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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 29 sept. 2023, n° 23/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01308 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
---------------------
N° /2023
DOSSIER : N° RG 23/01308 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LX4C
4 CH. AF CAB A
JUGEMENT DU 29 Septembre 2023
Juge Madame ISABEY
Greffier Madame BATTINI
PARTIES :
DEMANDEUR : Madame X Y née le […] à MARSEILLE (13000), demeurant […]
Assistée de Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR : Monsieur Z AA né le […] à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant […]
Assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 22 Septembre 2023 Date du délibéré: 29 Septembre 2023
GROS S E ET COPIES X Y Z AA
COPIES Me S arah LABI Me S éverine TAMBURINI-KENDER
GROS S E IFPA
le
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre M. AA AB et Mme Y AC est issu un enfant, AD, née le […].
Par acte du 10 mars 2023, Mme Y AC a fait citer M. AA AB devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour obtenir la fixation des droits et obligations parentaux à la suite de la séparation du couple.
A l’audience du 22 septembre 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils. Elles ont sollicité l’homologation de la convention d’accord parental signée le 6 septembre 2023.
Aucune mention d’un dossier d’assistance éducative concernant l’enfant n’a été relevée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 373-2-7 du code civil prévoit que les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En l’espèce, la convention parentale des droits d’accueil datée du 6 septembre 2023, signée par M. AA AB et Mme Y AC apparaît préserver suffisamment l’intérêt de l’enfant. Il y a donc lieu de l’homologuer.
Les dépens seront supportés à parts égales par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des affaires familiales, statuant sans débat par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUE la convention parentale signée par M. AA AB et Mme Y AC le 6 septembre 2023, organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant AD ,
DIT qu’un exemplaire de cette convention sera annexée à la présente décision,
DIT qu’en application de l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés à parts égales par les parties.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, AE BATTINI AF ISABEY
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