Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 31 mai 2018, n° 13023070404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13023070404 |
Texte intégral
Cour d’Appel UR
Tribunal de Grande Instance UR
Jugement du : 31/05/2018 des nt 3le chambre correctionnelle 2 da brune de C8 N° minute : 1
N° parquet 130230700404
Plaidé le VV/03/2018
Délibéré le 31/05/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel UR le TRENTE ET UN MAI DEUX MLLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Madame XE LOYANT Cécile, vice-président.
Assesseurs : Madame PICARDAT LV, vice-président, Monsieur REVEL JK, vice-président,
Assisté de Madame BROUSSY J, greffière,
en présence de Monsieur MADOZ-BLANCHET KC, substitut du Procureur, a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVLILES :
— parties civiles représentées par un avocat ayant déposé des conclusions visées par le président et le greffier
1 – Monsieur CU CV, demeurant : […], partie civile,
non-comparant, représenté par Maître TW TX avocat au barreau UR (P.074).
2 – Monsieur CW CV, demeurant : […], partie civile,
non-comparant, représenté par Maître EX UF avocat au barreau UR (P.0382).
OL 1 / 83
3 – Madame CX CY, demeurant : […], partie civile,
non-comparante, représentée par Maître BF TI avocat au barreau du VAL D’OISE.
4 – Madame CZ DA, demeurant : 44 rue BM de Jussieu 51350 CORMONTREUIL, partie civile,
non-comparante, représentée par Maître BF TI avocat au barreau du VAL D’OISE.
5 – Madame UM UN UO, demeurant : […], partie civile,
6 – Madame AR AS, demeurant : […], partie civile,
7 – Madame DB DC, demeurant : 24 rue BL IH 87000 LIMOGES, partie civile,
8 – Madame DD DE, demeurant : […], partie civile,
9 -Madame DF DG, demeurant : […], partie civile,
10 – Monsieur AO AT, demeurant : […], partie civile,
Tous représentés par Maître XK-NJ XL avocat au barreau UR 533).
11 – Madame DH A, demeurant : 2 rue KA PIAF 77178 SAINT PATHUS, partie civile,
non comparante, représentée par Maître TR-SO CALLON avocat au barreau UR (R.273).
12 – Monsieur UJ AT, demeurant : […], partie civile,
non comparant, représenté par Maître TR-Ernc CALLON avocat au barreau UR (R.273).
VS – Monsieur AJ DJ, demeurant : 8 rue JK Servet 69100 VILLEURBANNE, partie civile,
non comparant, représenté par Maître DP TO avocat au barreau de LYON.
14 – L’ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR de RENNES, demeurant : […], prise en la personne de son représentant légal, partie civile,
15 – Madame VW-VX CH, demeurant […], partie civile,
OL 2 / 83
16 – Monsieur DK DL, demeurant […], partie civile,
17 – Monsieur VY TR-GQ, demeurant […], partie civile,
18 – Madame TE-TF-DM DN, demeurant : […], partie civile,
19 – Monsieur DO DP, demeurant : […], partie civile,
20 – Madame X née BK DQ, demeurant : […], partie civile,
21 – Madame DR BW, demeurant : […], partie civile,
VV – Monsieur DS DT, demeurant : […], partie civile,
23 – Monsieur DU DV, demeurant : […], partie civile,
24 – Madame VZ-BP HG, demeurant : […], partie civile,
25 – Madame DW DX, demeurant : […], partie civile,
26 – Madame BR-WA HG, demeurant : […], partie civile,
27 – Monsieur DY DZ, demeurant : […], partie civile,
28 – Madame WB-UI HG, demeurant : 7 allée KO Couperin 78114 MAGNY LES HAMEAUX, partie civile,
29 – Madame SQ-SR MN, demeurant : […], partie civile,
30 – Monsieur EA EB, demeurant : […], partie civile,
31 – Madame EC J, demeurant : […], partie civile,
32 – Monsieur ED EE, demeurant : […], partie civile,
33 – Madame EF EG, demeurant : […], partie civile,
OL 3 / 83
34 – Madame EH EI, demeurant : […], partie civile,
35 – Monsieur EJ CV, demeurant : […], partie civile,
36 – Madame WC-WD WE, demeurant : […], partie civile,
37 – Madame WF-WG KS, demeurant : […], partie civile,
VJ – Monsieur EK BA, demeurant : 8 tue TR Jaurès 77390 VERNEUIL L’ETANG, partie civile,
39 – Madame AU-CL ST, demeurant : Lieu-Dit Castagnou 65330 HOUEYDETS, partie civile,
40 – Monsieur TJ EM, demeurant : […], partie civile,
41 – Monsieur EN EO, demeurant : […], partie civile,
42 – Monsieur EP BA, demeurant : […], partie civile,
43 – Monsieur EQ ER, demeurant : […], partie civile,
44 – Monsieur ES ET, demeurant : […], partie civile,
45 – Madame EU EV, demeurant : […], partie civile,
46 – Madame EW EX, demeurant : […], partie civile,
47 – Madame AV-SU BY, demeurant : […], partie civile,
48 – Madame WH-WI FU, demeurant : […], partie civile,
49 – Monsieur EY BF, demeurant : 7 rue de la Poste 41220 SAINT GK NOUAN, partie civile,
50 – Madame EZ FA, demeurant : […], partie civile,
51 – Madame FB FC, demeurant : […], partie civile,
OL 4 / 83
52 – Monsieur FD FE, demeurant : Village ND Catalan Bl NR19 66440 TORREILLES, partie civile,
53 – Madame FF FG, demeurant : […], partie civile,
54 – Madame WJ-WK AE, demeurant : […], partie civile,
Tous représentés par Maître BF BS avocat au barreau de RENNES.
55 – Monsieur FH EE, demeurant : […], partie civile,
56 – Madame FI FJ, demeurant : […], partie civile,
57 – Monsieur FK FL, demeurant : […], partie civile,
58 – Madame FM FG, demeurant : 54 chemin de la Mort aux Anes 34750 NB LES MAGUELONS, partie civile,
59 – Monsieur FN FO, demeurant : […], partie civile,
60 – Madame FP FQ, demeurant : […], partie civile,
61 – Monsieur FR FS, demeurant : 3 rue de la WW 10600 PAYNS, partie civile,
62 – Madame FT FU, demeurant : […], partie civile,
63 – Monsieur WL TR-HV, demeurant : 4 true OM Vaillant – Résidence Cap Ouest appt 252 92800 PUTEAUX, partie civile,
64 – Madame FV FW, demeurant : […], partie civile
65 – Monsieur FX BH et Madame Y épouse FX AW, demeurant : 231 rue du Quartier Saint DV 80132 DRUÜCAT, parties civiles,
66 – Monsieur FY FZ et Madame FY-WM AX, demeurant : […], parties civiles,
67 – Madame WN-WO AY, demeurant : […], partie civile,
68 – Madame GA GB, demeurant : 26 B rue TR Jaurès 77170 COUBERT, partie civile,
OL 5 / 83
69 – Monsieur GC EB, demeurant : […], partie civile,
70 – Monsieur GD GE, demeurant : 185 rue FZ de Saint Exupéry 53100 MAYENNE, partie civile,
71 – Monsieur GF GG, demeurant : 23 rue Saint JK 45190 BEAUGENCY, partie civile,
72 – Madame WP BZ-NX, demeurant : […], partie civile,
73 – Monsieur GH GI et Madame Z épouse GH AY, demeurant : […], parties civiles,
74 – Monsieur GJ GK, demeurant : […], partie civile,
75 – Monsieur GL GM, demeurant : […], partie civile,
76 – Madame GN GO, demeurant : […], partie civile,
Tous représentés par Maître TS TT avocat au barreau UR (R.99).
77 – Monsieur GP GQ, demeurant : […], partie civile,
non comparant, représenté par Maître CC TL avocat au barreau UR (C.1249).
78 – Madame WQ-WR WS, demeurant : […], partie civile, non comparante, représentée par Maître AX DUQUESNE-CLERC avocat au barreau UR (A.0895).
79 – Monsieur et Madame GR BL et A, demeurant : 595 rue Croix-EE 46500 GAMAT, parties civiles,
non comparants, représentés par Maître TG TH avocat au barreau UR (D.1494).
80 – Madame GS GT, demeurant : […], partie civile,
non comparante, représentée par Maître VL VK avocat au barreau de NANTERRE.
81 – Monsieur GU DP, demeurant : […] non comparant, représenté par Maître NR LQ avocat au barreau UR
(K.154).
OL 6 / 83
82 – Monsieur WT TR-KO, demeurant : […], partie civile,
non comparant, représenté par Maître CQ VM VN avocat au barreau de THIONVILLE.
83 – Monsieur GV EE, demeurant : chez Maître CC GW […], partie civile,
non comparant, représenté par Maître CC GW avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE.
84 – Madame GX GY, demeurant : […], partie civile,
85 – Monsieur GZ HA, demeurant : […], partie civile,
86 – Madame HB HC, demeurant : […], partie civile,
Tous trois représentés par Maître TR-DV XM avocat au barreau UR
(P.120)
87 – Madame HD E, demeurant : Muratello – Casa UJ Sol 20137 PORTO VECCHIO, partie civile,
non comparante, représentée par Maître Sandie LOTTIN avocat au barreau d’AJACCIO.
88 – Monsieur HE CV et Madame HF HG, demeurant : […], parties civiles,
non comparants, représentés par Maître TP TQ avocat au barreau UR (G.704).
— - parties civiles constituées à l’audience
89 – Madame HH HI, demeurant : […], partie civile,
90 – Madame B née BU CD, demeurant : […], partie civile,
91 – Monsieur HJ HK, demeurant : 80 true UR 76800 SAINT ETINNE DU ROUVRAY, partie civile,
— - parties civiles constituées par courrier
92 – Madame C née BI BJ, demeurant : […], partie civile,
93 – Madame D née AQ HL, demeurant : […], partie civile,
94 – Madame HM FU, demeurant : […], partie civile,
OL 7 / 83
95 – Monsieur HN DT, demeurant : […], partie civile,
96 – Madame HO BY, demeurant : 4 rue BL Mendès VD 94600 CHOISY LE ROI, partie civile,
97 – Monsieur FZ CO, demeurant : […], partie civile,
98 – Madame HQ CC, demeurant : 106 avenue Marcel AL 36000 CHATEAUROUX, partie civile,
99 – Monsieur HR EB, demeurant : […], partie civile,
100 – Madame HS HT, demeurant : […], partie civile,
101 – Monsieur HU HV, demeurant : […], partie civile,
102 – Monsieur et Madame HW CV et E, demeurant : […], parties civiles,
103 – Madame HX FA, demeurant : 5 rue de la Moucherie 55000 UD-ESPAGNE, partie civile,
104 – Monsieur HY HZ demeurant : 2 rue BZ Curie 77124 VILLENOY, partie civile,
105 – Madame IA FU, demeurant : […], partie civile,
106 – Monsieur et Madame IB IC et F, demeurant : 35-37 rue RP Flammarion Bât 2 appt 234 95170 DEUIL LA HU, partie civile,
107 – Monsieur et Madame ID IE et G, demeurant : […], partie civile,
108 – Madame IF IG, demeurant : VV rue du fond Noël GM 78480 VERNEUIL SUR SEINE, partie civile,
109 – Monsieur IH FO, demeurant : 5 boulevard WW Remusat 13013 MARSEILLE, partie civile,
110 – Madame II DN, demeurant […], partie civile,
111 – Madame H née IJ IK, demeurant : […], partie civile,
112 – Monsieur BM IL, demeurant : […], partie civile,
OL 8 / 83
113 – Monsieur et Madame IM FO et I, demeurant : VV ter rue de la Vieille Vie 25550 BAVANS, parties civiles,
114 – Madame WU BY-PI, demeurant : […], partie civile,
115 – Madame IN IO, demeurant : […], partie civile,
116 – Monsieur et Madame IP IQ, demeurant : […], parties civiles,
117 – Madame IR IS, demeurant : […], partie civile,
118 – Madame IT BY, demeurant : […], partie civile,
119 – Monsieur IU BA, demeurant : […], partie civile,
120 – Madame IV DN, demeurant : […], partie civile,
121 – Madame IW IX, demeurant : 97 rue BY de Bretagne La Paquelais 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, partie civile,
122 – Monsieur IY IZ, demeurant : […], partie civile,
123 – Madame JA JB, demeurant : […], partie civile,
124 – Monsieur et Madame JC HZ et J, demeurant : 18 chemin du Vieux Moulin Quartier la WW 06830 GILETTE, parties civiles,
125 – Madame JD DX, demeurant […], partie civile,
126 – Monsieur JE JF, demeurant : […], partie civile,
127 – Madame WV BZ-WW, demeurant : […], partie civile,
128 – Monsieur JG EO, demeurant : Résidence Villa Romana 2 rue PV Wagner 34970 LATTES, partie civile,
129 – Monsieur JH GG, demeurant : 371 Lieu-Dit Darriet 3362 SAINT MORILLON, partie civile,
130 – Madame JI FA, demeurant : VJ rue BL Hiquet Appt 2 40000 MONT DE MARSAN, partie civile,
OL 9 / 83
131 – Monsieur et Madame JJ JK, demeurant : […], parties civiles,
132 – Monsieur JL BA, demeurant : […], partie civile,
133 – Madame JM JN, demeurant : […], partie civile,
134 – Madame JO AX, demeurant : […], partie civile,
135 – Madame K née JP JQ, demeurant : […], partie civile,
136 – Monsieur JR CV, demeurant : […], partie civile,
137 – Madame JS JT, demeurant : […], partie civile,
138 – Monsieur et Madame JU BA et L, demeurant : […], parties civiles,
139 – Monsieur JV FO, demeurant : […], partie civile,
140 – Madame M née JW DG, demeurant : 44 rue TQ 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, partie civile,
141 – Madame N née BV BW, demeurant : […], partie civile,
142 – Monsieur JX JF, demeurant : […], partie civile,
143 – Madame JY FJ, demeurant : […], partie civile,
144 – Madame JZ KA, demeurant : […], partie civile,
145 – Madame UP UQ, demeurant : […], partie civile,
146 – Monsieur et Madame UR KC, demeurant : […], parties civiles,
147 – Monsieur AZ BA, demeurant : 30 rue Anatole VD 74800 LA ROCHE SUR FORON, partie civile,
148 – Madame UJ UK US, demeurant : […], partie civile,
OL 10 / 83
149 – Monsieur KB KC, demeurant : […], partie civile,
150 – Monsieur KD KE, demeurant : Résidence Maritime Bât C2 15 impasse UA 13015 MARSEILLE, partie civile,
151 – Monsieur KF AZ, demeurant : […], partie civile,
152 – Madame O née BB F, demeurant : […], partie civile,
153 – Madame KH AX et Monsieur BX HZ, demeurant : 18 rue BL RW Boynet – Marigny Brisay – 86380 JAUNAY MARIGNY, parties civiles,
154 – Monsieur et Madame UT TR HV et BY-BZ, demeurant : […], parties civiles,
155 – Madame WX-CB CC, demeurant : […], partie civile,
156 – Madame TJ TK UU, demeurant : […], partie civile,
157 – Madame KI BO, demeurant : […], partie civile,
158 – Monsieur KJ KK, demeurant : […], partie civile,
159 – Madame HD KL, demeurant : […], partie civile,
160 – Monsieur UV DJ UW, demeurant : […], partie civile,
161 – Madame KM GB, demeurant […], partie civile,
162 – Madame KN CH, demeurant : […], partie civile,
163 – Monsieur KO KP, demeurant : […] logement […], partie civile,
164 – Madame TM TN UX, demeurant : […], partie civile,
165 – Monsieur KQ EE, demeurant : […], partie civile,
166 – Madame KR KS, demeurant : […], partie civile, OL 11 / 83
167 – Monsieur CE KT, demeurant : VV route de la rue Ludet 50700 SAINT NJ, partie civile,
168 – Monsieur KU KV, demeurant : […], partie civile,
169 – Madame P née KW KX, demeurant : 7 rue des Genêts Le Bois d’Olivet 28130 SAINT NE DE NIGELLES, partie civile,
170 – Madame KY CC, demeurant : 181 tue FZ de Saint Exupéry 83250 LA LONDE LES MAURES, partie civile,
171 – Monsieur KZ GE, demeurant : […], partie civile,
172 – Madame LA LB, demeurant : […], partie civile,
173 – Madame LC LD, demeurant : […], partie civile,
174 – Monsieur LE LF, demeurant : VS chemin Batpribette 64110 LAROIN, partie civile,
175 – Madame BC BD, demeurant : […]
176 – Madame LG LH, demeurant : Résidence Lurian 1 Bât E3 appt 175 chemin de Saint TR 13300 SALON DE PROVENCE, partie civile,
177 – Monsieur LI JK demeurant : Coat-Min Kerouel 29910 TREGUNC, partie civile,
178 – Madame LJ JN, demeurant : […], partie civile,
179 – Madame LK LL et Monsieur LM CV, demeurant […], 37140 CHOUZE-SUR-LOIRE, parties civiles,
180 – Madame LN JT, demeurant […], partie civile,
181 – Monsieur LO CV, demeurant : […], partie civile,
182 – Madame LP FW, demeurant : VJ chemin des Bournouviers 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, partie civile,
183 – Monsieur WY TR-KO, demeurant : […], partie civile,
184 – Madame LQ LR, demeurant : 12 rue TR GS 34830 JACOU, partie civile,
OL 12 / 83
185 – Madame LS CC, demeurant : […], partie civile,
186 – Madame LT JQ, demeurant : […], partie civile,
187 – Madame Q née LU LV, demeurant : 11 rue FE Seurat 61100 MONTILLY SUR NOIREAU, partie civile,
188 – Madame LW DX, demeurant […], partie civile,
189 – Madame LX CK, demeurant : […], partie civile,
190 – Madame LY LZ, demeurant : […], partie civile,
191 – Madame MA MB, demeurant : […], partie civile,
192 – Madame MC MD, demeurant : […], partie civile,
193 – Madame ME MF, demeurant : […], partie civile,
194 – Monsieur MG MH, demeurant : VJ true du Vallon, […], partie civile,
195 – Madame MI MJ, demeurant : […], partie civile,
196 – Monsieur UY TR HV, demeurant : […], partie civile,
197 – Monsieur MK BH et Madame ML CK, demeurant […], parties civiles,
198 – Madame GK MN, demeurant : […], partie civile,
199 – Madame MO MP, demeurant : […], partie civile,
200 – Monsieur CS KC, demeurant : […], partie civile,
201 – Monsieur MQ MR, demeurant : […], partie civile,
202 – Monsieur UZ VA, demeurant : […],
OL VS / 83
203 – Madame WZ BZ-VU, demeurant : […]
204 – Monsieur VB GG et Madame MS CD, demeurant : 9 rue du Grand Peuplier Le Haut Arbre 28260 LE MESNIL-SIMON
205 – Monsieur et Madame MT AM, demeurant : […],
206 – Monsieur MU KT, demeurant […], partie civile,
207 – Monsieur MV MW, […], partie civile,
208 – Madame MX MY, demeurant : […], partie civile,
209 – Madame MZ NA, demeurant : 275 rue BM de Poret 77190 DAMMARIE LES LYS, partie civile,
210 – Madame R née NB EI, demeurant […], partie civile,
211 – Madame NC MD, demeurant […], partie civile,
212 – Monsieur ND FZ, demeurant : […], partie civile,
213 – Madame NE JQ, demeurant : […], partie civile,
214 – Monsieur NE EM, demeurant […], partie civile,
215 – Monsieur et Madame NE NF et S, demeurant […], parties civiles,
216 – Madame NG CQ, demeurant : […], partie civile,
217 – Monsieur NH HK, demeurant : 132 rue XE Aragon 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE, partie civile,
218 – Monsieur NI NJ, demeurant : […], partie civile,
219 – Madame NK NL, demeurant : […], partie civile,
220 – Monsieur BE BF, demeurant : 128 rue QL Salengro 59110 LA WW, partie civile,
OL 14 / 83
221 – Monsieur XA TR-DV, demeurant : […], partie civile,
222 – Monsieur NM NN, demeurant : […], partie civile,
223 – Madame T née CN E, demeurant : 9bis rue Amand XE, 91710 VERT LE PB, partie civile,
224 – Madame NO NP, demeurant : […]
225 – Monsieur et Madame NQ NR et U, demeurant : 14 rue Femand TP 90800 URCEREY, partie civile,
226 – Madame NS JQ, demeurant : 19 allée du Clos BA 01400 CHANOZ-CHATENAY, partie civile,
227 – Monsieur NT IZ, demeurant : […], partie civile,
228 – Madame NU NV, demeurant : […], partie civile,
229 – Madame NW NX, demeurant : […], partie civile,
230 – Madame NY FQ, demeurant : […], partie civile,
231 – Madame NZ OA, demeurant : […], partie civile,
232 – Madame OB DN, demeurant : […], partie civile,
233 – Monsieur et Madame XB KC-XC, demeurant : […], parties civiles,
234 – Madame OC OD, demeurant : […], partie civile,
235 – Monsieur OE OF, demeurant : 5 impasse TR-BZ Hangouët 56800 PLOERMEL, partie civile,
236 – Madame V née OG OH, demeurant : VS rue VW Sorel 75014 PARIS, partie civile,
237 – Monsieur XD XE-CC, demeurant : […], partie civile,
238 – Monsieur OI OJ, demeurant : […], partie civile,
OL 15 / 83
239 – Madame W née OK AE, demeurant : 33 rue TR-DV Rousseau 92150 SURESNES, partie civile,
240 – Monsieur et Madame OL OM et AA, demeurant : […], parties civiles,
241 – Madame ON OO, demeurant : 49 chemin des Chaumières Appt 11 59650 NB D’ASCQ, partie civile,
242 – Madame OP OQ, demeurant : […], partie civile,
243 – Monsieur XF TR-JK, demeurant : […], partie civile,
244 – Madame OR AE, demeurant : […], partie civile,
245 – Monsieur OS IZ, demeurant : […], partie civile,
246 – Madame OT FG, demeurant : […], partie civile,
247 – Monsieur OU ER et Madame CP OV, demeurant : […], partie
civile, 248 – Monsieur OW CO, demeurant : […], partie civile,
249 – Monsieur et Madame OX BH et AB, demeurant […], parties civiles,
250 – Madame OY OZ, demeurant : […], partie civile,
251 – Monsieur PA DT, demeurant : […], partie civile,
252 – Monsieur PB PC, demeurant : […], partie civile,
253 – Madame AC née TY BZ-CQ, demeurant […], partie civile,
254 – Monsieur PD IZ, demeurant : […], partie civile,
255 – Madame AD née PE I, demeurant : […], partie civile,
256 – Madame PF DN, demeurant : […], partie civile, OL 16 / 83
257 – Monsieur et Madame PG PH et BY PI, demeurant : […], parties civiles,
258 – Monsieur PJ HV, demeurant : VJ quai Vauban appt 3 25000 BESANCON, partie civile,
259 – Monsieur et Madame PK NN et AE demeurant : […], parties civiles,
260 – Madame XG-UB S, demeurant : VS true de Soleure 67000 STRASBOURG, partie civile,
261 – Madame PL PM, demeurant : […], partie civile,
262 – Madame VC BZ VD, demeurant : […], partie civile,
263 – Monsieur VE TR BZ, demeurant : […], partie civile,
264 – Madame AF née PN PO, demeurant : […], partie civile,
265 – Madame PP PQ, demeurant VS ter rue de la Martinerie 37150 LUZILLE, partie civile,
266 – Madame PR PS, demeurant : […], partie civile,
267 – Madame PT PU, demeurant : […], partie civile,
268 – Madame PV AA, demeurant : […], partie civile,
269 – Madame PW IX, demeurant : 5 me de la […], partie civile,
270 – Madame PX PY, demeurant : […], partie civile,
271 – Madame PZ PI, demeurant : […], partie civile,
272 – Monsieur QA GG, demeurant : […], partie civile,
273 – Madame XH-UD UE, demeurant : […], partie civile,
274 – Monsieur QB FZ, demeurant : 5 lieu-dit les […], partie civile,
OL 17 / 83
275 – Monsieur QC HV, demeurant : […], partie civile
276 – Monsieur QD JK, demeurant : […], partie civile
277 – Madame QE F et Monsieur BG BA, demeurant : […]
278 – Monsieur QF CV, demeurant : […], partie civile
279 – Madame AG née CT QG, demeurant : […], partie civile,
280 – Madame QH AX, demeurant : […], partie civile,
281 – Monsieur QI LQ, demeurant […], partie civile,
282 – Madame SM BZ-VH, demeurant : […], partie civile,
283 – Monsieur QK QL, demeurant :[…], partie civile,
284 – Madame QM J, demeurant : […], partie civile,
285 – Madame QN KS, demeurant : […], partie civile,
286 – Monsieur QO KC, demeurant : […], partie civile
287 – Monsieur QP BF, demeurant : […], partie civile
288 – Madame QQ J, demeurant : […], partie civile,
289 – Madame QR CC, demeurant : […], partie civile,
290 – Madame QS CH, demeurant […], partie civile
291 – Monsieur QT QU, demeurant : […], partie civile,
292 – Madame QV BO, demeurant […], partie civile, OL 18 / 83
293 – Madame AH née QW QX, demeurant : […], partie civile,
294 – Madame QY QZ, demeurant : […], partie civile
295 – Monsieur RA JF, demeurant : […], partie civile
296 – Monsieur RB RC, demeurant : […]
297 – Madame RD S, demeurant : […], partie civile
298 – Madame RD RE, demeurant : 204 avenue TR Jaurès 69007 LYON, partie civile
299 – Madame AI née RF J, demeurant : […], partie civile
300 – Monsieur RG RH, demeurant : […], partie civile
301 – Monsieur et Madame RI AT, demeurant : […], parties civiles,
302 – Monsieur RJ RK, demeurant : […]
303 – Madame RL DN, demeurant : […], partie civile,
304 – Madame FL RN, demeurant Lieu-Dit Lhermet 43110 AURÈC SUR LOIRE, partie civile
ET
Prévenu
Nom : AJ EM-EE
né le […] à […]
de AJ GG et de AN QK
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : agent commercial
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BA FEITUSSI et de Maître RU EH avocats au barreau UR (P.225) qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
OL 19 / 83
Prévenu des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 20 mai 2011 au 12 avril 2012 à PARIS
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 16 septembre 2011 au 31 décembre 2013 à PARIS
Prévenue
Raison sociale de la société : la SAS ELLE EST BELLE N° SIREN/SIRET : 518 385 075
Adresse : […]
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
représentée par Maître FL SH avocat au barreau UR (E.1719) pour le compte de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur, et par Maître RC GOSSET avocat au barreau UR (C.1323) substitué par Maître Fanny WU, du barreau UR, pour le compte de Maître FL SG, mandataire ad hoc.
Prévenue des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 20 mai 2011 au 12 avril 2012 à PARIS
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 16 septembre 2011 au 31 décembre 2013 à PARIS
Intervenant :
La Direction Départementale de la Protection des Populations, dont le siège est sis 8 rue Froissart 75153 PARIS CEDEX VS,
représentée par Madame RP RQ et Monsieur RR RS, inspecteurs.
DEBATS
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 25 juillet 2017 (accusé de réception signé le 04 août 2017) pour EM-EE AJ et au mandataire liquidateur le 26 octobre 2017 pour la SAS ELLE EST BELLE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2017 pour fixation et renvoyée contradictoirement pour examen au fond au 09 mars 2018.
A cette date, EM-EE AJ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à PARIS et sur tout le territoire national, entre le 20 mai 2011, date des premiers constats effectués par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations et le 12 avril 2012, date de clôture du RZ-verbal de ces mêmes services, et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur :
1/ le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, en l’espèce en proposant à la vente sur le site internet exploité sous le nom de domaine «usinedeco.com» une large sélection de meubles et d’articles de décoration sans aucune justification d’un prix de référence, pratiquant ainsi des promotions permanentes non justifiées ;
OL 20 / 83
2/ l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, en l’espèce en présentant l’enseigne Usine Deco sur le site internet «usinedeco.com» comme un fabriquant de meubles et d’articles de décoration pratiquant des ventes directes à prix d’usine et sans intermédiaire par l’utilisation de mentions telles que «la déco à prix d’usine» et «Usine Déco vous offre la possibilité de bénéficier directement des produits au pris auquel le produit sort d’usine» alors que la société «Elle est Belle» prélève une marge d’au moins 50% sur chaque vente
Faits prévus et réprimés par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du code de la consommation (textes applicables depuis le 19 mars 2014).
d’avoir à PARIS et sur le territoire national, entre le 16 septembre 2011 et le 31 décembre 2013, et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur :
1/ la disponibilité des biens, en l’espèce en proposant à la vente sur les sites internet exploités sous les noms de domaine «usinedeco.com» et «ameubleo.fr» une large sélection de meubles et d’articles de décoration en annonçant des délais de livraison «immédiate» sous 24 et 48H ou «décalée» sans préciser la date limite à laquelle le fournisseur s’engage à livrer le bien, alors même que les commandes étaient livrées avec un retard supérieur à 30 jours ou n’étaient pas livrées, en violation de l’article L.121-20-3 du code de la consommation en vigueur au moment des faits (repris dans le nouvel article L.138-1 du code de la consommation depuis le 17 mars 2014).
2/ les conditions de vente, de paiement ou de livraison en l’espèce en ne fournissant pas d’information sur les délais précis de livraison avant la conclusion du contrat ; en ne procédant pas au remboursement immédiat des commandes non livrées ou en y procédant avec un retard supérieur à 30 jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter en violation de l’article L.121-20-3 du code de la consommation en vigueur au moment des faits (repris en partie dans le nouvel article L.121-21 du code de la consommation applicable depuis le 17 mars 2014) au préjudice notamment des personnes suivantes (cf tableau joint).
Faits prévus et réprimés par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL 1 du code de la consommation,
(faits prévus et réprimés par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du code de la consommation, textes applicables depuis le 19 mars 2014).
La société ELLE EST BELLE est régulièrement représentée par son conseil munie d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : d’avoir à PARIS et sur tout le territoire national, entre le 20 mai 2011, date des premiers constats effectués par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations et le 12 avril 2012, date de clôture du RZ-verbal de ces mêmes services, et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur :
1/ le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, en l’espèce en proposant à la vente sur le site internet exploité sous le nom de domaine «usinedeco.com» une large sélection de meubles et d’articles de décoration sans aucune justification d’un prix de référence, pratiquant ainsi des promotions
OL 21 / 83
permanentes non justifiées ;
2/ l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, en l’espèce en présentant l’enseigne Usine Deco sur le site intemet «usinedeco.com» comme un fabriquant de meubles et d’articles de décoration pratiquant des ventes directes à prix d’usine et sans intermédiaire par l’utilisation de mentions telles que «la déco à prix d’usine» et «Usine Déco vous offre la possibilité de bénéficier directement des produits au pris auquel le produit sort d’usine» alors que la société «Elle est Belle» prélève une marge d’au moins 50% sur chaque vente
Faits prévus et réprimés par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL 1 du code de la consommation et 121-2, 131-41, 131-43 et VS 1-44 du code pénal.
d’avoir à PARIS et sur le territoire national, entre le 16 septembre 2011 et le 31 décembre 2013, et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur :
1/ la disponibilité des biens, en l’espèce en proposant à la vente sur les sites internet exploités sous les noms de domaine «usinedeco.com» et «ameubleo.fn» une large sélection de meubles et d’articles de décoration en annonçant des délais de livraison «immédiate» sous 24 et 48H ou «décalée» sans préciser la date limite à laquelle le fournisseur s’engage à livrer le bien, alors même que les commandes étaient livrées avec un retard supérieur à 30 jours ou n’étaient pas livrées, en violation de l’article L.121-20-3 du code de la consommation en vigueur au moment des faits (repris dans le nouvel article L.138-1 du code de la consommation depuis le 17 mars 2014).
2/ les conditions de vente, de paiement ou de livraison en l’espèce en ne fournissant pas d’information sur les délais précis de livraison avant la conclusion du contrat ; en ne procédant pas au remboursement immédiat des commandes non livrées ou en y procédant avec un retard supérieur à 30 jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter en violation de l’article L.121-20-3 du code de la consommation en vigueur au moment des faits (repris en partie dans le nouvel article L.121-21 du code de la consommation applicable depuis le 17 mars 2014) au préjudice notamment des personnes suivantes (cf tableau joint).
Faits prévus et réprimés par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL 1 du code de la consommation et articles 121-2, 131-41, 131- 43 et 131-44 du code pénal.
A l’appel de la cause, à l’audience du 08 mars 2018, la présidente a constaté la présence et l’identité du prévenu.
La présidente a fait état des nouvelles constitutions de parties civiles arrivées postérieurement à l’audience de fixation pendant laquelle des tableaux récapitulatifs desdites constitutions avaient été remis aux parties.
PU HH, CD B et HK HJ ont été entendus en leurs demandes.
La présidente a donné lecture de deux constitutions de partie civile apportées par OL VV / 83
Madaine le Procureur à l’audience.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant tout débat au fond, Maître BA FEITUSSI, conseil de EM-EE AJ, a été entendu au soutien de ses conclusions de nullité de la procédure.
Puis les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint les incidents au fond après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
CD B et HK HJ, parties civiles, ont été entendus en leurs explications.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du huit mars deux mille dix-huit, le tribunal a renvoyé l’affaire en continuation à l’audience du 9 mars 2018 à 13h30.
A. l’audience du 09 mars 2018, la présidente a continué à interroger le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
RP RQ et RR RT ont été entendus en leurs explications au nom de la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du neuf mars deux mille dix-huit, le tribunal a renvoyé l’affaire en continuation à l’audience du 15 mars 2018 à 13h30.
A. cette date, la présidente a commencé par donner connaissance des nouvelles constitutions de partie civile et a interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Puis Maître TS TT, conseil de VV parties civiles, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître TG TH, conseil des époux GR, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Maître MP DUMAY, substituant Maître XK-NJ XL, conseil de six parties civiles, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Maître UA BS, conseil de 41 parties civiles, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître RP SUDRON, conseil de 3 parties civiles, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du quinze mars deux mille dix-huit, le tribunal
a renvoyé l’affaire en continuation à l’audience du VV mars 2018 à 13h30 dans le respect des droits de la défense.
OL 23 / 83
A l’audience du VV mars 2018, la présidente a fait le point sur les constitutions de partie civile et sur les demandes par elles exposées.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FL SH, conseil de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société ELLE EST BELLE, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Fanny WU, conseil de FL SG, mandataire ad hoc de la société, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître RU RV et Maître BA FEITUSSI, conseil de EM-EE AJ, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT DEUX MARS DEUX MLLE DIX-HUIT, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame XE LOYANT Cécile, vice-président,
Assesseurs : Madame PICARDAT LV, vice-président, Monsieur REVEL JK, vice-président,
Assisté de Madame BROUSSY J, greffière, en présence de Madame VERMEULEN UX, substitut du Procureur,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 31 mai 2018 à VS:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1-Les RZ-verbaux de la DDPP – OL 26 1-1. Le RZ-verbal du 12 avril 2012 1-2. Le RZ-verbal du 18 décembre 2012 1-3. Les courriers postérieurs de la DDPP
. 2-L’enquête préliminaire – OL 30 2-1. Eléments recueillis sur la société ELLE EST BELLE 2- 1.1. Informations légales 2- 1.2. La liquidation judiciaire de la société ELLE EST BELLE 2-2. Éléments recueillis sur M. EM-EE AJ 2-3. Sur le nombre des plaignants
LES AUDIENCES OL 24 / 83
MOTIVATION I-SUR L’ACTION PUBLIQUE 1- Sur les exceptions de procédure – OL 36
2- Sur le fond 2-1. Sur l’élément matériel de la pratique commerciale trompeuse fondée sur l’absence de prix de référence, l’annonce de vente à prix d’usine et l’existence d’intermédiaires -OL VJ 2-1.1. Sur l’inexistence du prix de référence a) Les explications de M. AJ b) L’évolution du JD juridique c) L’analyse des faits dont le tribunal est saisi
2-1.2. Sur l’annonce de vente à prix d’usine et l’existence d’intermédiaires a) Les explications de M. AJ b) Le JD juridique c) L’application aux faits dont le tribunal est saisi
2-2. Sur l’élément matériel de la pratique commerciale trompeuse fondée sur l’indisponibilité des biens et l’absence de remboursement -OL 43 2-2.1. Sur l’absence d’information relative à la date de livraison et sur l’indisponibilité des produits a) Les explications de M. AJ b) L’évolution du JD juridique c) L’analyse des faits dont le tribunal est saisi
2-2.2. Sur le non-respect du droit de rétractation et l’absence de remboursement a) Les explications de M. AJ b) Le JD juridique c) L’analyse des faits dont le tribunal est saisi 2-3. Sur l’imputabilité et l’élément intentionnel-OL 51
3-Sur les peines
H-SUR L’ACTION CIVILE 60 1-Les demandes des victimes
2-Les conclusions de la SELAFA MJA, en la personne de Maitre RW RX es-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE 3-Rappel des textes applicables 4-Sur la recevabilité des constitutions 5-Sur les montants et nature des demandes 5-1. Les parties civiles ayant produit leur créance au titre du préjudice matériel
dans le JD de la liquidation
5-2. Les parties civiles n’ayant pas produit de créance dans le JD de la liquidation de la société ELLE EST BELLE
5-3. Sur les sommes demandées au titre de l’article 475-1 du code de procédure OL 25 / 83
pénale 5-4. Sur l’exécution provisoire 5-5. Sur les dépens
de de de
Rappel des faits et de la procédure
Le tribunal est saisi par des citations délivrées à la société ELLE EST BELLE et à son président, EM-EE AJ, pour deux préventions distinctes de pratiques commerciales trompeuses, à l’issue d’une enquête préliminaire diligentée par les services de la Brigade de répression de la délinquance économique suite à deux RZ-verbaux établis successivement les 12 avril et 18 décembre 2012 par la Direction départementale de la protection des populations UR (DDPP). La liste des victimes jointe aux citations délivrées comporte 2 208 victimes.
Après un examen de la teneur de ces deux RZ-verbaux et des courriers postérieurs de la DDPP, sera présentée une synthèse des éléments recueillis lors de l’enquête sur la société et M. AK
RY RZ-VERBAUX de la DDPP 1-1. Le RZ-verbal du 12 avril 2012
Le centre de surveillance du commerce électronique, du service national des enquêtes (SNE) de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, dans un RZ-verbal clos le 7 novembre 2011 (cote n°1), relatait les constatations qu’il avait successivement effectuées les 20 mai, VV juin, 20 juillet et 12 août 2011 sur le site Internet « usinedeco.com » spécialisé dans la vente au détail de meubles et d’articles de décoration. Ce site était exploité par la SARL ELLE EST BELLE dont le siège social était situé […].
Les constatations portaient sur les prix de vente affichés d’une sélection de 43 articles choisis de façon aléatoire parmi les produits proposés à la vente sur le site. Tous étaient proposés avec un prix conseillé HU et un ou 2 prix de vente nets, consistant en un prix de vente livraison immédiate (expédition 24 à 72 heures) et un prix de vente livraison décalée (8-10 semaines), inférieur au premier.
Des remises en pourcentage étaient également annoncées pour VP de ces produits dans une fourchette variant de 18 à 78 % (moyenne arithmétique d’environ 58 %).
A chaque constatation opérée par l’enquêteur, les articles étaient proposés à la vente avec le même prix conseillé HU et les mêmes prix nets.
Un tableau récapitulatif des constatations figurait en pages 11 à VS du RZ- verbal, qui comportait en annexe, l’ensemble des pages-écran supports des constatations (cotes n°2, 53, 95 et 116)
L’enquêteur concluait, au vu de ses constatations, que le site usinedeco.com effectuait des réductions de prix permanentes.
Par ailleurs, il relevait diverses mentions laissent croire au consommateur que le site usinedeco.com était détenu par un fabricant de meubles alors que l’activité du détenteur du site était le commerce au détail de meubles.
Après réception de ce RZ-verbal, le 14 décembre 2011, les services de la DDPP UR poursuivaient l’enquête en procédant à de nouvelles constatations sur le site les 20 et 29 décembre 2011, et le 2 janvier 2012.
Ils parvenaient aux mêmes constatations, sur les réductions des prix comme sur les allégations de « la déco à prix d’usine », « fini les intermédiaires, direct à l’usine, c’est moins cher » (cotes n°5, 6 et 7 du RZ-verbal de la DDPP)
OL 26 / 83
Le 30 janvier 2012, ils se présentaient au siège administratif de la SARL ELLE EST BELLE, situé […] dans le 7*"* arrondissement parisien. Ils étaient reçus par la gérante, Madame SA AN épouse AL, et le fils de celle-ci, EM-EE AJ, directeur général. Ils recueillaient les informations suivantes (cote n°8):
— environ 35 000 clients avaient ouvert un compte en 2011, la société ayant honoré près de 15 600 commandes et réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros;
— 90% des articles commercialisés se trouvaient en stock;
— - ces articles provenaient de Chine pour 80% et de pays de l’Est pour 20% ;
— la société prélevait une marge brute de 1,5.
Ils demandaient communication des factures d’achat des 43 articles examinés et la justification des prix conseillés au sens de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur: réalité des prix conseillés et justificatifs de la pratique effective de ces prix conseillés par les autres distributeurs de ces produits.
Après analyse des documents fourmis par la société au sujet des 43 articles objets des relevés de prix (cotes n°11 à 36), ils indiquaient que: -30 articles ne faisaient pas l’objet de prix conseillés ou leur réalité n’était pas justifiée;
— concermnant les VS articles pour lesquels des prix conseillés existaient, il n’était pas prouvé que ces prix conseillés étaient pratiqués par d’autres distributeurs des mêmes produits, puisque les dirigeants n’avaient fourni aucun justificatif;
— une marge était prélevée par la société sur les prix des produits tels qu’ils étaient vendus par les fournisseurs.
Un tableau (OL 8 et 9 du RZ-verbal) synthétisant les informations utiles afin d’établir cette marge pour les 43 articles révélait que le coefficient multiplicateur appliqué sur le prix d’achat variait de:
— 1,8 à 4,36 pour le calcul du prix de l’article en livraison immédiate: ainsi le tabouret de bar Fudji, au prix conseillé de 113€ et au prix livraison immédiate de 89€ avait été acheté à 49,27€, soit un coefficient multiplicateur de 1,8; le tabouret de bar Vat, au prix conseillé de 319€ et au prix livraison immédiate de 89€ avait été acheté à 20,37€, soit un coefficient multiplicateur de 4,6;
— 1,4 à 3,48 pour le calcul du prix de l’article en livraison décalée: ainsi le tabouret de bar Fudji, au prix conseillé de 113€ et au prix livraison différée de 69€ avait été acheté à 49,27€, soit un coefficient multiplicateur de 1,4; le tabouret de bar Brick, au prix conseillé de 349€ et au prix livraison différée de 129€ avait été acheté à 36,98€, soit un coefficient multiplicateur de 3,48;
Il convient de noter dès à présent, qu’à l’audience, le représentant de la DDPP relevait que ces calculs avaient été effectués sans que la TVA (19,6%) ait été enlevée (NA 09/ 03/2018 OL 6)
Ainsi, selon la DDPP, les réductions de prix étant permanentes pendant près de huit mois (ainsi que l’avaient mis en évidence les constats effectués sur le site de mai 2011 à janvier 2012) et se référant à des prix conseillés qui soit n’avaient jamais été pratiqués par la société, soit n’avaient pas été justifiés (comme ayant été pratiqués par d’autres distributeurs), ces réductions de prix s’avéraient non conformes aux exigences textuelles: les prix de référence retenus par la SARL ELLE EST BELLE n’étant pas conformes, les remises découlant de leur utilisation dans les annonces de réduction de prix étaient donc fausses et illusoires.
De même, les mentions relatives au « prix d’usine» s’avéraient mensongères selon la DDPP: outre que le nom du site Internet lui-même induisait les internautes en
OL 27 / 83
erreur, l’existence d’une marge d’au moins 50% telle que précisée par M. AJ, infirmait les annonces d’absence d’intermédiaire entre l’objet tel qu’il sort de l’usine et son arrivée chez le consommateur.
En conséquence, était dressé, en date du 12 avril 2012, un RZ-verbal pour pratique commerciale trompeuse à l’encontre de la société et de sa gérante.
Les accusés réception des lettre d’envoi de ce RZ-verbal étaient respectivement signés les 3 mai et 3 septembre 2012 (cotes 44 et 45).
1-2. Le RZ-verbal du 18 décembre 2012
A. partir de mi-avril 2012, la DDPP UR était destinataire de nombreuses plaintes émanant de consommateurs ayant effectué des commandes sur le site internet usinedeco.com. Après être intervenue pour résoudre à l’amiable certains litiges par le remboursement, elle décidait, compte tenu de l’ampleur du nombre des plaintes, de procéder à une enquête.
L’analyse des 133 plaintes reçues relatives à des commandes effectuées de janvier à début novembre 2012 et des justificatifs joints, permettait d’identifier les problèmes suivants:
— - des retard de livraison;
— - des refus ou des retards de remboursement après annulation de la commande due à un retard de livraison;
— l’impossibilité d’exercer le droit de rétractation.
Cette analyse permettait aussi de relever les particularités suivantes: -les paiements, qui étaient un préalable à la commande, étaient immédiatement débités des comptes des consommateurs, entrainant pour ces derniers des sommes immobilisées pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois; -les exigences relatives à l’information obligatoire quant à l’indication de la date-limite à laquelle le fournisseur s’engageait à livrer le bien n’étaient doublement pas respectées: non seulement cette information n’était pas donnée puisque l’internaute était seulement informé de la période prévisible d’expédition ( «expédition entre le …2012 et le … 2012 »), mais au surplus cette information sur la période prévisible d’expédition n’était fournie qu’après la validation de la commande (et le paiement) et non avant la conclusion du contrat; -les exigences relatives au remboursement en cas d’indisponibilité du produit commandé n’étaient pas respectées selon quatre formes différentes:
— au lieu de proposer de rembourser sans délai, et au plus tard dans les 30 jours suivants le versement, la société proposait au consommateur le maintien de sa commande ou le changement pour un autre article disponible immédiatement;
— lorsque le client demandait le remboursement, la société prenait acte de la demande mais sans préciser aucun délai;
— lorsque le client relançait la société moins de 30 jours après l’engagement de rembourser, celle-ci lui répondait qu’elle disposait légalement d’un délai de 30 jours pour s’exécuter;
— lorsque le client relançait la société plus de 30 jours après l’engagement de rembourser, celle-ci lui répondait que le service comptabilité allait être relancé mais le remboursement ne survenait pas.
— les exigences relatives au remboursement, dans le délai légal de 30 jours en cas de retours d’articles, n’étaient pas davantage respectées.
Lors des constatations effectuées sur le site le 12 septembre 2012, les services de la DDPP relevaient que les articles étaient présentés à la vente accompagnés de trois prix :
— un prix HU -un prix inférieur au premier correspondant à une livraison immédiate, avec expédition OL 28 / 83
sous 24 à 72 heures – un prix inférieur au précédent, correspondant à une livraison décalée à 6 semaines .
Enfin, ils relevaient, dans diverses rubriques du site Internet, les mentions suivantes relatives aux options de livraison (cote 139 sur les Conditions générales de vente):
Nous vous proposons d’acheter vos produits de deux manières différentes .'
Achat en livraison immédiate sous 48 heures:
Tout simplement une vente en ligne à prix imbattable.
Achat ou livraison décalée:
Des délais de livraison plus importants qui nous permettent de grouper la fabrication en usine. Nous maîtrisons ainsi parfaitement notre chaine de production et nous réduisons les frais de logistique (stockage, transport, etc..). Ce système appelé « méthode de vente à la demande » nous permet de diminuer les coûts et de vous en aire profiter. »
b) rubrique Presse :
A la tête de cette jeune entreprise de 12 salariés, EM-EE AJ, serial- entrepreneur de 26 ans au parcours atypique se félicite de ce succès. "Nous proposons deux options de livraison et c’est le client qui décide du prix en fonction de ses moyens ou de ses besoins. Il faut dire que nous sommes nettement moins chers que nos concurrents car grâce à Internet, un grand nombre de coûts sont supprimés tels que les stocks, la masse salariale et les boutiques et nos clients en sont de facto les premiers bénéficiaires.
Avec un réseau d’approvisionnement en Asie ou en Europe de l’ Est reconnu pour la qualité de ses produits et la fiabilité de ses délais de livraison, Usinedeco dispose d’un potentiel énorme et table sur un chiffres d’affaires de plus de 10 millions d’euros pour l’année 2011 et plus de 35 millions d’euros pour 2013, tout on proposant chaque mois davantage de références. »
Entendu au siège administratif de la société ELLE EST BELLE, le 25 septembre 2012, M. AJ (cote 140), qui se présentait comme le responsable de l’entreprise et de la politique commerciale, précisait que:
— un changement de statut était envisagé (SARL en SAS);
— les retards de livraisons étaient dus à des problèmes de qualité sur des produits (canapés et meubles en bois) fournis par trois de ses fournisseurs, ce qui avait conduit l’entreprise à refuser des marchandises;
— les retards de remboursement, pour un nombre qu’il déclarait marginal, résultaient de la faute de ses téléopérateurs dont il assumait la responsabilité;
— les difficultés des consommateurs pour joindre l’entreprise découlaient de problèmes techniques IC à un changement d’opérateur téléphonique.
En outre, il prenait acte que les mentions relatives au délai de livraison n’étaient pas conformes.
Lors de la notification du RZ-verbal, le 27 novembre 2012, M. AJ et M"* AL informaient la DDPP que les statuts de la société étaient modifiés depuis le 29 juin 2012. M"° AL indiquait qu’elle n’était plus gérante de la société depuis cette date mais que même auparavant elle ne gérait pas réellement l’entreprise et que c’était son fils qui en était le réel dirigeant.
Ils transmettaient les documents étayant leurs affirmations, à savoir le RZ- verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2012 qui prenait acte du changement de statut de SARL en SAS, de l’augmentation du capital social à 500 000 euros et du changement de dirigeant au profit de M. AK Les modifications intervenues étaient enregistrées au centre de formalités des entreprises le 3 décembre
OL 29 / 83
2012.
En conséquence, était dressé, en date du 18 décembre 2012, un RZ-verbal pour pratique commerciale trompeuse à l’encontre de la société, de M" AL et de M. AJ en qualité de gérant de fait de la SARL ELLE EST BELLE jusqu’au 3 décembre 2012 puis de président de la S.A.S ELLE EST BELLE depuis cette date. Ces deux dirigeants refusaient de signer le RZ-verbal le 7 janvier 2013.
Ce RZ-verbal était transmis au procureur de la République accompagné, notamment, des 133 plaintes de consommateurs.
1-3. Les courriers postérieurs de la DDPP
Les plaintes ultérieures faisaient l’objet de 24 transmissions complémentaires par la DDPP, entre les 30 janvier 2013 et 17 février 2014, portant le nombre de plaintes à 1 543.
A. l’occasion d’une de ces transmissions, le VS mars 2013, la DDPP indiquait que depuis plusieurs semaines, la société ELLE EST BELLE avait initié une campagne publicitaire sur les ondes de plusieurs radios (Chéri FM, NRJ,….), et que le message publicitaire déclinait le thème « moi, président d’Usine deco » de la façon suivante:
Moi président d’ Usine déco, je proposerai des milliers d’articles en stock Moi président d’ Usine déco, je garantirai les produits jusqu’à 3 ans Moi président d’ Usine déco, je pratiquerai le retour gratuit jusqu’à 90 jours Moi président d’ Usine déco, j’autoriserai le paiement en 4 fois Moi président d’ Usine déco, je vous livrerai en 48 heures Moi président d’ Usine déco, je ferai jusqu’à 85% de réduction
Par courrier en date du 12 décembre 2013, la DDPP UR informait le procureur de la République, qui l’avait sollicitée suite à une plainte d’un client pour défaut de livraison d’une commande de meubles effectuée sur le site intemet ameubleo.com, que:
— lors d’une audition de M. AJ le 18 avril 2013, ce dernier avait indiqué que ce site, créé le 5 décembre 2012 et exploité par la S.A.S ELLE EST BELLE, présentait à la vente le même type de marchandises que le site usinedeco.com mais avec un prix de vente un peu plus élevé;
— qu’elle avait reçu des plaintes de consommateurs à l’encontre de ce site ameubleo.com entre fin mars et début avril 2013 portant sur des absences de livraison, des défauts de remboursement après annulation de commande et/ou exercice du droit de rétractation;
— qu’un total de 1 518 plaintes lui avait été transmis pour les deux sites.
Enfin, elle précisait qu’elle avait dû initier une procédure d’assignation en référé le 17 juillet 2013 en application de l’article L.141-1 VI du code de la consommation afin de faire cesser l’accès aux deux sites, ce qui avait été ordonné par décision du juge de référé en date du 19 juillet 2013; qu’en tout état de cause cet accès avait cessé suite à la liquidation judiciaire de la SAS ELLE EST BELLE prononcée par le tribunal de commerce UR en date du 18 juillet 2013.
Au soutien de cette assignation, elle avait joint un certain nombre de documents, et notamment des tableaux récapitulatifs des plaintes reçues détaillant le montant des préjudices subis, le montant des commandes non honorées étant évalué à 333 640,31€.
H-L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Les deux RZ-verbaux de la DDPP transmis au procureur de la République étaient adressés pour enquête à la Brigade de répression de la délinquance économique par soit transmis en date du 31 mai 2013.
Les investigations effectuées par ce service jusqu’au 26 février 2014 visaient,
OL 30 / 83
outre des vérifications sur leurs revenus et patrimoines, à faire entendre les responsables de la société sur les infractions relevées dans les deux RZ-verbaux.
Des investigations supplémentaires étaient demandées par soit-transmis du 31 octobre 2014 afin d’éclaircir les relations entretenues par la société ELLE EST BELLE et les autres sociétés du groupe dont la holding apparaissait comme étant ELLE EST AU TOP, de recueillir les auditions des responsables du groupe SB avec lequel la société ELLE EST BELLE avait eu des relations commerciales très fortes et de réentendre M. AJ, éventuellement sous le régime de la garde à vue, ce qui était effectué du 20 au VV avril 2015 en présence de son conseil. L’enquête était clôturée le VS mai 2015.
Les informations recueillies lors des auditions et issues des documents collectés par les enquêteurs permettaient d’établir les éléments suivants concernant la société ELLE EST BELLE et notamment les circonstances de l’ouverture de sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce UR en date du 18 juillet 2013, et de recueillir les déclarations de M. AJ tant sur les faits reprochés que sur l’évolution de la société.
1-Éléments recueillis sur la société ELLE EST BELLE 1-1. Informations légales
Le 17 novembre 2009, M" RE NEIGE constituait la société ELLE EST BELLE au capital de 1000€ dont elle était l’unique associée, et l’immatriculait à Lisieux. Elle cédait ses parts le 12 mars 2010 à la société ELLE EST AU TOP représentée par M"* AL qui en augmentait le capital à 29 000€ le 17 mars suivant. Le 15 juin 2010, à l’occasion d’une nouvelle augmentation du capital, M. GG AJ devenait associé à hauteur de 1 500 euros.
Depuis le 19 octobre 2010, la société était immatriculée au greffe du tribunal de commerce UR.
Le 29 juin 2012, lors de la transformation de la SARL en Société par actions simplifiée, M"* AL quittait ses fonctions de gérante et M. EM-EE AJ était désigné Président de la SAS ELLE EST BELLE. Quant à l’augmentation du capital à 500 000€, elle était effectuée à hauteur de 467 880€ par incorporation des comptes « primes d’émission » et « autres réserves ».
L’objet social de la société ELLE EST BELLE était défini, selon l’extrait Kbis, comme « achat et vente de meubles et autres objets de décoration ». Et parmi les noms commerciaux de la société relevés dans l’extrait Kbis figurait USINE DECO.
Le siège social de la société était situé 18, rue d’Estrée dans le 7** arrondissement parisien mais son siège administratif se trouvait 16, avenue de la Bourdonnais dans le même arrondissement.
Il ressortait des déclarations de M. AJ que la société ELLE EST BELLE comptait dix salariés, que le service client de ELLE EST BELLE était géré par la société ELLE EST AU TEL (fexillet 99 PV 2014/895/12).
Quant à la société ELLE EST AU TOP, elle s’avérait avoir été immatriculée à Paris deux jours avant l’acquisition des parts de ELLE EST BELLE, soit le 10 mars 2010. Il s’agissait d’une SARL au capital de 1 000€, dont M"* AL était la gérante.
D’autres sociétés (ELLE EST FRAICHE, ELLE EST AU BUREAU, ELLE EST A L’HEURE, ELLE EST EN GROS, ELLE EST EN 3D, ELLE EST PRESQUE AU TOP, ELLE EST AU TELEPHONE, ELLE EST ARTISTIQUE) avaient été créées entre décembre 2010 et juin 2012 et paraissaient avoir des liens capitalistiques avec la
OL 31 / 83
société ELLE EST AU TOP.
1-2. La liquidation judiciaire de la société ELLE EST BELLE
Le 24 juin 2013, M. AJ déposait la déclaration de cessation des paiements indiquant: « la société a dû cesser la prise de commande n’étant plus en mesure de livrer du fait d’un contentieux avec la société de logistique » (cote judiciaire n° SIX).
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce UR ouvrait la procédure de liquidation judiciaire de la société ELLE EST BELLE, la société ELLE EST AU TEL faisant l’objet d’un jugement identique en date du même jour.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Juge commissionnaire en charge de la liquidation judiciaire de la société ELLE EST BELLE confiait au cabinet COGEED la mission d’examiner la comptabilité des sociétés ELLE EST BELLE et ELLE EST AU TEL aux fins, notamment, de rechercher les causes exactes de la défaillance de la société ELLE EST BELLE.
Dans son rapport rendu le 24 mai 2014, le cabinet concluait au sujet de cette société (OL 77):
« L’année 2012 a été caractérisée par une forte progression de l’activité mais également par un effondrement de la marge dégagée générant une très lourde perte nette de 4 552 164€.
Ce résultat serait inhérent à des achats très importants de mobiliers de jardin début 2012 qui n’ont pu être vendus rapidement générant des frais supplémentaires très lourds de stockage et une insuffisance de trésorerie très significative.
La société rencontra de sévères difficultés de trésorerie dès le début de l’année 2012, étant contrainte de négocier des délais de paiement pour régler la TVA de décembre 2011 et ne pouvant solder l’impôt société dû sur l’exercice 2011.
Les difficultés s’aggravent à compter de juin 2012, des effets à payer au fournisseur principal, la société SB ont été rejetés dès le 1° juin 2012.
Des négociations ont été menées avec ce fournisseur en 2012 et des acomptes sur factures ont été réglés au cours du second semestre 2012. De nouveaux retards de paiement ont cependant été constatés avec ce fournisseur fin 2012. Les délais moyens de paiement de ce fournisseur en 2012 étaient supérieurs à 120 jours.
Des difficultés de plus en plus importantes ont également été mises en évidence en 2012 avec les clients qui réglaient les factures sans être livrés et qui demandaient des remboursements, sans obtenir satisfaction.
Au 31 décembre 2012, la situation provisoire établie par la société mettait en évidence un actif disponible de la société de 4 626 387€ ne pouvant couvrir le passif exigible de 7 951 950€, confirmant l’état de cessation des paiements de la société en 2012.
Bien que l’état de cessation des paiements de la société soit caractérisé en 2012, Monsieur EM-EE AJ poursuivit encore l’activité de la société jusqu’en juin 2013, ne réglant plus à nouveau son fournisseur principal qui cessa en mars et avril 2013 la livraison du matériel stocké.
L’arrêt des livraisons et les difficultés croissantes de trésorerie contraignaient Monsieur EM-EE AJ à déposer le bilan de la société ELLE EST BELLE le 24 juin 2013 ».
Si cette analyse des flux financiers de la société ELLE EST BELLE étudiait les relations que cette dernière avait entretenue avec le groupe SB (et notamment, en octobre 2012, une dette de la société s’élevant à 2 572 000€- rapport COGEED OL 61), elle relevait également d’importants flux financiers partiellement inexpliqués d’un montant global supérieur à un million d’euros au bénéfice de la holding ELLE
OL 32 / 83
EST AU TOP et d’autres sociétés du groupe (rapport COGEED OL 88), ainsi que des dépenses dont il n’avait pu être justifié, par le dirigeant, qu’elles avaient été effectuées dans l’intérêt de la société.
Les enquêteurs apprenaient que, sur la base de ce rapport et dans la mesure où certaines de ces opérations étaient susceptibles d’avoir constitué des détournements d’actifs de la société ELLE EST BELLE, une enquête avait été confiée à la brigade financière.
Des auditions des trois responsables du groupe SB auxquelles les enquêteurs procédaient les 19 et 20 mars 2015, et des documents qu’ils leur remettaient (courriels, protocole du VV janvier 2014) il ressortait les éléments suivants sur l’évolution des paiements faits par la société ELLE EST BELLE, et sur leurs analyses des difficultés auxquelles elle avait été confrontée.
S’agissant du règlement de leurs factures, ils indiquaient que les paiements avaient été réguliers jusqu’à début 2012, opérés 30 jours après délivrance de la facture; qu’à partir de janvier 2012, M. AJ avait demandé que la date d’échéance soit repoussée de 15 jours, ce que M. AM SB autorisait. Les délais de paiement étaient donc à 45 jours. En février 2012, la dette de la société s’élevait à 773 766€ (soit environ deux mois du chiffres d’affaires de la société), une situation alarmante mais pas critique selon M. KO SB, président de la société SB SOLUTIONS LOGISTIQUES (feuillet 21 PV 2014/895/12). AM SB constatait que le stock des marchandises s’écoulait moins bien. La société était devenue son premier client, représentant 10% de chiffre d’affaires.
Le premier impayé survenait en mai 2012 à hauteur de 100 000€. A ce moment-là, la dette de la société ELLE EST BELLE s’élevait à près de 1,5 millions et les délais de paiement s’allongeaient à 120 jours.
En juillet 2012, nouvelle dégradation des paiements, les traites étaient toutes rejetées.
* De juin 2012 à mai 2013, si la société ELLE EST BELLE versait des acomptes de 30 à 100 000€( courriel du 5 juillet feuillet 37 PV 2014/895/12), elle n’obtenait pas l’emprunt d’un million d’euros qu’elle sollicitait auprès de banques à compter de juin 2012.
Devant l’augmentation de la dette et face à l’incapacité de M. AJ de trouver des solutions de financement, ils reconnaissaient avoir, dès le second semestre 2012, cessé, à certaines périodes, de livrer les clients de la société. Lors de son audition, M. SD SB, directeur général du Groupe SB, a en effet admis: « Nous réalisions une partie des commandes aux clients pour montrer notre bonne volonté mais pas la totalité pour conserver une garantie sur le stock. »(feuillet 47 PV n°2014/885/14)
Au sujet de la forte hausse du coût de leurs prestations, les dirigeants du groupe SB expliquaient d’une part, que les marchandises vendues par M. AJ concernaient de plus en plus du gros mobilier, et que leur prise en charge, à cause du volume, entrainait un surcoût. Certaines marchandises étant devenues trop importantes en gabarit (canapés, meubles en bois) pour l’activité « messagerie» du groupe SB, ils avaient dû sous-traiter certaines marchandises à partir d’avril 2011, à la société GUISNEL après avoir communiqué les tarifs à la société ELLE EST BELLE, qui étaient plus élevés que ceux de la messagerie.
D’autre part, ils imputaient le coût élevé du stockage au fait que 80% de leur capacité était occupée par des conteneurs appartenant à la société ELLE EST BELLE. En effet, en mai 2012, les marchandises importées en très grande quantité (100 conteneurs) et qui correspondaient à du mobilier de jardin, étaient arrivées trop tard pour être écoulées. Ces containers avaient été retardés, selon M. KO SB, du fait du paiement tardif des fournisseurs chinois par ELLE EST BELLE. Ces marchandises occupaient d’immenses superficies de stockage (80% fin 2012 selon M. AM
OL 33 / 83
SB (feuillet 48 PV 2014/895/12), entrainant une augmentation des coûts.
M. AM SB déclarait avoir remis de nouveaux tarifs en juillet 2012 (avec une hausse de 30%) à M. AJ qui les avait « à peine regardés » (feuillet 48 PV 2014/895/12).Ce n’était qu’en février 2013, que M. AJ avait fini par accepter des revalorisations tarifaires (courriel du 5 février 2013 feuillet 42 PV 2014/895/12)
En mars 2013, devant la dégradation des paiements, le groupe SB cessait de préparer les commandes (feuillet VV PV 2014/895/12).
Lors de la liquidation judiciaire, le groupe SB a produit ses créances: 1 225 110€ pour le transport, et 809 117€ pour la logistique.
Dans le JD de la liquidation, après un accord transactionnel signé le VV janvier 2014 avec le mandataire (feuillet 54 à 61 PV 2014/895/12), les stocks étaient vendus de gré à gré (avec la société NOZ) et le groupe SB récupérait la somme de 970 000€.
2- Sur M. AJ
Si sa mère, M"* SA AL née AN, figurait comme gérante de la SARL ELLE EST BELLE de son acquisition, le 12 mars 2010, à sa transformation en S.A.S le 29 juin 2012, M. AJ, lors de ses auditions par les services de la DDPP comme lors de celles faites par les services de police, reconnaissait qu’il en avait été le véritable dirigeant: « depuis la création de cette société, j’étais le gérant de celle-ci. Je ne parvenais pas à obtenir la confiance des banques pour lancer mes affaires, j’ai demandé à ma mère de devenir gérante dans ce simple but ». Il précisait intervenir « au titre de la communication et de la stratégie, il y avait des conventions pour cela » (feuillet 97 PV 2014/895/12)
Il a reconnu avoir pouvoir sur les comptes avant le 29 juin 2012, et, après, être la seule personne à avoir la signature sur les comptes. M"*° AL a confirmé qu’il avait la procuration sur le compte de la société et n’avoir jamais perçu de rémunération.
Il déclarait le 18 novembre 2013: « j’ai décidé de devenir Président de la société lorsque celle-ci a commencé à rencontrer des difficultés » (feuillet 37 PV 2013/1194)
Quant aux déclarations de M. AJ recueillies lors des enquêtes de la DDPP puis par services de police, compte tenu de la teneur des préventions et des précisions qu’il a fournies à l’audience et dans ses écritures, elles seront évoquées lors de l’examen desdites préventions.
Il importe de signaler qu’ont été versées au dossier par Madame le procureur de la République, copies de convocations en justice délivrées à M. AJ et à sa mère, M"° AL, le 10 janvier 2017 afin de comparaître devant la 11*"* chambre 2"* section du tribunal correctionnel UR le 27 avril 2017, pour, notamment des faits qualifiés d’abus de biens sociaux, de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, de banqueroute par aggravation du passif.
S’agissant de la prévention d’abus de biens sociaux, il est reproché à M. AJ d’avoir, entre les 1" janvier 2011 et 31 décembre 2012, « fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en ayant détourné la somme totale de 845 213€, dont :
-329 934€ d’avances de trésorerie effectuées entre janvier et juin 2012, favorisant
ainsi les sociétés dans lesquelles il avait un intérêt personnel alors que la société
ELLE EST BELLE avait des dettes fiscales faisant ressortir son manque de
trésorerie ;
-259 942€ d’avances de trésorerie effectuée entre juillet et décembre 2012, privant OL 34 / 83
ainsi la société ELLE EST BELLE de la trésorerie indispensable à la poursuite de son activité ;
-55 800€ de loyer annuel pour les locaux de plusieurs sociétés du groupe sis 16, avenue de la Bourdonnais à Paris 7*", supporté en sa totalité par la société ELLE EST BELLE, alors que cette adresse correspondait seulement à l’établissement secondaire de cette dernière ;
— des dépenses personnelles de EM-EE AJ représentant le montant global de 199 537€ se détaillant ainsi :
12 850€ de voyages personnels comptabilisés comme «Frais de déplacement» au cours de l’exercice 2011 ;
21 000€ de voyages personnels comptabilisés comme «Frais de déplacement » au cours de l’exercice 2012 ;
28 000€ de factures d’achats personnels effectués au cours de l’exercice 2011 et découvertes au cours du contrôle fiscal ; .
28 687€ de notes de restaurant comptabilisées comme «Frais de mission» au cours de l’année 2012 ;
26 000€ de notes de restaurant comptabilisées comme «Frais de mission» au cours de l’exercice 2012 ;
28 000€ de dépenses personnelles comptabilisées comme « Autres achats et charges externes au cours de l’exercice 2012 ;
55 000€ affectés au cours de l’exercice 2012 au débit du compte courant de GG AK, son OT et associé de la société ; »
Quant à la prévention de banqueroute, il est reproché à M. AJ : « d’avoir, entre les 31 décembre 2012 et 18 juillet 2013, étant dirigeant de droit à compter du 29 juin 2012, de la société ELLE EST BELLE, enregistrée au RCS UR sous le n°518 385 075, dont le siège était fixé aul8, rue d’Estrées à Paris 6e, faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, dont l’ouverture a été prononcée par jugement du tribunal de commerce UR en date du 18 juillet 2013, et la date de cessation de paiements a été fixée au 31/12/2012 par jugement du 29 octobre 2015, commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l’actif, en l’espèce en ayant détourné la somme totale de 532 272€, dont :
271 000€ de virements au bénéfice de plusieurs sociétés du groupe ELLE EST AU TOP;
64 500€ de virements au bénéfice de EM-EE AJ ;
1 000€ en un virement au bénéfice d’SE SF, sa petite amie ;
7 000€ de retraits d’espèces sans justificatif ;
17 500€ de payements pour le compte de EM-EE AJ supportés par la société ELLE EST BELLE;
VS 000€ de dépenses personnelles (achats de vêtements, dépenses aux restaurants) du dirigeant, réglées par la Carte Bleue de ladite société ;
31 000€ pour le paiement des loyers de l’appartement sis 6, […] à Paris 6*", sans aucun justificatif apporté de leur intérêt pour la société ;
6 272€ concernant des services de serrurerie effectués au domicile personnel du dirigeant, et comptabilisés dans les actifs de la société ;
121 000€ pour les actifs dont la disparition a été constatée suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ».
Il a été indiqué à l’audience, que ces faits, en raison de renvois successifs, n’ont toujours été jugés par la 11°"* chambre 2"°* section du tribunal correctionnel UR, la date de renvoi étant le 21 septembre 2018. (NA 15/03/2018 OL 6)
OL 35 / 83
3- Sur le nombre de plaignants
Lors de son audition par la DDPP le 30 janvier 2012 (cote 8), M. AJ précisait qu’environ 35 000 clients avaient ouvert un compte en 2011, la société ayant honoré près de 15 600 commandes et réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros.
Selon la liste transmise par M. AJ lors de la déclaration de cessation des paiements qu’il a déposée le 24 juin 2013, le nombre de commandes en attente de livraison concernait 8 679 personnes soit un montant global à hauteur de 2 952 217,91€TTC, et le nombre de commandes en attente de remboursement concernait 11 194 personnes soit un montant global de 4 893 197,06€. (feuillet 31 PV N°2013/000211, cote judiciaire n° SIX). A l’audience, M. AJ a indiqué que les chiffres qu’il avait fournis, étaient erronés, qu’il était perturbé par les circonstances de la déconfiture de sa société (NA 09/03/2018 OL 12)
Lors de son audition du 18 novembre 2013 par les services de police, il indiquait qu’il restait environ 700 clients non satisfaits.
Or, le tableau établi par le Procureur de la République à partir des plaintes reçues de 2011 à 2013 révélait un nombre s’élevant à 2 205 pour un préjudice total chiffré à 985 843€. Son exploitation par les enquêteurs mettait en lumière que:
— une brusque évolution du nombre des plaignants survenait à partir de juillet 2012; -cette date était le point de départ d’une hausse constante jusqu’en janvier 2013 qui marquait un pic avec 301 plaintes enregistrées; -la période de juillet 2012 à mai 2013 concentrait 80% des plaintes. (feuillet 16-17 PV n° 2014/000895)
de de de LES AUDIENCES
Aux audiences des 8, 9, 15 et 21 mars, M. EM-EE AJ a comparu. Il a contesté avoir trompé les clients de la société ELLE EST BELLE pour des raisons qui seront détaillées ci-après. Ses conseils ont déposé, et soutenu, des conclusions aux fins de relaxe intégrale pour des motifs qui seront aussi examinés ci-après.
A également comparu la société ELLE EST BELLE, représentée par un administrateur ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance UR en date du 25 janvier 2018, à la requête de Madame le procureur de la République en application de l’article 706-43 du code de procédure pénale. Il s’agit de la SELARL SG et associés, représentée par M° FL SG, administrateur judiciaire, qui s’est associée, oralement, aux conclusions déposées par les conseils de M. AK.
Enfin, était représentée par M° FL SH, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, SELAFA immatriculée au RCS UR prise en la personne de Maitre RW RX, ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce UR du 18 juillet 2013. Des conclusions en défense sur les intérêts civils ont été déposées et soutenues à l’audience.
de de d
SUR CE, le tribunal, I-SUR L’ACTION PUBLIQUE 1. Sur les exceptions de procédure
Dans des conclusions régulièrement déposées, accompagnées de 20 pièces, et soutenues à l’audience, M. AJ demande au tribunal, au visa des articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale, et de l’article 6/1° et 3° de la
OL 36 / 83
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de déclarer nulles la procédure diligentée à son encontre ainsi que la citation qui lui a été délivrée.
Il fait valoir que l’enquête préliminaire n’a pas respecté le principe du contradictoire aux motifs de l’absence d’une ouverture d’information qui, seule, aurait permis d’établir le rôle de VP des participants dans les agissements incriminés, de l’absence d’accès au dossier pendant l’enquête, cet accès n’ayant été possible que 7 semaines avant l’audience alors qu’il comporte 26 tomes.
Il soutient également que les textes visés dans la citation soit ont été abrogés, soit sont inapplicables aux faits poursuivis, qu’il n’est pas en mesure que connaître précisément les infractions que lui sont reprochées à la lecture des articles visés, d’autant que le code de la consommation est devenu difficilement lisible du fait de ses multiples refontes.
En réponse au premier moyen, le tribunal rappelle, ainsi que M. AJ le mentionne lui-même dans ses écritures, que le Ministère public dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du JD procédural
Par ailleurs, le tribunal relève que M. AJ n’a pas usé de droits dont il dispose, tel que celui de demander au procureur de la République de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations en application de l’article 77- 2 du code de procédure pénale, alors qu’il a été placé en garde à vue, au surplus en présence d’un avocat, de solliciter avant l’audience au fond qu’il soit procédé à tout acte qu’il estimait nécessaire à la manifestation de la vérité en application de l’article 388-5 dudit code, ou de faire citer des témoins pour l’audience en application de l’article 444 du code de procédure pénale
Enfin s’agissant de l’accès au dossier, s’il ressort de l’imprimé de demande de copie de la procédure que la remise sous forme numérisée de la procédure n’a été effective que le 16 janvier 2018, la première audience au fond étant fixée au 8 mars suivant, il convient de rappeler d’une part que M. AJ a signé l’accusé de réception de la citation le 4 août 2017, d’autre part que la consultation du dossier lui- même était possible au greffe dès cette date par les avocats des parties en application de l’article 388-4 du code de procédure pénale.
En réponse au second moyen, l’article 551 du code de procédure pénale dispose: « La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée.
(..)
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.(…)
Le visa de textes abrogés par une codification à droit constant n’est pas une cause de nullité de la citation dès lors que l’intéressé est suffisamment informé, sans ambiguïté de la prévention retenue à son encontre et que l’irrégularité alléguée n’a pu créer aucune incertitude dans son esprit sur les faits qui lui sont reprochés et sur les peines qu’il encourt (Cass. crim 26, janvier 2016, n°VS-85770)
En l’espèce, il s’avère que M. AJ a, dans sa pièce 19 jointe aux conclusions de nullité, produit un tableau de concordance des textes démontrant qu’il a été en mesure de vérifier, avant sa comparution, la réalité de la nouvelle codification à droit constant concernant les faits reprochés aux dates mentionnées dans la prévention, toutes antérieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle codification (Cass. Crim, 14 juin 2016, n°15-8377).
En outre, le libellé des deux préventions, qui concernent toutes deux celle de pratiques commerciales trompeuses, est particulièrement détaillée et précise.
OL 37 / 83
En conséquence, les exceptions sont rejetées.
2-Sur le fond
A titre préliminaire, il convient de noter, au sujet de l’application de la loi dans le temps, que la période globale des préventions débute le 20 mai 2011 pour s’achever le 31 décembre 2013 et que, postérieurement à cette période, les dispositions du code de la consommation ont été modifiées à deux reprises : la première fois par la loi n°2014- 344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, entrée en vigueur le VS juin 2014 dont les articles figurent sur les citations, et la seconde fois, s’agissant d’une re codification à droit constant, par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1" juillet 2016.
Selon la définition de l’incrimination prévue par l’article L.121-1 du code de la consommation en vigueur au début de la période de prévention, et reprise à l’identique dans l’article L.121-2 en vigueur actuellement, une pratique commerciale est trompeuse lorsque notamment, elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; (…)
c) le prix ou le mode de calcul, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement ou de livraison du bien ou du service; (…)
P l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; »
Quant aux peines principales encourues, si elles ont été aggravées par la loi du 17 mars 2014, celles en vigueur au moment des fait et qui demeurent applicables dans ce dossier en application du principe de non rétroactivité de la loi pénale prévu à l’article 112-1 du code pénal, sont, pour les personnes physiques, une peine de deux ans d’emprisonnement et 37 500€ d’amende, ce montant étant quintuplé, en application des articles 12 1-2 et VS 1-VJ du code pénal, pour les personnes morales.
En l’occurrence, il est reproché aux prévenus une première pratique commerciale trompeuse reposant d’une part sur l’absence de prix de référence et d’autre part sur l’existence d’intermédiaires et l’usage abusif de l’expression prix d’usine, et une seconde pratique commerciale trompeuse caractérisée d’une part par l’indisponibilité des produits et d’autre part par le non-respect du droit de rétractation et l’absence de remboursement.
M. AJ, à l’audience comme dans ses écritures auxquelles ont été jointes 101 pièces, a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et sollicité sa relaxe intégrale.
L’examen de chacune des branches des deux préventions commencera par une synthèse des déclarations de M. AJ lors de l’enquête et à l’audience, enrichie de ses arguments écrits, se poursuivra par l’étude des dispositions légales applicables lors des faits et de leur éventuelle évolution, et s’achèvera par l’application aux faits dont le tribunal est saisi.
2-1. Sur l’élément matériel de la pratique commerciale trompeuse fondée sur l’absence de prix de référence, l’annonce fallacieuse de vente à prix d’usine et l’existence d’intermédiaires 2-1.1. Sur l’inexistence du prix de référence Selon cette première prévention, la première indication fausse ou de nature à induire en erreur porterait sur « le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, en l’espèce: en proposant à la vente sur le site internet exploité OL VJ / 83
sous le nom de domaine « unsinedeco.com » une large sélection de meubles et d’articles de décoration sans aucune justification du prix de référence, pratiquant ainsi des promotions permanentes non justifiées. »
a) Les explications de M. AJ
A l’audience, M. AJ a admis ne pas connaitre la réglementation sur le prix de référence et n’avoir justifié à la DDPP que de VS prix: « Il n’y avait pas de problème de prix de référence. On a juste pas répondu pour 30 références » (NA 09/03/2018 OL 4 et 5). Et il a expliqué que : -le prix de vente était calculé sur la base du « prix d’achat consolidé » après prise en compte du taux de change, du coût du fret, du déchargement, et étude des prix du marché pour des articles identiques (NA 08/3/2018 OL 6) -les prix de référence étaient ceux pratiqués par les entreprises de vente par correspondance telles que La Redoute (NA 08/3/2018 OL 7).
Dans ses écritures, M. AJ soutient que, selon son interprétation de l’évolution des textes survenue depuis les faits, le prix de référence n’est plus soumis à une définition stricte et ne doit plus être obligatoirement affiché; qu’une évaluation au cas d’espèce doit être effectuée pour caractériser l’existence de l’élément matériel.
b) Le JD juridique
Le prix de référence désigne le prix de base pris en compte dans le JD de l’annonce d’une réduction de prix. Il permet de calculer le pourcentage de la réduction accordée et doit figurer dans l’annonce ou l’affichage de la réduction de prix. De 2009 à 2015, le droit précisait au commerçant différents modes possibles de détermination du prix de référence. Il s’agissait souvent du prix le plus bas constaté sur les 30 derniers jours. Depuis mars 2015, la définition légale française du prix de référence n’existe plus pour une raison de conformité avec la directive européenne 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis à vis des consommateurs sur le marché intérieur. En cas d’annonce de réduction de prix, le commerçant ou annonceur est libre de déterminer, lui-même, ce que doit être le prix de référence dans le JD d’une pratique commerciale loyale.
En effet, l’arrêté du 11 mars 2015 qui a abrogé l’arrêté du 31 décembre 2008 concernant le prix de référence, l’a remplacé par les dispositions suivantes : article 1 « Toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L 120-1 du code de la consommation et soit conforme aux exigences du présent arrêté. » article 2 « Lorsqu’une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction du prix est annoncée. » article 4 '« 'L’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée. »
Certes, comme le précise M. AJ, l’ordonnance du 8 septembre 2015 C- VS/15 de la Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, a jugé que l’absence d’indication de prix de référence dans une annonce de réduction de prix ne figure pas parmi les pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances et doit être appréciée au cas par cas, et que l’article 2 de l’arrêté du 11 mars 2015 était contraire à la directive. Toutefois, les commerçants doivent toujours pouvoir justifier de la réalité du prix du produit sur lequel la réduction a été calculée.
OL 39 / 83
Ainsi, la question n’est pas celle du prix réellement payé, mais celle de savoir si le consommateur a bénéficié véritablement d’un prix promotionnel. Et l’exigence de justification d’un prix de référence qui existait à l’époque des faits demeure sous l’empire des nouveaux textes, seules les règles très strictes relatives à la détermination du prix de référence ayant été abrogées.
Cette exigence de justification peut être remplie différemment selon que le commerçant a, ou non, lui-même pratiqué les prix initiaux.
Si l’annonceur a effectivement pratiqué les prix initiaux, il peut en justifier par la présentation de notes, de bordereaux, de bons de commande, de tickets de caisse ou tout autre document.
S’il utilise le prix conseillé par le fabriquant ou l’importateur, il doit, dans ce cas, justifier de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs des mêmes produits.
Et si aucune durée n’est imposée pour limiter les opérations d’annonces de réduction de prix, par définition, ces opérations doivent rester marginales au regard des périodes de vente normales.
Enfin, il convient de rappeler qu’à l’époque du contrôle, l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 20108 prévoyait que l’annonceur devait être en mesure, par la production de tous documents, de justifier à la demande des agents compétents, de l’ensemble des prix effectivement pratiqués au cours de la période des trente jours précédant l’opération promotionnelle; que le refus de communication était sanctionné par le délit prévu à l’article L.121-7 (devenu L.132-7) du code de la consommation; que cette obligation opérait un renversement de la charge de la preuve, l’annonceur devant être en mesure de prouver la réalité du rabais proposé par la démonstration de l’effectivité du prix de référence tel que défini par les dispositions précitées; qu’à défaut la rélité de la remise n’était pas avérée.
c) L’analyse des faits dont le tribunal est saisi
En l’espèce, alors que M. AJ expose que les prix barrés sur le site de la société constituaient des prix de référence en qu’ils étaient des « prix appliqués par la concurrence » (conclusions OL 17), il ressort des constatations des services de la DDPP UR relatives aux 43 articles étudiés, comme des déclarations de M. AJ au cours de l’enquête et réitérées à l’audience, qu’il n’a pas justifié, pour 30 des 43 articles contrôlés, ni de la pratique effective de ces prix par la société ELLE EST BELLE, ni de leur pratique par des distributeurs des mêmes produits. Et les explications fournies à l’audience par M. AJ sur le calcul des prix de vente (soit les prix avec la réduction), et ses allégations de leurs ajustements fréquents (NA 09/03/2018 OL 6), outre qu’elles sont contredites par les constatations de la DDPP selon lesquelles les prix des 43 articles contrôlés ont été permanents pendant plus de huit mois et ont présenté des réductions identiques (cf cote n°3 en annexe au PV du 12 avril 2012), ne suffisent pas à établir que ces prix, même ajustés, ont été réellement payés par les consommateurs à l’époque des faits.
S’il fournit dans ses pièces (n°61 et 62), des prix applicables en 2018 qu’il dit être proches des prix de référence mentionnés à l’époque des faits sur le site de la société, cette justification rétroactive ne saurait palier l’inexistence de celle contemporaine du contrôle, que M. AJ a reconnue.
Quant à l’argument selon lequel la faiblesse des marges pratiquées par la société ELLE EST BELLE doit induire que les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux de la concurrence, il ne constitue pas davantage la preuve de l’effectivité de prix de référence pratiqués par l’entreprise ou ses concurrents.
Enfin, l’argument de M. AJ selon lequel étaient pratiquées des promotions ponctuelles, apparaissant sur les captures d’écran portées au dossier, et qui venaient
OL 40 / 83
s’ajouter aux prix déjà inférieurs à ceux annoncés, s’avère inopérant pour prouver que les prix initiaux, qui étaient barrés sur le site, ont connu une réelle application. Au contraire, ces promotions supplémentaires ne pouvaient qu’inciter le consommateur à acheter le produit d’autant plus rapidement qu’elles apparaissaient limitées et ponctuelles.
Ainsi, il est établi que pour les 30 et 43 articles contrôlés, les prévenus n’ont pas justifié d’un prix de référence.
Et le fait d’indiquer une importante remise par rapport à des prix de référence qui n’ont jamais été pratiqués et de majorer ainsi artificiellement la valeur des biens mis en vente est de nature à modifier substantiellement le comportement économique du consommateur qui pense réaliser des bonnes affaires lors de sa consultation du site d’autant qu’une importante publicité, sur les radios, l’invite à s’y rendre. Les réductions de prix annoncées étaient en fait artificielles et de nature à induire en erreur sur l’existence d’une véritable offre promotionnelle et sur l’application de réduction de prix réelle. Il est indéniable que les mentions de réductions de prix, dont la réalité n’a pas été établie, ont été de nature à influencer, et en l’espèce tromper, la décision d’achat d’un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
Quant à la pratique, avancée par M. AJ et justifiée par un article de presse datant de mai 2013 (pièce n°66), d’utilisation fréquente de comparateurs de prix par les consommateurs achetant sur internet qui leur permettrait de s’assurer eux-mêmes des prix de référence et de la réalité de la remise proposée par le professionnel, elle ne saurait dégager ce dernier, et en l’occurrence la société ELLE EST BELLE, de son obligation de respecter les dispositions applicables à son activité (Cass. Crim, 11 juillet 2017, n°16-84,.902), au risque, au surplus, de pénaliser les sociétés concurrentes, qui, elles, la respectent, en faussant le jeu normal de la concurrence entre professionnels.
Ainsi le fait d’annoncer des réductions de prix au moyen de prix de référence dépourvus de toute réalité économique et validité par rapport à un prix pratiqué, ou le fait d’afficher sur son site Internet des prix de référence fictifs du fait d’une pratique commerciale de remises importantes systématiques mais illusoires pour ses clients (Cass. Crim 2- juin 2012 n°11-86267) constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article sus visé.
2-1.2. Sur l’annonce de vente à prix d’usine et l’existence d’intermédiaires
La seconde branche de la première prévention concerne une présentation fausse ou de nature à induire en erreur qui porterait sur « l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, en l’espèce: en présentant l’enseigne Usine Déco sur le site intemet « usinedeco.com» comme un fabricant de meubles et d’articles de décoration pratiquant des ventes directes à prix d’usine et sans intermédiaire par l’utilisation de mentions telles que « la déco à prix d’usine » et « Usine Déco vous offre la possibilité de bénéficier directement des produits au prix auquel le produit sort d’usine » alors que la société ELLE EST BELLE prélève une marge d’au moins 50% sur chaque vente ». a) Les explications de M. AJ
Au sujet des mentions relatives au prix d’usine, lors d’un contrôle de la DDPP UR le 17 juin 2011 (cote n°39 PV DDPP du 12 avril 2012), M. AJ faisait valoir que, si les meubles mis en vente étaient fabriqués à 90% en Chine et à 10% en Pologne, c’était grâce à des lignes de production dédiées à son entreprise. Il précisait que sa marge brute était, tout compris, d’environ 1,8 et s’engageait à supprimer du site ces allégations de fabrication sous quinzaine.
A l’audience, M. AJ a précisé s’être occupé de la création du site usinedéco.com, et avoir fait appel à une agence web à laquelle il avait fourni le
OL 41 / 83
contenu (NA 08/3/2018 OL 6). Il a soutenu que les mentions du site n’étaient pas trompeuses car il faisait des « commandes spéciales en Asie », que « tout ce qui n’avait pas été acheté à des fournisseurs avait été fabriqué par nous », et que « devant la loi, [il] devenait fabricant »(NA 08/3/2018 OL 4 et 5).
Dans ses écritures (conclusions OL 19) comme à l’audience (NA 09/03/2018 OL 5 à 7), M. AJ reconnaît que le « site se présentait comme pratiquant la vente directe à prix d’usine et sans intermédiaire par le biais de mentions telles que « la déco à prix d’usine », et « Usine Déco vous offre la possibilité de bénéficier directement des produits au prix auquel le produit sort d’usine ». Cependant, il conteste que ces mentions soient trompeuses, d’une part parce que la qualité de fabricant devait être reconnue à la société ELLE EST BELLE puisque son catalogue proposait environ 85% de mobiliers fabriqués sur la base de modèles et instructions fournis par M. AJ et la société, M. AJ ayant à l’audience revendiqué la création d’un certain nombre de modèles de tête de lit (« Pour les têtes de lit, c’est moi qui ai fait les petits dessins » NA 09/03/2018 OL 6) et ayant expliqué l’achat d’un certain nombre de meubles anciens (qui lui était reproché en 2013 pour avoir aggravé la situation de cessation de paiement existante depuis fin décembre 2012) afin servir de modèles expédiés à leurs fabricants en Chine, d’autre part s’être présentée dans les conditions générales de vente, disponibles sur internet, comme « fabricant ». La société n’avait ni grossiste, ni distributeur, elle vendait, en très grande majorité, ce qu’elle faisait fabriquer.
A l’appui de ces affirmations, il a fourni diverses pièces (attestation de M. DV FL n°67 sur l’évolution de la notion de fabricant, copies de courriels sur des commandes n°95) censées justifier de la fabrication de produits et la revendication du statut de fabricant par la société ELLE EST BELLE.
b) Le JD juridique
Selon l’article L.3 10-4 du code de commerce, «la dénomination de magasin ou de dépôt d’usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l’objet d’un retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minorée ».
Et l’article suivant dudit code réprime d’une peine d’amende de 15 000 euros, le fait d’utiliser la dénomination magasin d’usine ou dépôt d’usine en méconnaissance des dispositions de l’article L.3 10-4.
Quant à la définition de producteur, elle est donnée par l’article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée dans l’article 1386-6 du code civil: «Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre, toute personne agissant à titre professionnel:
1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif
2° qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution (…)».
S’agissant de la vente à prix d’usine, cette pratique commerciale s’entend au sens commun d’une vente directe du producteur au consommateur, exceptée de frais de distribution puisque s’opérant sans intermédiaire donc à moindre coût. En effet, le coût de fabrication n’est majoré que de la seule marge du producteur-vendeur.
Cette acception peut être rapprochée de celle donnée par le dictionnaire du commerce
OL 42 / 83
international de l’acronyme EXW ou EX Work ou Départ d’usine, qui vise l’obligation, pour le vendeur, de mettre à la disposition de l’acheteur les marchandises emballées pour l’export (généralement dans les locaux du vendeur) et de fournir une facture commerciale: c’est donc l’acheteur qui va supporter tous les frais et risques IC à l’acheminement de la marchandises entre vendeur et acheteur (transport, douane et assurance). Cette mention EXW implique que les marchandises sont mises à disposition de l’acheteur à la sortie de l’usine et que ce dernier doit prendre en charge le transport, ses formalités, son coût ainsi que les éventuelles formalités douanières.
c) L’analyse des faits dont le tribunal est saisi
En l’espèce, les investigations ont établi, confortant les déclarations de M. AJ, d’une part qu’une grande partie des marchandises vendues était importée de Chine et non fabriquée en VD, et d’autre part que c’était le groupe SB qui s’occupait de la logistique des produits vendus par ELLE EST BELLE, qu’il s’agisse de l’acheminement de la marchandise par bateau, de son dédouanement, de son stockage, de la préparation des commandes et de leur transport aux clients. Ainsi au coût de fabrication venaient systématiquement s’ajouter des frais d’acheminement en VD, des frais de douane, que M. AJ a chiffrés lui-même à 15-25% du prix d’achat (NA 09/03/2018 OL 6), et des frais de stockage, qui constituaient des frais supplémentaires pour le consommateur, qui n’en était pas informé puisqu’il était mentionné « Fini les intermédiaires, direct à l’usine c’est moins cher ».
En outre, s’ajoutait à ses frais, la marge minimale de 50% sur chaque vente confirmée à l’audience par M. AJ: si M. AJ rappelle à juste titre d’une part que la vente à perte, qu’il dit n’avoir jamais pratiquée, est interdite, et d’autre part qu’une marge, au-delà du coût d’achat consolidé, est indispensable à la pérennité de l’activité économique, et que celle pratiquée par ELLE EST BELLE (valeur moyenne de 1.5) était faible dans le domaine de l’ameublement, il convient de noter qu’il s’agissait d’une marge habituelle, courante, et non réduite comme dans un magasin d’usine : c’est uniquement parce que cette marge se cumule aux frais précédemment évoqués, qu’elle a été relevée par la DDPP, en ce qu’elle vient contredire, de façon éclatante, de la mention « à prix d’usine ».
Comme, enfin, les produits vendus ne correspondaient pas aux exigences de l’article L.310-4 du code du commerce pour n’être ni des invendus ni des produits retournés de la saison précédente, l’expression « à prix d’usine » telle qu’utilisée par la société ELLE EST BELLE ne correspond donc ni à des prix pratiqués légalement par des magasins d’usine tels que définis par l’article cité du code de commerce, ni à des prix « Départ d’usine » qui n’incluent pas de marge commerciale.
Il convient de noter que M. AJ a admis, à l’audience, avoir supprimé ces mentions du site « pour faire plaisir à la DDPP » après des contrôle et rappel de réglementation effectués par cette demière en 2012, même s’il n’était pas d’accord avec son analyse. (NA 09/03/2018 OL 7).
Quant à la qualité de fabricant, si M. AJ a fourni quelques pièces jointes à ses écritures qui devraient être interprétées comme des preuves selon lesquelles la société ELLE EST BELLE aurait conçu en exclusivité des modèles de mobilier dont la production aurait été confiée à un sous-traitant étranger, il convient de relever que pareille affirmation n’est confortée ni par la production de brevet ou modèle, ni par la justification de frais d’acheminement depuis la VD vers ces fabricants, des mobiliers qui devaient prétendument leur servir de modèles. Au surplus, il appert qu’aucun nom, qu’aucune marque ou autre signe distinctif n’apparaissait sur les produits vendus par la société ELLE EST BELLE et dont elle revendique la fabrication. Enfin, M. AJ a lui-même indiqué que 15% des produits offerts à la vente sur son site n’étaient pas fabriqués par la société ELLE EST BELLE.
Si l’article 1386-6 (devenu 1245-5) du code civil assimile l’importateur au
OL 43 / 83
producteur, c’est au seul titre de la responsabilité qu’encourt de ce dernier du fait d’un défaut de son produit. Pareille assimilation induit implicitement mais nécessairement que fabricant et importateur sont originellement des entités distinctes et que leur assimilation reste circonscrite au seul domaine des produits défectueux.
En créant et entretenant la confusion avec un magasin d’usine, traditionnellement attenant au lieu de production des biens vendus et pratiquant à ce titre des prix minorés par rapport à la distribution traditionnelle, les présentations sur le site Usinedéco étaient de nature à induire en erreur le consommateur, nommalement informé, raisonnablement attentif et avisé, sur les qualités et les aptitudes de la société ELLE EST BELLE.
Ces mentions de « ventes à prix directs d’usine », renforcées par l’intitulé même du site, UÙsinedeco, pouvaient modifier substantiellement le comportement économique du consommateur qui, par confusion avec ces points de vente au détail utilisés par des fabricants pour vendre, à des prix réduits, des produits en fin de série d’une collection passée ou qui auraient été surstockés, pense bénéficier de prix minorés et procéder à l’achat. D’autant que cette erreur d’appréciation se cumulait avec celle relative à la fictivité des prix de référence précédemment évoquée: la présence de ces prix barrés venait conforter l’illusion de « prix d’usine ». Ces mentions doivent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses en ce qu’elles faussent l’information et la compréhension du consommateur.
2-2. Sur l’élément matériel de la pratique commerciale trompeuse fondée sur l’indisponibilité des produits et à l’absence de de remboursement
La vente à distance, réglementée par les dispositions des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation au moment des faits, est désormais régie par les articles L.221-1 et suivants dudit code.
2-2.1. Sur l’absence d’information relative à la date de livraison et sur l’indisponibilité des produits
Selon cette seconde prévention, la première indication fausse ou de nature à induire en erreur porterait sur « la disponibilité des biens, en l’espèce: en proposant à la vente sur les sites internet exploités sous les noms de domaine « usinedeco.com » et ameubleo.fr une large sélection de meubles et d’articles de décoration en annonçant des délais de livraison « immédiate » sous 24 et 48H ou « décalée » sans préciser la date limite à laquelle le fournisseur s’engage à livrer le bien, alors même que les commandes étaient livrées avec un retard supérieur à 30 jours ou n’étaient pas livrées, en violation de l’article L.121-30-3 du code de la consommation en vigueur au moments des faits (repris dans le nouvel article L.138-1 du code de la consommation depuis le 17 mars 2014) ».
Ainsi, il est reproché aux prévenus tant une absence d’information sur la date maximale de livraison du bien commandé, qu’une absence réelle de disponibilité des produits puisqu’ils n’étaient pas livrés, ni dans le délai légal de 30 jours après la commande, ni dans celui de l’expédition « indiqué» lors de la confirmation de la commande.
a) Les explications de M. AJ
Au sujet de l’absence d’information sur la date limite de livraison de la commande, lors de sa garde à vue, M. AJ SI que cela avait été régularisé sur le site après le 19 janvier 2012, date du courtier de la DDPP UR lui rappelant cette obligation d’information préalable à la conclusion de la vente.
Au sujet des délais annoncés de livraison, lors de sa garde à vue, il expliquait que la mention figurant sur le site de l’option de « livraison en 48h » visait, en réalité, l’expédition, soit le temps de préparation de la commande. Et il faisait valoir que si le
OL 44 / 83
terme de livraison était effectivement utilisé dans l’onglet Concept, un autre terme était employé sur la OL du produit, utilisée pour vendre le produit: « il était clairement annoncé la mention expédition sous 24h à 48h ». Enfin, sur la notion de livraison sous 48h évoquée dans les conditions générales de vente, il faisait remarquer qu’elle ne concernait que les colis de petite taille, que le site ne proposait pas mais qu’il avait fait figurer car il pensait « qu’il pouvait être utile un jour », et que concernant les colis de grande taille, il n’y avait pas de délai annoncé (feuillet 106 PV n°2014/895/33).
Au sujet des retards et non-livraisons de commandes, en garde à vue, il fournissait diverses explications: produit non en stock et dont il attendait la livraison, produit reçu mais défectueux.
Il assurait que la société en informait les clients par téléphone ou courriel. Il expliquait également que:
ses fournisseurs chinois ne respectaient pas les délais de fabrication et de livraison des marchandises;
qu’environ 10 à 15% des marchandises arrivaient défectueuses en raison de leurs conditions de transport;
que 3 à 4 % des commandes adressés au groupe SB ne lui parvenaient pas;
que la casse ou les colis perdus par SB représentaient entre 6 et 7%;
que les problèmes s’étaient aggravés à partir de juillet 2012 quand le groupe SB n’avait plus réalisé les commandes.
Il avait réagi en demandant le renfort des emballages et une amélioration de ses prestations à SB.
Au sujet des produits indisponibles, il précisait avoir été informé de l’écart entre les commandes et les stocks dès le premier trimestre 2012 pour les commandes avec l’option « immédiat ». Il avait réclamé des inventaires à la société SB qui lui avait répondu que les stocks étaient bons.
A l’audience, il a expliqué : « au départ, nous ne vendions qu’en décalé, à 12 semaines. Il faut 28 à 31 jours de bateau pour faire venir de Chine. Beaucoup de personnes ont été livrées avant les délais. D’autres ont été livrées en retard. Tout s’est bien passé pendant un certain moment » ; « Pour chaque produit, il y avait deux types de livraison: immédiate et décalée. S’il n’y a pas de stock, le site dit que la livraison immédiate n’est pas possible » (NA 08/3/2018 OL 8 et 9).
A l’audience comme dans ses écritures, M. AJ ne conteste pas les non-
respects de date de livraison et les absences de livraison de nombreux clients. Mais il les impute aux seules sociétés SB, en charge de la logistique (SB LOGISTIQUE) et des livraisons (SB TRANSPORT) pour des raisons qui seront évoquées lors de l’examen de l’élément intentionnel. A ce titre, une des pièces qu’il a fournies est un courriel en date du 31 mai 2013 à 12h06 adressé au géant de la société BISKOT en charge du site internet, qui indique: « Étant dans l’incapacité de livrer à cause de SB veuillez suspendre les moyens de paiements afin de ne plus valider les commandes. Merci de me confirmer par mail quand vous l’avez effectué » (pièce n°42 AJ). Dans ses pièces, il a également joint copies de 645 chèques, datés du 25 février 2013 au 3 septembre 2013 concernant 328 clients différents pour un montant total de 86 042,15€. A ce sujet, il explique dans ses conclusions: « ne pouvant plus faire livrer les marchandises commercialisées, la Société n’encaissait plus les chèques dont les commandes ne pourraient être livrées. »
b) L’évolution du JD juridique
Au sujet de la date limite de livraison et sur la disponibilité d’un produit, l’article L.121-20-3 énonçait au moment des faits:" le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir livrer le
OL 45 / 83
bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non- respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues au deuxième et troisième alinéa de l’article L.114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l’article L. 121-20-1.
En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal. (…)"
Les dispositions de cet article ont été reprises dans l’article L.138-1, lui-même remplacé par l’article L.216-1 du code de la consommation en vigueur depuis le 1" juillet 2016. Et cet article dispose: « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur conformément au 3° de l’article L. 111.1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ».
Mais, désormais, le professionnel a le choix d’indiquer une date limite ou un délai de livraison, et non plus seulement une date limite comme imposé par le texte en vigueur au moment des faits. En revanche, à l’époque des faits, comme actuellement, cette information doit être donnée au consommateur avant sa commande, l’article L.111-1 indiquant: « Avant que le consommateur ne soit lié par le contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de memière lisible et compréhensible, les informations suivantes: (…) 3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (…)».
Et, en tout état de cause, sauf convention contraire, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de 30 jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service.
Quant à l’obligation d’information sur la disponibilité d’un produit, elle demeure au titre des caractéristiques essentielles du bien visées par l’article L.111-1 du code de la consommation
c) L’analyse des faits dont le tribunal est saisi
En prenant en compte l’évolution de ces exigences textuelles, il importe d’établir si les mentions figurant sur les sites Usinedeco et Ameubleo correspondaient à la réalité tant sur la conformité des informations relatives au délai de livraison, que sur la disponibilité des produits proposés sur les sites internet de la société ELLE EST BELLE.
En l’espèce, s’agissant du délai de livraison, les captures d’écran figurant au dossier permettent de constater que les mentions relatives aux livraisons différaient selon son caractère « immédiat » ou « décalé ».
En cas de livraison immédiate, il était précisé la mention « sous 48 heures », mention qui, à l’époque des faits, ne pouvait pas correspondre à la « date limite » imposée par les textes, mais qui pourrait satisfaire aux nouvelles dispositions textuelles qui autorisent aussi la mention d’un délai. Néanmoins, cette formulation étant systématiquement complétée, sur la ligne suivante, par une mention en caractères
OL 46 / 83
plus petits « expédition dès …. », elle ne saurait être déclarée davantage conforme aux textes en vigueur actuellement puisque l’acception de la livraison donnée par le dernier alinéa de l’article L.216-1 vise l’entrée en possession physique du bien par le consommateur. En mentionnant les deux termes, livraison et expédition, M. AJ avait bien conscience de leur distinction, à savoir le délai d’acheminement du mobilier depuis le lieu de production jusqu’au lieu de stockage (à partir duquel la livraison serait préparée): tout en connaissant la différence entre expédition et livraison, il opacifiait l’information, en mettant en gras les caractères de « livraison »et créant la confusion entre les deux notions.
Quant aux cas de livraison décalée moins onéreuse et quasiment systématiquement choisie par les clients comme M. AJ l’a indiqué, la mention d’un délai figurait, telle que « entre le XX mai et XX juin 2012» : si elle n’était pas conforme aux textes en vigueur au moment des faits qui exigeaient une date limite, elle s’avère remplir l’exigence actuelle de l’information sur un délai et théoriquement satisfaire l’acception de la livraison donnée par le demier alinéa de l’article L.216-1, à savoir vise l’entrée en possession physique du bien par le consommateur.
Il n’est pas inintéressant de relever que la présence systématique de deux options de livraison pour VP des produits proposés, était rassurante pour le consommateur quant à la réactivité de l’entreprise, capable de livrer un bien en quelques heures, et confortait l’impression de proximité du lieu de fabrication.
De même, mérite d’être soulignée la confusion des termes livraison / expédition entretenue jusque dans les conditions générales de vente. Ainsi, si le titre de l’article 4 était intitulé « LA LIVRAISON», il commençait par : « L’expédition des colis ne pourra.. » (cote n°139 PV DDP)
Au surplus, il résulte des propos de M. AJ lui-même, qu’il entretenait délibérément la confusion entre les termes de livraison et d’expédition afin de faire patienter le client. (feuillet 106 PV n°2014/885/33). Et, telle qu’usitée, la notion d’expédition recélait en elle-même, une imprécision notable quant au lieu de départ de ladite expédition: celui de lieu de fabrication, éventuellement à l’étranger, ou celui de lieu de stockage dans les entrepôts français du groupe SB à Mondeville. Elle occultait la durée effective de l’acheminement, et donc la connaissance par le client de la date réelle d’entrée en jouissance du bien acheté.
En tout état de cause, ces éléments strictement formels quant aux dates ou délais de livraison, n’avaient néanmoins toujours pas été rectifiés le 25 septembre 2012 lors de l’entretien avec les services de la DDPP malgré le rappel de réglementation adressé début 2012 (cote 140 2" PV DDPP).
Mais surtout, même les délais d’expédition communiqués aux clients n’étaient pas
respectés, ainsi que le prouvent les courriels ou courriers adressés par ces derniers à la société ELLE EST BELLE joints aux 2208 plaintes figurant au dossier, et les réponses stéréotypées retournées par le service client de celle-ci: « Nous sommes au regret de vous annoncer que suite à différents problèmes totalement indépendants de notre volonté et dont vous avez malheureusement à pâtir, nous ne serons pas en mesure de vous livrer dans les délais qui nous étaient initialement impartis ». Au demeurant, le motif que M. AJ a indiqué lorsqu’il a déposé la déclaration de cessation des paiements le 24 juin 2013, est le suivant: « la société a dû cesser la prise de commande n’étant plus en mesure de livrer du fait d’un contentieux avec la société de logistique » (cote judiciaire n° SIX)
S’agissant de la disponibilité des produits proposés sur les sites, M. AJ n’a pas contesté la réalité de ces nombreux non-respects de délais de livraison: « Le consommateur n’avait pas connaissance de l’existence de SB, mais d’un transporteur. Si j’avais dit que la société avait des difficultés, elle serait tombée en
OL 47 / 83
quelques jours. Aucune loi n’oblige à mettre sur Internet qu’il y a eu souci. On a modifié les délais de livraison sur chaque produit au moment où on le devait » (NA 15 03 2018 OL 8).
Ainsi, les aveux de M. AJ et les informations purement chronologiques sur les non-livraisons de commandes issues des plaintes reçues par la DDPP et synthétisées dans ses 25 transmissions successives, établissent que n’ont été respectés ni le délai de 30 jours, si l’on considère comme irrégulières les mentions relatives à l’expédition et non à la livraison, ni même le délai « d’expédition » mentionné sur les confirmations de commandes.
L’indisponibilité des produits mis en vente peut aussi s’induire du fait que les produits en stock, et abusivement retenus par le groupe SB à partir de juillet 2012 selon M. AJ, ne coïncidaient pas avec ceux commandés antérieurement, puisque M. AJ a admis que les mobiliers de jardin, tardivement arrivés dans les entrepôts, et en grande quantité à partir de mai 2012, n’avaient pu être vendus à temps et qu’ils occupaient donc des grands espaces de stockage.
Ainsi, l’argument de M. AJ selon lequel, compte tenu du stock existant dans les entrepôts du groupe SB décrit à la pièce n°44 à la date du 31 mars 2013, et dont l’existence ne peut être être contestée puisqu’il a été vendu dans le JD de la liquidation pour un montant de 900 000€, de nombreux clients auraient pu être livrés si le groupe SB n’avait pas interrompu les livraisons, il ne saurait être véritablement opérant dans la mesure où il n’est pas établi que les produits en stock aient coïncidé avec ceux commandés, notamment en raison du volume des stocks, affecté aux mobiliers de jardin arrivés tardivement et de ce fait invendus et non livrés.
En outre, M. AJ a reconnu que lorsqu’un produit n’était pas disponible, au lieu d’informer le client de son droit à un remboursement sous les plus brefs délais, un article proche lui était proposé afin de temporiser et de conserver sa commande (feuillet 106 PV n°2014/885/33« conserver le client en faisant un geste commercial pour s’excuser de l’attente supplémentaire, et s’il refusait nous proposions un remboursement »)
Enfin, l’examen de la pièce n°41, à savoir les chèques non encaissés par la société, révèle que le premier de ces chèques non encaissé est daté du 26 février 2013. Ainsi, à cette date a minima, M. AJ avait conscience que les produits commandés ne pourraient être livrés. Par ailleurs, les chèques suivants, au nombre de 328, s’étalent jusqu’en septembre 2013, en dépit de l’attestation du dirigeant de la société BISKOT qui gérait le site (pièce n°18 AJ) selon laquelle la dernière commande a eu lieu le 31 mai 2013 à 12h02.
A. ce titre, les 276 pages de l’état de créances admises au 1" décembre 2017, fourni par le conseil de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE en charge des intérêts patrimoniaux de la procédure collective, attestent du nombre de clients qui n’ont pas été livrés et/ou remboursés, à savoir 8 500.
Et, il se déduit des plaintes déposées que si les produits n’ont pas été livrés, c’est qu’ils n’étaient pas disponibles.
Or, les informations relatives à la disponibilité d’un bien, à sa date de livraison, caractéristiques fondamentales et élémentaires, sont déterminantes dans la décision d’achat d’un consommateur, et l’orientent si nécessaire, vers un autre prestataire. Aussi leur caractère inexact ne peut qu’être qualifié de trompeur pour le consommateur, et déloyal vis-à-vis de la concurrence. Le nombre de clients insatisfaits s’élevant à plusieurs milliers conforte ce caractère décisif de la disponibilité dans la décision d’achat.
Pourtant aucune modification n’a été apportée sur le site usinedeco.com; aucune disposition, exceptée la désactivation de l’option livraison immédiate invoquée par M. AJ, n’a été prise pour, préventivement à l’acte d’achat, informer l’internaute.
OL 48 / 83
Au contraire, a été ouvert début décembre 2012, un second site Internet pour la société et de massives campagnes publicitaires ont été lancées. Ces décisions ne pouvaient qu’avoir pour conséquence l’augmentation des commandes. Ainsi, des commandes continuaient d’être prises et réglées alors que M. AJ savait pertinemment que le logisticien et le transporteur refusaient de les exécuter.
Ainsi, en dépit de l’évolution textuelle relative aux exigences d’information sur le délai de livraison susceptible d’être analysée comme étant plus souple pour le professionnel, il résulte des éléments du dossier et des débats que les sites Internet de la société ELLE EST BELLE ne donnaient pas d’information sincère sur la disponibilité des produits mis en vente puisque leur livraison n’était pas effective dans les délais annoncés.
2-2.2. Sur le non-respect du droit de rétractation et l’absence de remboursement
La seconde branche de la seconde prévention concerne une présentation fausse ou de nature à induire en erreur qui porterait sur « les conditions de vente, de paiement ou de livraison, en l’espèce: en ne procédant pas au remboursement immédiat des commandes non livrées ou en y procédant avec un retard supérieur à 30 jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter en violation de l’article L.121-20-3 du code de la consommation en vigueur au moments des faits (repris en partie dans le nouvel article L.121-21 du code de la consommation depuis le 17 mars 2014) ».
a) Les explications de M. AJ
Concernant les divers griefs relevés par la DDPP à propos des non remboursements, M. AJ donnait les éléments suivants au cours de sa garde-à- vue: -au sujet de l’omission de proposer un remboursement en cas de produit indisponible, il admettait préférer « conserver le client en faisant un geste commercial pour s’excuser de l’attente supplémentaire, et s’il refusait nous proposions un remboursement » (feuillet 106 PV n°2014/895/33); -au sujet des non-remboursements après annulations de commandes, il déclarait qu’à sa connaissance, les remboursements étaient effectués jusqu’à novembre 2012, période à laquelle sa société avait commencé à avoir des problèmes de trésorerie. Il se disait aussi «victime de salariés qui ne faisaient pas bien leur travail et ne généraient pas informatiquement les remboursements ».
A l’audience (NA 08/3/2018 OL 9), il a affirmé que la société avait procédé à de nombreux remboursements, jusqu’à 300 000€ par mois, et a confirmé que sa société avait reçu beaucoup d’appels de clients au point qu’il avait dû faire appel, en 2012, à une société (WEBHELP) pour l’aider à gérer ce volume d’appels. Cet argument de remboursements massifs apparaissait avoir été repris dans un article de « 60 millions de consommateurs » de mars 2013 intitulé « Achat sur Internet – Meuble fantômes chez Usine déco: « Usinedéco dit avoir versé pour 1,5 millions d’euros en 2012 au titre des remboursements, et 300 000€ rien qu’en janvier 2013 » (pièce 92- AJ)
Dans ses écritures, il indique que « durant ces trois années d’exploitation, la Société a ainsi remboursé la somme totale colossale de 6 617 378 euros sans aucune difficulté » (OL 8). A l’appui de cette affirmation, il a fourni un certain nombre de pièces (n°18 à 25): si pour les années 2011 et 2012, il s’agit d’extraits de la comptabilité de la société indiquant des montants respectifs de 1 139 854€ et 4 353 655€, pour l’année 2013 il s’agit d’une attestation du gérant de la société Biskot selon laquelle le montant des remboursements effectués entre les ler janvier 2013 et 30 mai 2013 s’est élevé à 1 123 869,32€.
OL 49 / 83
b) Le JD juridique
Au moment des faits, l’article L.121-20-3 du code de la consommation applicable à la vente à distance disposait: « Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non- respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l’article L. 121-20-1. En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal. Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière CQ et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux- ch. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Ainsi, les deux premiers alinéas de cet article prévoyaient un droit au remboursement dans le cas d’un bien disponible mais non livré, comme dans celui d’un bien indisponible. Le consommateur pouvait demander la résolution de la vente, et ce droit de résolution devait s’exercer selon les modalités du droit de rétraction, prévu et détaillé à l’article L.114-1 en vigueur jusqu’au 14 juin 2014.
Ce remboursement devait être opéré par le professionnel, en application de l’article L.121-20-1 du code de la consommation, « dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant lesquels ce droit [de rétraction] est exercé ».
Les textes en vigueur actuellement (L.216-2, L.221-18) ont maintenu ces droits de résolution et de rétractation pour le consommateur, mais ont raccourci à quatorze jours le délai dans lequel le professionnel doit effectuer le remboursement (L.216-3 et L.221-24).
c) L’analyse des faits dont le tribunal est saisi
En l’espèce, sur le site d’Usine déco, figurait un onglet intitulé « Garantie Satisfait ou remboursé », dans lequel il était indiqué: « vous avez trente jours pour changer d’avis sans vous justifier. Il vous suffit de contacter notre service après vente (…). »
Cependant, l’examen des réclamations et des plaintes reçues établit qu’en dépit de l’exercice de de leur droit de rétractation ou de résolution, d’innombrables consommateurs n’ont pas été remboursés des sommes versées. En attestent les 276 pages de l’état de créances admises au 1" décembre 2017, fourni par le conseil de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE en charge des intérêts patrimoniaux de la procédure collective, selon lequel le nombre de
OL 50 / 83
créanciers chirographaires s’élève à 8 500.
Ainsi, M"° UO UM UN qui, faisant usage de son droit de rétractation, avait annulé le 28 août 2012 sa commande d’un montant de 1315,95€ passée et réglée deux jours avant, n’avait pas été remboursée le 1" octobre suivant. Ce jour-là, elle recevait un courriel de la société ELLE EST BELLE: « nous vous indiquons que votre demande de remboursement a bien été pris en compte. Nous relançons votre comptable pour que votre dossier soit traité dans les plus brefs délais ». De nombreux autres plaignants ont aussi fourni copie de ce même courriel.
M. AO, lui, a fait usage de son droit de résolution: informé, le lendemain de sa commande, que le produit commandé pour 589,56€ n’était plus disponible mais que la livraison surviendrait dans un délai de trois à quatre semaines, il a attendu en vain pour finir par dénoncer le contrat le 11 janvier 2013.
Aucun d’entre eux n’a jamais été remboursé, en dépit des multiples démarches et relances qu’ils ont effectuées.
En juin 2013, lors de l’assignation, la DDPP UR mentionnait que le montant des commandes non honorées et des remboursements non effectués par la société ELLE EST BELLE s’élevait à 333 640,31€. Mais selon le passif actualisé de la société ELLE EST BELLE par la SELAFA MJA trois ans plus tard, le 4 juillet 2016, le montant dû aux consommateurs s’avérait dix fois plus élevé, à hauteur de 3 591 578€ (Pièce n°VS-AJ).
Certes, M. AJ fait valoir avoir fait procéder à de nombreux remboursements jusqu’en mai 2013 et ne pas avoir encaissé un grand nombre de chèques en 2013.
Cependant, l’état des créances admises prouve que les personnes dont les noms figurent sur ses 276 pages n’ont pas été remboursées, et encore moins dans le délai légal de 30 jours en vigueur au moment des faits. Dans ses écritures, M. AJ ne conteste pas les absences de remboursements, mais comme pour les absences de livraisons, il les impute aux seules sociétés SB, pour des raisons qui seront évoquées lors de l’examen de l’élément intentionnel.
2-3. Sur l’imputabilité et l’élément intentionnel
Selon l’article 706-43 du code de procédure pénale, «l’action publique est
exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale pour tous les actes de la procédure » En outre, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’une personne morale pouvait être condamnée pénalement alors même qu’aucune personne physique n’avait été désignée comme auteur du délit, « dès lors que l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants » (Cass. Crim. 20 juin 2006, n°05-85255)
Au surplus, selon le premier alinéa de l’article L. 121-5 du code de la consommation, « la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise ».
Il ressort en exécution de l’ordonnance du 25 janvier 2018, qu’aux audiences, la SELARL SG et associés représentée par M° FL SG, administrateur judiciaire, désigné aux fins de représenter la société ELLE EST BELLE à l’occasion de la procédure, était présent; qu’il était donc valablement habilité à représenter la personne morale à l’audience, elle-même valablement citée.
La responsabilité pénale de la personne morale implique que soient identifiées OL 51 / 83
les personnes physiques, organes ou dirigeants, représentant la personne morale et ayant agi en son nom et pour son compte, en tant que coauteurs ou complices. Dans la présente affaire, la responsabilité de la personne morale a été mise en œuvre par les actes de EM-EE AK.
Si comme évoqué précédemment, M. AJ a reconnu avoir été, dès le début, le véritable dirigeant de la société ELLE EST BELLE, à l’audience, il a tenu à préciser son rôle: « je m’occupais de la communication et des achats: messages publicitaires, campagnes de beating (enchères). (…). je m’occupais des achats fabricants et usines ».
Et le fait que M. AJ soit devenu président de la S.A.S ELLE EST BELLE à compter du 29 juin 2012 marque seulement l’officialisation de son statut de dirigeant réel de l’entreprise qu’il assumait déjà auparavant. Il déclarait le 18 novembre 2013: « j’ai décidé de devenir Président de la société lorsque celle-ci a commencé à rencontrer des difficultés » ( feuillet 37 PV 2013/194). Et à l’audience, il a indiqué qu’RE NEIGE qui avait immatriculé la société à sa création en novembre 2009 était sa compagne de l’époque : « au départ il n’y a que ma copine. Je commence à rentrer dedans et elle disparait » (NA 08 03 2018 OL 8)
Au demeurant, il disposait de la signature sur les comptes de l’entreprise a minima depuis juin 2012, et il a été l’unique interlocuteur des dirigeants du groupe SB tout au long des années d’activité de la société, jusqu’en juillet 2013.
Il convient de noter que le 18 août 2012, le quotidien Le Parisien avait consacré un article aux problèmes rencontrés par les consommateurs sur le site internet usinedeco.com, dans lequel M. G-D AJ y est présenté comme le fondateur d’Usinedeco et le seul interlocuteur des journalistes (cote n°137 en annexe au PV du 18 décembre 2012 de la DDPP).
Ainsi, il ressort de ces éléments, comme des déclarations de M"* AL, qui a constamment indiqué n’avoir tenu aucun rôle effectif dans le fonctionnement de la société ELLE EST BELLE, que M. AJ doit en être déclaré le dirigeant, réel, de fait.
Quant à la caractérisation de l’élément intentionnel, elle s’évince tant des nombreux rappels de réglementation dont la société et ses dirigeants ont été destinataires de la part de la DDPP, que des décisions prises par M. AJ en dépit des informations dont il disposait sur l’état de la trésorerie de la société ELLE EST BELLE.
2-3.1. Sur les rappels de réglementation
Il ressort de la procédure que, suite à un contrôle par le SNE le 8 septembre 2010 en présence de M. AJ, M"* AL a reçu un rappel de réglementation portant sur la conformité des annonces de réduction de prix (cote n°37 annexée au PV de la DDPP en date du 12 avril 2012).
De même, suite à un contrôle du 17 juin 2011 par la DDPP UR au cours duquel M. AJ a été entendu, M"* AL et M. AJ ont été destinataires d’un rappel de réglementation en date du 23 juin 2011 tant sur les informations relatives à la date de livraison, que sur les mentions d’absence d’intermédiaire (cotes n°VJ et 39 annexées au PV de la DDPP en date du 12 avril 2012).
Enfin, le 19 janvier 2012, la DDPP UR adressait à M"* AL un rappel de réglementation, notamment sur les obligations d’un professionnel en cas d’indisponibilité d’un produit et de remboursement, après avoir examiné des conditions générales de vente indiquées sur le site Internet usinedeco.com (cote n°143 annexée au PV de la DDPP en date du 18 décembre 2012)
OL 52 / 83
Au cours de son audition le 15 octobre 2013, M" AL a soutenu n’avoir eu connaissance de ces trois courriers que le 7 janvier 2013 lors de la notification du second RZ-verbal de la DDPP (feuillet 27 PV 2013/194).
Quant à M. AJ, il ne saurait contester avoir été averti puisque non seulement il était présent lors du contrôle effectué par le SNE le 8 septembre 2010, mais il a été également entendu par la DDPP les 17 juin 2011, 30 janvier 2012 et 18 avril 2013.
Or, il a été établi que les prix de référence affichés sur le site de la société ELLE EST BELLE étaient fictifs du fait d’une politique commerciale de remises importantes systématiques mais illusoires pour ses clients. Cette politique n’a pu qu’être conçue par le dirigeant de la société : responsable de la politique commerciale visant à octroyer systématiquement des réductions sur les produits vendus sur le site, M. AJ a violé les prescriptions légales et règlementaires en matière de vente à distance qu’il connaissait nécessairement compte tenu des rappels de réglementation effectuées par la DDPP. Cette politique commerciale trompeuse a été mise en œuvre pour le compte de la société ELLE EST BELLE. Il en est de même pour les mentions trompeuses relatives au « prix d’usine » et à l’absence d’intermédiaire, étayées par les campagnes médiatiques accrocheuses, termes validés, si ce n’est choisis par M. AJ lui-même: « Pour la création du site, c’est une agence web qui l’a faite. C’est moi qui m’en suis occupé. C’est nous qui Journissions les contenus » (NA 08/03/2018 OL 6). Il sera, en tant que dirigeant, déclaré coupable de cette première prévention de pratiques commerciales trompeuses sur l’intégralité de la période de prévention. Il en sera de même pour la société ELLE EST BELLE pour le compte de laquelle il a agi.
2-3.2. Sur la connaissance par M. AJ des difficultés rencontrées par la société ELLE EST BELLE dès début 2012
En dépit des affirmations de M. AJ lors de l’enquête, à l’audience et dans ses écritures, les difficultés que sa société a rencontrées avec le groupe SB ne peuvent expliquer la déconfiture de l’entreprise et le dégager de sa responsabilité pénale.
Au cours de sa garde à vue du 20 au VV avril 2015, en présence de son conseil, M° CO VF, M. AJ a admis: « j’ai fait des erreurs. J’ai voulu grandir trop vite, j’ai péché par orgueil. J’ai réalisé trop de commandes de meubles et j’ai mal anticipé ma croissance et j’ai commandé trop de meubles. J’aurais dû être plus prudent et être moins gourmand sur mes prévisions de croissance ». Plus précisément, il a reconnu avoir fait une erreur en ayant commandé trop de marchandises livrées en mai 2012, concédant à 85 le nombre de conteneurs concermmés. Il a admis que les meubles étaient arrivés trop tard pour être écoulés sur le marché, retard qu’il imputait à son fournisseur chinois mais dont il n’a pu donner la raison (feuillet 100 PV 2014/895/12).
Certes à l’audience, il a martelé: « Le seul responsable, c’est SB. (…). Il a précisé: « Le consommateur n’avait pas connaissance de l’existence de SB, mais d’un transporteur. Si j’avais dit que la société avait des difficultés, elle serait tombée en quelques jours. Aucune loi n’oblige à mettre sur Internet qu’il y a eu souci. On a modifié les délais de livraison sur chaque produit au moment où on le devait ». Et de conclure: « Je n’ai pas de responsabilité ni pénale, ni commerciale, ni civile. Je reconnais la responsabilité d’avoir commandé trop de containers» (NA 15 03 2018 OL 8).
Et, au fil de ses auditions par les services de police, au fil des audiences, comme dans ses écritures, M. AJ a, en effet, soutenu que seuls les agissements des
OL 53 / 83
responsables du groupe SB ont été l’unique cause des difficultés financières auxquelles la société ELLE EST BELLE a succombé.
Les reproches que M. AJ a adressé à ces derniers sont de multiples natures. Il les a accusés: -d’avoir exercé un droit de rétention illicite en ce qu’ils savaient pertinemment que les clients, et non la société ELLE EST BELLE, étaient déjà propriétaires des biens dans les entrepôts : « ils ont fait de la rétention illicite afin de procéder à un chantage NA. 15 03 2018 OL 5 et 9); -d’avoir délibérément imputé les acomptes versés par la société ELLE EST BELLE à SB SAS (pour le transport) et non à SB LOGISTIQUE comme il le voulait, afin de pouvoir conserver un droit de rétention sur les meubles (NA 15 03 2018 OL 4 et 5): -d’avoir vendu des retours de clients, intacts, et pas seulement des produits cassés, commettant ce qu’il qualifiait de « vol » (NA 15 03 2018 OL 5). Il a également contesté que la typologie des produits ait changé, et que les tarifs, en conséquence, aient été susceptibles d’augmentation.
Par ailleurs, à l’audience, comme dans ses écritures, pour expliquer l’aggravation de la situation de la société, M. AJ a mis en cause les services des directions départementales de la protection des populations (DDPP) qui auraient incité les clients à se faire rembourser. A l’appui de cette affirmation, il a joint (pièces 89 et 90) des courriers adressés par cette administration aux clients de la société ELLE EST BELLE, et a déclaré à l’audience: « ça fait effet boule de neige, j’étais mort » (NA 15 03 2018 OL 10).
Mais ces arguments, au regard des faits reprochés aux prévenus dans le présent dossier portant sur l’indisponibilité des produits mis en vente et l’obligation de remboursement du client non livré dans le délai légal, ne sont pas recevables.
En effet, en premier lieu, s’agissant des réponses émises par la DDPP UR, la lecture des pièces fournies par M. AJ, comme celles jointes aux plaintes révèle leur caractère:
— soit bref, purement informatif: « Par courriel du XXX, vous avez appelé mon attention sur un litige vous opposant à la société ELLE EST BELLE qui exploite le site Internet usinedeco.com. Je vous informe que l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour vous rembourser, à partir du moment où vous lui avez signifié votre décision. Si le remboursement ne s’effectue pas dans le délai et si vous portez plainte, il conviendra de m’adresser l’ensemble des documents permettant de fonder votre plainte: bon de commande, confirmation de commande, annulation de commande, prise en compte de la résiliation, etc… »( pièce 89) – soit strictement factuel: « par courriel du XXXAX (…), vous avez attiré mon attention sur un litige vous opposant à la société ELLE EST BELLE qui exploite le site usinedeco.com. (…) Cette entreprise, connue de nos services, a quitté les lieux où elle exerçait son activité sans laisser d’adresse.( en gras dans le texte) Si vous souhaitez porter plainte, il conviendra de me faire parvenir tous les documents permettant de fonder votre plainte (…). Votre dossier sera transmis au Parquet UR pour être joint à la procédure pour pratique commerciale trompeuse engagée par mon service à l’issue de l’enquête qu’il a effectuée Je vous précise toutefois que l’issue de ce recours reste très incertaine.»(en gras dans le texte)» (pièce 90).
Quant aux réponses d’autres directions départementales, celles de la Sarthe, du Morbihan (pièce 90), comme certaines de la DDPP parisienne, si elles s’avèrent
OL 54 / 83
davantage développées, elles ne sont constituées que de rappels des textes applicables aux ventes à distance, de présentations plus ou moins détaillées des procédures civiles ou pénales qui permettent à un client non satisfait de faire valoir ses droits.
En deuxième lieu, il ressort des éléments du dossier comme des débats, que la société a commencé à connaître des problèmes de trésorerie dès début 2012.
En effet, début 2012, elle a négocié avec l’administration fiscale un étalement du règlement de ses impôts de l’année 2011 (cf Rapport COGEED OL 65), au sujet duquel M. AJ a déclaré à l’audience: « Je confirme avoir demandé un échéancier aux impôts pour qu’il n’y ait plus de passif exigible » (NA 15 03 2018 OL 4).
Au demeurant, la teneur des courriels d’échanges avec les responsables du groupe SB figurant au dossier (courriels des 16, 25 et 29 juin 2016 feuillet 32, 33 et 35, courriel du 17 août 2012 feuillet 40, courriel du 12 décembre 2012 feuillet 41 PV 2014/895/12), atteste tant du fait que les prestations de ce dernier n’étaient pas réglées par la société ELLE EST BELLE à compter de mai 2012, le premier impayé d’un montant de 100 000€ datant de ce mois-là (pièce n°76- AJ), que de la pleine conscience que M. AJ pouvait avoir de ces défauts de règlement.
Et si M. AM SB a déclaré avoir remis, en juillet 2012, de nouveaux tarifs (avec une hausse unilatérale de 30%) à M. AJ qui les avait « à peine regardés » (feuillet 48 PV 2014/895/12), ce n’était qu’en février 2013, que M. AJ finissait par accepter les revalorisations tarifaires (courriel du 5 février 2013 feuillet 42 PV 2014/895/12).
Et M. AJ, lui-même, a admis l’existence de difficultés financières: « Je confirme avoir eu des problèmes de trésorerie en novembre 2012 »(NA 09 03 2018 OL 12), puis « je maintiens que les problèmes de trésorerie ont commencé à partir de l’été 2012, quand SB a commencé à augmenter ses tarifs » ((NA 15 03 2018 OL 3).
Cependant, les éléments ci-dessus rappelés démentent la version selon laquelle les difficultés de trésorerie de ELLE EST BELLE n’auraient débuté qu’en juillet 2012, lorsque le groupe SB aurait, unilatéralement augmenté ses tarifs de « 163% », et a fortiori en novembre 2012 comme M. AJ l’a indiqué à l’audience.
Enfin, force est de relever que le rapport COGEED indique : « au vu des retards de paiement relevés concernant l’impôt société 2011 non soldé fin 2012 et des nombreux avis de mise en recouvrement datés de juin 2012, l’état de cessation des paiements de la société a pu être confirmé à partir de juin 2012 », et précise avoir découvert, dans les documents comptables de la société, un « courrier du 26 avril 2012 de la société aux Impôts faisant état de difficultés de trésorerie et demandant de régler le solde de l’IS de 115 969€ selon un échéancier de 6 échéances de 15 575€ après un versement de 20 000€ . Cet échéancier n’a jamais été respecté ». Quant au jugement du tribunal de commerce UR en date du 10 octobre 2017, frappé d’appel, il a fait remonter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2012, soit sept mois avant le dépôt effectué par M. AK. A l’audience, M. AJ ne s’est pas souvenu avoir admis, comme le rapportait du rapport COGEED (OL 64-66), avoir reconnu que la date de cessation des paiements pouvait être fixée au 31 décembre 2012 (NA 15 03 2018 OL 6). Il a expliqué que la dette de SB telle que connue en décembre 2012, devait être revue à la baisse compte tenu des avoirs que le groupe avait consentis en février 2013, suite à l’acceptation par M. AJ d’une hausse des tarifs non de 30% comme jusque-là appliqués, mais de 20% (NA 15 03 2018 OL 10). Cependant, à la supposer fondée, cette analyse rétroactive ne peut être recevable, au regard de l’obligation légale de remboursement à laquelle l’entreprise était assujettie vis-à-vis des clients non livrés et qu’elle n’a pu honorer.
D’autant que M. AJ a expliqué à l’audience que l’augmentation de capital effectuée en juin 2012, avait eu lieu « pour couvrir le surcroit » de commandes (NA
OL 55 / 83
15 06 2018 OL 9), ce qui prouve tant l’existence, dès cette époque, de réelles difficultés financières pour l’entreprise, que la connaissance qu’en avait M. AJ qui a déclaré: « j’ai décidé de devenir Président de la société lorsque celle-ci a commencé à rencontrer des difficultés » ( feuillet 37 PV 2013/1194). A ce sujet, le tribunal relève que les modalités selon lesquelles a été opérée cette augmentation de capital sont en général réservées à l’arrivée d’un nouvel associé, ce qui n’était pas le cas, et qu’elle a eu lieu alors que M. AJ a lui-même indiqué qu’il recherchait des emprunts bancaires, qu’il n’a finalement pas obtenus. La société ne parvenait à souscrire un emprunt d’environ 600 000€ qu’auprès de la SCI Casimir PERRIER dirigée par le OT de M. EM-EE AJ (pièces 40 et 49). Ces explications et coïncidence prouvent la conscience qu’avait M. AJ de l’entrée, par la société ELLE EST BELLE, dans une phase critique, et le changement de statut ne s’explique pas uniquement par un accroissement de l’activité comme indiqué dans les conclusions.
En troisième lieu, les difficultés de livraison rencontrées avec le groupe SB ne peuvent être considérées comme imprévisibles ou insurmontables, ni comme un cas de force majeure. Elles ont été annoncées, connues et délibérément méprisées par M. AJ, et en tout état de cause cachées aux consommateurs.
M. AJ était pleinement informé de ces difficultés de stocks. Au cours de sa garde à vue, M. AJ a déclaré connaître l’état des stocks des marchandises en direct dès lors que des commandes étaient passées, et savoir que les produits n’étaient plus disponibles. En outre, il a admis être « au courant de ce problème depuis le premier semestre 2012 ».
Et il a indiqué à l’audience:« Les problèmes avec SB ont débuté à l’été 2012. SB a augmenté ses tarifs de façon unilatérale et hors contrat de 163%. On a eu des blocages et déblocages de marchandises des entrepôts de SB. Çà a été une bataille de tous les jours jusqu’à la fin » (NA 09 03 2018 OL 11). Et il a reconnu: « SB augmente ses prix en juillet mais cette augmentation, on en parle depuis des mois » (NA 15 03 2018 OL 8).
Or, il a continué de proposer des biens à la vente alors qu’il savait que ceux-ci n’étaient plus disponibles, et qu’au surplus les logisticien et transporteur de la société n’étaient plus payés. Ainsi que M. SD SB, Directeur général du groupe SB l’a indiqué lors de son audition: «M. AJ ne nous payait pratiquement plus à partir de l’été 2012, il savait pertinemment que les commandes ne seraient pas livrées car il ne nous payait plus! »(feuillet 47 PV 2014/895/12).
En outre, ce n’est que le 16 juin 2012, que le groupe SB a obtenu l’accord de M. AJ pour vendre à un soldeur les articles abîmés ou les retours « invendables » (feuillet 29 PV 2014/895/12)
En quatrième lieu, la décision de M. AJ d’augmenter de moitié les frais de publicité entre 2011 et 2012 pour atteindre 2 857 298€ et la décision du doublement des sites internet visaient certes à développer l’activité de l’entreprise comme à contrer les mauvais commentaires qui commençaient à circuler sur les sites. Mais elles ont eu pour conséquence de démultiplier le nombre de clients, et au final, de plaignants puisqu’il rencontrait déjà des difficultés pour payer le groupe SB. La recherche de nouveaux clients n’avait, manifestement, d’autre but que de reconstituer, artificiellement et de façon éphémère, une trésorerie.
En dernier lieu, cette stratégie de communication s’avère d’autant plus hasardeuse ou contestable qu’elle survient après d’autres décisions susceptibles de mettre en péril la trésorerie de l’entreprise, telles des dépenses personnelles financées par les fonds sociaux et de transferts de fonds vers d’autres sociétés, longuement détaillés dans le rapport COGGED.
OL 56 / 83
A l’audience, comme dans ses écritures, M. AJ a soutenu qu’il n’y avait aucun achat personnel avec les fonds de la société, que « tout a été fait dans l’intérêt de la société », excepté deux erreurs d’affectation pour les dépenses au profit de sa FERRARI imputées sur le compte courant de son OT; que des conventions de trésorerie existaient entre les sociétés, et que s’il y avait eu des virements à leur profit, d’autres au bénéfice de la société ELLE EST BELLE avaient également été réalisés. (NA 15 03 2018 OL 6 et 7).
Parmi les pièces versées aux débats par Madame le procureur de la République,
figure tout d’abord, copie du jugement rendu par le tribunal de commerce UR en date du 10 octobre 2017, saisi sur requête du ministère public du 4 juillet 2016, ayant condamné M. AJ et ayant prononcé à l’encontre de ce denier la faillite personnelle pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Dans sa motivation, cette juridiction indique: « en particulier, le tribunal rejettera le moyen soulevé par ce dernier (î-e M. AJ) consistant à dire qu’il a lui-même payé ces frais, alors qu’il les a prélevés sur son compte courant, de sorte que ce compte, dont la vocation est de financer l’entreprise, a été considérablement appauvri au détriment des créanciers, passant de 391 000€ en 2011 à 26 000€ en 2012 ». M. AJ a indiqué, à l’audience, avoir fait appel de ce jugement (NA 09/03/2018 OL 3). Il conviendra, le cas échéant, à la Cour d’indiquer si, alors qu’il n’était pas associé, M. EM-EE AJ pouvait disposer d’un compte courant et si le compte courant évoqué n’était pas celui de son OT qu’il considérait, semble-t-il, comme le sien.
Au sujet de la convocation en justice devant la 11« chambre 2 »°* section du tribunal correctionnel UR pour des faits d’abus de biens sociaux, banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, de banqueroute par aggravation du passif, reprise dans la première partie du présent jugement et devant être évoquée à l’audience du 21 septembre prochain, M. AJ en a fermement contesté la qualification, et il appartiendra à ce tribunal de juger si M. AJ les a commis.
Parmi les autres pièces versées par Madame le procureur de la République aux débats, figure un jugement du tribunal de commerce UR en date du 5 janvier 2017 qui a homologué un protocole transactionnel conclu le 31 octobre 2016 entre la SELAFA MJA en la personne de M° RW RX ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE, la SARL ELLE EST AU TOP, en son nom et au nom de trois filiales (ELLE EST ARTISTIQUE, ELLE EST AUX PÙCES et ELLE EST A L’HEURE), la SARL GALERIE GRC, et enfin M. EM- EE AK
De la lecture de ce protocole transactionnel, il ressort, notamment, que s’engagent à verser à la SELAFA MJA ès-qualités:
— la société ELLE EST AU TOP, la somme de 265 000€; -la société GALERIE GRC, la somme de 41 480€; -M. AJ, la somme de 70 000€.
Interrogé à l’audience sur le respect de cet engagement, M. AJ a indiqué l’avoir exécuté, ayant versé le montant de 70 000€ indiqué, tout en précisant: « il a été payé pour le confort de tous; ce n’est pas une reconnaissance de culpabilité » (NA 15 03 2018 OL 6). Le conseil de la SELAFA MJA es qualités de liquidateur de ELLE EST BELLE, a confirmé, à l’audience, ce versement, ainsi que ceux auxquels s’étaient engagées les sociétés ELLE EST AU TOP et GRC. Le conseil de la SELAFA MJA a enfin indiqué que la société ELLE EST EN L’AIR avait versé au mandataire liquidateur la somme de 17 550€ en exécution d’un protocole transactionnel en date du 2 décembre 2016 (pièce n°10- AJ et NA 15 03 2018 du OL 7).
OL 57 / 83
Quoiqu’il en soit, il résulte des éléments issus de ces conventions de trésorerie et des protocoles comme des pièces du dossier, que les difficultés de trésorerie de la société ELLE EST BELLE ont commencé début 2012, que des décisions de mouvements financiers de montants élevés ont été prises au bénéfice de sociétés du groupe ELLE EST AU TOP et de M. AJ lui-même, alors que la trésorerie de ELLE EST BELLE était déjà dans une passe délicate. A ce titre, il convient de rappeler que l’objet des conventions de trésorerie, mentionné aux articles 1 des conventions de trésorerie en date des 4 janvier 2012, 15 février 2012 et VV mai 2012 (dont la succession s’explique par une mise à jour découlant des créations de nouvelles sociétés du « groupe»), jointes aux conclusions (pièce 93), est de « mettre temporairement à disposition de l’une ou de l’autre des sociétés, à première demande, des fonds dont le montant sera déterminé en fonction des disponibilités financières dont disposera, lors de la demande, la société prêteuse ».
Il se déduit du nombre de clients non livrés qui n’ont pu être remboursés que les avances octroyées à diverses sociétés du groupe n’auraient pas dues être décidées, ou, a minima, que M. AJ aurait dû rappeler les fonds prêtés pour pouvoir rembourser les clients de la société ELLE EST BELLE dès 2012, et non continuer à alimenter la trésorerie des sociétés du groupe ELLE EST AU TOP à hauteur de 343 000€ entre janvier et mai 2013 comme il l’a fait. Ses décisions de gestion de trésorerie, si elles expliquent les absences de remboursement des clients, ne sauraient les excuser.
D’autant, qu’en dépit des blocages de livraisons annoncés et effectifs à compter de juillet 2012, en dépit de l’accumulation exponentielle des demandes de remboursement, susceptible d’aggraver encore les problèmes de trésorerie, en dépit des plaintes dont la DDPP lui avait fait part dès septembre 2012, non seulement M. AJ a continué d’opérer des transferts de fonds vers des entités du groupe ELLE EST AU TOP, mais il n’a aussi ni modifié les mentions sur les sites intemet ni averti les potentiels consommateurs.
Certes, les nouvelles commandes ainsi effectuées par les clients, ont généré des rentrées de fonds, mais elles ont également provoqué, à l’issue du délai moyen de deux mois « d’expédition » annoncé, de nouvelles résolutions de vente pour absence de livraison et des demandes de remboursement. Il est, à ce titre, frappant, de noter que la période de juillet 2012 à mai 2013 concentre 80% des plaintes (feuillet 16-17 PV n° 2014/000895).
Au lieu du bras de fer stérile qu’il a tenté de tenir avec le groupe SB, au lieu de s’engager délibérément dans un mécanisme de cavalerie budgétaire au détriment des consommateurs, au lieu d’opérer des ponctions sur la trésorerie de l’entreprise soit pour des dépenses personnelles en dépit de revenus de 64 800€ pour chacune des années 2012 et 2013 ainsi qu’il l’a déclaré à l’administration fiscale (feuillet 76 PV 2014/895/12) soit au bénéfice d’autres sociétés, il appartenait à M. AJ de régler par la voie commerciale ou judiciaire le conflit l’opposant au groupe SB, qu’il s’agisse d’un éventuel exercice illicite de droit de rétention ou de l’augmentation non négociée des tarifs. Cette obstination était d’autant plus néfaste que les produits qu’il savait ne pouvoir livrer à temps étaient, pour une bonne partie, des articles saisonniers venant gonfler ses stocks d’invendus et les coûts s’y rapportant.
Au demeurant, il n’apparait pas avoir tiré d’enseignement de sa première expérience de dirigeant d’entreprise, puisqu’il ressort du rapport COGGED (OL 92), que M. AJ a dirigé la société KGBI LOVE COMMUNICATION créée le 24 juin 2004, jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée le 1" octobre 2009.
Sa volonté déterminée de poursuivre l’activité de ELLE EST BELLE se déduit également du fait qu’il a passé sous silence les difficultés rencontrées avec le groupe SB lors de l’entretien avec la DDPP le 25 septembre 2012 qui l’informait du nombre croissant de plaintes, se contentant d’expliquer les retards de livraison par des seuls problèmes de qualité avec certains fournisseurs.
OL 58 / 83
Il est ainsi établi qu’à partir de mai 2012, M. AJ qui était informé des difficultés financières durables auxquelles sa société était confrontée, et des risques de blocage des livraisons, a laissé des informations trompeuses sur le site usinedeco.com, puis aussi sur le site ameubleo.fr fin 2012, portant sur les délais de livraison ou la disponibilité des produits, et sur la garantie de remboursement. Cette pratique commerciale trompeuse a duré jusqu’à la date de la désactivation du site Internet effectuée le 31 mai 2013 à 12h02 selon l’attestation du dirigeant de la société BISKOT qui gérait le site (pièce n°18 AJ)
En conséquence, M. AJ et la société ELLE EST BELLE seront déclarés coupables de pratique commerciale trompeuse pour avoir, sur les sites internet de la société, dissimulé l’absence de disponibilité des biens et celle de remboursement suite à des non livraisons, sur la période du 1" mai 2012 au 31 mai 2013, et relaxés pour le surplus de la période de prévention.
3-Sur les peines
Madame le procureur de la République a requis une peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de trois ans,une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre de M. AJ, et la peine de publication à titre principal à l’encontre de la société ELLE EST BELLE.
En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
Si le casier judiciaire de la société ELLE EST BELLE est vierge, celui de son dirigeant, en revanche est émaillé de deux condamnations, rendues postérieurement aux périodes de prévention du présent dossier: la première prononcée la cour d’appel UR en date du 3 novembre 2015 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences volontaires ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours et la seconde par le tribunal correctionnel d’Annecy le 8 février 2016 à un mois d’emprisonnement avec sursis et 500€ d’amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
A l’audience, M. AJ, âgé de 32 ans, a déclaré être célibataire, hébergé gracieusement dans un appartement appartenant à une SCI familiale. Il a justifié être agent commercial inscrit sur le registre spécial depuis le 12 janvier 2015, a indiqué travailler pour la société ELLE EST AU BUREAU, rémunéré à la commission pour un revenu moyen de 3 000€ par mois. Il a cependant fourni l’original de son avis d’imposition sur les revenus 2016 selon lequel il a perçu 235 718€ et est redevable de 86 424€ d’impôt. Il a précisé avoir fait l’objet d’une vérification de sa situation personnelle ayant entrainé un redressement de 2 713 000€ (NA 08 03 2018 OL 7) qu’il a contesté.
La vente sur internet s’avère particulièrement sensible pour le consommateur puisqu’il n’est pas en relation directe avec le vendeur ce qui l’oblige à lui faire confiance et l’empêche de juger des caractéristiques réelles des produits qu’il commande. Le consommateur bénéficie donc d’une protection contre des éventuels abus. Et il importe de garantir la loyauté et la transparence des pratiques commerciales.
Or, les pratiques trompeuses diverses puisqu’elles portaient tant sur le prix que la disponibilité des produits mis en vente, et même, encore plus grave, sur la garantie de remboursement, commises par M. AJ en qualité de dirigeant de la société ELLE EST BELLE, n’ont pas cessé en dépit des mises en garde renouvelées de la
OL 59 / 83
Direction départementale de la protection des populations UR. Elles ont entrainé un nombre très élevé de victimes, ce qui atteste du caractère intrinsèquement trompeur des mentions portées sur les sites internet litigieux.
En conséquence, M. AJ sera condamné à la peine de deux ans
d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans. Les trois obligations particulières précisées au dispositif ci-dessous, tendent à favoriser l’indemnisation des parties civiles et prévenir le renouvellement de l’infraction. Il importe de prononcer, à titre de peine complémentaire, en application de l’article L.121-4 du code de la consommation en vigueur au moment des faits, devenu L.132-4 du code de la consommation, la publication d’un extrait du présent jugement dans les journaux « 60 Millions de consommateurs » et «Que choisir» dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Quant à la société ELLE EST BELLE, elle sera également condamnée, mais à titre principal, à la publication d’un extrait du présent jugement dans les journaux «60 Millions de consommateurs » et «Que choisir» dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
II- SUR L’ACTION CIVILE 1-Les demandes des victimes
Parmi les 2208 victimes avisées de l’audience, seules 303 personnes physiques (nombre qui ne prend pas en compte VP des membres des couples) et l’association UFC QUE CHOISIR de Rennes se sont constituées partie civile et ont formulé des demandes, tantôt à l’encontre des deux prévenus, tantôt à l’encontre de M. AJ seul.
Ces demandes ont été synthétisées, depuis l’audience de fixation du 30 novembre 2017 jusqu’aux audiences au fond, dans des tableaux joints aux notes d’audience, le premier tableau listant les victimes représentées par des avocats qui ont régulièrement déposé des conclusions, le second listant les victimes s’étant constituées partie civile soit par courrier, soit à l’audience.
Au cours du délibéré, ces demandes ont été examinées avec les pièces justificatives jointes.
2-Les conclusions de la SELAFA MJA, en la personne de Maître RW RX es-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE
Dans des écritures régulièrement déposées et soutenues, la SELAFA MJA, en la personne de Maitre RW RX es-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE, en charge des intérêts patrimoniaux de la procédure collective, demande au tribunal, au visa de l’article L.622-24 du code de commerce, de constater l’admission des créances des parties civiles au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ELLE EST BELLE, de dire en conséquence irrecevable toute demande financière des parties civiles au titre du préjudice matériel, et de dire irrecevable toute demande des parties civiles qui tendraient à la condamnation de la SAS ELLE EST BELLE, ou de la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE, au paiement d’une somme d’argent, et rappelle qu’en cas de fixation d’une créance au passif de la SAS ELLE EST BELLE, les parties civiles devront déclarer leur créance entre les mains de la SELAFA MJA ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SAS ELLE EST BELLE dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive fixant le montant de la créance.
OL 60 / 83
3-Rappel des textes applicables 3-1. Textes issus du code de procédure pénale
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l’infraction ». En outre, selon l’article L.621-1 du code de la consommation, « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agrées à cette fin en application de l’article L.811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de s consommateurs ».
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose: « Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ».
Il convient de rappeler que la solidarité édictée par cet article n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et que les condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (Cass. Crim. 30 mars 2016 N°S VS-85.765).
Cependant, il convient de prendre en compte la situation particulière de la société ELLE EST BELLE, défendeur à l’action civile, et soumise à une procédure collective.
3-2. Textes issus du code du commerce
En effet, par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce UR a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ELLE EST BELLE, et a désigné, Monsieur le Président EM SJ en qualité de Juge- Commissaire, et à la SEFALA MJA, en la personne de Maître NR SK, remplacé par Maître RW RX, en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur.
Or, selon l’article L.622-21 du code de commerce, « l Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant: 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-23 du même code dispose: « les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. »
Enfin, l’article L.622-24 du code du commerce dispose :« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou IC au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement .».
Et l’avant dernier alinéa de cet article précise: « Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision devenue définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du
OL 61 / 83
jugement d’ouverture »
Et pour mémoire, selon l’article L.622-25-1, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure: elle dispense de toute mise en œuvre et vaut acte de poursuite. »
4- Sur la recevabilité des constitutions
Certes, le rapport COGEED (OL 59) indique : «Les acomptes clients perçus à la commande ont fortement progressé entre 2010 et 2012, augmentant de 193.637 € fin 2010 à 472.232 € fin 2011 et 648.547 € fin 2012. Ces acomptes clients étaient regroupés comptablement dans un seul compte comportant près de 89.000 lignes en 2012, ne permettant pas d’identifier et d’analyser les encaissements reçus de la part des clients de la société ELLE EST BELLE pour lesquels la commande n’avait pas été livrée et remboursée ».
Cependant, dans le JD de la liquidation, un état des créances a été établi, conjointement par la SELAFA et le dirigeant de l’entreprise, soit M. AK Cet état a été fourni au tribunal, en première pièce jointe aux conclusions de la SELAFA qui précise, dans ses écritures, que « les créances des parties civiles ont, pour la plupart d’entre elles, d’ores et déjà été admises au passif de la liquidation judiciaire ».
En outre, il s’avère qu’un grand nombre de victimes a, à l’appui de sa constitution et de ses demandes, fourni copie de la déclaration de sa créance faite entre les mains du mandataire judiciaire, ou de la confirmation de l’admission de leur créance au passif, adressée par ce mandataire.
Enfin, la SELAFA a remis au tribunal, en pièce n°2 de ses écritures, un tableau comparatif entre cet état des créances et les constitutions faites devant le tribunal correctionnel.
Ainsi, certaines victimes se sont manifestées en déclarant se constituer partie civile mais en ne fournissant aucun justificatif. Dans la mesure où, également, ces noms n’apparaissent pas dans l’état des créances admises, ces constitutions seront déclarées irrecevables. Ce sera le cas de M. BA JL, de M"* E HD, de M°* CH KN, de M. IZ NT.
D’autres victimes ont déclaré se constituer partie civile mais n’ont ni exprimé de demande chiffrée ni fourmi de document permettant de chiffrer leur préjudice. C’est le cas de M« BY HO, de M »* HL D née AQ, et de M. HV SL. Puisque leurs noms apparaissent sur l’état des créances admises, elles seront déclarées recevables mais ne pourront apparaître sur les tableaux joints au dispositif.
D’autres victimes se sont plaintes d’agissements imputés à la société ELLE EST BELLE que le tribunal a jugés hors des faits dont il était saisi. Il s’agit des faits dénoncés par : -M. BH FX BH et son épouse AW FX née Y AW, représentés par M° TS TT, qui se sont plaints que le canapé, commandé et livré, avait commencé à se déchirer au bout d’un an; -les époux BZ-VH et HZ SM, qui n’ont obtenu ni échange, ni remboursement suite à l’usure précoce du mobilier qui leur avait été livré; -M. BA AZ qui a cru avoir acheté des meubles en cuir, alors qu’il ne s’agissait que de simili cuir.
Ces victimes seront déclarées recevables en leur constitution, mais déboutées de leurs demandes, le tribunal n’étant pas saisi des faits dont elles se plaignent.
Pour les autres victimes, il découle des éléments qu’elles ont fournis ou de OL 62 / 83
ceux remis par la SELAFA, comme des culpabilités précédemment établies, qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par les victimes ci-après listées dans les deux tableaux et les agissements de M. AJ et la société ELLE EST BELLE, et ces demiers devront en être déclarés responsables.
En conséquence, les constitutions de partie civile des victimes listées dans les deux tableaux joint au dispositif comme celle de l’association UFC QUE CHOISIR de Rennes, seront déclarées recevables.
S5-Sur les montants et nature des demandes
Les juges sont tenus d’assurer la réparation intégrale du préjudice découlant de l’infraction.
Compte tenu des dispositions législatives relatives à la liquidation ci-dessus rappelées et des justificatifs fournis par les plaignants, il convient de distinguer le cas des parties civiles ayant déjà produit leur créance dans le JD de la liquidation, du cas des parties civiles n’ayant pas effectué cette démarche.
Au sein de cette distinction initiale, il conviendra également d’examiner distinctement le sort des divers chefs de demandes, matériel, moral, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Enfin, devra être prise en compte la différence entre la personne physique condamnée, M. EM-EE AJ et la personne morale, ELLE EST BELLE seule objet de la procédure collective.
5-1. Les parties civiles ayant produit leur créance au titre du préjudice matériel dans le JD de la liquidation Sur les dommages -intérêts demandés en réparation du préjudice matériel
La comparaison entre l’état des créances fourni par la SELAFA et les pièces fournies par les victimes a permis d’identifier, parmi les victimes s’étant constituées partie civile, 260 créances déjà admises au passif de la société. Et le tableau n°1 joint au dispositif ci-après a pu être établi.
Les montants demandés au titre des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice matériel se sont avérés le plus souvent identiques au montant de la créance déjà admise. Dans ce cas, le tribunal constate les admissions de ces créances au passif.
Dans les cas où le montant demandé au tribunal était inférieur à celui déjà admis au passif, le tribunal, tenu par les demandes des parties, n’a retenu que le montant demandé et a fixé la créance à ce montant.
Enfin, dans les rares cas où le montant demandé au tribunal était supérieur à celui déjà admis au passif, le tribunal a fixé la créance au montant dont il était réellement justifié afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, s’agissant de la société ELLE EST BELLE, compte tenu de ces admissions et des montants des demandes fixés par le tribunal, le tribunal :
— déboute ces parties civiles de leur éventuelle demande en réparation de leur préjudice financier à l’encontre de la SAS ELLE EST BELLE ;
— fixe ou constate au passif de la société ELLE EST BELLE la créance, pour le montant indiqué dans la première colonne du tableau n°1 joint au dispositif ci-après, des parties civiles listées audit tableau, à l’exception des parties civiles représentées par M° TD BS (au nombre de 35), de celle représentée par M° NR LQ (DP SN) et de celle représentée par M° TP TQ (CV HE et HG HF), mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé de demandes qu’à l’encontre de M. AK.
Concernant M. AJ, le tribunal le condamne à verser les sommes indiquées dans la première colonne du tableau n°1 à titre de dommages-intérêts aux parties civiles listées audit tableau en réparation de leur préjudice matériel, y compris aux parties civiles représentées par M° TD BS (au nombre de 35), à celle
OL 63 / 83
représentée par M° NR LQ (DP SN) et à celle représentée par M° TP TQ (CV HE et HG HF), mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé des demandes qu’à son encontre.
Sur les dommages-intérêts demandés en réparation du préjudice moral
La lecture des pièces fournies par les parties civiles à l’appui de leur demande en réparation de leur préjudice moral, et celles fournies par leurs conseils lorsqu’elles étaient représentées, établit que ces personnes ont subi :
— une véritable déception suite à l’attente puis à la non satisfaction de leur commande, -des inquiétudes et de l’anxiété générées par les démarches multiples qu’elles ont dû effectuer pour obtenir des informations sur l’état de leurs commandes, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques, de courriels, de courriers simples ou en recommandé, ou de saisine de la juridiction de proximité;
— pour certaines, des soucis découlant du blocage de fonds conséquents ou du règlement problématique du crédit souscrit pour assurer le paiement de la commande, et de nouvelles dépenses pour acquérir le bien qu’elles n’avaient pas reçu.
En conséquence, il existe, pour ces personnes, un préjudice personnel se démarquant de celui né du seul défaut d’exécution du contrat : ce préjudice, distinct du montant de leur créance et résultant directement de l’infraction, découle nécessairement de la faute pénale du dirigeant de la société ELLE EST BELLE dans l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, en réparation de ce préjudice moral, le tribunal fixe au passif de la société ELLE EST BELLE, la créance des parties civiles listées au tableau n°1 pour le montant indiqué dans la deuxième colonne de ce tableau, à l’exception des parties civiles représentées par M° UA BS (au nombre de 35), de celle représentée par M° NR LQ (DP SN) et de celle représentée par M° TP TQ (CV HE et HG HF), mentionnées en italique gras sur ce tableau, qui n’ont formulé des demandes qu’à l’encontre de M. AJ
Concemant M. AJ, le tribunal le condamne à verser les sommes indiquées dans la deuxième colonne du tableau n° 1 à titre de dommages-intérêts aux parties civiles listées audit tableau en réparation de leur préjudice moral, y compris aux parties civiles représentées par M° UA BS (au nombre de 35), à celle représentée par M° NR LQ (DP SN) et à celle représentée par M° TP TQ (CV HE et HG HF) qui n’ont formulé des demandes qu’à son encontre et qui figurent en italique gras sur le tableau n°1.
Il convient de préciser que le montant indiqué dans cette deuxième colonne, est alloué à VP des membres dans le cas de couple.
5-2. Les parties civiles n’ayant pas produit de créance dans le JD de la liquidation de la société ELLE EST BELLE
La comparaison entre l’état des créances fourni par la SELAFA et les pièces fournies par les victimes a permis de constater qu’un PB nombre d’entre elles, s’élevant à 34, n’avaient pas déclaré leur créance dans le JD de la liquidation judiciaire de la société ELLE EST BELLE. Le tableau n°2, joint au dispositif ci-après, liste leurs noms.
Sur les dommages-intérêts demandés en réparation du préjudice matériel
Après examen des justificatifs fournis, s’agissant de la société ELLE EST BELLE, le tribunal :
déboute ces parties civiles de leur éventuelle demande en réparation de leur préjudice financier à l’encontre de la SAS ELLE EST BELLE;
fixe au passif de la société ELLE EST BELLE la créance, pour le montant indiqué dans la première colonne du tableau n°2 joint au dispositif ci-après, des
OL 64 / 83
personnes listées audit tableau, à l’exception des six parties civiles représentées par M° TD BS, mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé de demandes qu’à l’encontre de M. AK.
Concemant M. AJ, le tribunal le condamne à verser les sommes indiquées dans la première colonne du tableau n°2 à titre de dommages-intérêts aux parties civiles listées audit tableau en réparation de leur préjudice matériel, y compris aux six parties civiles représentées par M° UA BS, mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé des demandes qu’à son encontre.
Sur les dommages -intérêts demandés en réparation du préjudice moral
En réparation de ce préjudice moral, le tribunal fixe au passif de la société ELLE EST BELLE, la créance des personnes listées au tableau n°2 pour le montant indiqué dans la deuxième colonne de ce tableau, à l’exception des six parties civiles représentées par M° UA BS, mentionnées en italique gras sur ce tableau, qui n’ont formulé des demandes qu’à l’encontre de M. AK.
Concernant M. AJ, le tribunal le condamne à verser les sommes indiquées dans la deuxième colonne du tableau n°2 à titre de dommages-intérêts aux parties civiles listées audit tableau en réparation de leur préjudice moral, y compris aux six parties civiles représentées par M° TD BS qui n’ont formulé des demandes qu’à son encontre.
5-3. Sur les sommes demandées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale En application des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale
ci-dessus rappelées, M. AJ sera personnellement condamné à verser la somme mentionnée à la 3*"* colonne aux parties civiles listées aux tableaux n°1 et 2 figurant ci-après dans le dispositif, tandis que le montant de cette créance sera aussi fixé au passif de la société ELLE EST BELLE.(Cass. Crim, 24 février 1999 n°98-81945) 5-4. Sur l’exécution provisoire
Lorsqu’elle a été sollicitée, l’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement a été ordonnée, comme l’indique la dernière colonne des tableaux n°1 et 2 joints au dispositif.
5-5. Sur les dépens
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours contre les condamnés. En conséquence, M. AJ et la société ELLE EST BELLE ne peuvent être condamnés aux dépens de l’action civile, et les parties civiles seront donc déboutées de cette demande (Cass. Crim. 20 oct. 2004 n°03-86201)
Il importe de rappeler qu’est soumise à déclaration la créance née d’un délit, dès lors que son fait générateur, le délit, a été commis antérieurement à la procédure collective peu important que le montant de la créance du dommage ne soit fixé que postérieurement (Cass. Crim; 27 avril 2000)
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’encontre de EM-EE AJ et de la SAS ELLE EST BELLE, prévenus, à l’égard de Madame HH PU, Madame B CD et de Monsieur HJ HK, parties civiles, à l’égard de Monsieur CU CV, Monsieur CW SO, Madame CX CY, Madame CZ DA, Madame UM UN UO, Madame AR
OL 65 / 83
AS, Madame DB DC, Madame DD DE, Madame DF DG, Monsieur AO AT, Madame DH A, Monsieur – UJ – AT, Monsieur AJ DJ, l’ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR de RENNES, Madame VW-VX CH, Monsieur DK DL, Monsieur VY TR-GQ, Madame TE-TF-DM DN, Monsieur DO DP, Madame X née BK DQ, Madame DR BW, Monsieur DS DT, Monsieur DU DV, Madame VZ-BP HG, Madame DW DX, Madame BR-WA HG, Monsieur SP DZ, Madame WB-UI HG, Madame -SQ-SR MN, Monsieur EA EB, Madame EC J, Monsieur ED EE, Madame EF EG, Madame EH EI, Monsieur EJ CV, Madame SS, Madame WF-WG KS, Monsieur EK BA, Madame AU- CL ST, Monsieur TJ EM, Monsieur EN EO, Monsieur EP BA, Monsieur EQ ER, Monsieur ES ET, Madame EU EV, Madame EW EX, Madame AV- SU BY, Madame WH-WI FU, Monsieur EY BF, Madame EZ FA, Madame FB FC, Monsieur FD FE, Madame FF FG, Madame WJ-WK AE, Monsieur FH EE, Madame FI FJ, Monsieur FK FL, Madame FM FG, Monsieur FN FO, Madame SV FQ, Monsieur FR FS, Madame FT FU, Monsieur WL TR-HV, Madame FV FW, Monsieur et Madame FX BH et AW, Monsieur et Madame FY FZ et AX, Madame WN-WO AY, Madame GA GB, Monsieur GC EB, Monsieur GD GE, Monsieur GF GG, Madame WP BZ-NX, Monsieur et Madame GH GI et AY, Monsieur – GJ GK, Monsieur – GL GM, – Madame GN GO, Monsieur GP GQ, Madame WQ-WR WS, Monsieur et Madame GR BL et A, Madame GS GT, Monsieur GU DP, Monsieur WT TR- KO, Monsieur GV EE, Madame GX GY, Monsieur GZ HA, Madame HB HC, Madame HD E, Monsieur HE CV et Madame HF HG, parties civiles,
et à l’égard de la Direction Départementale de la Protection des Populations,
contradictoirement à l’égard de Madame C née BI BJ, Madame D née AQ HL, Madame HM FU, Monsieur HN DT, Madame HO BY, Monsieur FZ CO, Madame HQ CC, Monsieur HR EB, Madame HS HT, Monsieur HU HV, Monsieur et Madame HW CV et E, Madame HX FA, Monsieur HY HZ, Madame IA FU, Monsieur et Madame IB IC et F, Madame ID G, Madame IF IG, Monsieur IH FO, Madame II DN, Madame H née IJ IK, Monsieur BM IL, Monsieur et Madame IM FO et I, Madame WU BY-PI, Madame IN IO, Monsieur et Madame IP IQ, Madame IR IS, Madame IT BY, Monsieur IU BA, Madame IV DN, Madame IW IX, Monsieur IY IZ, Madame JA JB, Monsieur et Madame SW HZ et J, Madame JD DX, Monsieur VI Y JF, Madame WV BZ-WW, Monsieur JG EO, Monsieur JH GG,
OL 66 / 83
Madame JI FA, Monsieur et Madame JJ JK, Monsieur JL BA, Madame JM JN, Madame JO AX, Madame K née JP JQ, Monsieur JR CV, Madame JS JT, Monsieur et Madame JU BA et L, Monsieur JV FO, Madame M née JW DG, Madame N née BV BW, Monsieur JX JF, Madame JY FJ, Madame JZ KA, Madame UP UQ, Monsieur et Madame UR KC, Monsieur AZ. BA, Madame UJ UK US, Monsieur KB KC, Monsieur KD KE, Monsieur KF AZ, Madame O née BB, Madame KH AX et Monsieur BX HZ, Monsieur et Madame UT TR HV et BY-BZ, Madame WX-CB CC, Madame TJ TK UU, Madame KI BO, Monsieur KJ KK, Madame HD KL, Monsieur UV DJ UW, Madame KM GB, Madame KN CH, Monsieur KO KP, Madame TM TN UX, Monsieur KQ EE, Madame KR KS, Monsieur CE KT, Monsieur KU KV, Madame P née KW KX, Madame KY CC, Monsieur KZ GE, Madame LA LB, Madame LC LD, Monsieur LE LF, Madame BC – BD, Madame LG LH, Monsieur LI JK, Madame LJ JN, Madame LK LL et Monsieur LM SX, Madame LN JT, Monsieur LO CV, Madame LP FW, Monsieur XI TR-KO, Madame LQ LR, Madame LS CC, Madame LT JQ, Madame Q née LU LV, Madame LW DX, Madame LX CK, Madame LY LZ, Madame MA MB, Madame MC MD, Madame ME MF, Monsieur LA MH, Madame MI MJ, Monsieur UY TR HV, Monsieur MK BH et Madame ML CK, Madame GK MN, Madame MO MP, Monsieur CS KC, Monsieur MQ MR, Monsieur UZ VA, Madame WZ BZ- VU, Monsieur VB GG et Madame MS CD, Monsieur et Madame MT AM, Monsieur MU KT, Monsieur MV MW, Madame MX MY, Madame MZ NA, Madame R née NB EI, Madame NC MD, Monsieur ND FZ, Madame NE JQ, Monsieur NE EM, Monsieur et Madame NE NF et S, Madame NG CQ, Monsieur NH HK, Monsieur NI NJ, Madame NK NL, Monsieur BE. BF, Monsieur XA TR-DV, Monsieur NM NN, Madame T née CN E, Madame NO NP, Monsieur et Madame NQ NR et U, Madame NS JQ, Monsieur NT IZ, Madame NU NV, Madame NW NX, Madame NY FQ, Madame NZ OA, Madame OB DN, Monsieur et Madame XB KC- XC, Madame OC OD, Monsieur OE OF, Madame V née OG OH, Monsieur XD XE-CC, Monsieur SZ OJ, Madame W née OK AE, Monsieur et Madame OL OM et AA, Madame ON OO, Madame OP OQ, Monsieur XF TR-JK, Madame OR AE, Monsieur OS IZ, Madame OT FG, Monsieur OU ER et Madame CP OV, Monsieur OW CO, Monsieur et Madame OX BH et AB, Madame OY OZ, Monsieur PA DT, Monsieur PB PC, Madame AC née TY BZ-CQ, Monsieur PD IZ, Madame AD née PE I, Madame PF DN,
OL 67 / 83
Monsieur et Madame PG PH et BY PI, Monsieur SL HV, Monsieur et Madame PK NN et AE, Madame XJ-UB S, Madame PL PM, Madame VC BZ VD, Monsieur VE TR BZ, Madame AF née PN PO, Madame PP PQ, Madame PR PS, Madame PT PU, Madame PV AA, Madame PW IX, Madame PX PY, Madame PZ PI, Monsieur QA GG, Madame XH-UD UE, Monsieur QB FZ, Monsieur QC HV, Monsieur QD JK, Madame QE F et Monsieur BG. BA, Monsieur QF CV, Madame AG née CT QG, Madame QH AX, Monsieur QI LQ, Madame SM BZ-VH, Monsieur QK QL, Madame QM J, Madame QN KS, Monsieur QO KC, Monsieur QP BF, Madame QQ J, Madame QR CC, Madame QS CH, Monsieur TA QU, Madame QV BO, Madame AH née QW QX, Madame QY QZ, Monsieur RA JF, Monsieur RB TB, Madame RD S, Madame RD RE, Madame AI née TC J, Monsieur RG RH, Monsieur et Madame RI AT, Monsieur RJ RK, Madame RL DN et Madame FL RN, parties civiles, le présent jugement devant leur être signifié.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Rejette les exceptions de procédure soulevées par EM-EE AJ ;
Déclare EM-EE AJ coupable des faits de :
— PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 20 mai 2011 au 12 avril 2012 à PARIS pour l’absence du prix de référence, l’annonce de vente à prix d’usine et l’existence d’intermédiaires
— PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du l" mai 2012 au 31 mai 2013 à PARIS fondée sur l’indisponibilité des biens et l’absence de remboursement
Le relaxe pour le surplus de la période de prévention.
Condamne EM-EE AJ à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal ;
Dit qu’il sera TOTALEMENT SURSIS à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
Fixe le délai d’épreuve à 2 ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
— s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
— - s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
OL 68 / 83
— à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 1° du code pénal ; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ; Réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction / indemniser les parties civiles ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ; Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne aux frais de EM-EE AJ et dans la limite de 5000€ par journal, la diffusion, dans les journaux «60 millions de consommateurs» et «Que Choisi», pendant 2 mois, du communiqué suivant :
«Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal correctionnel UR a condamné M. EM-EE AJ en qualité de dirigeant de la société ELLE EST BELLE pour pratiques commerciales trompeuses sur les sites internet UÙsinedeco.com et Ameubleo.com en raison d’indications fausses sur le prix de référence et les réductions appliquées, sur l’absence d’intermédiaires, sur la disponibilité des biens et sur la garantie de remboursement, à la peine de deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve avec, notamment l’obligation d’indemniser les 294 parties civiles.»
Déclare la SAS ELLE EST BELLE coupable des faits de :
— PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 20 mai 2011 au 12 avril 2012 à PARIS pour l’absence du prix de référence, l’annonce de vente à prix d’usine et l’existence d’intermédiaires
— PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 1" mai 2012 au 31lmai 2013 à PARIS fondée sur l’indisponibilité des biens et l’absence de remboursement
La relaxe pour le surplus de la période de prévention.
Condamne la SAS ELLE EST BELLE dans la limite de 5000€ par journal, à la diffusion, dans les journaux «60 millions de consommateurs» et «Que Choisir», pendant 2 mois, du communiqué suivant :
«Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal correctionnel UR a condamné la société ELLE EST BELLE, placée en liquidation judiciaire depuis le 18 juillet 2013, pour pratiques commerciales trompeuses sur les sites internet Usinedeco.com et Ameubleo.com en raison d’indications fausses sur le prix de référence et les réductions appliquées, sur l’absence d’intermédiaires, sur la disponibilité des biens et sur la garantie de remboursement. Il appartient aux 294 parties civiles pour lesquelles le tribunal a fixé leur créance de la déclarer auprès de la SELAFA MJA en charge de la liquidation, dans les deux mois suivant le caractère définitif du Jugement.»
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables EM-EE AJ et la SAS ELLE EST BELLE ;
OL 69 / 83
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de BA JL, E HD, CH KN et de IZ NT.
Déclare recevables les constitutions de partie civile de BY HO, HL D née AQ, HV SL, qui n’ont formé aucune demande précise.
Déclare recevables les constitutions de partie civile de BH et AW FX, de BZ-VH SM et de BA AZ, mais les déboute de leurs demandes, le tribunal n’étant pas saisi des faits dont ils se plaignent.
Déclare recevables les constitutions de partie civiles des personnes mentionnées au tableau n°1 ci-après :
Tableau n°1: liste des 260 parties civiles ayant déclaré leur créance
NOM Prénom! UJ UJ préjudice | 475-1° | EP préjudice moral* CPP financier
À
1 | C née BI 969,98 € 500,00 € BJ
2 | HM FU 244,94 € 200,00 €
3 |[VW-CHOPART 159,98 € 200,00 € | 500,00 € | X CH M TD BS
4 |DK DL pr sté BET |5383,33€| 200,00€ |500,00 €) x IDEA M TD BS
5 | FH EE 278,00 € 200,00 € | 500,00 € M° TS TT
6 |VY TR-GQ 290,99 € 200,00 € |500,00€ | X M TD BS
7 | FZ CO 275,68 € 100,00 €
8 | HQ CC 361,48 €
9 | HR EB 208,99 €
»
Les noms mentionnés en italique gras sont des parties civiles représentées par Me UA BS, Me NR LQ et Me TP TQ, qui n’ont formulé de demandes qu’à l’encontre de M. EM-EE AJ, seul condamné à verser les sommes indiquées sur la ligne correspondante.
Le montant mentionné dans cette colonne est alloué à VP des deux membres en cas de couple.
Le montant indiqué dans cette colonne est, sous réserve de la précision donnée en note 1, d’une part à régler personnellement par M. G-D AJ, et d’autre part, fixé au passif de la société ELLE EST BELLE.
N
4)
OL 70 / 83
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
10 |FI FJ 399,98 € 300,00 € | 500,00 € M° TS TT
11 |TE TF née 378,97 € 200,00 € |500,00€ | Xx DM DN M TD BS
B
12 |HS HT 1029,98
VS | DO DP 524,98 € 200,00 € | 500,00 € | X M TD BS
14 |X née BK |1 151,50€| 200,00€ |500,00€ | X DQ M TD BS
15 |DR BW 719,98 € 200,00 € | | Xx M TD BS
16 |HW CV et 1 159,98 € 500€ à E VP
17 |DS DT 949,98 € 200,00 € 500€ X M TD BS
18 |GR A et 1 077,96 € 500€ à 500,00 € BL VP M TG TH
19 |HX FA 1 041,28 €
20 |HY HZ 200,00 €
21 |IA FU 189,78 €
VV | IB F et 1 175,00 € 250€ à IC VP
23 |ID IE et G 562,84 € 100€ à
VP
24 | DU DV 536,98 € 200,00 € |500,00€ | X Me TD BS
25 | IF IG 315,49 €
26 | IH FO 726,98 €
27 | BENOUDIDA DN 480,78 € 200,00 €
28 |H née IJ IK | 548,87 € 150,00 €
29 | FK FL 969,98 € 500,00 € | 500,00 € M° TS TT
30 |BM née BN 578,58 € 21,42 € BO et BM IL
31 |CX CY 507,52 € 300,00 € | 500,00 €
OL 71 / 83
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
M° BF TI 32 | IM FO & I 689,28 € 100€ à 50,VJ € VP 33 |WU BY-PI 204,97 € 45,03 34 |IN IO 226,76 € 200,00 € 35 |IP IQ 101,98 € 200,00 € 36 |IR IS 479,98 € 300,00 € | 600,00 € 37 |VZ née BP 587,48 € 200,00 € | 500,00 € | X HG M TD BS VJ |IT BY 485,89 € 39 |HH PU 308,98 € 400,00 € 40 | IU BA 1 090,43 € 41 |IV DN 1110,98 500,00 € 42 |IW IX et BQ 123,39 € 200 € à VP 43 |IY IZ 251,98 € 68,02 € 44 |JA JB 521,94 € 45 |DW DX 1 102,00 €1| 200,00€ |500,00€| x M TD BS 46 | HZ et J SW 374,99 € 25,01 € 47 | BR DP et BR née 447,62 100 € à 500,00 €| x WA HG M° TD VP BS C 48 | JD DX 900,99 € 80,00 € 20,00 € 49 | JE JF 1 165,98 € 50 | WV Mado et GG 480,95 € 51 |JG EO et BT | 280,00 € 150€ à VP 52 |FM FG 223,98 200,00 € | 800,00 € M° TS TT 53 | GS GT 880,99
M° VK VL
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 préjudice moral CPP financier
57 | JJ JK 970,06 €
58 | JM JN 975,98 € 200,00 €
59 |B née BU 830,99 € 400,00 € CD
60 | JO AX 567,97 € 100,00 €
61 | JR CV 1 065,67 € | 200,00 €
62 | JS JT 242,98 € NP
63 | JU BA et Matilde 595,94 €
64 | FN FO 620,00 € 400,00 € | 500,00 € M° TS TT
65 | JV FO 371,78 € 300,00 € | 450,00 €
D
66 |N née BV 991,98 € BW
67 |JY FJ 429,VJ €
68 |JZ KA 3 533,81 €
69 | UP UQ 440,99 € 14,86 €
70 | UR KC 744,48 €
71 |GV EE 670,37 € 400,00 € M° CC GW
72 |M née 652,37 € 350,00 € JW DG
73 |SQ-SR MN | l 296,09 €| 200,00 € | 500,00 € M TD BS
74 |KB KC 456,58 €
75 | KD KE 541,59 €
76 | AR AS 1 182,25 €| 500,00 € | 350,00 € M° XK-NJ XL
77 |KF AZ 328,58 € 50,00 €
78 |EA EB 939,98 € 200,00 € | 500,00 € M TD BS
79 |O née BB F | 144,99 € 55,01 €
80 | KH AX et HZ 1 324,00 € 176,50 € BX
81 | UT TR HV et BY- | 1 299,09 € 500€ à BZ née CA VP
82 |WX-CB 106,44 € NP 200,69 € CC
OL 73 /!
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
E 83 | TJ TK UU 788,95 84 | KI BO 548,94 € F 85 |GP GQ et CD née |1 670,51 €| 250€à |500,00€| X ROVELLO VP M° CC TL 86 | FASSENDER J 715,15 € 200,00 € | 500,00 € | X M TD BS 87 |KJ KK 960,00 € 88 | DB DC 300,18 € 300,00 € | 350,00 € Me XK-NJ XL 89 |HD KL 280,98 € 90 | FP FQ 320,00 € 300,00 € | 500,00 € M° TS DESCOIN 91 |UV DJ UW 488,99 € 300,00 € 92 |FR FS 702,43 € 400,00 € | 500,00 € M° TS DESCOIN 93 | KO KP 515,58 € 94 | TM TN UX 638,49 € 4,46 € 95 |FT FU 555,00 € 300,00 € | 500,00 € M° TS TT 96 | KQ EE 2 200,00 € 97 |ED EE 379,98 € 200,00 € | 500,00 € | X M TD BS 98 |KR KS 289,98 € G 99 |CE KT 293,98 € 100 | KU KV 247,97 € 101 | P née CF 617,97 € KX 102 | KY CC 309,99 € 300,00 € 103 | KZ GE 689,98 € 400,00 € 104 | LA LB 1 200,58 € | 400,00 € 105 | AJ DJ 1 021,98 €| 500,00 € | 500,00 € | X M° DP TO 106 | LC LD 144,97 € 107 | DD DE 630,88 € 400,00 € | 350,00 €
OL 74 / 83
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
M° XK-NJ XL 108 | HE CV et CG | 509,97 € 100€ à | 290,00 € HG VP M TP TQ 109 | EF EG 1 159,98 €| 200,00 € |500,00€ | X M TD BS 110 | BC BD 462,99 € VV,97 € 111 |WT TR-KO 580,30 € 500,00 € | 500,00 € M° CQ VM VN 112 | LE LF et 1 253,35 € 400€ à CH née CI VP 113 | WL TR-HV 666,58 € | 400,00 € | 500,00 € M° TS TT 114 | LG LH 580,99 € 400,00 € 115 | LI JK 221,68 € H 116 | HADDADI née CJ 1 159,98 € | 200,00 € |500,00€| X EI M TD BS 117 | LJ JN 5 108,87 € 118 | DF DG 440,99 € 300,00 € | 350,00 € M° XK-NJ XL. 119 | LN JT 405,58 € 349,90 € 120 | LO CV 989,98 € 121 | FV FW 1 175,50 €| 500,00 € | 500,00 € M° TS TT 122 | LP FW 232,18 € 15,80 € 123 | XI TR-KO 440,99 € 124 | LS CC 280,00 € | 200,00 € 125 | LQ LR 665,19 € 400,00 € | 300,00 € J 126 | LT JQ 429,98 € 127 | LW DX 673,36 € 128 | EJ CV 630,99 € 200,00 € | 500,00 € | Xx M TD BS K 129 | LX CK 210,00 € 130 | GX GY 294,00 € 300,00 € |5000,00| X
OL 75 / 83
M TD BS
136 | MI MJ 438,70 € 100,00 €
137 | UY TR HV 685,85 €
138 | MK BH et CK UC € 500€ à ML VP
139 | GK MN 247,98 € 10,26 € 300,00 €
140 | MO MP 412,68 € 100,00 €
141 | MQ MR 150,09 € 200,00 €
142 | UZ VA 479,49 € 200,00 €
143 | VB GG et CD | 1 199,98 € 500 € à MS VP
144 | EK BA 211,96 € 200,00 € |s500,00€| X M TD BS
145 | MT AM 400,99 € 300,00 €
146 | MU KT 712,48 € 400,00 € 69,90 €
147 | L HERMINOT MW 548,98 €
148 |FY FZ et 762,63 € 400€ à 500,00 € WM AX M° VP TS TT
M
149 |AO AT 589,56 € 300,00 € | 300,00 € M° XK NJ XL
150 | TU DT et ST | 768,28 € 200,00 € | 500,00 € | Xx née CL M TD BS
151 |TJ EM 228,78 € 200,00 € | 500,00 xXx M TD BS
152 | R née UC € 300,00 € | 300,00 € NB EI
153 | DH A née 949,98 500 500,00 € SELBONNE M° OQ EE
OL 76 / 83
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
154 | NC MD 349,00 € 300,00 €
155 | CZ DA 2 366,48 €| 500,00 € | 500,00 € M° BF TI
156 | ND FZ 261,98
157 | NE JQ 991,98 €
158 | NE EM 1 016,09 €
159 | NE NF, NE S | 800,99 € 400€ à
VP
160 | NG CQ 391,98 € 300,00 €
161 | NI NJ 119,98 € 60,00 €
162 | NK NL 311,19 €
163 | WN-WO 814,04 400,00 € | 500,00 € AY M° TS VO
164 | NH HK 617,48 400,00 €
165 | BE BF 269,97 € 60,00 €
166 | XA TR-DV | 60,47 €
167 | NM NN 500,99 €
168 | EN EO et MN | 839,97€ | 200,00 € |500,00€| x née CM M TD BS
169 | T DP et E née | 839,97 € CN
170 | NO NP 250,00 €
171 |NQ U et NR 443,49 € 150 € à 50,00 €
VP
172 |NU NV 579,98 € | 200,00 €
173 |GZ HA 429,91 € | 300,00€ |s500,00€ | x M° TR-DV XM
174 | EQ ER 663,47 € 200,00 € |500,00€| X M TD BS
175 | MUHLHAUSER NX 1 081,18 €
176 |NY FQ 651,17 €
177 | (Mlle) NZ OA 156,18 € 100,00 €
178 |WQ-WR WS 443,95 € 300,00 € |500,00€ | X Me AX DUQUESNES- CLERC
179 |OB DN 723,18 €
180 [XB KC-XC | 589,98 €
OL 77 / 83
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
181 | CU CV 368,14 € 300,00 € |s500,00€ | Xx M° TW TX
182 | OC OD 239,98 € 300,00 €
183 | OE OF 510,01 € 300,00 €
184 | OLAJID ET 1 198,54 €| 200,00€ |500,00€ | X M TD BS
185 | HJ HK 350,68 € 300,00 € | 150,00 €
186 | V née OG OH 421,50 € 300,00 €
187 | XD XE CC | 237,69 € 100,00 €
188 | SZ OJ 1 127,50 € | – 500,00 € 85,00 €
189 | GC EB 1 163,50 €| 500,00 € | 500,00 € M° TS TT
190 | OURLACHI EV 969,69 200,00 € |500,00€ | X M TD BS
191 | OUÙURSEL née OK AE 199,98 € 200,00 €
P
192 | OL AA, OL OM | 935,15 €
193 |GD GE 645,52 € 400,00 € | 500,00 € M° TS TT
194 | ON OO 203,98 200,00 €
195 | OP OQ 1 179,98 €
196 | XF TR-JK 189,98 €
197 | OR AE et CO 1 155,98 € 200€ à
VP
198 | OS IZ 47,65 € 250,00 €
199 | OT FG 619,97 €
200 | OU ER et CP 622,88 € 400 € à 50,00 € OV VP
201 | OW CO 230,99 €
202 | OY OZ 400,00 €
203 | PA DT 160,99 €
204 | PB PC 492,48 € 200,00 €
205 | AC née TY BZ- 291,98 € CQ, AC TZ
206 | PD IZ 289,99 € 39,46 €
207 | PF DN 888,87 €
OL 78 /!
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
208 | HB HC 949,98 € 500,00 € |5s00,00€| x M° TR-DV XM
209 | AV-SU BY 196,49 € 200,00 € |500,00€ | Xx M UA BS
210 | PG BY-PI & BH 702,43 400€ à
VP
211 | WH-WI FU 196,46 200,00 € |500,00€ | x M TD BS
212 | PK AE née 536,99 € 300€ à CR et NN VP PK
213 | XJ-UB S 599,94 € 300,00 €
214 | EY BF 1 190,06 € | 200,00 € |500,00€ | x M TD BS
215 | VC BZ-VD 662,65 € 37,35 €
216 | VE TR-BZ XN €
217 | AF née 551,74 € PN PO
218 |GF GG 1 223,78 €| 500,00€ | 500,00 € M° TS TT
219 [PP PQ 240,00 € 60,00 €
220 | PT PU 440,99 €
221 | PV AA 1 039,98 €| 500,00 €
222 | PX PY 176,99 €
223 | PZ PI 294,96 €
224 | QA GG 1 115,50 €| 500,00 €
225 | EZ JK et FA UC € | 100,00 € à |500,00 € | X M TD BS VP
226 |XH-UD UE | 991,98 € 500,00 € 8,92 €
227 | WP BZ-NX 912,00 € 500,00 € | 500,00 € M° TS TT
228 | GH GI et AY 587,47 300 € à 500,00 € née Z M° TS VP TT
229 | CW CV 1 141,98 €| |500,00€ | Xx M° EX UF
230 | QC HV 1 179,18 €
231 | QE F et 668,00 € BG BA
OL 79 / 83
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
S 232 | QH AX 583,00 € 300,00 € 50,00 € 233 | GJ GK UC € 500,00 € | 500,00 € M° TS TT 234 | GU DP 1 710,43 € 500,00 € | X M NR LQ 235 | QI LQ UC € 236 | FB FC 1 285,49 €| 200,00€ |500,00€ | Xx M TD BS 237 | QM VQ J 239,98 300,00 € 8,92 € 238 | QN KS 405,00 € 239 | QO KC 1 240,06 € | – 500,00 € 80,00 € T 240 | FD FE 1 037,97 €| 200,00€ | 500,00 €) X M TD BS 241 | QP BF 315,58 € 242 | QQ J 247,49 € 200,00 € 31,56 € 243 | QS CH 592,98 € 244 | QV BO 943,99 € 500,00 € 245 | QY QZ 904,14 € 200,00 € 246 | GL Gille 309,98 € 300,00 € | 500,00 € M° TS TT 247 | FF FG 1 121,89 €| 200,00€ |500,00€| Xx M TD BS 248 | RA JF 210,VJ € V 249 | RB RC 651,17 € 250 | RD S 218,17 € 251 | RD RE 83,53 € 50,00 € 100,00 € 252 | VASSILYEVITCH GO 804;07 400,00 € | 500,00 € M° TS TT 253 | WJ-GATII AE 1 127,50 €| 200,00 € | 500,00€ | xXx M TD BS 254 | RG RH 612,99 € 400,00 € 255 | RI AT 334,98 € 300,00 € 256 | RJ RK 75,39 € 257 | RL DN 105,98 € 200,00 €
OL 80 / 83
NOM Prénom UJ UJ préjudice | 475-1 EP préjudice moral CPP financier
258 | FL RN 100,98 € | 200,00 € | 265,00 €
259 | UJ AT 1 042,85 €| 500,00 € | 500,00 € Me OQ EE
260 | AI J 595,48 €
Déboute ces parties civiles de leur éventuelle demande en réparation de leur préjudice financier à l’encontre de la SAS ELLE EST BELLE
Fixe ou constate au passif de la société ELLE EST BELLE la créance, pour les montants indiqués dans les première, deuxième et troisième colonnes du tableau n°1 ci-dessous, des personnes listées audit tableau, à l’exception des parties civiles représentées par M° TD BS (au nombre de 35), de celle représentée par M° NR LQ (DP SN) et de celle représentée par M° TP TQ (CV HE et HG HF) mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé de demandes qu’à l’encontre de M. G I.
Condamne M. EM-EE AJ à verser les sommes indiquées dans les première, deuxième et troisième colonnes du tableau n°1 à titre de dommages-intérêts aux parties civiles listées audit tableau en réparation de leur préjudice matériel et moral, y compris aux parties civiles représentées par M° VR BS (au nombre de 35), à celle représentée par M° NR LQ (DP SN) et à celle représentée par M° TP TQ (CV HE et HG HF), mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé des demandes qu’à son encontre.
Précise que le montant indiqué dans la colonne relative aux dommages- intérêts en réparation du préjudice moral est alloué à VP des membres dans le cas de couple.
Déclare recevables les constitutions de partie civiles des personnes mentionnées au tableau n°2 ci-après :
Tableau n°2: liste des 34 parties civiles n’ayant pas déclaré leur créance
NOM Prénom* UJ préjudice UJ 475- | EP financier préjudice | 1CPP moral
F. 1 | HN DT 384,99 € 300,00 € | 100,00 €
B 2 | HU HV 850,92 €
C 3 | WB née UI HG 1 210,00 € | 200,00 € | 500,00 € | x
M TD BS
4 Les noms mentionnés en italique gras sont des parties civiles représentées par Me UA BS qui n’ont formulé de demandes qu’à l’encontre de M. EM-EE AK, seul condamné à verser les sommes indiquées sur la ligne correspondante.
OL 81 / 83
NOM Prénom UJ préjudice UJ 475- EP financier préjudice | 1CPP moral 4 | DY DZ 1 464,39 € | 200,00 € | 500,00 € | Xx M TD BS 5 | K née JP JQ 198,58 € 300,00 € D à K 6 | JX JF 585,97 € 300,00 € 7 | UJ UK Manuella 999,98 € 8 | KM GB 321,98 € 9 | LK LL et CV LM 1 224,99 € 10 | Q née LU LV 169,67 € 150,00 € 11 | LY LZ 184,59 € L 12 | WC-LAZZAROTO 309,95 € 200,00 € | 500,00 € | X WE M TD BS VS | CS KC 479,99 € 14 | VT BZ VU 231,00 € 200,00 € 15 | MX MY 189,97 € M 16 | MZ NA 945,98 € NP NP 17 | NS JQ 224,36 € 18 | EP BA 387,97 € 200,00 € | 500,00 € | x M TD BS N 19 | GA GB 272,99 € 200,00 € | 500,00 € M° TS TT P 20 | EW EX 219,56 € 200,00 € | 500,00 € | X M TD BS 21 | OX UL, | – 394,99 € OX BH VV | AD née PE I 717,98 € 400€ 100,00 € 23 | PL PM 1 191,98 € | 250,00 € R 24 | PR PS 417,97 € 300,00 € | 300,00 € 25 | PW IX 200,00 € 100,00 € 26 | QB FZ 361,59 € 138,41 €
OL 82 / 83
NOM Prénom UJ préjudice UJ 475- EP financier préjudice | l1CPP moral
27 | QD JK 373,96 € 28 | QF CV 315,58 € 48,92 € S
29 | AG née CT 409,97 € 300,00 € QG
30 | QL QK 697,97 € 100,00 € T-U 31 | QR CC 127,VJ € 100,00 € 32 | TA QU 980,99 € 500,00 € 33 | AH née QW QX 595,99 € 34 | UFC QUE CHOISIR Rennes 5 000,00 € 500,00 € Me TD BS
Déboute ces parties civiles de leur éventuelle demande en réparation de leur préjudice financier à l’encontre de la SAS ELLE EST BELLE
Fixe au passif de la société ELLE EST BELLE la créance, pour les montants indiqués dans les première, deuxième et troisième colonnes du tableau n°2 ci-dessous, des personnes listées audit tableau, à l’exception des six parties civiles représentées par M° TD BS mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé de demandes qu’à l’encontre de M. AK.
Condamne M. EM-EE AJ à verser les sommes indiquées dans les première, deuxième et troisième colonnes du tableau n°2 à titre de dommages-intérêts aux parties civiles listées audit tableau en réparation de leur préjudice matériel et moral, y compris aux six parties civiles représentées par M° UA BS, mentionnées en italique gras sur le tableau, qui n’ont formulé des demandes qu’à son encontre.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement pour les parties civiles qui l’ont sollicitée et ainsi que mentionné à la dernière colonne des tableaux n°1 et n°2 ci-dessous
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.
Informe le prévenu de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENÇTE ENCONSʰÎËËÎWANÇAISE mande et ordonna à TA. 4 L2 ers :le m°ln su ce regal s de
Aux P run s .",
ils an ssron ni 0 A CTR r > s. |fiS 2 1. à. 2 Pageæ/æ oi de quai la presents angnèe et délivrée par Ne Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Création ·
- Originalité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Technique ·
- Pièces ·
- Propriété
- Navire ·
- Bateau ·
- Équipage ·
- Construction navale ·
- Vice caché ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Gibraltar
- Cristal ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Parking ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urée ·
- Imprévision ·
- Prix ·
- Gaz ·
- Renégociation ·
- Oxyde d'azote ·
- Changement ·
- Clause d'indexation ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Dire ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Propriété
- Chanvre ·
- Cigarette électronique ·
- Graine ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Produit ·
- Stupéfiant ·
- Union européenne ·
- Commercialisation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Plan ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Comités ·
- Prévention ·
- Remboursement ·
- Code de commerce
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Autorité parentale ·
- Juge ·
- Assistance éducative ·
- Homologation ·
- Copie ·
- Partie ·
- Couple
- Sociétés ·
- Provision ·
- Exigibilité ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Avenant ·
- Renouvellement ·
- Contentieux ·
- Adresse électronique ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Avance
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Boisson alcoolisée ·
- Observation ·
- Outre-mer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vente ·
- Trouble
- Secret des affaires ·
- Référé précontractuel ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.