises de son choix, pour faire établir, a minima, un diagnostic ainsi que, le cas échéant, deux devis s’agissant des éventuels travaux de mise en conformité du tableau électrique de l’appartement, lesquelles visites n’excéderont pas 2 heures par jour ouvrable, étant précisé qu’un délai de prévenance de 72 H sera respecté ;
ou par DIT que Monsieur X et Madame Y seront prévenus par tout moyen et adresse suivante :
l'envoi d'un courriel à l’adresse électronique de celle-ci, soit B.schaeffer@gmail.com;
A
E
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TRIBUNAL
[…]
365
to 5
AUTORISE la SCI SPRING STREET, en cas de refus de Madame Y ou de Monsieur
X, de laisser l’accès aux lieux loués ou d’absence de ces derniers à deux rendez-vous notifiés
72 heures à l’avance, à pénétrer dans les lieux donnés à bail à Madame Y et Monsieur
X, accompagnée de toute entreprise mandatée par le propriétaire, accompagnée d’un huissier de justice, assisté de deux témoins et d’un serrurier, afin de pouvoir effectuer les visites nécessaires, avec assistance et concours de la Force publique au besoin ;
CONDAMNE Madame Y ou Monsieur X au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard, en cas de refus de laisser l’accès aux lieux loués ou d’absence de ces derniers à un rendez-vous notifié 72 heures à l’avance et dans les conditions fixées par le jugement à intervenir, à compter d’une tentative de visite infructueuse et jusqu’à la visite effective des lieux loués, pour chaque demande de visite formulée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC;
REJETTE toute autre demande;
MET les dépens à la charge de Madame B Y et de Monsieur C X
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
$ /w En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PLE S
16/12/201
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Courbevoie, le
277 Le Greffier
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