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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 juin 2025, n° 25009725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25009725 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25009725
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Faugère
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 27 mai 2025 Lecture du 17 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2025 et le 21 mai 2025, Mme X Y, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à Me Zoubeidi- Defert en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par des membres de sa famille, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles et des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2025 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cange, rapporteure ;
- les explications de Mme Y, entendue en kryo et assistée d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Romero, se substituant à Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par la requérante :
1. Mme Y, de nationalité sierra-léonaise, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, au sens de l’article 1er, A, 2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par des membres de sa famille, en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à une union imposée. A l’appui de ce moyen, elle fait valoir qu’en 2011, son père est décédé et sa mère a été soumise à la pratique du lévirat en épousant le frère cadet de ce dernier. Lorsqu’elle était âgée de 18 ans elle a appris que son beau-père avait pour projet de la donner en mariage avec une de ses connaissances, ce qu’elle a refusé. Elle a ensuite tenté de convaincre son beau- père de la laisser poursuivre ses études, avec le soutien de sa mère. Cependant, son beau-père persiste dans ce projet de mariage et sa mère est contrainte d’accepter cette union. La veille de la célébration du mariage, elle a pris la fuite, elle s’est établie chez sa grand-mère maternelle alors que sa famille la recherchait. Le lendemain, elle a de nouveau pris la fuite lorsque son beau-père s’est rendu chez sa grand-mère, cette dernière ayant prétendu ne pas l’avoir vue. A la suite de cet évènement, ses parents sont restés deux jours chez sa grand-mère pour s’assurer de son absence. Après leur départ, elle est retournée chez sa grand-mère. Pendant un an, elle s’est établie chez cette dernière et elle a repris sa scolarité. En 2012, elle est retournée chez ses parents à la demande de sa grand-mère qui lui assuré que le projet de mariage ne devait plus être maintenu. Dès son retour au domicile familial, son beau-père lui a annoncé qu’il comptait honorer la promesse faite auprès de son prétendant, ce à quoi elle s’est de nouveau opposée. Au cours de cette annonce, elle a été soumise à des sévices physiques de la part de ce dernier et elle décide de se rendre au commissariat pour porter plainte. Son beau-père a ensuite été convoqué, mais les autorités refusent de donner suite à la plainte, leur signifiant de régler le litige dans un cadre privé. A une date indéterminée, elle a rencontré une dame qui lui a proposé un emploi en Algérie, ce qu’elle a accepté. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Sierra Leone en mars 2021. A son arrivée en Algérie, elle a été contrainte de se prostituer. Quelques mois plus tard, elle est parvenue à prendre la fuite avec son compagnon rencontré sur place et elle arrive en France le 18 juillet 2023. Le 14 mars 2024, elle a donné naissance à son fils issu d’une relation hors-mariage avec son partenaire actuel, rencontré en Algérie.
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
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nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. L’instruction, au vu notamment des déclarations de Mme Y à l’audience, ne permet pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées ses craintes de persécutions, au sens de stipulations précitées, en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, s’il n’est pas contesté qu’elle se soit vu imposer un projet de mariage par son beau-père en 2011, ses propos sont toutefois demeurés confus concernant l’actualité de ses craintes liées à cette union. A cet égard, elle a tenu un discours plausible sur l’environnement familial de son beau-père, conservateur et traditionnaliste, notamment s’agissant de la pratique du lévirat à laquelle a été soumise sa mère. Cependant, elle a dépeint en des termes succincts les circonstances de sa fuite et la teneur des pressions exercées par son beau-père à son encontre afin de la contraindre à accepter cette union. A cet égard, elle a tenu un discours peu vraisemblable sur les circonstances dans lesquelles elle se serait dissimulée au domicile de sa grand-mère maternelle, pendant une année, échappant à la vigilance de ses parents qui étaient à sa recherche. Partant, elle n’a pas su expliquer concrètement les modalités par lesquelles elle aurait réintégré le domicile familial à l’issue de cette période, la requérante expliquant en des termes peu probants que sa grand-mère lui aurait assuré que le projet de mariage n’était plus d’actualité. Par ailleurs, ses déclarations concernant les démarches qu’elle aurait effectuées auprès des autorités de sa localité afin de dénoncer ledit projet de mariage et les sévices physiques qui lui ont été infligées, à son retour, en guise de représailles, n’ont pas fait l’objet de développements suffisamment personnalisés et circonstanciés. Enfin, elle n’a pas été à même de revenir de façon pertinente sur les pressions et menaces qu’elle aurait subies de la part de son beau-père depuis son départ de la Sierra Léone. Dans ces conditions, la Cour n’a pas été en mesure d’établir l’actualité de ses craintes dans le cadre de ce mariage imposé.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Y n’établit pas être personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. La qualité de réfugiée ne peut donc lui être reconnue.
Sur le bénéfice de la protection subsidiaire :
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
6. L’instruction, au vu notamment des déclarations de Mme Y à l’audience, permet de considérer comme fondées ses craintes de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, il résulte de l’instruction et du certificat médical délivré le 17 mai 2025, faisant état de séquelles physiques qu’elle présente une vulnérabilité particulière, en raison des violences subies, de son isolement social et familial, associé à une absence de ressources économiques et à son statut de mère isolée d’un enfant né hors mariage, éléments de nature à caractériser et renforcer sa vulnérabilité, pouvant dès lors l’exposer à des atteintes
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graves, agissements contre lesquels les autorités de son pays seraient dans l’incapacité de lui assurer une protection. Ces risques sont avérés par le Département d’Etat des Etats Unis, qui dans son Rapport de 2023, sur la situation des droits de l’hommes en 2022 en Sierra Leone considère la situation des femmes en Sierra-Leone comme étant marquée par des discriminations sociétales généralisées. Malgré un cadre légal théorique, qui n’est que peu appliqué, la condition des femmes dépend avant tout de la coutume, variant d’un groupe ethnique à un autre. Les femmes sont perçues comme étant la propriété de leur mari, et sont léguées au successeur de celui-ci en cas de décès. L’exécution de la loi condamnant les violences sexuelles est quasiment inexistante et une culture de l’impunité concernant ces violences, notamment lorsqu’elles sont exercées dans le cadre conjugal, est maintenue par l’ensemble des structures sociales. Selon une enquête du Fonds des Nations unies pour la population, menée au Sierra Léone, en 2019, et toujours d’actualité, 62 % des femmes âgées de 15 à 49 ans déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles. La même enquête montre que les femmes isolées sont plus susceptibles d’avoir recours à la prostitution dans ce pays, où la pratique est légale et courante, et ce malgré une nouvelle loi en date de 2022 visant à criminaliser plus ouvertement le proxénétisme. Les femmes ayant recours à la prostitution sont particulièrement vulnérables aux violences, vulnérables économiquement, particulièrement susceptibles de contracter des maladies graves et ostracisées socialement. Dans ces conditions, et au regard de son isolement, la requérante ne pourrait se prévaloir d’une protection effective des autorités. Ainsi, il peut être considéré que Mme Y soit à nouveau victime de mauvais traitements et de violences en cas de retour dans son pays.
7. Dès lors, il résulte de ce qui précède que Mme Y doit se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des atteintes graves qu’elle craint de subir, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités de son pays d’origine, au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme correspondant à celle que Me Me Zoubeidi-Defert aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n’avait pas obtenue le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Me Zoubeidi-Defert et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Faugère, présidente ;
- M. Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 juin 2025.
La présidente : La cheffe de chambre :
M. Faugère K. Rifaï
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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